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 Date: 20120209


Dossier : IMM-4712-11

Référence : 2012 CF 187

Montréal (Québec), le 9 février 2012

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

 

JUAN JOSE CUBRIA JUAREZ

IRIS EDITH MORTEO PENA

ALAN DANIEL CUBRIA MORTEO

JUAN JOSE CUBRIA MORTEO

EDGAR EDUARDO CUBRIA MORTEO

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I Introduction

[1]            Ce cas s’intéresse à la possibilité de refuge intérieur [PRI] pour les demandeurs dans leur pays d’origine. Après examen des faits de l’affaire, il appert que la question de la protection de l’État est indépendante de la PRI. Le tribunal administratif a tenu compte du contexte de l’affaire lorsqu’elle a conclu que les demandeurs bénéficiaient d’une PRI.

 

[2]            Il est bien établi par la jurisprudence qu’il appartient au demandeur de démontrer que l’analyse de PRI menée par le tribunal administratif est déraisonnable. Comme expliqué par le juge Yvon Pinard dans Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 8 :

 

[15]      La norme pour éliminer une PRI est rigoureuse et les demandeurs doivent démontrer des conditions qui mettraient leur sécurité et leur vie en danger, d’après l’arrêt Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 164 (C.A.). La protection internationale n’est offerte que si le pays d’origine du demandeur ne peut offrir une protection adéquate sur l’ensemble de son territoire, selon l’arrêt Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), à la page 711. En l’espèce, la Commission a explicitement reconnu que des problèmes liés au crime et à l’impunité existaient à Durango, mais que cette ville demeurait quand même une PRI viable. Les motifs de la Commission semblent démontrer que celle-ci s’est basée sur le bon sens et la rationalité, étant donné le temps qui s’était écoulé depuis l’incident et l’absence apparente d’intérêt véritable des auteurs du crime envers le demandeur pendant qu’il était encore au Mexique. La Commission n’a fait abstraction d’aucun élément de preuve, mais a plutôt apprécié les craintes des demandeurs, sans toutefois les considérer comme suffisantes pour écarter ses conclusions. [La Cour souligne]

 

II Procédure judiciaire

[3]         Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR], rendue le 10 juin 2011,  selon laquelle les demandeurs n’ont ni la qualité de réfugié au sens de la Convention tel que défini à l’article 96 de la LIPR ni la qualité de personne à protéger selon l’article 97 de la LIPR.

 

 

 

III Faits

[4]            Le demandeur principal monsieur Juan Jose Cubria Juarez, son épouse madame Iris Edith Morteo Pena et leurs trois fils, messieurs Alan Daniel Cubria Morteo, Juan Jose, Cubria Morteo et Edgar Eduardo Cubria Morteo, sont citoyens du Mexique.

 

[5]            La demanderesse, madame Iris Edith Morteo Pena allègue avoir été abusée sexuellement depuis l’âge de huit ans par son oncle paternel Miguel Mortero, un capitaine de l’armée mexicaine.

 

[6]            Madame Iris Edith Morteo Pena a épousé monsieur Juan Jose Cubria Juarez en 1988 sans lui divulguer les abus dont elle était victime, car son oncle avait menacé de la tuer ainsi que sa famille si elle le dénonçait.

 

[7]            Madame Iris Edith Morteo Pena a continué, après son mariage, à subir des abus de la part de son oncle lorsque ce dernier leur rend visite.

 

[8]            Malgré le déménagement de la famille en 1999 de l’État de Veracruz à Aguascalientes, les mauvais traitements se sont poursuivis, l’oncle ayant été transféré dans le même État que la famille.

 

[9]            En 2007, monsieur Juan Jose Cubria Juarez s’est absenté du foyer familial ayant obtenu un poste dans la ville de Mexico.

 

[10]        Durant l’absence de son époux, la fréquence des sévices de la part de l’oncle à l’endroit de madame Iris Edith Morteo Pena a augmenté. Ce dernier aurait même insisté pour qu’elle l’accompagne à des sorties au cours desquelles elle aurait été contrainte à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes.

 

[11]        Durant le mois d’août 2008, madame Iris Edith Morteo Pena a dénoncé les abus à son époux après avoir reçu des menaces de mort lorsqu’elle fit part à son oncle de son refus de le fréquenter.

 

[12]        Monsieur Juan Jose Cubria Juarez est retourné dans le foyer familial à la fin du mois de septembre 2008. Le 2 octobre 2008, les demandeurs ont déposé plainte auprès du Ministère public contre monsieur Miguel Mortero. Ils allèguent que le Ministère public a refusé de recevoir leur plainte n’ayant pas de juridiction sur les faits concernant l’armée et auraient questionné la crédibilité de la demanderesse.

 

[13]        Des amis de monsieur Juan Jose Cubria Juarez travaillant dans le système légal lui airaient dit qu’il n’y aurait aucun moyen légal efficace à utiliser à l’encontre d’un militaire qui aurait beaucoup de contacts et d’influence.

 

[14]        Madame Iris Edith Morteo Pena aurait dévoilé les abus à la femme de monsieur Miguel Mortero, mais cette dernière ne l’aurait pas cru.

 

[15]        Le 10 octobre 2008, monsieur Miguel Mortero, aurait envoyé deux soldats pour battre monsieur Juan Jose Cubria Juarez en guise de représailles pour avoir voulu le dénoncer, mais ce dernier aurait réussi à s’enfuir. Le lendemain, il se serait rendu, en compagnie de son épouse, dans un centre de recrutement militaire afin de porter plainte contre le capitaine, monsieur Miguel Mortero, mais le soldat de garde leur aurait refusé l’entrée.

 

[16]        Le 13 octobre 2008, monsieur Miguel Mortero aurait encore proféré des menaces de mort à l’encontre de la famille.

 

[17]        Les demandeurs ont quitté Aguascalientes pour Calvillo, mais monsieur Miguel Mortero, accompagné de soldats, les auraient retrouvés le 9 novembre 2008.

 

[18]        Le 27 novembre 2008 les demandeurs sont arrivés à Montréal où ils ont demandé l’asile.

 

IV Décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire

[19]            La SPR est d’avis que les demandeurs ont réfuté la présomption d’État, et ce, même s’il y avait un manque de crédibilité et de plausibilité dans le récit des demandeurs. Elle conclut que même si les demandeurs n’ont pas pris tous les moyens raisonnables pour rechercher la protection de l’État, celle-ci, selon la preuve documentaire, n’était pas imminente, et ce, malgré les efforts déployés par le gouvernement mexicain.

 

[20]           Néanmoins, la SPR est d’avis que les demandeurs avaient une PRI dans la ville de Mexico. Cette conclusion s’appuie sur le fait que l’oncle de la demanderesse serait maintenant près de la retraite et qu’il n’aurait pas de raison de les poursuivre près de deux ans plus tard. La preuve documentaire révèle aussi, selon la SPR, qu’il ne serait pas possible de les retracer partout au Mexique, et ce, même si l’agent persécuteur est un militaire.

 

V Point en litige

[21]        Dans les circonstances, la décision de la SPR est-elle raisonnable?

 

VI Dispositions législatives pertinentes

[22]        Les dispositions suivantes de la LIPR s’appliquent au présent cas :

 

Définition de « réfugié »

 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Personne à protéger

 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

 

Personne à protéger

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention refugee

 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Person in need of protection

 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not

have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

Person in need of protection

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

VII Position des parties 

 

[23]        Le mémoire de la partie demanderesse est essentiellement composé d’extraits de jurisprudence en matière de protection de l’État. La partie demanderesse soutient qu’aucune analyse contextuelle de la situation des demandeurs pour déterminer si la protection de l’État était disponible. La SPR n’a pas tenu compte que le persécuteur faisait partie du corps policier. Elle mentionne aussi que la PRI n’est pas un remède approprié.

 

[24]        La partie défenderesse, quant à elle, soutient, à titre préliminaire, que l’affidavit des demandeurs n’est pas conforme aux alinéas 80(2.1)a) et 80(2.1)b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles]. En effet, l’affidavit aurait dû être traduit oralement par un interprète indépendant à un déclarant dans sa langue qui doit prêter serment. La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée pour cette raison. Subsidiairement, la Cour ne devrait pas accorder de valeur probante à l’affidavit.

 

[25]        La partie défenderesse prétend que le demandeur ne conteste pas la PRI et que celle-ci doit donc être considérée comme valide. Elle maintient que la SPR a respecté le droit applicable en matière de PRI et que les demandeurs n’ont pas démontré que leur persécuteur pourrait les retrouver partout au Mexique et qu’il leur serait déraisonnable de chercher refuge dans la ville de Mexico.

 

 

VIII Analyse

 

[26]        Adressant la remarque préliminaire de la partie défenderesse, la Cour note que les faits ne sont pas contestés. Le raisonnement de cette Cour dans Velinova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 268 trouve application :

 

[14]      En l’espèce, les points soulevés par la demanderesse peuvent être évalués sans que l’on s’en rapporte à son affidavit, puisque les pièces nécessaires se trouvent dans le dossier certifié du tribunal. D’ailleurs, pour l’essentiel, les faits ne sont pas contestés, la question étant de savoir si la Commission a étudié comme il convient l’aspect de la protection étatique. Je ne rejetterai donc pas la présente demande en me fondant sur le paragraphe 80(2.1), mais, puisqu’il n’apparaît pas que la demanderesse a compris ce qu’elle signait, et en l’absence d’une déclaration sous serment selon laquelle le contenu de l’affidavit avait été traduit pour elle, je n’accorde aucun poids à l’affidavit de la demanderesse. [La Cour souligne]

 

[27]        D’entrée de jeu, la Cour remarque que la SPR n’a pas procédé à une analyse de la crainte subjective des demandeurs. Ses remarques sur le manque de crédibilité et de plausibilité du récit des demandeurs concernaient la recherche de la protection de l’État. Elle a en effet relevé des contradictions entre le témoignage et le formulaire de renseignements personnels [FRP] relatives aux tentatives de plainte.

 

[28]        La partie demanderesse cite de la jurisprudence concernant la détermination de la protection de l’État. Or, la SPR a admis que les demandeurs avaient réfuté la présomption de la protection de l’État puisque celle-ci n’était pas imminente au moment de leur départ. Ainsi, la question déterminante dans le présent cas est la validité de la PRI.

 

[29]        Cette question doit être analysée à la lumière de la norme de la décision raisonnable qui s’intéresse à la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190).

 

[30]        Il est établi par la jurisprudence qu’une conclusion de PRI doit répondre à deux critères : la PRI envisagée doit être sécuritaire et il ne doit pas être objectivement déraisonnable pour un demandeur d’y trouver refuge (Rasaratnam c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA). Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, [1993] ACF no 1172 (QL/Lexis)).

 

[31]        Le fardeau du demandeur de démontrer qu’une PRI est déraisonnable obéit à des exigences élevées selon la Cour d’appel fédérale Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 CF 164 :

[14]      Selon nous, la décision du juge Linden, pour la Cour d'appel, indique qu'il faille placer la barre très haut lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est déraisonnable. Il ne faut rien de moins que l'existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d'un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l'existence de telles conditions. L'absence de parents à l'endroit sûr, prise en soi ou conjointement avec d'autres facteurs, ne peut correspondre à une telle condition que si cette absence a pour conséquence que la vie ou la sécurité du revendicateur est mise en cause. Cela est bien différent des épreuves indues que sont la perte d'un emploi ou d'une situation, la diminution de la qualité de vie, le renoncement à des aspirations, la perte d'une personne chère et la frustration des attentes et des espoirs d'une personne. [La Cour souligne]

 

[32]     Dans le présent cas, l’analyse du procès-verbal révèle que les demandeurs ont eu tout le loisir de présenter leurs arguments à la SPR lorsqu’elle les a interrogés sur la PRI dans la ville de Mexico (Dossier du tribunal aux pp 283-286).

 

[33]     Ces propos ont été repris par la SPR. Relativement au premier volet du test, la SPR mentionne que l’oncle serait désormais probablement à la retraite, la demanderesse ayant témoigné qu’il avait entrepris des démarches pour l’obtenir lors de leur départ vers le Canada. Quant au deuxième volet du test, le demandeur principal a fait part de sa difficulté à obtenir un travail dans la ville de Mexico étant donné son âge. Les deux demandeurs ont confirmé qu’il ne serait pas déraisonnable pour eux de trouver refuge à Mexico en dehors de la crainte de l’oncle militaire.

 

[34]     La SPR a également adressé la crainte des demandeurs d’être retracés par l’intermédiaire de leur carte électorale ou d’autres données confidentielles comme la téléphonie cellulaire, la carte de crédit ou le compte bancaire. Sa conclusion est étayée par la preuve documentaire selon laquelle aucun représentant du gouvernement ou policier n’aurait utilisé ces renseignements pour retrouver une personne au Mexique (Décision de la SPR aux paras 14 et 15). Il apparaît clairement que la SPR a pleinement tenu compte que l’agent persécuteur soit l’oncle de la demanderesse était un militaire.

 

IX Conclusion

[35]     Pour ces motifs, la décision de la SPR est raisonnable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

 

Michel M.J. Shore

Juge


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4712-11

 

INTITULÉ :                                       JUAN JOSE CUBRIA JUAREZ ET AL.

                                                            et  MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 8 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 9 février 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Anthony Karkar

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Leticia Mariz

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Anthony Karkar

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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