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Date : 20120502


Dossier : IMM-3764-11

Référence : 2012 CF 507

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 mai 2012

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

 

NESTOR DIAZ OVALLE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

 

[1]               Monsieur Nestor Diaz Ovalle, ressortissant du Panama, a demandé le statut de résident permanent au Canada à titre de trravailleur qualifié. M. Ovalle est séropositif.

 

[2]               Un agent des visas à l’ambassade du Canada au Guatemala a conclu que M. Ovalle était interdit de territoire au Canada pour motifs sanitaires, parce que son état de santé risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services de santé canadiens. M. Ovalle soutient que l’agent a omis de prendre en considération le plan détaillé qu’il avait élaboré quant à la gestion de ses frais médicaux. Selon ce plan, un organisme de charité lui fournirait gratuitement ses médicaments. Quoi qu’il en soit, il bénéficierait d’un régime d’assurance-maladie auprès de son futur employeur au Canada qui couvrirait les coûts de ses médicaments, si nécessaire.

 

[3]               M. Ovalle estime que la décision de l’agent n’était pas raisonnable. Je souscris à cette affirmation. L’agent a semblé ne tenir aucunement compte des observations de M. Ovalle relativement à ses frais médicaux. Pour cette raison, je dois accueillir la demande de contrôle judiciaire et ordonner qu’un autre agent examine la demande de résidence permanente de M. Ovalle.

 

[4]               L’unique question en litige en l’espèce consiste à déterminer si la décision de l’agent était déraisonnable.

 

II.         La décision de l’agent

[5]               L’agent s’est fondé sur l’avis d’un médecin qui a dit craindre que M. Ovalle ait constamment besoin de traitements sous la forme de médicaments antirétroviraux et d’un suivi médical étroit. L’agent a demandé à M. Ovalle de formuler des observations à ce sujet et lui a donné la possibilité de soumettre un plan visant à diminuer le fardeau qu’il pourrait imposer aux services sociaux du Canada. .

 

[6]               M. Ovalle a fourni en réponse les renseignements suivants :

 

•           Son médecin a déclaré qu’il était sous antirétroviraux depuis 2001 et que le traitement faisait effet. Si le traitement se poursuivait, il resterait vraisemblablement en bonne santé pendant les 5 à 10 prochaines années.

 

•           Une organisation sans but lucratif appelée Aid for AIDS International fournit des médicaments gratuitement à M. Ovalle depuis avril 2009 et est disposée à les fournir indéfiniment, même si celui-ci déménageait au Canada.

 

•           Son futur employeur au Canada a indiqué qu’il serait couvert par le régime d’assurance-maladie de son entreprise à raison d’au moins 1 500 $ par année.

 

•           Il a accepté d’assumer les coûts des services sociaux dont il aurait besoin au Canada et ne demanderait pas au gouvernement fédéral ou provincial de financer lesdits services.

 

•           Le coût de ses médicaments a été évalué à quelque 1 500 $ par mois ou 18 000 $ par année.

 

•           La clinique médicale Maple Leaf de Toronto a conclu que M. Ovalle devrait avoir une espérance de vie similaire à celle d’une personne séronégative. M. Ovalle devrait consulter un médecin 2 ou 3 fois par année, mais le fardeau que son état de santé imposerait au système de santé public serait minime.

 

[7]               L’agent a transmis ce renseignement à un médecin, qui a indiqué que le diagnostic et le pronostic étaient les mêmes. Il s’est fondé sur cet avis pour conclure que M. Ovalle était interdit de territoire au Canada pour motifs sanitaires (Loi sur l’immigration et la protection des  réfugiés, LC 2001, c. 27, alinéa 38(1)c) – voir l’Annexe).

 

III.       La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

 

[8]               Le ministre soutient que la décision de l’agent était raisonnable puisqu’elle reposait sur les éléments de preuve dont celui-ci disposait. Ces éléments de preuve n’ont pas dissipé les inquiétudes de l’agent au sujet de l’ampleur des ressources médicales dont M. Ovalle aurait besoin au Canada.

 

[9]               Je ne souscris pas à cette affirmation. Bien que l’agent ait disposé de renseignements détaillés sur les médicaments dont M. Ovalle aurait besoin, leurs coûts et sa capacité à les absorber, il s’est borné à réitérer l’avis du médecin voulant que le diagnostic et le pronostic concernant M. Ovalle étaient les mêmes. Cependant, le diagnostic pas plus que le pronostic ne sont en cause en l’espèce. .Ces éléments ne sont pas contestés. Il s’agit de déterminer si M. Ovalle représenterait un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada. L’agent n’a pas abordé cette question dans ses motifs. Il n’est donc pas possible de comprendre les fondements de sa conclusion voulant que le plan de M. Ovalle ne soit pas satisfaisant.

 

[10]           Pour ces raisons, la décision de l’agent était déraisonnable.

 

IV.       Conclusion et dispositif

 

[11]           L’agent n’a pas expliqué pourquoi, compte tenu du plan détaillé soumis par M. Ovalle concernant les coûts de ses médicaments, celui-ci restait interdit de territoire au Canada pour motifs sanitaires. Par conséquent, la conclusion de l’agent était déraisonnable. Je dois donc accueillir la demande de contrôle judiciaire et ordonner qu’un autre agent examine la demande de M. Ovalle. Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier, et aucune question de cette nature n’est énoncée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un autre agent.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27

 

 

Motifs sanitaires

  38. (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

 

 

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27, s 38(1)(c)

 

 

Health grounds

  38. (1) A foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition

 

 

(c) might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3764-11

 

INTITULÉ :                                       NESTOR DIAZ OVALLE

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 ET JUGEMENT :                             LE JUGE O’REILLY .

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 2 mai 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael F. Battista

POUR LE DEMANDEUR

 

Marie-Louise Wcislo

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jordan Battista LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Procureur général adjoint du Canada

Toronto, (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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