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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20120503


Dossier : IMM‑5913‑11

Référence : 2012 CF 519

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 mai 2012

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

RATHIKANTHAN PATHMANATHAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

       MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               La Cour est saisie, sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 26 juillet 2011 (la décision contrôlée) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande tendant à faire reconnaître au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger sous le régime des articles 96 et 97 de la Loi.

LE CONTEXTE

[2]               Le demandeur est un citoyen sri‑lankais d’ethnie tamoule âgé de 37 ans. Il demande la protection du Canada contre la police et l’armée sri‑lankaises, qui le croient membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET). La mère et deux des frères du demandeur habitent au Canada et sont citoyens canadiens. Il a aussi une sœur et deux autres frères, qui vivent au Sri Lanka.

[3]               En août 1987, le demandeur et sa famille ont été forcés par les TLET de quitter leur résidence à Jaffna (Sri Lanka) pour s’installer à Sangaranthai, une petite ville sri‑lankaise située au nord-ouest de Jaffna. À un moment donné, pensant qu’ils pouvaient le faire sans danger, ils se sont mis en route pour rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, un soldat a tiré sur eux, blessant le demandeur, sa mère et l’un de ses frères (l’attaque de 1987). Cette attaque a coûté la vie au père du demandeur. Le demandeur s’est remis de ses blessures, mais il en garde des cicatrices. Il affirme que les autorités sri‑lankaises interprètent celles‑ci comme un signe qu’il est un ancien membre des TLET. Toutefois, dans le formulaire qu’il a rempli au point d’entrée au Canada, soit le formulaire IMM 5611 intitulé « Demande d’asile au Canada » (le formulaire IMM 5611), il a déclaré que ses cicatrices provenaient de l’explosion d’une bombe.

[4]               Le demandeur déclare que sa famille et lui sont retournés à Jaffna en juin 2004, après la conclusion d’un cessez‑le‑feu entre le gouvernement sri‑lankais et les TLET. Deux semaines après leur retour à Jaffna, toujours selon ses dires, des soldats de l’armée sri‑lankaise sont venus chez lui, l’ont arrêté et l’ont emmené à leur camp, où ils l’ont interrogé avant de le relâcher. L’armée a de nouveau arrêté le demandeur en septembre 2004, l’a interrogé sur ses cicatrices, puis l’a libéré.

[5]               Dans l’exposé circonstancié de son Formulaire de renseignements personnels (FRP), déposé le 9 juin 2009, le demandeur a déclaré que l’armée l’avait détenu avec vingt autres personnes en février et mars 2006. L’armée le soupçonnait parce qu’il avait habité à Vanni (Sri Lanka) et portait des cicatrices. Il a aussi déclaré dans son FRP que, alors qu’il se trouvait près du Temple de Mourouga – un temple hindou des environs de Jaffna – en novembre 2006, une mine Claymore avait explosé à proximité. Les soldats avaient rassemblé toutes les personnes présentes dans cette zone, l’avaient emmené dans un camp militaire, et l’y avaient interrogé et roué de coups (la détention de 2006). On l’avait ensuite remis en liberté, mais après avoir noté les renseignements permettant de l’identifier et lui avoir dit que la prochaine fois qu’il serait détenu, il ne serait pas relâché.

[6]               Le demandeur, s’estimant en danger à Jaffna, déclare avoir alors déménagé à Negambo, dans la banlieue de Colombo, pour y habiter avec sa sœur. Peu après qu’il se fut installé à Negambo, la police sri‑lankaise l’a arrêté et emmené à un de ses postes. Les policiers l’ont interrogé au sujet de ses cicatrices, l’accusant d’appartenir aux TLET. On l’a ensuite relâché à la condition qu’il quittât Colombo sur‑le‑champ, de sorte qu’il est retourné à Jaffna.

[7]               Après son retour à Jaffna, le demandeur y a vécu dans la clandestinité. Sa mère et ses frères ont retenu les services d’un passeur pour l’aider à quitter le Sri Lanka, ce qu’il a fait le 7 février 2007, accompagné dudit passeur. Le dossier ne permet pas de se faire une idée certaine des déplacements du demandeur et de la liste des endroits où il a séjourné entre son départ du Sri Lanka en 2007 et son arrivée au Canada en 2010. Apparemment, le premier passeur a exigé plus d’argent du demandeur une fois qu’ils furent arrivés au Pérou et l’a abandonné à Lima. Sa famille a alors engagé un deuxième passeur pour conduire le demandeur au Canada via les États‑Unis. Les autorités américaines ont arrêté le demandeur au Texas et l’ont mis en détention, avant de le libérer sous caution lorsqu’il leur eut dit qu’il était en route pour le Canada, où vivait sa famille.

[8]               Le demandeur a aussi déclaré à l’audience tenue devant la SPR qu’il avait reçu l’aide de trois passeurs. Le premier l’avait conduit du Sri Lanka au Pérou; le deuxième l’avait aidé à traverser l’Équateur et la Colombie, puis à revenir au Pérou; et le troisième l’avait aidé à se rendre au Canada à partir du Pérou.

[9]               Le demandeur a d’abord déclaré dans son FRP que, en route pour le Canada, il s’était rendu en premier lieu à Singapour et, de là, à Johannesburg (Afrique du Sud). De Johannesburg, toujours selon son FRP, il s’est rendu à Sao Paulo (Brésil), puis à Santiago du Chili. De Santiago, il est allé à Lima (Pérou). Il a ensuite quitté Lima pour se rendre à Santa Cruz (Bolivie), puis est retourné à Lima, après quoi il est allé à San José (Costa Rica), puis à Guatemala-Ville (Guatemala), puis au Mexique, où il a traversé la frontière à pied pour se retrouver au Texas. Du Texas, affirmait‑il, il s’était rendu à Buffalo (New York), où il avait pris un taxi jusqu’au Canada.

[10]           Dans son formulaire IMM 5611, le demandeur a déclaré que son passeur avait pris son passeport sri‑lankais et lui avait donné un faux passeport canadien portant son nom et sa photographie. Au moment du contrôle de ce passeport à l’aéroport de Lima, où il allait s’embarquer pour Buenos Aires (Argentine), un nom différent était apparu. La police péruvienne avait alors arrêté le demandeur, pour le relâcher après trois jours de détention contre paiement d’un pot‑de­vin de 1 000 $US. Le demandeur a aussi déclaré dans son formulaire IMM 5611 qu’il avait quitté Lima pour aller à Santa Cruz (Bolivie), puis qu’il était retourné à Lima avant de se rendre à San José et à Guatemala-Ville à l’aide d’un faux passeport indien.

[11]           Dans une modification de l’exposé circonstancié de son FRP qu’il a produite à l’audience de la SPR, le demandeur déclare que son itinéraire vers le Canada s’établissait comme suit : Colombo, Singapour, Johannesburg, Sao Paulo (Brésil), Santiago, Lima, Quito (Équateur), Colombie, Pérou, Bolivie, Pérou, Costa Rica, Guatemala, Mexique et États‑Unis.

[12]           Le demandeur est entré au Canada le 17 juin 2010 et y a formé le même jour une demande d’asile. À son entrée au Canada, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) l’a interrogé. Cet agent a noté qu’il avait dit aux autorités péruviennes l’ayant arrêté qu’il avait reçu son faux passeport à Quito (Équateur), alors qu’il n’avait pas fait mention de Quito dans la récapitulation de ses déplacements. L’agent de l’ASFC a également fait observer que le demandeur avait passé beaucoup de temps au Pérou et que le Sentier lumineux, groupe de guérilla péruvien, était connu pour avoir aidé les TLET à collecter des fonds au moyen de la vente de stupéfiants.

[13]           La SPR a invité le défendeur à s’exprimer à l’audience sur la possibilité que le demandeur fût exclu du statut de réfugié au titre des articles 1E et 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, invitation que le défendeur a déclinée.

[14]           La SPR a instruit la demande d’asile du demandeur le 14 décembre 2010. Étaient présents à cette audience le demandeur, son conseil – un avocat – et un agent de protection des réfugiés (l’APR). Le demandeur et son frère (Pathamanthan) y ont témoigné.

[15]           Après l’audience, le demandeur a présenté des pièces supplémentaires à la SPR. Il a ainsi produit une lettre du Dr Les Richmond, médecin exerçant à Toronto, qui confirmait que ses cicatrices étaient cohérentes avec des blessures par balle et une opération chirurgicale exécutée en conséquence (le rapport du Dr Richmond). Le demandeur a aussi présenté des observations supplémentaires où il récapitulait les déplacements qui avaient précédé son entrée au Canada et les expériences qu’il avait vécues au Sri Lanka.

[16]           Après examen de la demande d’asile du demandeur, la SPR l’a rejetée le 26 juillet 2011 et lui a notifié sa décision (c’est‑à‑dire la décision contrôlée) le 2 août de la même année.

LA DÉCISION CONTRÔLÉE

[17]           La SPR a conclu que le demandeur n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention sous le régime de l’article 96 de la Loi, ni qualité de personne à protéger sous le régime de son article 97, aux motifs qu’il n’était pas un témoin crédible et n’avait pas établi qu’il serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution ou d’autres préjudices s’il rentrait au Sri Lanka.

[18]           La SPR commence son analyse par un examen de l’exposé circonstancié du demandeur. Elle prend acte de sa déclaration selon laquelle les cicatrices des blessures subies lors de l’attaque de 1987 l’ont fait soupçonner d’appartenir aux TLET. Le demandeur affirme que, en novembre 2006, il a été emmené dans un camp militaire où des soldats l’ont passé à tabac et lui ont dit qu’il ne serait pas remis en liberté s’il était de nouveau arrêté.

La détention de 2006

[19]           Se fondant sur un certain nombre de contradictions entre son témoignage de vive voix et son FRP, la SPR conclut que le demandeur n’a pas été mis en détention ni passé à tabac en 2007.

[20]           La SPR conclut que le demandeur n’a pas été arrêté avec 19 autres passagers d’un autocar en 2006. Le demandeur avait déclaré dans son témoignage oral que, lorsqu’il avait été arrêté dans un autocar en 2006, il avait été mis en détention avec 19 autres personnes, mais il avait aussi déclaré qu’il était le seul que l’armée eût mis en détention à cette occasion. Or, dans l’exposé circonstancié de son FRP, le demandeur avait écrit que l’armée avait fait une rafle dans la zone, mais aussi qu’elle avait alors arrêté 20 personnes. À la question de la SPR qui lui demandait pourquoi il avait affirmé qu’on avait fait une rafle dans la zone alors qu’il avait déclaré avoir été arrêté dans un autocar, le demandeur a répondu en réitérant sa déclaration de l’exposé circonstancié de son FRP et en disant qu’il ne savait pas si l’on avait arrêté d’autres personnes.

[21]           La SPR conclut aussi, sur le fondement de la déclaration du FRP selon laquelle le demandeur avait travaillé jusqu’à son départ du Sri Lanka, qu’il ne vivait pas dans la clandestinité avant de quitter ce pays. Le demandeur avait déclaré dans son témoignage qu’il avait travaillé à Jaffna comme aide-conducteur jusqu’à ce qu’il abandonnât cet emploi à l’automne 2006, avant la détention de 2006. Il avait affirmé avoir abandonné son emploi parce qu’il était contrôlé et interrogé trop souvent par les autorités. La SPR fait observer que, dans son FRP, le demandeur a déclaré avoir travaillé pour le même employeur de juin 2004 à février 2007, ce qui, conclut-elle, ne cadre pas avec son témoignage selon lequel il avait abandonné son emploi en novembre 2006.

[22]           La SPR conclut en outre que la détention de 2006 est l’épreuve la plus grave qu’ait subie le demandeur parce que c’est là la seule occasion où il ait reçu des menaces de mort effectives. De plus, la SPR fait remarquer qu’il a déclaré dans son FRP que sa sœur habitait à Jaffna, mais qu’il a modifié celui‑ci à l’audience pour spécifier qu’elle vivait en fait à Negambo. Le demandeur n’a pas expliqué cette contradiction lorsqu’on lui a demandé de le faire; il s’est contenté de dire à la SPR quand sa sœur avait déménagé à Negambo. En conséquence, la SPR conclut qu’il n’est pas allé se cacher chez sa sœur à Negambo, au motif qu’il a déclaré dans la première version de son FRP qu’elle habitait à Jaffna.

[23]           La SPR conclut que le demandeur a inventé la détention de 2006, étant donné qu’aucun élément de preuve indépendante ne confirme la réalité de ces événements. Elle fait observer que le demandeur n’a produit ni documents de son employeur, ni permis de conduire, ni autres pièces tendant à établir qu’il se fût trouvé à Jaffna à un quelconque moment de 2004 à 2007.

[24]           La SPR examine aussi le compte rendu des déplacements du demandeur. Il avait déclaré à l’audience avoir donné son passeport à son passeur à Lima, ce que la SPR n’estime pas plausible. Un rapport d’Interpol établit qu’il avait encore son passeport en Équateur lorsqu’il avait essayé d’y monter à bord d’un avion. Le demandeur a expliqué qu’il avait donné son passeport à son passeur à Lima après y être revenu de l’Équateur, mais, observe la SPR, cela voudrait dire que le passeur aurait attendu à Lima au cas où le demandeur n’aurait pu s’embarquer pour le Canada. Or le passeur n’aurait eu aucun moyen de savoir si le demandeur avait pu s’embarquer à destination du Canada. La SPR conclut que si le passeur avait voulu garder le passeport sri‑lankais, il en aurait repris possession avant de laisser le demandeur quitter Lima.

[25]           La SPR conclut enfin que le demandeur n’est pas un témoin crédible, qu’aucun élément de preuve indépendante n’étaye sa demande d’asile et qu’il n’a pas établi qu’il serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution ou d’autres préjudices au Sri Lanka. En conséquence, elle rejette sa demande d’asile.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[26]           Le demandeur met en litige les questions suivantes dans la présente instance :

a.                   La SPR a‑t‑elle commis une erreur en n’examinant pas sa demande d’asile à la lumière des éléments de preuve qu’elle estimait crédibles et dignes de foi?

b.                  La conclusion de la SPR sur la crédibilité du demandeur est-elle raisonnable?

 

LA NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

[27]           La Cour suprême du Canada a posé en principe dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer dans chaque cas une analyse exhaustive pour déterminer la norme de contrôle qui convient. Lorsque la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à la question dont elle est saisie, la cour de révision peut l’adopter sans autre examen. C’est seulement lorsque sa recherche dans la jurisprudence se révèle infructueuse qu’elle doit entreprendre l’analyse des quatre facteurs qui définissent la norme de contrôle appropriée.

[28]           La Cour suprême du Canada affirme au paragraphe 51 de l’arrêt Dunsmuir, précité, que les conclusions de fait sont en général à contrôler suivant la norme du caractère raisonnable. En outre, le juge Leonard Mandamin pose dans Hussaini c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 239, que la norme de contrôle applicable au point de savoir si un demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention est aussi celle du caractère raisonnable (voir le paragraphe 14 de cette décision). La norme de contrôle appropriée à la première question en litige est donc celle du caractère raisonnable.

[29]           La norme de contrôle applicable aux conclusions de la SPR sur la crédibilité est également celle du caractère raisonnable. La Cour d’appel fédérale affirme dans Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (CAF), que les conclusions sur la crédibilité relèvent de la norme de la décision raisonnable. De plus, au paragraphe 21 de la décision Elmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 773, le juge Max Teitelbaum fait observer que l’analyse de la crédibilité joue un rôle fondamental dans les conclusions de fait de la SPR et que, par conséquent, ses conclusions sur la crédibilité doivent être contrôlées suivant la norme du caractère raisonnable. Enfin, le juge Michael Kelen conclut au paragraphe 17 de Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 929, que la norme de contrôle à appliquer à une conclusion sur la crédibilité est celle du caractère raisonnable.

[30]           La cour qui contrôle une décision suivant la norme du caractère raisonnable doit se rappeler dans son analyse que ce caractère « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, paragraphe 47; et Canada (Citoyenneté et Immigrationc. Khosa, 2009 CSC 12, paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision contrôlée se révèle déraisonnable au sens où elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

LES DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES

[31]           Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables à la présente instance :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa  nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

[...]

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au  sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou  occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

[...]

 

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political

opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries;

 

[...]

 

Person in Need of Protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning ­ of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or  incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care

 

 

[...]

LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le demandeur

            L’absence de conclusions fondées sur les éléments de preuve jugés crédibles

 

[32]           Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en n’examinant pas le point de savoir s’il avait qualité de réfugié au sens de la Convention à la lumière des éléments de preuve qu’elle estimait crédibles et dignes de foi. Il fait remarquer qu’une demande d’asile est toujours axée sur l’avenir et qu’une conclusion défavorable sur la crédibilité ne suffit pas à en régler le sort. Le demandeur d’asile peut convaincre la SPR qu’il a qualité de réfugié au moyen d’éléments de preuve autres que son témoignage.

[33]           Dans la présente espèce, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur au motif qu’il n’était pas un témoin crédible. Cependant, elle était tenue d’apprécier sa demande en se fondant sur les éléments de preuve qu’elle estimait crédibles et dignes de foi, soit ses cicatrices et la preuve documentaire. La SPR aurait dû examiner le point de savoir si ces éléments de preuve établissaient la qualité de réfugié du demandeur, malgré le fait qu’elle ne l’estimât pas crédible comme témoin.

[34]           La preuve documentaire dont disposait la SPR, fait valoir le demandeur, établissait que les Tamouls de sexe masculin, jeunes ou entre deux âges, sont souvent harcelés par les forces de sécurité et les groupes paramilitaires sri‑lankais. En outre, les Tamouls qui rentrent de l’étranger après avoir été déboutés de demandes d’asile, en particulier ceux qui portent des cicatrices, sont exposés à un risque aggravé de harcèlement de la part des autorités. Bien que la preuve acceptée par elle établît que le demandeur correspondait à ce profil, la SPR ne s’est pas demandé si ce fait le mettrait en danger au Sri Lanka. Le demandeur attire l’attention de la Cour sur le paragraphe 2 de Manickan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1525, où la juge Eleanor Dawson formule la conclusion suivante :

Bien que M. Manickan soulève un certain nombre de questions relativement à la décision de la Commission, à mon avis, une seule question a un bien‑fondé et elle est décisive dans la présente demande. La demande est accueillie parce que la Commission n’a pas cru le témoignage de M. Manickan malgré que la preuve de son âge, de sa nationalité, de son ethnie et de son lieu de résidence habituel établissent un lien entre M. Manickan et la preuve documentaire présentée à la Commission. La preuve documentaire comprenait des rapports sur la situation du pays qui démontraient par exemple que les hommes tamouls qui, comme M. Manickan, ont des cicatrices, sont plus sujets à un ciblage hostile de la part des forces de sécurité et à l’éventualité d’être soumis à des interrogatoires serrés ainsi qu’à des mauvais traitements.

 

[35]           Le demandeur cite également le paragraphe 10 de Mylvaganam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1195, où l’on peut lire ce qui suit sous la plume du juge Frank Gibson :

La SSR disposait de preuves documentaires nombreuses démontrant les difficultés auxquelles font face tous les jeunes Tamouls, en particulier ceux qui viennent du nord du Sri Lanka. Même en écartant carrément, comme elle l’a fait, les actes de persécution que le demandeur prétend avoir subis, elle ne paraît pas avoir, dans le raisonnement sur lequel elle appuie sa décision en l’espèce, nié le fait que le demandeur était bien un jeune Tamoul originaire du nord du Sri Lanka. La SSR a accepté ce fait et ensuite écarté les preuves matérielles dont elle disposait selon lesquelles une personne comme ce demandeur risquait de faire l’objet de persécution s’il était obligé de retourner au Sri Lanka, qu’il pourrait donc fort bien avoir une crainte subjective d’être persécuté et que cette crainte reposait aussi sur une base objective réelle. La SSR n’a même pas envisagé cette possibilité et je suis convaincu qu’elle a pris sa décision sans tenir compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait. En fait, elle s’est tellement axée sur la crédibilité du demandeur et sur le rapport existant entre cet aspect et le rapport psychiatrique qui lui a été soumis qu’elle semble avoir écarté tous les autres éléments de preuve susceptibles d’être qualifiés de pertinents à la demande présentée par le demandeur. En conséquence, sur ce fondement, je suis convaincu que la SSR a commis une erreur susceptible de contrôle. Pour ce seul motif, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie, la décision de la SSR, annulée, et l’affaire renvoyée pour nouvelle audience et nouvelle décision.

 

[36]           Le demandeur soutient que son cas est analogue à ceux qu’examinent les décisions Mylvaganam et Manickan, et devrait être réglé d’une manière semblable.

La conclusion sur la crédibilité

[37]           Le demandeur soutient aussi que la conclusion de la SPR sur sa crédibilité est déraisonnable au motif qu’elle se fonde sur une lecture indûment microscopique de son FRP. À la question 4 de ce formulaire, le demandeur avait d’abord répondu que sa sœur habitait à Jaffna; cependant, il a par la suite modifié son FRP pour préciser qu’elle vivait en fait à Negambo. Il affirme maintenant avoir déclaré, dans son témoignage oral aussi bien que dans l’exposé circonstancié de son FRP, que sa sœur habitait à Negambo. La SPR a conclu à la non-crédibilité du demandeur au motif que la réponse à la question 4, avant modification, contredisait son témoignage. Le fait d’invoquer ainsi ce qui était à l’évidence une erreur est déraisonnable et témoigne d’une lecture indûment microscopique. La SPR a en outre omis de tenir compte du témoignage de Pathamanthan, qui avait déclaré que le demandeur était allé se cacher chez leur sœur à Negambo. 

[38]           D’une manière analogue, la SPR a conclu à la non-crédibilité du demandeur au motif qu’il avait déclaré dans son FRP avoir travaillé pour un seul employeur jusqu’à son départ du Sri Lanka en février 2007, alors qu’il avait affirmé dans son témoignage oral avoir abandonné son emploi en novembre 2006. Il n’était pas raisonnable de la part de la SPR de se fonder sur le texte de son FRP, qu’il avait corrigé dans son témoignage de vive voix, pour rejeter aussi bien ce témoignage que l’exposé circonstancié dudit FRP.

[39]           Enfin, en concluant qu’aucun élément de preuve ne tendait à établir qu’il eût habité à Jaffna pendant la période où il affirmait y avoir vécu, la SPR a omis de tenir compte des photographies qu’il avait produites après l’audience et du témoignage de Pathmanathan, qui les unes comme l’autre confirmaient sa version des faits. La décision contrôlée est en conséquence déraisonnable, et l’affaire doit être renvoyée devant la SPR pour un nouvel examen.

Le défendeur

[40]           Le défendeur soutient que la SPR n’a omis de tenir compte d’aucun élément de preuve pertinent ni ne s’est montrée déraisonnable dans l’évaluation de la crédibilité du demandeur. Il n’y avait pas de preuve indépendante pour étayer les affirmations de ce dernier.

[41]           L’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Sellan, 2008 CAF 381, enseigne qu’une conclusion générale défavorable sur la crédibilité suffit à justifier le rejet d’une demande d’asile. Il n’y avait pas de preuve corroborante pour étayer la version des faits donnée par le demandeur, de sorte que le sort de sa demande d’asile dépendait entièrement de sa crédibilité. Se fondant sur les contradictions qui entachaient ses déclarations, la SPR a raisonnablement conclu à son défaut de crédibilité.

Le caractère raisonnable de l’évaluation des risques

[42]           Le défendeur fait en outre valoir que l’obligation d’examen de la preuve documentaire qui incombe à la SPR dépend de la nature de cette preuve et de ses rapports avec la demande d’asile. La juge Dawson écrivait ce qui suit à ce propos au paragraphe 6 de Manickan, précitée :

La preuve documentaire n’a pas besoin d’être examinée lorsque la seule preuve qui établit un lien entre un demandeur et les documents est le témoignage discrédité du demandeur. Par exemple, il y aura des cas où les rapports sur la situation du pays ne pourront pas éclairer davantage la situation particulière d’un demandeur. Dans d’autres cas, les rapports sur la situation du pays pourraient établir l’existence du bien‑fondé d’une base objective pour la crainte de persécution. Dans ce dernier cas, la Commission doit tenir compte de cette preuve.

 

[43]           Qui plus est, le paragraphe 3 de l’arrêt Sellan, précité, affirme que le seul cas où la conclusion sur la crédibilité n’ait pas d’effet déterminant est celui où le dossier comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur d’asile. Or, dans la présente espèce, les documents relatifs à la situation au Sri Lanka ne pouvaient pas étayer une telle décision. La preuve que le demandeur a invoquée pour établir le risque qu’il allègue est en effet antérieure à la fin de la guerre civile sri‑lankaise. La SPR a rejeté l’essence même de la demande d’asile du demandeur et n’était pas tenue de conjecturer sur sa situation.

Le caractère raisonnable de la conclusion sur la crédibilité

[44]           Le défendeur affirme également le caractère raisonnable de la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur n’était pas crédible. Celui‑ci ne conteste pas l’existence des contradictions sur lesquelles la SPR a basé cette conclusion. Il était loisible à la SPR de conclure à la non-crédibilité du demandeur en se fondant sur l’erreur touchant le lieu de résidence de sa sœur et le fait qu’il n’eût pas expliqué cette contradiction. En outre, la SPR s’est basée sur plusieurs autres contradictions pour conclure que le demandeur ne vivait pas dans la clandestinité avant son départ du Sri Lanka et ne s’était pas caché à Negambo chez sa sœur.

[45]           Même si le demandeur prétend que le témoignage de Pathamanthan a corroboré sa version des faits, il n’en est rien. Pathamanthan n’a pas déclaré dans son témoignage qu’il se trouvât en fait au Sri Lanka pendant la période pertinente, de sorte qu’il ne pouvait avoir directement connaissance du lieu où habitait leur sœur.

[46]           La SPR s’est aussi montrée raisonnable dans l’appréciation de la preuve du demandeur touchant l’arrestation et le passage à tabac qu’il déclare avoir subis en novembre 2006. Elle a relevé les contradictions relatives au nombre des personnes arrêtées et aux circonstances de leur mise en détention, et elle a fait part de ses doutes au demandeur.

[47]           La SPR a aussi informé le demandeur avoir lieu de douter qu’il se trouvât en fait à Jaffna de 2004 à 2007. Or, bien qu’elle lui eût fait part de ce doute, il n’a produit aucun élément de preuve tendant à établir qu’il y habitât vraiment alors, se contentant de présenter à la SPR des photographies non datées. De plus, le témoignage de Pathamanthan ne corrobore pas la version du demandeur.

[48]           Bref, le demandeur n’a pas prouvé que la décision contrôlée soit déraisonnable.

La réplique du demandeur

[49]           Le demandeur fait observer que le risque lié à ses cicatrices était l’un des aspects les plus importants de sa demande d’asile. Il y avait des éléments de preuve indépendants et crédibles établissant comment ces cicatrices le mettaient en danger, notamment le rapport du Dr Richmond. Le demandeur avait aussi déclaré dans son témoignage que les autorités sri‑lankaises ne le croiraient pas quand il leur affirmerait ne pas appartenir aux TLET, et que ses cicatrices le distingueraient des autres Tamouls rentrant au Sri Lanka. La SPR a manifestement pris acte de cet aspect de sa demande d’asile, mais n’en a tiré aucune conclusion. Le défendeur n’a pas établi en quoi la preuve relative à la situation au Sri Lanka n’étayait pas la demande d’asile du demandeur, et les affaires qu’il invoque à l’appui de cette thèse se distinguent de la présente espèce sur le plan des faits.

[50]           S’il est vrai que la Cour ne devrait pas apprécier de nouveau la preuve que la SPR a examinée, les conclusions sur la crédibilité n’en sont pas pour autant à l’abri du contrôle judiciaire. La conclusion déraisonnable de la SPR sur la crédibilité du demandeur doit être infirmée, et l’affaire renvoyée devant elle pour réexamen.

ANALYSE

[51]           Le demandeur a soulevé un bon nombre de questions concernant les conclusions de la SPR sur la crédibilité. Après avoir examiné ces questions une à une, je ne puis constater aucune erreur donnant lieu à révision dans lesdites conclusions. Les contradictions et lacunes qui entachent la preuve du demandeur posent des problèmes évidents, et toutes les conclusions sur la crédibilité prises isolément, même si l’on peut les contester, remplissent le critère de Dunsmuir. Quoi qu’il en soit, cependant, il est inutile d’examiner plus avant ces questions de crédibilité puisque je conclus que, comme le soutient le demandeur, la décision contrôlée est viciée au motif que la SPR a commis une erreur en considérant que ses déclarations concernant des faits antérieurs de persécution permettaient de trancher la demande. La SPR a omis d’examiner le point de savoir si les éléments de preuve acceptés par elle et tendant à établir le profil du demandeur pouvaient étayer sa demande d’asile, de sorte que la décision contrôlée est déraisonnable. Voir Manickan, précitée, paragraphe 2, et Mylvaganam, également précitée, paragraphe 10.

[52]           Cette conclusion n’entre pas en contradiction avec l’arrêt Sellan, précité, puisque la Cour d’appel fédérale y affirme qu’une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité peut suffire à entraîner le rejet de la demande d’asile, « à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur » (paragraphe 3). La question qu’il m’incombe de trancher est celle de savoir si le présent dossier comporte une telle preuve documentaire indépendante et crédible.

[53]           Le défendeur essaie de faire admettre que la décision contrôlée n’est pas viciée en arguant que [TRADUCTION] « le demandeur n’était pas un témoin crédible » et qu’[TRADUCTION] « il n’y avait pas de preuve indépendante à l’appui de sa demande d’asile ». Or des éléments de preuve documentaire indépendante non pris en compte par la SPR se rapportaient aux risques auxquels le demandeur serait exposé en tant que Tamoul de sexe masculin, âgé de 37 ans, portant des cicatrices bien visibles et rentrant au Sri Lanka comme demandeur d’asile débouté.

[54]           Le demandeur a invoqué à maintes reprises le fait que ses cicatrices constituaient un élément important de son profil et l’exposaient à des risques, et il a produit une déclaration de médecin dans ce sens. Pourtant, la SPR n’a pas tenu compte des risques futurs découlant du profil du demandeur ni du rôle que ses cicatrices pourraient jouer. Il ne fait aucun doute que le demandeur voulait voir prendre ce facteur de risque en considération, puisque les observations de son conseil renvoient explicitement à sa preuve selon laquelle [TRADUCTION] « les cicatrices retiennent l’attention des forces de sécurité sri‑lankaises, qui tendent à les interpréter comme des blessures de guerre ». La SPR a été priée de tenir compte des faits suivants : [TRADUCTION] « Le demandeur d’asile craint de rentrer au Sri Lanka aujourd’hui. Il est d’ethnie tamoule, de sexe masculin, célibataire et marqué de cicatrices bien visibles. Son profil est très différent de celui des membres restants de sa famille, qui sont tous mariés et établis, et dont aucun ne porte de cicatrices propres à retenir l’attention. »

[55]           Lorsqu’elle fait observer qu’« [a]ucun élément de preuve indépendant n’appuie sa demande d’asile », la SPR omet entièrement de tenir compte de la preuve afférente au profil du demandeur, axée sur l’avenir, et de la preuve documentaire relative à ce profil. Les documents produits devant la SPR mentionnaient explicitement la présence de cicatrices comme facteur exposant à des risques de [TRADUCTION] « mauvais traitements », tout comme ils citaient des cas d’arrestation de Tamouls présentant un profil déterminé, [TRADUCTION] « réel ou perçu ». Même si la SPR n’a pas ajouté foi au récit du demandeur concernant ses périodes de détention antérieures, elle n’a pas contesté son profil de Sri‑Lankais d’ethnie tamoule, de sexe masculin, âgé de 38 ans, célibataire et marqué de cicatrices propres à retenir l’attention.

[56]           Je ne veux pas dire que la SPR fût obligée d’admettre que le demandeur présentait un profil qui l’exposait à des risques s’il était refoulé aujourd’hui, mais, étant donné les observations du conseil du demandeur à elle adressées, les aspects incontestés du profil de ce dernier (en particulier ses cicatrices considérables) et la preuve documentaire objective produite devant elle, la SPR avait à mon sens l’obligation d’examiner ce facteur de risque axé sur l’avenir et la preuve indépendante y afférente. Voir Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425.

[57]           Ce seul motif suffit pour déclarer déraisonnable la décision contrôlée et renvoyer l’affaire devant la SPR pour réexamen.

[58]           Les avocats s’accordent à reconnaître que la présente affaire ne soulève aucune question à certifier, et la Cour partage leur avis.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE COMME SUIT :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision contrôlée est annulée, et l’affaire est renvoyée devant la SPR pour réexamen par une autre formation.

2.                  Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              IMM‑5913‑11

 

INTITULÉ :                                             RATHIKANTHAN PATHMANATHAN

 

                                                                  et

 

                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                  ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     Le 28 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                            Le 3 mai 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Clarisa Waldman                                                                      POUR LE DEMANDEUR

 

A. Leena Jaakkimainen                                                             POUR LE DÉFENDEUR 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates                                                            POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Myles J. Kirvan, c.r.                                                                 POUR LE DÉFENDEUR 

Sous-procureur général du Canada

 

 

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