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Date : 20120514

Dossier : IMM-7264-11

Référence : 2012 CF 577

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 mai 2012

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

LASZLO MOLNAR

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Monsieur Laszlo Molnar (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 8 septembre 2011 par laquelle l’agent P. Duong a rejeté l’examen des risques avant renvoi (ERAR) le concernant. Cet agent a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il s’exposerait à un risque de persécution ou de torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi)

 

[2]               Le demandeur est un citoyen de la Hongrie d’origine rome. Il est arrivé pour la première fois au Canada en 2001 et a présenté une demande d’asile. Il a quitté le Canada en 2002 et est retourné en Hongrie pour prendre soin de son père malade, qui est décédé en 2003. Le fait d’avoir quitté le Canada avant l’examen de sa demande signifie que le demandeur, conformément à l’alinéa 101(1)c) de la Loi, n’a pas le droit de présenter une autre demande d’asile.

 

[3]               En 2011, le demandeur est revenu au Canada, en compagnie de son épouse et de sa fille. Il n’avait pas le droit de présenter une demande d’asile en vertu de l’article 96 de la Loi, mais il pouvait présenter une demande d’ERAR en vue de solliciter une protection en vertu de l’alinéa 97(1)b).

 

[4]               Le demandeur a présenté sa demande d’ERAR, laquelle comprenait un affidavit et un certain nombre de documents portant sur la situation en Hongrie, notamment en rapport avec la manière dont on traite les Hongrois d’origine rome.

 

[5]               L’agent a statué que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle il disposait d’une protection de l’État en Hongrie, compte tenu des initiatives prises par le gouvernement hongrois pour contrer les pratiques corrompues de la police, ainsi que de la création d’organismes indépendants chargés de superviser et de régler les plaintes des Hongrois d’origine rome victimes de discrimination.

 

[6]               Le demandeur prétend que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle en ne prenant pas en compte des éléments de preuve pertinents, dont sa preuve concernant ses expériences personnelles. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient pour sa part qu’il incombe au demandeur de prouver qu’une protection de l’État n’est pas disponible, et il n’est pas parvenu à le faire. Il signale que l’agent a reconnu qu’il existe des problèmes de corruption et que le demandeur s’est vu refuser la protection de l’État à quelques reprises. Cependant, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas épuisé les services et les ressources qui étaient raisonnablement disponibles en Hongrie et qu’il n’avait donc pas réfuté la présomption d’une protection de l’État.

 

[7]               Selon la décision rendue dans l’affaire James c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 318, au paragraphe 16, une décision relative à un ERAR est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité.

 

[8]               Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle en n’évaluant pas les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en particulier la preuve relative à ses expériences personnelles par rapport à la preuve documentaire. Il a fourni une preuve au sujet d’expériences personnelles dans lesquelles des services lui ont été refusés à cause de son origine rome, et il soutient que l’agent n’en a pas tenu compte.

 

[9]               Le défendeur est d’avis que la décision de l’agent est raisonnable et qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.

 

[10]           Comme il a été mentionné plus tôt, la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité. La « raisonnabilité » signifie que la décision est justifiée, transparente et intelligible et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables, eu égard aux éléments de preuve fournis et au raisonnement suivi : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47.

 

[11]           Dans le cas présent, je ne suis pas convaincue que la conclusion de l’agent est raisonnable en raison des conflits entre la preuve concernant les expériences personnelles du demandeur et la preuve documentaire. L’agent n’a tiré aucune conclusion défavorable au sujet de la crédibilité. Le simple fait d’énoncer les éléments de preuve documentaires sans prendre en considération la preuve du demandeur au sujet de sa situation personnelle ne suffit pas, en l’espèce, pour que la décision soit raisonnable : Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, au paragraphe 17.

 

[12]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Il n’y a pas de question à certifier.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7264-11

 

INTITULÉ :                                      LASZLO MOLNAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 8 MAI 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 14 MAI 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeffrey Goldman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Engel

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jeffrey L. Goldman, avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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