Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 Date: 20120502


Dossier : IMM-3336-11

Référence : 2012 CF 511

Ottawa (Ontario), le 2 mai 2012

En présence de monsieur le juge Scott 

 

ENTRE :

 

REYNOLD SAINT-EUSTACHE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Cette demande de révision judiciaire est présentée aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Elle vise la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR], rendue le 11 mai 2011, voulant que Monsieur Reynold Saint-Eustache (le demandeur) n’ait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[2]               Pour les raisons qui suivent, cette demande de révision judiciaire est accueillie.

 

II.        Faits

 

[3]               Le demandeur est citoyen d’Haïti.

 

[4]               En 1973, il fait le commerce d’articles artisanaux et de produits électroniques. Il achète ces produits en Haïti et en République Dominicaine pour ensuite les revendre à profit. Son travail implique qu’il fait des affaires et voyage dans les deux pays.

 

[5]               On l’informe que certaines personnes voudraient l’assassiner.

 

[6]               Le demandeur décide alors de quitter Haïti pour s’établir en République Dominicaine. Néanmoins, il allègue être encore en danger puisqu’on pourrait facilement le retrouver.

 

[7]               Il quitte la République Dominicaine pour aller s’installer aux États-Unis d’Amérique, mais transite par Haïti avant de s’y rendre. Le frère du demandeur, qui est citoyen américain, présente une demande de résidence permanente au nom du demandeur. Le demandeur prétend être toujours sans réponse des autorités américaines.

 

[8]               Comme le demandeur craint son renvoi des États-Unis, il décide de demander  l’asile au Canada.

 

[9]               Il dépose sa demande d’asile le 16 janvier 2008 à St-Armand.

 

[10]           Le tribunal conclut que le demandeur n’a pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[11]           En début d’audience,  l’avocate du demandeur demande au  Commissaire de la CISR de se récuser au motif d’une inimitié capitale entre eux. Le Commissaire rejette cette requête. Le demandeur soutient que l’existence d’une inimitié capitale entre le Commissaire et son avocate suscite une crainte raisonnable de partialité dans son dossier.

 

III.       Législation

 

[12]           Les articles 96 et 97 de la LIPR précisent que :

 

 

Définition de « réfugié »

Convention refugee

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

() is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

() not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

IV.       Question en litige et norme de contrôle

 

A.        Question en litige

 

·                     Le comportement du Commissaire à l’audience soulève-t-il une crainte raisonnable de partialité ?

 

B.        Norme de contrôle

 

[13]           Les questions d’équité procédurale appellent la norme de la décision correcte (voir la décision Ghirmatsion c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 519 au para 51).

 

V.        Position des parties

 

A.        Position du demandeur

 

[14]           En  début d’audience le 8 mars 2011, l’avocate du demandeur demande au Commissaire Diop de se récuser en raison de ce que l’on pourrait qualifier d’une inimitié capitale existant entre eux depuis qu’elle a déposé une plainte à la CISR contre le commissaire en 2009. Le commissaire rejette la requête sans motifs et décide de procéder.

 

[15]           L’avocate du demandeur allègue que le rejet de sa demande de récusation et les propos tenus par le Commissaire soulèvent une crainte de partialité.

 

[16]            Elle soutient aussi que le Commissaire avait d’avance décidé du sort de la demande d’asile de son client, M. Saint-Eustache.

 

 

B.        Position du défendeur

 

[17]           Le défendeur répond que le demandeur porte le fardeau corrélatif de prouver que le Commissaire est partial en l’instance et qu’il ne présente aucun élément de preuve convaincant à l’appui de sa position.

 

[18]           Il souligne de plus que les portions de la demande de réouverture qui portent sur le conflit entre Me Iannicelo et le commissaire depuis 2009 sont irrecevables en preuve parce que M. Saint-Eustache qui dépose la demande au soutien de son affidavit n’en a aucune connaissance personnelle. Ce qui est contraire à la Règle 81(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

 

[19]           D’autre part, le défendeur soutient que si la Cour fait droit aux arguments du demandeur, cette décision aurait pour effet d’intégrer le concept d’inhabileté automatique en droit canadien. Ce que la Cour Suprême a rejeté dans l’arrêt Bande indienne Wewaykum c Canada, [2003] 2 RCS 259 aux paras 69 à 71 [Wewaykum].

 

[20]           Le défendeur prétend également que l’indépendance administrative de la CISR pourrait être remise en cause si la Cour fait droit à cette demande.

 

 

 

 

 

VI.       Analyse

 

[21]           La Cour Suprême nous rappelle qu’il est impossible de déterminer avec précision l’état d’esprit d’un décideur (voir l’arrêt Newfoundland Telephone Co. c Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 RCS 623 à la page 636).

 

[22]           Elle nous enseigne également, en matière de partialité, qu’il « convient de répéter que la norme exige une crainte de partialité fondée sur des motifs sérieux, vu la forte présomption d’impartialité dont jouissent les tribunaux » (voir l’arrêt Wewaykum précité au para 76).

 

[23]           Il va de soi qu’une analyse de partialité dépend des faits propres à chaque affaire (voir l’arrêt Wewaykum précité au para 77). « Que les faits avérés tendent à indiquer que le décideur possède un intérêt pécuniaire ou personnel dans le litige, qu'il existe des liens entre lui et une partie, un avocat ou un juge, qu'il a dans le passé participé au litige ou été au fait de celui-ci, qu'il a exprimé des opinions et exercé des activités à cet égard, tous ces faits doivent être examinés attentivement eu égard à l'ensemble du contexte. Il n'existe aucun raccourci » (voir l’arrêt Wewaykum précité au para 77).

 

[24]           Puisque le demandeur allègue l’existence d’une crainte raisonnable de partialité et « que la question doit être tranché en fonction des probabilités qui peuvent être inférées des circonstances dans lesquelles les juges ont entendues le faire » (voir l’arrêt Wewaykum précité), la Cour détermine qu’en l’instance il existe suffisamment d’éléments pour conclure à une crainte raisonnable de partialité du Commissaire.

 

[25]           « Les parties ne peuvent généralement pas se plaindre d'un manquement à l'obligation d'équité procédurale par un tribunal administratif si elles n'en ont rien dit à la première occasion raisonnable. Une partie ne peut pas attendre d'avoir perdu pour crier à l'injustice » (Geza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 124 au para 66).

 

[26]           Toutefois, la transcription de l’audience est fort révélatrice.

PAR LA CONSEILLÈRE (au membre audiencier)

 

-           J’aimerais juste finir de vous dire qu’est-ce que je voulais vous dire, si vous me permettez. Je sais que vous savez ce que je veux vous dire de toute façon. C’est que, de ce que j’ai compris, on n’allait plus travailler ensemble vous et moi.

 

R.        Maïtre, je n’ai pas de questions, je n’ai pas de réponses à vous donner sur cela. Si vous avez des…

 

-           Mais moi,l je, je peux pas procéder avec vous parce que…

 

R.        Si vous avez des raisons de ne pas vouloir travailler avec moi, vous allez le dire à la Commission de l’immigration et de statut des réfugiés.

 

-           Exactement.

 

R.        Alors donc, nous sommes ici…

 

-           Et on ne…

 

R.        …pour procéder.

 

-           Non.

 

R.        Je suis en salle. J’ai lancé l’audience. Si quelqu’un vous a dit que je ne travaillerai pas avec vous ou que vous ne travaillez pas avec moi, ça c’est votre problème.

 

-           Non, mais c’est pas un problème. Moi, je vais vous demander…

 

R.        Moi, on m’assigne, on m’assigne des dossier et je ne tiens pas compte de l’avocat avec lequel j’ai à les traiter.

 

-           Non, ça je comprends mais…

 

R.        Alors donc, s’il vous plaît, je continue mon audience. Si vous voulez vous retirer de la salle, vous sortez. Je continue mon audience, que ce soit très clair.

 

-           Moi, je vais vous demander…

 

R.        Et je ne vous permettrai pas, je ne vous permets pas de m’interrompre à ce stade-là.

 

-           Je ne vous ai pas interrompu, je vous fais une demande préliminaire…

 

R.        D’accord, laissez-moi…

 

-           …de vous recuser du dossier.

 

R.        Écoutez, je ne vais pas me récuser pour vous, que ce soit très clair. Je ne choisis pas les avocats avec lesquels je travaille.

 

-           Non, ça je comprends.

 

R.        Je n’ai pas à répondre à cette question-là en ce qui me concerne. OK. Alors…

 

-           Non, vous avez une demande de récusation qui est très claire.

 

R.        Maître.

 

-           Je ne peux pas travailler avec vous à cause de ce que vous savez.

 

R.        Maître, il n’y a, Maître…

 

-           Et moi, on m’a dit que on n’avait plus de dossiers, vous et moi ensemble.

 

R.        Maître, je ne…

 

-           Alors je vais vous demander de suspendre cinq (5) minutes.

 

R.        Je…

 

-           Le temps que je règle cette question parce que on m’a dit qu’on ne travaillerait plus ensemble.

 

R.        Maître.

 

-           Et vous voyez, je peux même pas vous parler sans que vous m’interrompez. Je vous ai demandé de vous récuser à cause de ce que vous savez.

 

On a une très mauvaise relation entre les deux (2). On est incapables de travailler ensemble, vous le savez.

 

R.         Je vous écoute, oui. Terminez ce que vous avez à dire.

 

-           Non. Alors, je vois pas du tout de, de quelle façon on peut travailler ensemble, vous le savez très bien.

 

R.         Maître, je ne travaille pas avec vous.

 

-           Mais moi, je travaille [avec] vous quand je suis ici.

 

R.        S’il vous plaît, s’il vous plaît. Vous avez fini de parler. Je vais répondre à votre demande de récusation. Et si vous [voulez] la formuler par écrit, vous la formulerez par écrit, je vous répondrai par écrit.

 

Alors je ne me récuserai pas pour votre bon vouloir.

 

[…]

 

PAR LE MEMBRE AUDIENCIER (à la personne en cause)

 

-           Donc, qu’elle prenne ses responsabilités, mais qu’elle ne me demande pas moi de sortir de la salle parce que pour son bon vouloir. Donc, nous allons continuer l’audience. Je réfute sa demande de récusation. Ma réponse est très claire.

 

Maintenant, je vais vous donner des consignes. Cette audience va se dérouler comme suit : je lui ai demandé de vous présenter votre Formulaire de renseignements personnels. Si elle ne le fait pas, je vais venir vous le représenter moi-même et vous demander si vous le reconnaissez et si les renseignements qui y figurent ont été portés par vous. C’est la première chose.

(voir le procès-verbal de l’audience aux pages 190, 191, 192 et 196 du dossier du tribunal)

 

[27]           On constate tout d’abord que le Commissaire rejette la requête en récusation de l’avocate du demandeur sans fournir d’explications. Puis, il accuse l’avocate de perturber le déroulement de l’audience pour enfin lui demander de se récuser à son tour. Cette dernière lui explique en ses mots que le code de déontologie ne lui permet pas de le faire. Cet échange en présence du demandeur crée un contexte fort délicat. À preuve, le demandeur affirme « je ne me sens pas bien si l’avocat qui me représente n’est pas en harmonie avec mon commissaire » (voir le procès-verbal de l’audience à la page 201 du dossier du tribunal). Toutefois, le commissaire lui répond « l’harmonie qui doit régner dans la salle consiste dans le respect qu’elle doit à l’institution, qu’elle doit [à] la justice canadienne » (voir le procès-verbal de l’audience à la page 201 du dossier du tribunal).  

 

[28]           Le Commissaire place le demandeur et son avocate dans une position inacceptable. Dans un premier temps, il devait expliquer les motifs qui l’amènent à rejeter la demande de récusation de l’avocate plutôt que de s’en prendre à cette dernière. Son comportement crée un climat intenable pour le justiciable qui se voit forcé, à la limite, de choisir entre son avocate et encourir le risque de déplaire au Commissaire qui doit décider de son sort.

 

[29]           La Cour, après plus d’une lecture de la transcription de l’audience, considère que nonobstant les assurances d’impartialité que le commissaire ait tenté de prodiguer au demandeur, le dommage était déjà fait. Comme le dit la maxime «  jacta alea est ». En effet, le commissaire avait déjà accusé l’avocate du demandeur d’être à l’origine de l’inimitié qui perdure entre eux. Dans ces circonstances, une personne normale peut craindre la partialité. D’ailleurs, les propos du  demandeur en réponse à la question du Commissaire sur le déroulement de l’audience sont fort éloquents.  

Q.        Est-ce qu’à votre avis cette audience s’est bien déroulée ?

 

R.        Oui, bien déroulée, bien tranquille. J’aime bien ça et j’accepte.

(voir le procès-verbal de l’audience à la page 231 du dossier du tribunal).

 

[30]           On constate que le demandeur se réfère au climat tranquille en opposition à l’animosité existante en début de séance, mais qu’il évite de répondre à la question de fond.

 

[31]           En conséquence, la Cour conclut qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, pourrait penser selon toute vraisemblance que le commissaire, malgré ses assurances, aurait pu faire preuve de partialité.

 

VII.     Conclusion

 

[32]           La Cour accueille la demande de révision judiciaire, annule la décision de la CISR et renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de révision judiciaire est accueillie;

 

2.                  La décision de la CISR est annulée et l’affaire est renvoyée devant un autre Commissaire; et

 

3.                  Il n’y a aucune question d’intérêt général à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3336-11

 

INTITULÉ :                                      REYNOLD SAINT-EUSTACHE

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             27 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                     2 mai 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stéphanie Valois

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Ian Demers

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stéphanie Valois, avocate

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan, Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.