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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 Date : 20120531


Dossier : IMM-6748-11

Référence : 2012 CF 670

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2012

En présence de Monsieur le juge Scott

 

 

ENTRE :

 

KARTHIKAN NADARAJAH

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 1er septembre 2011 par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a jugé que M. Karthikan Nadarajah (M. Nadarajah) n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la LIPR].

 

[2]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

II.        Les faits

 

[3]               Monsieur Nadarajah est un agriculteur tamoul âgé de 26 ans, originaire du nord du Sri Lanka.

 

[4]               Au mois de mai 2006, M. Nadarajah a été arrêté par l’armée du Sri Lanka. Il a été détenu, interrogé et maltraité physiquement par l’armée. Il a été relâché le même jour.

 

[5]               L’oncle de M. Nadarajah a fait une plainte à propos de cette détention illégale et a été assassiné par la suite.

 

[6]               Le père de M. Nadarajah a fait le nécessaire pour permettre à son fils de demeurer chez des amis à Colombo pendant environ un an jusqu’au mois de novembre 2009. À son retour de Colombo, la famille de Nadarajah a découvert que le Parti démocratique populaire de l’Eelam [le PDPE] le recherchait. En conséquence, son père a décidé de retenir les services d’un agent pour aider son fils à quitter le pays. Monsieur Nadarajah a quitté le Sri Lanka par l’aéroport de Katunayake le 29 mai 2010. Il a présenté une demande d’asile le 15 juin 2010.

 

[7]               La Commission a conclu sa décision ainsi : M. Nadarajah n’a ni « qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, au motif que la crainte du demandeur d’asile n’est pas fondée. Par ailleurs, le tribunal conclut qu’un changement de circonstances est survenu dans les conditions du pays ou que le risque que craint le demandeur d’asile est un risque généralisé qui n’est pas prévu par la LIPR » (voir la décision de la Commission, au paragraphe 3).

 

III.       Les dispositions législatives

 

[8]               Les articles 96 et 97 de la LIPR disposent :

Définition de « réfugié »

 

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

IV.       Les questions en litige et la norme de contrôle

 

A.                Les questions litigieuses

 

1.         La Commission a‑t‑elle manqué à son obligation d’équité procédurale en n’informant pas M. Nadarajah qu’elle admettrait d’office les faits relatifs aux procédures de sécurité à l’aéroport de Katunayake?

2.         Les conclusions sur la crédibilité de la Commission sont‑elles raisonnables?

3.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation du changement dans la situation du pays?

4.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que M. Nadarajah était généralement exposé à un risque au Sri Lanka?

 

B.                 La norme de contrôle

 

[9]               Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43).

 

[10]           Une conclusion sur la crédibilité est une question de fait susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (voir Lawal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 558, [2010] ACF no 673, au paragraphe 11).

 

[11]           L’évaluation de la situation du pays repose sur les faits et est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (voir Rahman c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 562 (CAF), au paragraphe 1).

 

[12]           Quant à la question du risque auquel le demandeur d’asile est personnellement exposé, la norme applicable est celle de la raisonnabilité (voir Innocent c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1019, [2009] ACF no 1243, au paragraphe 36).

 

IV.       Les observations des parties

 

A.                Les observations de M. Nadarajah

 

[13]           Monsieur Nadarajah fait valoir que la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale parce qu’elle ne l’a pas avisé de son intention d’admettre d’office des faits qui n’étaient pas versés au dossier et de s’appuyer sur ses connaissances spécialisées (voir Galindo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1981] 2 CF 781; N’Sungani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1759 [N’Sungani]). Selon M. Nadarajah, il était déraisonnable de la part de la Commission d’affirmer que les jeunes hommes tamouls n’avaient aucune difficulté à quitter le pays. Elle n’a ainsi pas donné à M. Nadarajah la possibilité de présenter des observations sur cette question.

 

[14]           Monsieur Nadarajah soutient également que la Commission a tiré des conclusions déraisonnables sur la crédibilité. Il souligne que le tribunal qui tire une conclusion sur la crédibilité doit le faire en des termes clairs et précis (voir Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 228). Monsieur Nadarajah prétend que cette exigence n’a pas été respectée. La Commission a en l’espèce tiré des conclusions sur la crédibilité sans égard à la preuve présentée.

 

[15]           De plus, la Cour a fait une évaluation distincte du changement de la situation qui prévaut au Sri Lanka. Elle a conclu que la situation s’était améliorée après la défaite des Tigres de libération de l'Eelam tamoul en 2009. Cependant, M. Nadarajah fait valoir que les conclusions voilées de la Commission sur la crédibilité ont eu une incidence sur son évaluation globale de la situation du pays. Il soutient que la Commission n’a pas tenu compte de la situation actuelle au pays, telle qu’elle est de son point de vue à lui, lorsqu’elle a conclu à tort qu’il ne serait pas ciblé par l’armée et le PDPE.

 

[16]           Monsieur Nadarajah allègue en outre que la Commission a commis une erreur en concluant qu’il était généralement exposé à un risque au Sri Lanka. Il soutient qu’il existe manifestement un lien entre son appartenance ethnique et la crainte qu’il éprouve en tant que jeune homme tamoul ciblé par les autorités du Sri Lanka.

 

 

 

 

B.                 Les observations du défendeur

 

[17]           La conclusion de la Commission sur la crédibilité était raisonnable parce qu’elle reposait sur la preuve présentée par M. Nadarajah. La Commission a conclu que M. Nadarajah n’était pas ciblé par les autorités du Sri Lanka, puisqu’il avait été arrêté en 2006, puis relâché le même jour sans avoir payé un pot‑de‑vin ou être soumis à un autre interrogatoire.

 

[18]           Le défendeur souligne l’importance de lire la décision intégralement.

 

[19]           Le défendeur conteste l’allégation de M. Nadarajah selon laquelle la Commission, dans son évaluation de la preuve, s’est appuyée sur ses connaissances spécialisées en ce qui concerne les procédures de sortie suivies par les autorités du Sri Lanka sans lui en donner dûment avis.

 

[20]           Le défendeur soutient que, si les conclusions de la Commission sont véritablement déraisonnables, elles n’ont pas donné lieu à un manquement à l’équité procédurale. Tout manquement à l’équité procédurale n’a pas joué un rôle important dans sa décision et ne nécessite pas une nouvelle audience. Le défendeur invoque l’arrêt Mobil Oil Ltd et al c Office Canada-Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202, 111 DLR (4th) 1, aux paragraphes 51 à 54 [Mobil Oil], dans lequel la Cour suprême du Canada a précisé qu’un manquement à l’équité procédurale ne vicie pas décision lorsque les résultats auraient été identiques.

 

[21]           Selon le défendeur, la conclusion de la Commission relativement aux allégations de M. Nadarajah est raisonnable, puisque la Commission ne croyait pas que le demandeur craignait avec raison d’être persécuté. Le défendeur fait également valoir que M. Nadarajah n’a pas établi l’élément subjectif de sa crainte raisonnable.

 

[22]           Le défendeur explique que le statut de réfugié au sens de la Convention dépend de la situation dans l’État donné à la date de l’audience. En l’espèce, la Commission a examiné de manière diligente la preuve objective et a conclu que la situation qui prévaut au Sri Lanka est telle que M. Nadarajah ne serait pas persécuté pour des motifs prévus dans la Convention et qu’il ne subirait aucun préjudice.

 

[23]           Enfin, le défendeur fait valoir que la conclusion de la Commission sur le risque généralisé est raisonnable.

 

VI.       Analyse

 

1.         La Commission a‑t‑elle manqué à son obligation d’équité procédurale en n’informant pas M. Nadarajah qu’elle admettrait d’office les faits relatifs aux procédures de sécurité à l’aéroport de Katunayake?

 

[24]           Monsieur Nadarajah allègue que la Commission ne l’a pas avisé de manière suffisante qu’elle s’appuierait sur ses connaissances spécialisées conformément à l’alinéa 170i) de la LIPR et de l’article 18 des Règles de la Section de la protection des réfugiés. La Commission a tenu pour acquis que M. Nadarajah aurait été arrêté à l’aéroport de Katunayake s’il avait été véritablement ciblé par les autorités du Sri Lanka.

 

[25]           Le défendeur soutient que la Commission n’a pas fondé sa conclusion sur des connaissances acquises, mais qu’elle a tiré une inférence raisonnable.

 

[26]           La Cour estime que la Commission n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale en évaluant les allégations de M. Nadarajah.

 

[27]           Après avoir examiné la transcription de l’audience de même que le rapport d’information sur le pays lesquels, selon l’avocate du défendeur, soutiennent sa prétention portant que la Commission ne s’est pas appuyée sur ses connaissances spécialisées, la Cour en vient à la conclusion contraire.

 

[28]           Suivant l’une des principales conclusions de la Commission, M. Nadarajah n’était pas recherché par les autorités parce qu’il avait pu quitter le pays sans encombre. Les paragraphes 9 et 10 de sa décision contiennent l’une de ses conclusions fondamentales qui étayent sa décision sur la crédibilité.

[9] Lorsqu’il a enfin réussi à quitter le pays par l’aéroport international de Colombo à Katunayake, le demandeur d’asile n’a eu aucun mal à franchir les contrôles de sécurité, et ce, en dépit du fait que son agent a dû présenter ses papiers et son billet d’avion aux autorités.

 

[10] Compte tenu des renseignements qui précèdent, le tribunal conclut que le demandeur d’asile n’était pas et n’est pas une personne d’intérêt aux yeux de la SLA ou du gouvernement.

 

[29]           Monsieur Nadarajah s’est exprimé comme suit lors de son témoignage :

[Traduction]

LE COMMISSAIRE : Quel passeport avez‑vous utilisé pour sortir du pays?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : Un passeport canadien.

 

LE COMMISSAIRE : Un passeport canadien?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : Oui.

 

LE COMMISSAIRE : Le passeport canadien ne vous appartenait pas?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : C’est exact.

 

LE COMMISSAIRE : Et lorsque vous avez passé les... avez‑vous passé par l’aéroport de Katunayake?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : Oui.

 

LE COMMISSAIRE : Avez‑vous eu des problèmes lorsque vous êtes passé par la sécurité aéroportuaire et la DIC?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : L’agent qui m’accompagnait jusqu’au [...] des passeports [...] à l’aéroport a parlé avec les autres et ceux‑ci m’ont permis de passer.

 

LE COMMISSAIRE : Mais la sécurité aéroportuaire et la DIC ont‑elles examiné vos papiers d’identité, par exemple votre carte d’identité nationale, votre certificat de naissance et ainsi de suite?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : Ils n’ont regardé que le passeport.

 

LE COMMISSAIRE : Dans quels pays êtes‑vous allé après avoir quitté le Sri Lanka?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : À Singapour, au Japon, à New York aux États-Unis d’Amérique.

(Voir le dossier du tribunal, aux pages 280 et 281.)

 

 

[30]           À l’évidence, le demandeur n’a pas montré ses papiers d’identité, mais un faux passeport canadien.

 

[31]           L’avocate du défendeur allègue que la Commission s’est appuyée sur le rapport d’information sur le pays, et non sur ses connaissances spécialisées Elle fait valoir que la note de bas de page dans ce paragraphe justifie la conclusion de la Commission selon laquelle l’allégation de M. Nadarajah n’était pas crédible puisqu’il avait pu quitter le Sri Lanka bien que son agent ait dû montrer les papiers du demandeur.

 

[32]           Voici ce qu’indique le paragraphe 52 de la décision, dans lequel la Commission dresse le portrait de la situation actuelle au Sri Lanka : « Les entrées au pays et les sorties du pays effectuées à l’aéroport sont étroitement surveillées, et les voyageurs doivent se soumettre à de nombreux contrôles. Les personnes qui quittent le pays ou qui y entrent et qui sont recherchées pour infractions criminelles seraient davantage questionnées. Toutefois, ces procédures ont été assouplies en 2010, et l’objectif principal des autorités est de soumettre à un contrôle les personnes ayant un casier judiciaire ou étant visées par des mandats non exécutés. » Les notes de bas de page de ce paragraphe renvoient à la pièce Pièce R/A-1, point 2.7, ministère de l’Intérieur du Royaume‑Uni, 11 novembre 2010, Country of Origin Information Report: Sri Lanka [rapport d’information sur le pays d’origine : Sri Lanka] aux paragraphes 33.01 à 33.09 (voir le dossier certifié de la Cour, aux pages 162 à 165).

 

[33]           La Cour conclut de l’examen de ces paragraphes qu’ils n’étayent pas la conclusion de la Commission.

 

[34]           Par conséquent, M. Nadarajah a raison d’alléguer que la Commission s’est appuyée sur ses connaissances spécialisées et qu’elle ne lui a pas dûment donné avis.

 

[35]           Ce manquement à l’équité procédurale est-il suffisamment grave pour accueillir la demande de contrôle judiciaire?

 

[36]           En l’espèce, la Commission a admis d’office des faits qui, manifestement, n’étaient pas au dossier. Monsieur Nadarajah n’a pas eu la possibilité de présenter des observations à propos du fait qu’il aurait censément été en mesure de quitter le pays en montrant « ses papiers ». Cette conclusion a été tirée de manière erronée et elle contredisait la preuve au dossier.

 

[37]           Le défendeur a invoqué l’arrêt Mobil Oil, ci-dessus, de la Cour suprême, pour étayer son affirmation selon laquelle un manquement à la justice naturelle ne doit pas toujours vicier une décision lorsque le résultat aurait été le même sans égard au manquement.

 

[38]           Son avocate a également invoqué Yassine c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 172 NR 308 (CAF), aux paragraphes 9 et 11. La Cour estime que les faits de l’espèce tendent davantage vers le raisonnement adopté par notre collègue la juge Tremblay‑Lamer dans N’Sungani, ci-dessus, au paragraphe 32 :  

À mon avis, le principe exposé dans l'arrêt Yassine, précité, admet une réserve exprimée dans la décision Hu, précitée : pour autant que la décision de la Commission de ne pas croire un requérant d'asile soit fondée, et pour autant qu'elle suffise à disposer de la demande, c'est-à-dire s'il n'y a aucune raison de penser que les connaissances spécialisées de la Commission qui sont source de contestation ont de quelque manière conduit la Commission à décider comme elle l'a fait, alors l'exception énoncée dans l'arrêt Mobil Oil, précité, pourra être invoquée pour refuser la tenue d'une nouvelle audience.

 

[39]           La Cour juge l’erreur décisoire, car elle a joué un rôle important dans la décision de la Commission. La Commission n’a pas avisé M. Nadarajah conformément à l’article 170 de la LIPR et à l’article 18 des Règles de la Section de la protection des réfugiés. Ce défaut constitue un manquement à la justice naturelle.

 

[40]           Pour ce motif, la demande sera accueillie.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6748-11

 

INTITULÉ :                                      KARTHIKAN NADARAJAH

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 31 mai 2012

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Naseem Mithoowani

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nina Chandy

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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