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Date : 20120604

Dossier : IMM‑4045‑11

Référence : 2012 CF 682

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 juin 2012

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

JOSÉ DANIEL LUNA PACHECO

ET MARTHA ANDREA NAVA ESPINOZA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, José Pacheco, est un citoyen salvadorien. Son épouse, Martha Espinoza, est une citoyenne mexicaine. Leur demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, en date du 26 mai 2011, qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme des réfugiés au sens de la Convention ni comme des personnes à protéger, au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

 

[2]               M. Pacheco craint le gang Mara Salvatrucha (les Maras) au Salvador. Il s’est querellé avec des membres du gang en 1998 et il a été passé à tabac par eux. En 2003, on a fait pression sur lui pour qu’il devienne membre du gang, il a refusé et il a été menacé. Il s’est enfui au Guatemala en janvier 2004 et, de là, il s’est rendu au Mexique. Il est entré aux États‑Unis en février 2004.

 

[3]               Mme Espinoza craint une famille de la ville d’où elle vient au Mexique, la famille Muñiz. En 2003, une querelle a éclaté entre cette famille et la sienne et sa résidence a été endommagée. La police a été avisée et une dénonciation a été faite. Elle craint que la famille Muñiz soit associée à un cartel de la drogue appelé Los Zetas. Sa famille a déposé une autre plainte contre la famille Muñiz en 2009 et un membre de celle‑ci a été arrêté, traduit en justice et emprisonné. Une ordonnance de protection enjoignant à la famille Muñiz de cesser de s’en prendre à la famille de la demanderesse a été délivrée par les autorités mexicaines.

 

[4]               Mme Espinoza s’est enfuie aux États‑Unis en août 2006 où elle a rencontré son mari et donné naissance à leur enfant Nava. Ils sont venus au Canada et ont demandé l’asile le 17 décembre 2009. Leurs demandes ont été réunies et entendues ensemble par la Commission. La demande de Nava, qui est citoyenne américaine, a été refusée pour des motifs prononcés de vive voix à l’audience. Nava n’est partie à la présente demande.

 

[5]               La Commission était d’avis que les craintes exprimées par l’un et l’autre des demandeurs n’avaient aucun lien avec les motifs prévus par la Convention et que tous les deux craignaient d’être victimes d’un crime. La Commission a analysé leurs demandes seulement par rapport à l’article 97 de la Loi. Elle a conclu, à l’égard des deux demandeurs, que le défaut de demander l’asile aux États‑Unis démontrait l’absence d’une crainte subjective. Elle a rejeté leurs explications selon lesquelles ils croyaient que leurs demandes seraient rejetées.

 

[6]               En ce qui a trait à M. Pacheco, la question déterminante pour la Commission se rapportait à la nature généralisée du risque de préjudice auquel il était exposé au Salvador. La Commission a examiné la preuve provenant des cartables nationaux de documentation de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui révélait que le Salvador était l’un des pays les plus dangereux au monde. La preuve dont elle disposait l’a amenée à conclure que le risque d’être victime d’un crime et d’un acte violence de la part des gangs et des cartels de la drogue y était répandue. Elle a conclu que le risque auquel le demandeur était exposé n’était pas personnalisé.

 

[7]               En ce qui a trait à Mme Espinoza, la Commission a conclu que le Mexique est une république démocratique pourvue de forces opérationnelles de police et de sécurité et d’un appareil judiciaire opérationnel. Elle était d’avis que la demanderesse disposait de plusieurs moyens pour demander la protection de l’État, y compris dans des circonstances où cette protection pourrait d’abord être refusée en raison de la corruption. Même si Mme Espinoza avait allégué que la famille Muñiz était liée à l’organisation Los Zetas qui, à son tour, était liée à la police, la Commission a souligné qu’un membre de la famille Muñiz avait été traduit en justice relativement à l’attaque perpétrée contre sa famille et qu’une ordonnance de protection avait été délivrée contre la famille Muñiz. Elle a conclu que la demanderesse n’avait pas fourni une preuve claire et convaincante démontrant qu’elle n’obtiendrait pas une protection suffisante de l’État si elle était renvoyée au Mexique.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[8]               Les parties ont soulevé un certain nombre de questions procédurales concernant des irrégularités dans la signification et la production des documents et le contenu des affidavits. Les demandeurs veulent faire radier le mémoire des arguments du défendeur pour défaut de faire signifier l’avis de comparution à temps. Le défendeur a demandé que la preuve par affidavit des demandeurs soit radiée pour défaut de se conformer à l’alinéa 10(2)d) des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22. Ces problèmes sont attribuables à des erreurs humaines et à un manque de communication entre les avocats. Les questions procédurales ont été traitées dans les motifs présentés de vive voix au début de l’audience. Ni le mémoire des arguments ni l’affidavit n’ont été radiés. L’importance de mener les étapes préliminaires de la procédure de manière à assurer une audience sur le fond, conformément à l’article 3 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, a été rappelée aux avocats.

 

[9]               Dans leurs documents écrits, les demandeurs ont soulevé des doutes quant à la suffisance des motifs de la Commission. Ils n’ont toutefois pas insisté sur ces doutes à l’audience. Quoi qu’il en soit, comme nous l’enseigne la Cour suprême du Canada dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 14, « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait parties des issues possibles ». La suffisance des motifs n’est plus une question d’équité procédurale. Les motifs de la Commission doivent être analysés par rapport à la raisonnabilité de la décision dans son ensemble.

 

[10]           Les questions de fond de la présente demande sont les suivantes :

 

1.      La Commission a‑t‑elle fait erreur en analysant leurs demandes sur le seul fondement de l’article 97 de la Loi?

2.      Les conclusions de la Commission concernant la protection offerte par l’État et le risque généralisé étaient‑elles raisonnables?

 

 

ANALYSE

           

Norme de contrôle applicable

 

[11]           Les demandeurs contestent l’interprétation que la Commission a faite de la norme relative aux réfugiés au sens de la Convention prévue à l’article 96 de la Loi et son application à leur situation. L’interprétation du critère juridique approprié par la Commission est susceptible de contrôle suivant la norme de la décision correcte : Singh Sahota c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 739, au paragraphe 7.

 

[12]           La question de savoir si la Commission a bien examiné les demandes fondées sur les articles 96 et 97 est une question à trancher en tenant compte des circonstances de chaque affaire. Le défaut de tenir compte d’un moyen avancé en vertu de l’article 96 équivaut à une mauvaise appréciation de la preuve et doit être analysé suivant la norme de la raisonnabilité : Vilmond c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 926, au paragraphe 13. Il est bien établi que la norme de contrôle applicable à une décision rendue en application du paragraphe 97(1) est celle de la décision raisonnable : Guerilus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 394, au paragraphe  9.

 

La Commission a‑t‑elle omis de bien analyser les demandes fondées sur le paragraphe 96(1) de la Loi?

 

[13]           Les demandeurs soutiennent qu’ils ont tous les deux demandé l’asile sur le fondement de leur appartenance à un groupe social et que la Commission n’en a pas tenu compte. Ils allèguent que la Commission aurait dû au moins procéder à une analyse minimale de leurs demandes fondées sur l’article 96 parce que des éléments de preuve lui avaient été présentés sur cette question et qu’ils avaient appuyé leurs demandes sur ce fondement.

 

[14]           Dans le cas du demandeur, sa demande reposait sur le fait qu’il faisait partie d’un groupe de jeunes hommes du Salvador qui étaient victimes d’extorsion de la part des Maras et visés à des fins de recrutement par ce groupe. Dans le cas de la demanderesse, sa demande reposait sur le fait qu’elle faisait partie d’un groupe de personnes ciblées par l’organisation Los Zetas dont la police mexicaine était complice.

 

[15]           La conclusion de la Commission suivant laquelle les demandeurs n’avaient pas démontré l’existence d’un lien entre leurs craintes et l’un des cinq motifs de la Convention énoncés à l’article 96 de la Loi était raisonnable. Il est bien établi que les personnes victimes d’un crime individuellement ne peuvent établir de lien avec un motif prévu par la Convention : voir Lozandier c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 770, au paragraphe 15; Vargas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1019, au paragraphe 6. Le fait que de nombreuses personnes soient exposées au même risque d’être victimes d’un crime ne transforme pas ce risque en un risque de persécution au sens de l’article 96. Par conséquent, la Commission n’a pas fait erreur en analysant les demandes d’asile sur le seul fondement de l’article 97.

 

[16]           Même si je devais conclure que la décision de la Commission concernant l’application de l’article 96 au cas de la demanderesse était entachée d’erreurs, la conclusion de la Commission concernant la protection offerte par l’État s’est révélée fatale pour sa demande.

 

Conclusion relative à la protection offerte par l’État

 

[17]           Les demandeurs contestent la conclusion de la Commission portant que Mme Espinoza n’a pas réfuté la présomption selon laquelle le Mexique serait en mesure de la protéger. La Commission a tiré les conclusions de fait pertinentes suivantes :

  1. Le Mexique est un pays démocratique pourvu d’institutions démocratiques opérationnelles.
  2. Un membre de la famille Muñiz a été arrêté, jugé et condamné pour des actes perpétrés contre la famille de la demanderesse.
  3. La famille de la demanderesse a obtenu une ordonnance de protection visant la famille Muñiz.

 

[18]           Compte tenu de la directive de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Flores Carillo, 2008 CAF 94, la preuve présentée pour réfuter la présomption de la protection de l’État doit être claire et convaincante. Suivant son propre témoignage, la demanderesse a fait ce qu’il fallait pour se protéger de la famille Muñiz et ces efforts ont été à tout le moins en partie concluants. Sa preuve ne satisfaisait pas au critère de la preuve claire et convaincante qu’exige l’arrêt Flores Carillo pour réfuter la présomption de la protection de l’État.

 

Risque généralisé et personnalisé

 

[19]           La Commission a conclu que le demandeur était exposé à un risque généralisé d’être victime d’un crime, si bien qu’il était exclu de la protection prévue au sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi.

 

[20]           Les demandeurs soutiennent que la Commission a écarté la preuve suivant laquelle les Maras avaient ciblé le demandeur pour le recruter et l’avait menacé lorsqu’il a refusé de faire partie du gang et en raison de son intérêt allégué pour la petite amie du chef du gang. Ils affirment que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve fournie par la sœur de M. Pacheco selon laquelle les Maras continuaient de le rechercher. Sa sœur a déclaré que, tous les ans, elle avait rendu visite à sa famille au Salvador sans incident pendant des années mais que, en 2010, elle a reçu des appels de menace indiquant que les Maras étaient toujours à la recherche de son frère en raison d’une dette qu’il avait envers ce gang.

 

[21]           Les demandeurs affirment de plus que la Commission a écarté la preuve que la police au Salvador est corrompue et de connivence avec les Maras, que l’appareil judiciaire est corrompu et que les Maras torturent et tuent des gens. Ils allèguent que la preuve soumise à la Commission démontrait que le demandeur était exposé à un plus grand risque que la population en général et qu’il était déraisonnable de sa part de conclure autrement.

 

[22]           Le juge Russel Zinn a fait une analyse utile des éléments du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) dans Guerrero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1210, aux paragraphes 26 à 28. Il était d’avis que, pour que la qualité de personne à protéger soit reconnue à un demandeur d’asile, il faut conclure :

a. que le demandeur d’asile est au Canada;

 

b. qu’il serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont il a la nationalité, exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités;

 

c. qu’il y serait exposé en tout lieu de ce pays;

 

d. que « d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne […] sont généralement » pas exposées à ce risque personnel.

 

 

[23]           Le juge Zinn a souligné que la majorité des affaires reposent sur la dernière condition. Avant de déterminer si d’autres personnes se trouvant dans le pays sont généralement exposées au même risque que le demandeur d’asile, le décideur doit : (1) déterminer expressément le risque en question, (2) déterminer s’il s’agit d’une menace à la vie ou d’un risque de traitements ou peines cruels et inusités et (3) exposer clairement le fondement de ce risque.

 

[24]           Dans la présente affaire, la Commission a qualifié le risque auquel le demandeur d’asile était exposé de risque d’être « victime d’un crime ou de violence commis par des gangs criminalisés et des trafiquants de drogue », à savoir un risque courant et répandu au Salvador. Elle a ensuite ajouté ce qui suit :

Même si Cesar a aussi accusé le demandeur d’asile de s’intéresser à sa petite amie, étant donné l’ensemble des éléments de preuve déposés, le tribunal conclut que le demandeur d’asile craint d’être victime de la criminalité généralisée, car les personnes qui se trouvent dans la même situation que lui sont exposées à un risque de préjudice généralisé au Salvador.

 

[25]           Certes, les personnes se trouvant au Salvador ne sont pas toutes menacées de mort pour avoir manifesté de l’intérêt pour la petite amie de Cesar, mais il était loisible à la Commission de conclure qu’il était improbable que les Maras seraient encore intéressés par le demandeur pour cette raison sept ans après son départ. Sa demande reposait principalement sur le fait qu’il avait refusé l’offre de recrutement des Maras et qu’il était ciblé pour cette raison.

 

[26]           La Commission a souligné que le fait qu’un demandeur d’asile soit personnellement exposé à un risque ne signifie pas qu’il s’agit d’un risque auquel d’autres personnes se trouvant dans le pays ne sont généralement pas exposées. Elle a conclu que le risque était « répandu » et « courant » dans le pays. Dans Paz Guifarro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 182, le juge Paul Crampton, maintenant juge en chef de la Cour fédérale, a déclaré ce qui suit au paragraphe 32 :

[32] […] la SPR ne commet pas d’erreur en rejetant la demande d’asile présentée en vertu de l’article 97 si elle conclut que le risque personnalisé auquel le demandeur serait exposé est partagé par un sous‑groupe de personnes suffisamment important pour que le risque puisse être raisonnablement qualifié de répandu ou de courant dans le pays en cause. Il en est ainsi même si ce sous‑groupe peut être ciblé avec précision. Et cela est particulièrement vrai lorsque le risque découle d’un comportement ou d’activités criminelles.

 

 

[27]           La conclusion selon laquelle le risque que le demandeur d’asile craint est un risque auquel la population du Salvador est généralement exposée faisait partie des issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Elle satisfait donc à la norme de la raisonnabilité définie par la Cour suprême dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, et dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59.

 

[28]           Les demandeurs ont proposé la question suivante aux fins de certification :

À la lumière des diverses décisions rendues par la Section du statut de réfugié et par un grand nombre de juges de la Cour fédérale, quelle est la norme applicable ou la véritable signification de la personne à protéger pour dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 97 de la LIPR?

 

 

[29]           Le défendeur s’oppose à la certification de cette question au motif qu’elle est sibylline et ne serait pas déterminante pour l’issue d’un appel. La divergence qui existe apparemment entre les décisions de la Commission et celles de la Cour n’est pas attribuable à une différence d’opinion dans l’interprétation du droit, à mon avis. Cette divergence, si elle existe, découle plutôt des diverses circonstances qui doivent être examinées dans l’application du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) dans des cas particuliers. Ces circonstances ne sont pas uniformes et chaque affaire doit être tranchée suivant les faits qui lui sont propres.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

    1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
    2. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4045‑11

 

 

INTITULÉ :                                                  JOSÉ DANIEL LUNA PACHECO ET
MARTHA ANDREA NAVA ESPINOZA c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 31 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 4 juin 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adelso Mancia Carpio

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Gordon Lee

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ADELSO MANCIA CARPIO

Cabinet juridique de Cynthia Mancia

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

MYLES J. KIRVAN

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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