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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120530


Dossier : IMM-6523-11

Référence : 2012 CF 665

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 30 mai 2012

En présence de Monsieur le juge Scott

 

 

ENTRE :

 

YA NAN HE

(également connue sous le nom de YANAN HE)

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire de la décision du 30 août 2011 par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a jugé que Mme Ya Nan He (Mme He) n’avait ni qualité de réfugiée au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la LIPR].

 

[2]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

II.        Les faits

 

[3]               Avant d’arriver au Canada, Mme He était une résidante de Tianjin dans la République populaire de Chine.

 

[4]               Son père, de qui elle était proche, est décédé le 7 septembre 2001. Elle a surmonté cette épreuve grâce au soutien de son ami de cœur.

 

[5]               Le 10 septembre 2005, Mme He a épousé son ami de cœur et le 1er novembre 2007, elle a donné naissance à leur fille.

 

[6]               En octobre 2008, l’époux de Mme He l’a quittée. Ils se sont divorcés par la suite le 5 février 2009.

 

[7]               Déprimée par ces événements, l’ami de Mme He, Jing Wang, l’a initiée aux Évangiles et lui a fait découvrir une église clandestine.

 

[8]               Madame He est allée pour la première fois à l’église le 19 avril 2009. Après quelques mois de pratique, elle a senti que ses perspectives s’amélioraient.

 

[9]               En décembre 2009, Mme He a été baptisée par le pasteur Zhang.

 

[10]           Madame He allègue que le Bureau de la sécurité publique [BSP] a découvert l’existence de son église le 7 février 2010. Elle s’est en conséquence cachée dans la maison de son cousin. Elle a appris que le BSP s’était rendu chez elle le 11 février 2010 et qu’elle avait été accusée d’appartenir à une église clandestine illégale.

 

[11]           Madame He a quitté la Chine le 25 août 2010 parce qu’elle craignait d’être arrêtée et détenue en raison de sa pratique religieuse. Elle a demandé l’asile le 31 août 2010.

 

[12]           Au Canada, Mme He a appris que le BSP continuait de la rechercher en Chine et que les membres de sa congrégation avaient été condamnés à la prison.

 

[13]           La Commission a conclu que Mme He n’avait ni qualité de réfugiée au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger, en raison de son manque général de crédibilité. En conséquence, la Commission a rejeté la demande de Mme He.

 

III.       Les dispositions législatives

 

[14]           Les articles 96 et 97 de la LIPR disposent :

Définition de « réfugié »

 

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

IV.       Les questions en litige et la norme de contrôle

 

A.                Les questions en litige

 

1.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que Mme He n’était pas crédible?

2.         La Commission a‑t‑elle manqué à son obligation d’équité procédurale?

 

B.                 La norme de contrôle

 

[15]           Une conclusion sur la crédibilité constitue une question de fait susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (voir Lawal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 558, [2010] ACF no 673, au paragraphe 11). La Cour doit vérifier « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

 

[16]           Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Ahmad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 646, au paragraphe 14).

 

V.        Les observations des parties

 

A.                Les observations de Mme He

 

[17]           Madame He allègue que la Commission a mal interprété ou n’a pas pris en compte la preuve documentaire sur la persécution religieuse en Chine et qu’elle a déraisonnablement conclu que la situation s’améliorait. Elle souligne également que la Commission a mal cité certains documents présentés. Fait plus important, elle soutient que ces documents sont importants parce qu’ils étayent sa prétention portant que la persécution religieuse s’est accrue ces dernières années.

 

[18]           Madame He fait valoir en outre que les renseignements disponibles suffisent à dresser un tableau exact de la situation en Chine. Il ressort clairement du rapport de China Aid que [traduction] « les bribes d’information proviennent de plusieurs provinces et de municipalités en Chine et ces renseignements sont suffisamment divers pour rendre compte de la situation d’ensemble et du degré de persécution subie par les maisons‑églises en 2010 » (voir le dossier de la demanderesse, à la page 275, paragraphe 20).

 

[19]           La Commission a constaté qu’il n’existait aucune mention d’incident dans la province de Tianjin. Madame He conteste cette conclusion, qu’elle qualifie de déraisonnable et inexacte, car elle soutient qu’il est impossible de rapporter tous les incidents de persécution religieuse.

 

[20]           La Commission a également fait remarquer que Mme He « aurait la liberté de pratiquer sa religion et de choisir la congrégation chrétienne à laquelle elle souhaite appartenir si elle devait retourner dans sa ville d’origine de Tianjin en Chine » (voir la décision de la Commission, au paragraphe 21). Madame He conteste cette conclusion et allègue qu’il ressort clairement de la documentation sur la Chine que les églises contrôlées par le gouvernement sont assujetties à des restrictions et que les églises non inscrites sont soumises à une sévère pression gouvernementale.

 

[21]           Selon Mme He, malgré l’importance de la documentation démontrant l’augmentation de la persécution religieuse, la Commission a choisi de s’appuyer sur des documents non pertinents et n’a donné aucun motif pour justifier ce choix, ce qui constitue une erreur susceptible de contrôle (voir Nasufi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 586, au paragraphe 32).

 

[22]           Madame He déclare également que la Commission ne peut se livrer à une évaluation sélective de la preuve présentée. La Commission doit l’examiner convenablement en ayant égard à la situation de la demanderesse (voir Bors c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1004, aux paragraphes 54, 58, 77 et 78).

 

[23]           Enfin, elle allègue que la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale en faisant référence à certains documents qui n’étaient pas admis en preuve et qui n’étaient donc pas dans le dossier.

 

B.                 Les observations du défendeur

 

[24]           Le défendeur souligne que la Commission a jugé que Mme He n’était pas crédible. Elle a conclu que le BSP n’avait effectué aucune descente dans son église clandestine et que les membres de la congrégation de Mme He n’avaient pas été condamnés à la prison. Elle a fondé sa décision sur la preuve documentaire. La preuve démontrait qu’aucun incident ne s’était produit dans la région de Tianjin. Le défendeur affirme que la documentation sur laquelle la Commission s’est appuyée provenait de sources indépendantes dignes de confiance.

 

[25]           Selon le défendeur, il était loisible à la Commission de conclure que Mme He serait capable de pratiquer sa religion et son culte dans la congrégation de son choix si elle retournait au Tianjin.

 

[26]           La Commission s’est également penchée sur les allégations de Mme He selon lesquelles le BSP n’avait pas laissé de citation à comparaître pour elle en dépit du fait que ses agents s’étaient rendus chez elle plusieurs fois. Étant donné la preuve documentaire sur ce point, le défendeur soutient que la Commission a raisonnablement conclu que le BSP n’aurait pas fait toutes ces démarches pour tenter de trouver Mme He et quitté sans laisser une citation à comparaître lui intimant de se présenter au BSP (voir Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 654, aux paragraphes 19 à 23).

 

[27]           Le défendeur fait valoir que la conclusion de la Commission relativement au départ de Mme He était raisonnable, car elle était fondée sur une preuve objective, soit le cartable de documentation nationale sur la Chine. Le défendeur soutient que la Commission a le droit de s’appuyer sur une telle preuve documentaire de préférence au témoignage de Mme He (voir Tekin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 357; Aleshkina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 589). Le défendeur fait en outre valoir que la Cour a confirmé, dans plusieurs décisions, que la Commission pouvait choisir de privilégier la preuve documentaire plutôt que le témoignage du demandeur (voir Yu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 310 [Yu]; Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 205 [Li]). Selon le défendeur, la Commission n’a commis aucune erreur dans son examen de la preuve documentaire.

 

[28]           Enfin, même si la Commission a examiné des documents qui ne faisaient pas partie du dossier de la Cour, le défendeur soutient que cette erreur ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale puisque la conclusion fondamentale de la Commission ne repose pas sur ces documents.

 

VI.       Analyse

 

1.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que Mme He n’était pas crédible?

 

[29]           La Commission n’a commis aucune erreur en estimant que Mme He n’était pas crédible.

 

[30]           L’appréciation de la crédibilité repose sur les faits. « Il ressort clairement de la jurisprudence que l’analyse que fait la Commission quant à la crédibilité d’un demandeur d’asile et à la vraisemblance de son récit est intimement liée à son rôle d’arbitre des faits et que, en conséquence, ses conclusions en la matière devraient bénéficier d’une retenue appréciable » (voir Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1052, [2008] ACF no 1329, au paragraphe 13).

 

[31]           Dans Yu, ci-dessus, aux paragraphes 32 et 33, le juge Zinn a fait la remarque suivante :

L’autre preuve était la preuve documentaire. Elle ne contredisait pas directement le témoignage du demandeur, puisqu’elle ne prétendait pas qu’aucune église clandestine n’avait jamais fait l’objet d’une descente dans la province du Fujian. Cela n’est pas surprenant, puisqu’il est peu probable qu’on puisse trouver un rapport au sujet de quelque chose qui n’est pas arrivé, puisque ce sont les événements, et non les non-événements, qui font l’objet de rapports. Néanmoins, la preuve documentaire permet de supposer qu’aucune descente n’a eu lieu. […]

 

En l’espèce, la Commission a choisi de préférer la preuve documentaire indépendante au témoignage du demandeur. En lisant la décision dans son ensemble, il est évident qu’elle a préféré la preuve d’un « grand nombre de commentateurs différents […] qui n’ont aucun intérêt direct dans le traitement de demandes d’asile individuelles » au témoignage du demandeur à l’appui de sa propre demande de protection. Je ne peux pas conclure que l’appréciation de la preuve était déraisonnable. Comme la Commission était d’avis que la preuve documentaire était plus solide et serait préférée, elle n’avait pas besoin de tirer une conclusion explicite selon laquelle le témoignage du demandeur à ce sujet n’était pas crédible, puisqu’elle l’a fait indirectement. 

 

[32]           En l’espèce, il était loisible à la Commission de s’appuyer sur une preuve documentaire précise. La Commission a pour rôle d’évaluer et de soupeser la preuve présentée et de se demander si elle s’applique à la situation du demandeur. Il est manifeste que la Commission a examiné toute la preuve présentée. Bien que certains documents soient contradictoires, la Commission a raisonnablement estimé que rien ne démontrait que des persécutions religieuses s’étaient produites dans la province de Tianjin. L’évaluation de la Commission sur ce point ne peut être qualifiée de déraisonnable ou de capricieuse, car elle appartient aux issues possibles et acceptables. Aucune preuve documentaire n’a été présentée pour étayer la prétention selon laquelle des descentes auraient eu lieu dans des églises clandestines dans le Tianjin. Par conséquent, la Commission a raisonnablement conclu qu’il n’existait aucune possibilité sérieuse que Mme He soit persécutée ou qu’elle soit personnellement exposée au risque de torture, à une menace à sa vie ou au risque de subir des traitements cruels et inusités si elle retournait dans son pays d’origine.

 

[33]           Madame He demande à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve et de substituer sa propre conclusion. La demande de Mme He va « au-delà de la fonction qui est attribuée à la Cour dans le cadre d'un contrôle judiciaire » (voir Huang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 288, [2011] ACF no 374 au paragraphe 22; Brar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), [1986] ACF no 346 (QL)). Il n’appartient pas à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve (Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] ACF no 457, au paragraphe 11).

 

2.         La Commission a‑t‑elle manqué à son obligation d’équité procédurale?

 

[34]           Madame He fait valoir que le document sur [traduction] « l’église et l’État en Chine » ne faisait pas partie du dossier dont disposait la Commission. Selon Mme He, un telle situation soulève une question d’équité procédurale.

 

[35]           Le défendeur soutient que, même si la Commission a examiné un document qui ne faisait pas partie du dossier, cette erreur ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale, parce qu’elle ne change pas dans son ensemble la décision de la Commission.

 

[36]           La Cour estime que l’erreur commise par la Commission ne vicie pas sa décision. La Commission a fait référence de manière inappropriée à un document qui ne faisait pas partie du cartable de documentation sur la Chine, mais sa référence à ce document ne constituait pas un élément fondamental de sa décision. Par conséquent, le manquement ne justifie pas d’accueillir la demande.

 

VII.     Question à certifier

 

[37]           Madame He demande à la Cour de certifier la question suivante :

 

[Traduction]

Suffit-il de s’appuyer sur une documentation générale sur le pays, laquelle confirme l’existence de la persécution dans l’ensemble du pays, ou des documents sur une région donnée sont-ils aussi nécessaires? Et, dans l’affirmative, faut‑il prendre en compte les restrictions sur le flot des renseignements pour déterminer le poids à accorder à l’absence de documents concernant une région donnée?

 

[38]           Une question certifiée doit « transcende[r] les intérêts des parties au litige et embrasse[r] des problèmes de portée ou d'application générale tout en étant déterminante de l'issue de l'appel » (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Liyanagamage, [1994] ACF no 1637, au paragraphe 4 [Liyanagamage]).

 

[39]           Le défendeur allègue que la question ci‑dessus repose sur les faits et qu’elle vise directement l’expertise de la Commission. De plus, le défendeur fait remarquer qu’[traduction] « il est difficile de voir comment on pourrait y répondre d’une manière adéquate ou comment la question constitue une question grave de portée générale, car la réponse est propre à chaque affaire, chaque document, chaque pays, chaque demandeur et chaque type de persécution [dans la ville de Tianjin] » (voir la lettre du défendeur, datée du 19 avril 2012).

 

[40]           La Cour estime que la question proposée par Mme He ne transcende pas les intérêts des parties et qu’elle n’est pas de portée générale. Il est de jurisprudence constante qu’une conclusion sur la crédibilité vise directement l’expertise de la Commission à titre de juge des faits et qu’elle diffère d’une affaire à l’autre. La position de la Commission va dans le même sens que certaines décisions de la Cour (voir Yu et Li, ci-dessus; Yang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1274; Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 222). Les questions à cet égard doivent être évaluées au cas par cas, en gardant à l’esprit la démarche de la Cour suprême dans Dunsmuir, ci-dessus.

 

VIII.    Conclusion

 

[41]           La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La Commission a raisonnablement conclu que Mme He n’était pas crédible, car aucune preuve documentaire ne démontrait l’existence de la persécution religieuse dans la région du Tianjin. Par conséquent, Mme He n’est ni une réfugiée au sens de la Convention, ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. La question proposée par Mme He ne transcende pas les intérêts des parties et n’est pas déterminante de l'issue de l'appel, conformément à Liyanagamage, ci-dessus.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 

 

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6523-11

 

INTITULÉ :                                      YA NAN HE

                                                            (aussi connue sous le nom de YANAN HE)

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 16 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 30 mai 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marvin Moses

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Melissa Mathieu

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MARVIN MOSES LAW OFFICE

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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