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Date : 20120515

Dossier : IMM‑6927‑11

 

Référence : 2012 CF 575

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 mai 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

 

 

DAVID MATUSICKY

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SAI) a rejeté l’appel de M. Matusicky relatif à une mesure de renvoi prise par la Section de l’immigration. La SAI a conclu que les motifs d’ordre humanitaire invoqués ne suffisaient pas pour justifier un sursis à la mesure de renvoi. Pour les motifs qui suivent, la demande visant à faire annuler la décision est rejetée.

 

LE CONTEXTE

[2]               M. Matusicky, né le 4 juin 1951, est un citoyen des États‑Unis. Il est également un résident permanent du Canada. Il est entré au Canada en 1991 pour y retrouver une femme qu’il avait rencontrée lorsqu’il travaillait à Los Angeles. Peu après son arrivée, il a commencé à travailler comme camionneur et travailleur de la construction.

 

[3]               En mai 2006, M. Matusicky a été arrêté par le département de la sécurité intérieure des États‑Unis pour conspiration visant le passage/transport et l’hébergement de clandestins. Il a été arrêté après que cinq femmes, dont l’une avait dix‑sept ans selon ce que croyaient les autorités, ont clandestinement passé la frontière canado‑américaine pour se rendre aux États‑Unis. Selon la preuve, le demandeur se rendait à Seattle par avion, louait un véhicule, rencontrait les femmes qui venaient d’entrer à pied aux États‑Unis par la frontière canadienne et les conduisait en voiture, à une distance d’environ cinq heures de là, dans un motel où elles étaient détenues par le groupe de conspirateurs. La transaction en matière pénale que M. Matusicky a conclue avec les autorités américaines indique qu’il s’est livré à ces activités [traduction] « [a]u moins au cours de l’année 2006, et ce, jusque vers le 27 mai 2006 ». À l’audience tenue devant la SAI, il a reconnu l’avoir fait à trois occasions, et s’est fait arrêter la troisième fois.

 

[4]               En octobre 2006, le demandeur a plaidé coupable à un chef de [traduction] « conspiration visant le passage et le transport de clandestins » contrairement au Titre 8 des dispositions 1324(a)(1)(A)(i), 1324(a)(1)(A)(ii), 1324(a)(1)(A)(v)(I) et 1324(a)(1)(B)(i) du United States Code. Le 27 août 2008, la Section de l’immigration a conclu que sa déclaration de culpabilité équivalait à l’infraction prévue au paragraphe 117(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

 

[5]               Le 4 avril 2010, M. Matusicky a été reconnu coupable de trafic d’une substance réglementée. La déclaration de culpabilité était l’aboutissement d’une opération policière qui s’était échelonnée du mois de décembre 2005 au mois de janvier 2006 et au cours de laquelle il avait vendu à deux occasions de la cocaïne à un policier banalisé.

 

[6]               La validité de la mesure de renvoi prise par la Section de l’immigration n’a pas été contestée devant la SAI. M. Matusicky a demandé à la SAI d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour prendre des mesures spéciales. En conséquence, la SAI a considéré les facteurs énoncés dans Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] IABD No 4 [Ribic], que la Cour suprême du Canada a approuvés dans Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3.

 

La gravité des infractions

[7]               La SAI a déclaré que les infractions commises par M. Matusicky, en particulier celles qui concernaient la traite de personnes, étaient « extrêmement graves ». Elle a conclu qu’il avait participé à une opération illégale importante et bien organisée qui comportait des risques considérables pour la sécurité des femmes concernées. Elle a indiqué que les autorités avaient découvert l’opération parce que l’un des conspirateurs avait tenté d’agresser sexuellement l’une des femmes. La SAI a déclaré que M. Matusicky était tout à fait conscient de la gravité de l’infraction. Elle a cité un rapport dans lequel il était écrit ceci : [traduction] « M. Matusicky ne voulait pas nommer les personnes visées par l’enquête, car il craignait pour sa vie […] ».

 

[8]               La SAI a statué que les conséquences potentiellement dangereuses des actions de l’organisation rendaient l’infraction extrêmement grave dans le contexte des facteurs énoncés dans Ribic et que cela pesait lourd à l’encontre de M. Matusicky.

 

Les perspectives de réadaptation

[9]               La SAI a indiqué que plusieurs amis de M. Matusicky ainsi que des personnes qui le soutiennent avaient présenté des lettres en preuve dans lesquelles ils ont qualifié les gestes du demandeur de [traduction] « mauvaises décisions », [traduction] « écart de conduite » et [traduction] « comportement douteux ». Elle a aussi fait observer que plusieurs de ces lettres indiquaient que ces infractions avaient, dans une certaine mesure, été motivées par les difficultés auxquelles s’est heurté l’appelant en raison de l’échec de son mariage et de son état de santé difficile. Sur ce point, la SAI a écrit : « Selon moi, ces infractions ne peuvent être considérées comme de simples irrégularités ou d’aléas de la vie, comme l’indiquent ces commentaires. En raison de leur nature inhérente, les infractions commises comportent de graves conséquences pour les personnes directement touchées et pour la société en général. C’est sans aucun doute pour ce motif que le législateur a prévu des peines sévères à cet égard. »

 

[10]           La SAI a déclaré que, puisque le demandeur n’avait pas commis les infractions par simple impulsion et qu’il avait participé aux activités de manière intéressée et volontaire, les perspectives de réadaptation étaient faibles. La SAI a en outre relevé les pratiques malhonnêtes de M. Matusicky durant sa détention aux États‑Unis. Il avait fourni de nombreuses adresses qui n’étaient pas cohérentes, il avait présenté un faux permis de conduire de la Californie lorsqu’il avait demandé un permis de conduire de la Colombie‑Britannique et il avait en sa possession deux cartes de sécurité sociale. De plus, à l’époque des accusations, l’ex‑épouse et la conjointe actuelle du demandeur ont fait savoir à l’agent de préparation au procès qu’elles ignoraient le statut du passeport du demandeur aux États‑Unis ainsi que son statut d’immigrant au Canada et qu’elles n’étaient pas au courant des déplacements du demandeur aux États‑Unis. La SAI a statué que ces déclarations jetaient un doute supplémentaire sur la réelle volonté de réadaptation du demandeur.

 

[11]           La SAI a déclaré que les observations faites dans les lettres d’appui se résumaient à trois éléments : 1) le demandeur a commis un seul écart de conduite en raison d’un manque de jugement, 2) il est par ailleurs une personne honnête et 3) il est affecté par les conséquences que ses actes ont sur lui et sur les personnes de son entourage La SAI a écarté chacun de ces éléments. Elle a estimé que : 1) M. Matusicky ne s’était pas rendu coupable d’un seul acte commis par impulsion ou en conséquence d’une pure coïncidence, car dans chaque cas il avait participé aux activités pendant une certaine période, 2) sa conduite durant toute la période où les infractions avaient été commises était contraire à celle d’une personne honnête et 3) il éprouvait du regret pour lui, sa famille et ses amis et rien n’indiquait qu’il avait des remords pour ses victimes ou la collectivité.

 

L’établissement au Canada

[12]           La SAI a ensuite examiné l’établissement de M. Matusicky au Canada. Elle a signalé qu’il était au pays depuis 1991, qu’il avait une conjointe, qu’il semblait être près de certains membres de la famille de sa conjointe et qu’il avait un certain nombre d’amis qui l’appuyaient. La Commission a estimé que ces faits étaient favorables au demandeur.

 

La famille au Canada et l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché par la décision

[13]           La SAI a déclaré que rien n’indiquait que M. Matusicky avait un emploi permanent au Canada, ce qui fait qu’il n’y aurait aucune privation à cet égard s’il était renvoyé du Canada. Elle a également indiqué qu’il n’avait pas d’enfant et que rien ne prouvait qu’un enfant serait directement touché par son renvoi.

 

Les difficultés auxquelles le demandeur et les membres de sa famille sont confrontés

[14]           La SAI a déclaré être au courant de l’état de santé de M. Matusicky, mais qu’aucune preuve ne lui avait été présentée pour démontrer qu’il serait confronté à des difficultés s’il était renvoyé aux États‑Unis. Elle a déclaré qu’il existait des liens sociaux et économiques entre la Colombie‑Britannique et la région du nord‑ouest des États‑Unis, ce qui rendait minime l’obstacle géographique. Enfin, la SAI a estimé que M. Matusicky et sa famille disposeraient de moyens raisonnables pour entretenir leurs liens.

 

Conclusion

[15]           En conclusion, la SAI a déclaré que, selon la prépondérance des probabilités, il n’y avait pas de motif d’ordre humanitaire suffisant justifiant la prise de mesures spéciales.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[16]           M. Matusicky soulève deux questions dans la demande :

1.      Le commissaire a‑t‑il commis une erreur de droit et a‑t‑il illégalement entravé son pouvoir discrétionnaire en permettant que sa fixation sur la gravité des infractions influence indûment son avis sur les autres facteurs énoncés dans Ribic?

 

2.      Si le commissaire n’a pas entravé son pouvoir discrétionnaire, son défaut de prendre en compte la preuve pertinente à l’appui de la réadaptation du demandeur a‑t‑il rendu sa décision déraisonnable?

 

ANALYSE

1.         Entrave du pouvoir discrétionnaire

[17]           Je conviens avec le demandeur que la SAI ne peut pas conclure que les perspectives de réadaptation sont insuffisantes du simple fait que les infractions commises étaient graves. Cela équivaudrait à une entrave du pouvoir discrétionnaire par le décideur comme dans Sultana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 533.

 

[18]           La SAI peut toutefois se pencher sur les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise pour déterminer les perspectives de réadaptation. À mon avis, c’est ce que la SAI a fait en l’espèce.

 

[19]           La SAI n’a pas accepté la preuve selon laquelle le demandeur ne s’était rendu coupable que d’un seul acte commis par simple impulsion ou en conséquence d’une pure coïncidence de circonstances. Au paragraphe 14, elle écrit :

Selon la preuve, l’appelant n’a pas commis ces deux infractions par simple impulsion. Comme l’indique la transaction en matière pénale, il participait à des activités de passage de clandestins bien avant d’être arrêté. En outre, sa déclaration de culpabilité pour trafic d’une substance contrôlée a découlé d’une longue opération d’infiltration de la police. La preuve relative aux deux infractions montre que l’appelant a participé à ces activités de façon intéressée et volontaire. Ainsi, j’estime que les possibilités de réadaptation de l’appelant sont faibles.

 

[20]           Le fait qu’une personne participe à une infraction pendant une certaine période, de manière intéressée et volontaire, constitue un facteur valide dont il faut tenir compte lorsqu’il est fait valoir que la personne a agi par impulsion ou en raison de circonstances résultant d’une pure coïncidence et qu’elle ne commettra pas de nouveau l’infraction.

 

[21]           Des lettres avaient également été présentées en preuve, et leurs auteurs indiquaient que M. Matusicky était une personne honnête. Il était entièrement loisible à la SAI de considérer les circonstances des crimes du demandeur ainsi que celles qui ont suivi son arrestation, comme elle l’a fait au paragraphe 15 :

De plus, la preuve montre que l’appelant semble avoir adopté d’autres pratiques malhonnêtes, comme il a été indiqué au cours des procédures relatives à sa détention aux États‑Unis10. Au cours de ces procédures, l’appelant a fourni de nombreuses adresses qui n’étaient pas cohérentes. En outre, lorsqu’il a demandé un permis de conduire de la Colombie‑Britannique, il a présenté un faux permis de conduire de la Californie; il avait également en sa possession deux cartes de sécurité sociale. Aussi, dans le cadre de ces procédures, l’ex‑épouse et la conjointe de l’appelant ont indiqué à l’agent de préparation au procès qu’elles ignoraient le statut du passeport de l’appelant aux États‑Unis ainsi que son statut d’immigrant au Canada. À la lumière de ces procédures, elles ont précisé qu’elles n’étaient pas au courant des déplacements de l’appelant aux États‑Unis.

 

Des pratiques malhonnêtes comme celles‑ci jettent un doute sur l’honnêteté du demandeur.

 

[22]           En résumé, il n’est pas interdit à la SAI d’examiner les circonstances dans lesquelles un crime a été perpétré lorsqu’elle évalue les perspectives de réadaptation; c’est ce qu’elle a fait en l’espèce. Par conséquence, je n’estime pas que la SAI a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

 

2.         La décision déraisonnable

[23]           Il est fait valoir que la SAI n’a pas analysé la preuve relative à la réadaptation de M. Matusicky depuis ses infractions criminelles. Ce qui suit est une liste de facteurs qui, selon le demandeur, sont cruciaux et dont la SAI n’a pas tenu compte :

[traduction]

‑ [L]e demandeur a eu un dossier civil exemplaire, notamment en ce qui a trait à son service militaire dans l’armée des États‑Unis de 1971 à 1973, pendant les 54 premières années de sa vie aux États-Unis et au Canada.

 

‑ [L]e commissaire n’a porté aucune attention au dossier civil exemplaire du demandeur depuis mai 2006, date de sa mise en liberté aux États‑Unis.

 

‑ [L]e commissaire n’a pas tenu compte de la preuve présentée par le demandeur selon laquelle il avait réussi à cesser de consommer des narcotiques durant ses 120 jours de détention aux États‑Unis en 2006 et qu’il s’était abstenu d’en consommer depuis lors.

 

‑ [L]e commissaire n’a pas tenu compte du fait que le demandeur avait apporté sa contribution à la collectivité en faisant connaître aux jeunes gens les dangers de la consommation de drogues et en se donnant lui‑même ainsi que sa situation difficile actuelle en exemple des conséquences dangereuses de la consommation de drogues.

 

[24]           Il est fait valoir que la période non négligeable pendant laquelle M. Matusicky n’a pas commis d’actes criminels était l’un des facteurs les plus importants à examiner pour évaluer sa réadaptation : Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. DAA, 2011 CF 124, au paragraphe 30, Brar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 691, au paragraphe 17, et Thamber c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 177, au paragraphe 17.

 

[25]           Premièrement, je ne suis pas d’accord avec l’observation écrite selon laquelle le demandeur [traduction] « avait apporté sa contribution à la collectivité en faisant connaître aux jeunes gens les dangers de la consommation de drogues et en se donnant lui‑même ainsi que sa situation difficile actuelle en exemple des conséquences dangereuses de la consommation de drogues ». Selon la preuve présentée à la SAI, le demandeur n’avait parlé qu’à une jeune personne de son expérience et des dangers de la consommation de drogues et que cette personne était le neveu de sa conjointe. Quoique cela constitue un facteur favorable, c’est beaucoup moins important que [traduction] « apport[er] sa contribution à la collectivité » en général comme le demandeur voudrait le faire croire à la Cour.

 

[26]           Deuxièmement, quoique je sois d’accord pour dire que les autres facteurs invoqués par le demandeur sont des facteurs positifs favorables aux perspectives de réadaptation de M. Matusicky, je ne suis pas convaincu que la SAI ne les a pas examinés. Il existe une présomption voulant que le décideur a tenu compte de l’ensemble de la preuve : Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), [1993] ACF no 598. Comme il a été statué dans Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, au paragraphe 16:

[L]es motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal (Medina c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990) 12 Imm. L.R. (2d) 33 (C.A.F.)), et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve (voir, par exemple, Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Imposer une telle obligation aux décideurs administratifs, qui sont peut‑être déjà aux prises avec une charge de travail imposante et des ressources inadéquates, constituerait un fardeau beaucoup trop lourd.

 

[27]           Aucun des facteurs favorables dont la SAI n’aurait pas, aux dires du demandeur, tenu compte n’était à ce point important que l’on se serait attendu à ce que la SAI en fasse expressément mention. Pour cette raison, je ne suis pas convaincu que la SAI a omis d’examiner l’un quelconque des motifs d’ordre humanitaire pertinents, en particulier ceux favorables au demandeur. La demande doit être rejetée.

 

[28]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

 

[29]           À l’audience, j’ai accueilli la demande du défendeur, faite sur consentement, pour que l’intitulé soit modifié de manière à substituer le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  L’intitulé est modifié de manière à remplacer LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE par LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION.

 

2.                  La demande est rejetée et aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑6927‑11

 

 

INTITULÉ :                                                  DAVID MATUSICKY c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 3 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 15 mai 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shepherd I. Moss,

Samuel Loeb

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Caroline Christiaens

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Shepherd I. Moss

Avocat

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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