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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date: 20120430


Dossier : IMM-5743-11

Référence : 2012 CF 497

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2012

En présence de monsieur le juge Boivin

 

ENTRE :

 

FELIPE MENDOZA BERBER

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la Loi], d’une décision datée du 21 juillet 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié (le Tribunal) a statué que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

 

I           Le contexte

A.     Le contexte factuel

[2]               M. Felipe Mendoza Berber (le demandeur) est citoyen du Mexique. Il demande l’asile au Canada en raison du fait qu’il craint les représailles des narcotrafiquants dans son pays d’origine.

 

[3]               Le demandeur a travaillé à titre d’agent de police à la direction générale de la sécurité publique, division de circulation, à Ciudad Juárez, dans l’état de Chihuahua au Mexique, pour une période de six (6) ans.

 

[4]               Le 25 novembre 2006, vers 2 h, le demandeur a participé à une intervention routière impliquant une douzaine de policiers, sept patrouilles de police et une voiture de dépannage. L’intervention a été supervisée par le commandant Javier Macias.

 

[5]               Lors de l’intervention policière, un véhicule en excès de vitesse et sans plaque d’immatriculation a été intercepté. Le véhicule contenait quatre hommes armés. Après une altercation mineure, les hommes dans le véhicule ont été immobilisés et menottés par les agents de police.

 

[6]               Au cours de l’intervention, les hommes dans le véhicule ont fait des menaces de mort envers les agents de police. Les hommes ont aussi informé les agents qu’ils étaient membres du cartel        « LINEA », dirigé par « JL » sous les ordres de Mario Zambada.

 

[7]               Pendant l’inspection du véhicule, les agents de police ont découvert plusieurs armes, une grenade, des cartouches de différents calibres, des uniformes de l’Agence Fédérale d’Enquêtes et des vestes anti-balles.

 

[8]               Trente (30) minutes plus tard, soit vers 2 h 30, le commandant aurait reçu un appel lui ordonnant de relâcher les hommes détenus. L’ordre aurait été donné par Guillermo Prieto Quintana, le directeur de la sécurité publique qui était en poste lors de l’intervention.

 

[9]               À leur départ, les hommes ont répété leurs menaces envers les agents de police.

 

[10]           Par la suite, les agents de police qui avaient participé à l’intervention ont commencé à recevoir des appels anonymes et des messages textes sur leurs téléphones cellulaires personnels avec des menaces de mort. Le demandeur soutient que c’est le bureau central qui a fourni aux narcotrafiquants les numéros de téléphone des agents de police impliqués.

 

[11]           Dans les mois et années suivant l’intervention, quelques agents ont été assassinés, certains ont démissionné et d’autres ont disparu.

 

[12]           En décembre 2006, le demandeur a fui le Mexique pour se rendre en Floride aux États-Unis.

 

[13]           En mars 2009, le demandeur est retourné au Mexique – spécifiquement à Ciudad Juárez et à Mexico D.F. – pour visiter sa femme, ses enfants et sa mère qui était gravement malade.

 

[14]           Le demandeur a quitté le Mexique et est arrivé le 28 mai 2009 au Canada où il a demandé l’asile.

 

[15]           Le 6 mai 2011, sa demande d’asile a été entendue par le Tribunal.

 

B.     La décision contestée

[16]           Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, le Tribunal a déclaré que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Le Tribunal a jugé que le témoignage du demandeur était non crédible en raison d’omissions et d’invraisemblances.

 

[17]           De plus, le Tribunal a conclu à l’absence de crainte subjective du demandeur en raison du fait qu’il n’a jamais demandé l’asile aux États-Unis quoiqu’il y habitait pendant deux (2) ans et du fait qu’il est ensuite retourné au Mexique pour visiter sa famille. Le Tribunal a jugé non satisfaisante l’explication du demandeur.

 

[18]           Finalement, le Tribunal a conclu qu’il existe une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Mexico D.F. pour le demandeur.

 

II.                 Les questions en litige

[19]           La Cour est d’avis que les questions en litige sont les suivantes :

Les conclusions négatives tirées par le Tribunal au sujet de la crédibilité du demandeur ont-elles été tirées de façon arbitraire sans tenir compte des éléments dont disposait le Tribunal?

 

Le Tribunal a-t-il commis une erreur en concluant qu’il existait une PRI à Mexico D.F.?

III.              Les dispositions législatives applicables

[20]           Les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés se lisent comme suit :

Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger

 

 

 

Définition de « réfugié »

 

A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Refugee Protection, Convention Refugees and Persons in Need of Protection

 

Convention refugee

 

A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

Personne à protéger

 

(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

 

(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

IV.              La norme de contrôle applicable

[21]           Il est de jurisprudence constante que la norme de contrôle applicable dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité d’un demandeur d’asile est celle de la raisonnabilité (Aguebor c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), (1993) 160 NR 315, 42 ACWS (3d) 886; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

 

[22]           La norme de contrôle applicable aux questions concernant la PRI est également la norme de la décision raisonnable (Goltsberg c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 886 au para 16, [2010] ACF No 1103; Mejia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 354 au para 29, [2010] ACF no 438).

 

[23]           En conséquence, en vertu de la norme de la décision raisonnable, cette Cour n’interviendra que si le Tribunal a tiré une conclusion qui n’est pas justifiée, transparente et intelligible et qui n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des éléments de preuve dont elle disposait (Dunsmuir, ci-dessus, au para 47).

 

 

V.                La position du demandeur

[24]           Selon le demandeur, le Tribunal a erré dans son évaluation de la crédibilité de son témoignage. En citant les affaires Sheikh c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (CA), [1990] 3 CF 238, [1990] ACF no 604; Attakora c Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (CAF), [1989] ACF no 444, 99 NR 168; Rajaratnam c Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (CAF), [1991] ACF no 1271, 135 NR 300; et Owusu-Ansah c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (CAF), [1989] ACF no 442, 98 NR 312, le demandeur avance que le Tribunal ne devrait pas mettre une emphase excessive à déceler des contradictions dans le témoignage du requérant ou manifester une vigilance excessive en examinant à la loupe les éléments de preuve.

 

[25]           Aussi, le demandeur maintient qu’en vertu de l’affaire Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), [1980] 2 CF 302, 31 NR 34, lorsqu’un demandeur jure que certains faits sont véridiques, il y a présomption qu’ils le sont, à moins qu’il n’existe des raisons valables de douter de leur véracité. Le demandeur soutient que le Tribunal a mal compris la partie de son témoignage concernant sa crainte des narcotrafiquants et leur chef. Également, le demandeur soumet que le Tribunal a conclu à tort qu’il n’était pas crédible sur ce point, car il n’avait aucun élément contraire pour étayer cette conclusion. Le demandeur affirme que le Tribunal aurait dû appuyer sa conclusion de non-crédibilité sur une preuve digne de foi.

 

[26]           De plus, le demandeur souligne le fait que le Tribunal admet qu’il existe une situation extrêmement précaire au Mexique en ce qui concerne les agents de police qui se trouvent entre les cartels de drogue, l’armée, et le gouvernement. Toutefois, le demandeur prétend que le Tribunal a mal compris la documentation concernant les narcotrafiquants au Mexique.

 

VI.              La position du défendeur

[27]           De son côté, le défendeur allègue que le Tribunal est le mieux placé pour trancher les questions de crédibilité et de preuve, ainsi que les explications d’un demandeur d’asile relativement aux contradictions et invraisemblances qui apparaissent dans sa demande d’asile.

 

[28]           Le défendeur soutient que le Tribunal était justifié de conclure au manque de crédibilité du demandeur à la lumière des contradictions, incohérences et invraisemblances soulignés dans son témoignage. Pour le défendeur, bien que le demandeur ait eu l’opportunité de le faire, il n’a pas fourni d’explication satisfaisante quant aux contradictions entre ses déclarations dans son FRP et son témoignage. Le défendeur avance également que le Tribunal était en droit de se baser sur les invraisemblances du récit du demandeur pour évaluer la crédibilité de ce dernier. De plus, quoiqu’il existe une présomption de véracité des allégations d’un demandeur, cette présomption a été renversée en raison des contradictions, d’omissions, d’invraisemblances, et d’incohérences dans la preuve.

 

[29]           En l’espèce, le défendeur avance que le Tribunal était justifié de conclure que les assassinats et les disparitions des agents de police à Ciudad Juárez et la fuite du demandeur n’étaient pas liés spécifiquement à l’interception policière en question. Le défendeur allègue que le Tribunal a fourni une analyse compréhensive des éléments qui ont mené aux disparitions et à la fuite du demandeur : la violence généralisée à Ciudad Juárez, la guerre entre l’État du Mexique et les groupes de narcotrafiquants, et la corruption d’un grand nombre de policiers impliqués dans les cartels de drogues.

 

[30]           Finalement, le défendeur soutient que le Tribunal était justifié de conclure à l’absence de crainte subjective puisque le demandeur n’a pas demandé l’asile aux États-Unis, parce qu’il est retourné au Mexique par la suite et parce qu’il n’a pas fourni d’explication satisfaisante pour ces actions.

 

VII.           Analyse

[31]           Pour ce qui est de la question de la crédibilité du demandeur, la Cour rappelle que le Tribunal est le mieux placé pour trancher les questions de crédibilité et de preuve. Il est également le mieux placé pour évaluer les explications d’un demandeur d’asile (Cortes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 583, [2009] ACF no 734).

 

[32]           Après avoir pris connaissance de la preuve au dossier et entendu les parties, la Cour ne peut se ranger aux arguments du demandeur et conclure que le Tribunal a commis une erreur dans son analyse de la crédibilité de ce dernier. Il existe une présomption selon laquelle le Tribunal a pris en considération toute la preuve (Florea c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), [1993] ACF no 598, et, en l’espèce, les arguments avancés par le demandeur n’ont pas convaincu cette Cour.

 

[33]           Plus particulièrement, le Tribunal a noté ce qui suit :

·            Quoique le demandeur a expliqué qu’il craignait les narcotrafiquants en général, au cours de son témoignage, il a précisé qu’il craignait un certain chef des narcotrafiquants (Mario Zambada) parce qu’un des individus arrêtés lors de l’intervention était un membre de la famille de M. Zambada. Cependant, le Tribunal a noté que le demandeur avait omis de mentionner ce fait dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP). Le Tribunal a noté aussi l’absence d’explication satisfaisante du demandeur sur ce point.

 

·            Le Tribunal a jugé qu’il était invraisemblable que les agents n’aient jamais demandé aux individus interceptés de s’identifier, que la voiture n’ait pas de plaque d’immatriculation et que les individus ont été relâchés trente (30) minutes après l’intervention.

 

·            Le Tribunal a conclu qu’il était invraisemblable que les trafiquants arrêtés se soient mis « en si grande colère pour les 30 minutes où ils auraient été gardés à vu et que, relâchés, ils se mettent à tuer chacun des policiers ». Le Tribunal a conclu que les assassinats des agents de police n’étaient pas liés à l’intervention. Plutôt, le Tribunal a conclu que les agents ont été tués en raison de la violence généralisée à Ciudad Juárez et de la corruption d’un grand nombre de policiers qui sont impliqués dans des cartels de drogues. (La Cour note que la majorité des pièces à ce sujet - par exemple P-6 et P-7 (Dossier du Tribunal, pp.123 et 125) confirment ceci.

 

·            Le Tribunal a jugé le demandeur non crédible quant aux menaces de mort qu’il allègue avoir reçues. Le Tribunal a déterminé que le demandeur a quitté la police à cause de cette violence généralisée et non pas à cause des menaces de mort.

 

 

[34]           Mais de façon plus importante, la Cour observe que le demandeur a quitté le Mexique une première fois et a vécu plus de deux (2) ans aux États-Unis sans demander l’asile. Pendant son séjour aux États-Unis, le demandeur n’a pas cherché la protection de ce pays. Le demandeur est ensuite retourné au Mexique avant de venir au Canada et demander l’asile. Il est donc difficile, dans ces circonstances, de conclure - comme l’a raisonnablement mentionné le Tribunal – que le comportement du demandeur puisse justifier une crainte subjective.

 

[35]           La décision en ce qui concerne la raisonnabilité de la conclusion du Tribunal, qu’il existe une PRI à Mexico D.F., est également raisonnable.

 

[36]           La Cour note, dans un premier temps, les commentaires du juge O’Reilly dans l’affaire Velasquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1201 au para 15, [2010] ACF no 1496:

[15] La notion de PRI fait partie inhérente de la définition de réfugié au sens de la Convention, parce que le demandeur doit être un réfugié d’un pays, et non d’une certaine partie ou région d’un pays […]

 

[37]           La Cour rappelle aussi que lorsqu’une PRI est soulevée, un test à deux volets doit être appliqué : il incombe au demandeur de démontrer que selon la prépondérance des probabilités, il existe une possibilité sérieuse d’être persécuté dans la région de la PRI proposée, et que dans toutes les circonstances, il serait objectivement déraisonnable pour le demandeur de se réfugier dans cette région (Chevarro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1119, [2010] ACF no 1397; Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, (CA) [1993] ACF no 1172, [1994] 1 CF 589). Aussi, le demandeur a l’obligation de faire cette démonstration en invoquant des preuves réelles et concrètes de conditions qui mettraient sa vie et sa sécurité en péril (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 2118 au para 15, [2001] 2 CF 164).

 

[38]           En outre, dans les affaires Farias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1035, [2008] ACF no 1292 et Khokhar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 449, [2008] ACF no 571, la Cour a souligné que le critère est élevé pour déterminer qu’une PRI est déraisonnable dans la situation du demandeur d’asile.

 

[39]           Dans le cas qui nous occupe, le demandeur a indiqué lors de l’audience devant le Tribunal qu’il avait travaillé pendant 15 ans dans la restauration avant de devenir policier en 1999 (Dossier du Tribunal, p 174) et qu’il a travaillé dans le domaine de la construction (rénovation) lors de son séjour aux États-Unis (Dossier du Tribunal, pp 16, 190-192).

 

[40]           Ainsi, en prenant en compte le témoignage du demandeur sur la possibilité d’un refuge à Mexico D.F., le Tribunal a écrit ce qui suit :

[32] Le tribunal a proposé au demandeur une possibilité de refuge interne à Mexico D.F. où se trouve une population de plus de 10 millions d’habitants. De l’avis du tribunal, le demandeur peut aller vivre à Mexico D.F. Questionné afin de savoir s’il pouvait trouver du travail à Mexico, il a déclaré que c’était pratiquement impossible qu’il ait un travail. Les Mexicains, dit-il, ne donnent pas du travail à un ancien policier. Il reste que, depuis environ cinq ans il a quitté la police, il peut travailler dans la construction, domaine qu’il connaît bien puisqu’il a travaillé dans la construction aux États-Unis pendant plus de trois ans. Il pourrait aussi travailler dans la restauration, un domaine où il a travaillé avant de devenir policier. Le tribunal estime qu’il y a une possibilité de refuge interne pour le demandeur. Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuves, le tribunal estime que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.

 

 

[41]           À la lumière de la preuve au dossier, la Cour conclut à la raisonnabilité de la conclusion du Tribunal quant à l’existence d’une PRI à Mexico D.F. en raison du fait que le demandeur n’a pas démontré une possibilité sérieuse d’être persécuté dans la région de la PRI proposée, ou qu’il serait objectivement déraisonnable de se réfugier dans cette région. Aussi, la Cour note que le demandeur n’a présenté aucune preuve documentaire pour appuyer ses propos et que la question de la PRI est déterminante en soi.

 

 

[42]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

[43]           Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.                  Aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

 

 

« Richard Boivin »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5743-11

 

INTITULÉ :                                       FELIPE MENDOZA BERBER c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 19 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                      le 30 avril 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stéphanie Valois

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Denisa Chrastinova

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Étude légale de Me Stéphanie Valois

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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