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Date : 20120514

Dossier : IMM-6539-11

Référence : 2012 CF 576

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 mai 2012

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

JONATHAN BENJAMIN HERNANDEZ MORENO,
GABRIELA CRAVIOTO FERNANDEZ
ET VALERIA HERNANDEZ CRAVIOTO

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Monsieur Jonathan Benjamin Hernandez Moreno (le demandeur principal), sa conjointe de fait Gabriela Cravioto Fernandez et leur enfant mineure Valeria Hernandez Cravioto (appelés collectivement les « demandeurs ») sollicitent le contrôle judiciaire de la décision datée du 26 août 2011 de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans cette décision, la Commission a statué que les demandeurs n’avaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

 

[2]               Les demandeurs sont citoyens du Mexique. Les demandes d’asile de la conjointe et de l’enfant sont fondées sur celle du demandeur principal, qui dit courir un risque au Mexique en tant que membre d’un groupe social particulier, soit celui des personnes qui sont prises pour cibles par l’armée, des individus puissants et des membres du crime organisé au Mexique. L’exposé circonstancié figurant dans le formulaire de renseignements personnels (FRP) que le demandeur principal a présenté expose l’historique des faits qui l’ont amené à quitter le Mexique et à solliciter l’asile au Canada, de pair avec sa conjointe et son enfant.

 

[3]               La Commission a rejeté la demande d’asile des demandeurs parce qu’elle n’a pas cru la preuve du demandeur principal, notant en particulier que celui-ci n’avait pas mentionné l’armée en tant qu’agent de persécution dans l’exposé circonstancié initial de son FRP. Elle a tiré des conclusions d’invraisemblance à son encontre, notamment au sujet des menaces qu’il aurait reçues par téléphone : il alléguait que ces appels de menaces avaient été faits sur son téléphone cellulaire uniquement pendant qu’il se trouvait au Mexique, et non au Canada.

 

[4]               La décision de la Commission, qui comporte une appréciation de la preuve et l’application d’un critère juridique, soulève des questions mixtes de fait et de droit et est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 51.

 

[5]               Selon le demandeur, les conclusions que la Commission a tirées en matière de crédibilité et d’invraisemblance sont déraisonnables et reposent sur des conjectures de sa part, et non sur une appréciation de la preuve. Selon le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur), la décision de la Commission satisfait au critère de la raisonnabilité.

 

[6]               Il va sans dire que, sous le régime de la Loi, il incombe aux demandeurs de produire les éléments de preuve qui permettent d’établir le bien-fondé de leur demande d’asile; voir Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1183, au paragraphe 18.

 

[7]               J’ai passé en revue les éléments de preuve des demandeurs, y compris les exposés circonstanciés initiaux et modifiés du FRP du demandeur principal, ainsi que son témoignage devant la Commission. Cette preuve ne me convainc pas que la Commission a rendu une décision déraisonnable. D’après l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, la Cour ne peut intervenir que si les conclusions de la Commission sont déraisonnables, c’est-à-dire qu’elles n’appartiennent pas aux « issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». C’est à la Commission, et non à la Cour, qu’il incombe d’évaluer les éléments de preuve. Selon moi, la décision défavorable de la Commission est étayée par la preuve, et il ressort de cette décision que la Commission a pris en considération les éléments de preuve fournis.

 

[8]               En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6539-11

 

INTITULÉ :                                      JONATHAN BENJAMIN HERNANDEZ MORENO, GABRIELA CRAVIOTO FERNANDEZ ET VALERIA HERNANDEZ CRAVIOTO c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 8 MAI 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 14 MAI 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Diana Willard

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Sophia Karantonis

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Willard & Devitt

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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