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Date : 20120606

Dossier : IMM‑7820‑11

IMM‑7821‑11

 

Référence : 2012 CF 701

Ottawa (Ontario), le 6 juin 2012

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

MULUGETA TEBIKIE ESHETE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les présents motifs portent sur deux demandes de contrôle judiciaire découlant de décisions rendues par une agente principale d’immigration qui a refusé la demande du demandeur que soient levés, pour des circonstances d’ordre humanitaires (CH), les critères de sélection pour l’obtention de la résidence permanente depuis le Canada, et qui a conclu dans le cadre d’un examen des risques avant renvoi (ERAR) que celui‑ci ne serait pas exposé au risque d’être persécuté ou de subir un préjudice s’il devait retourner dans son pays d’origine.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, les deux demandes sont rejetées.

 

CONTEXTE

 

[3]               Le demandeur est un citoyen de l’Éthiopie âgé de 39 ans. Il est arrivé au Canada en octobre 2004 grâce à un visa de visiteur en vue de participer à un marathon. Peu de temps après, il a demandé l’asile. Sa conjointe et son fils vivent toujours en Éthiopie.

 

[4]               Le demandeur a allégué dans sa demande d’asile qu’il était exposé à un risque de persécution en Éthiopie parce qu’il était membre du All Ethiopian Unity Party (AEUP) qui s’opposait au gouvernement. En août 2005, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (SPR) a refusé sa demande pour des motifs de crédibilité. La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait subi un préjudice grave en Éthiopie ou y serait exposé s’il retournait dans son pays.

 

[5]               Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée en décembre 2005. Une demande de réexamen de la décision de la SPR a été en fin de compte rejetée après avoir été mise en suspens jusqu’à la publication des arrêts de la Cour d’appel fédérale relativement à la procédure d’audience suivie par la SPR.

 

[6]               En décembre 2005, le demandeur a demandé que soient levés les critères de sélection pour l’obtention de la résidence permanente depuis le Canada au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la Loi). Au fil des six années de traitement de sa demande, le demandeur a fourni d’amples observations pour appuyer celle‑ci. Il a fait valoir son établissement au Canada et le risque auquel il s’exposerait comme expulsé de retour en Éthiopie. Il a fait valoir que le gouvernement éthiopien le considèrerait comme un opposant vu sa demande d’asile au Canada aux fins de protection contre l’Éthiopie. La demande a été rejetée le 20 septembre 2011.

 

[7]               Le demandeur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) le 19 octobre 2010. À l’appui de cette demande, il a souligné l’aggravation de la persécution des membres de l’opposition par le gouvernement éthiopien par suite de l’élection de 2005 dans ce pays, affirmant qu’il s’agissait d’un nouveau risque, lequel n’existait pas au moment où la SPR a instruit sa demande. En outre, il a indiqué que la police éthiopienne était toujours activement à sa recherche, en attirant l’attention sur les courriels de sa conjointe disant que la police était venue chez elle à plusieurs reprises, l’avait battue et menacée de mort si elle ne leur révélait pas où il se trouvait. Une évaluation des risques défavorable a été faite le 14 septembre 2011.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[8]               Les questions soulevées en l’espèce sont les suivantes :

  1. L’agente a‑t‑elle porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale en ne le convoquant pas à une entrevue?
  2. L’agente a‑t‑elle appliqué le mauvais critère relativement à la dispense pour des motifs d’ordre humanitaire?
  3. Le traitement par l’agente de la preuve au dossier était‑il déraisonnable?
  4. L’agente a‑t‑elle omis de prendre en considération un motif de risque invoqué par le demandeur à l’appui de sa demande d’ERAR?

 

ANALYSE

           

La norme de contrôle

 

[9]               Lorsque pose une question d’équité procédurale, le devoir de la Cour est de déterminer si le processus suivi par le décideur répond au degré d’équité requis dans les circonstances : voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43.

 

[10]           La norme de contrôle applicable à la question de savoir si une agente a appliqué le bon critère aux fins d’appréciation des motifs d’ordre humanitaire est la norme de la décision correcte : Herman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 629, au paragraphe 12. La norme applicable à l’analyse de la preuve par l’agente est celle de la raisonnabilité : Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 62; Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 18. L’omission alléguée de l’agente de prendre en considération la demande du demandeur telle qu’elle a été présentée est également susceptible de contrôle suivant la norme du caractère raisonnable : Nabizadeh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 365, au paragraphe 24.

 

Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale?

 

[11]           Le demandeur soutient qu’en ce qui a trait à la décision d’ERAR et à la décision relative aux motifs d’ordre humanitaire (CH), l’agente s’est fondée sur l’évaluation de la crédibilité du demandeur effectuée par la SPR. Dans ni l’une ni l’autre des demandes, l’agente n’a offert au demandeur la possibilité de lever les incertitudes quant à la crédibilité dans le cadre d’une entrevue personnelle. Le demandeur estime que cela a constitué un manquement à l’équité procédurale.

 

[12]           Ainsi que l’écrivait la Cour suprême dans l’arrêt Baker, précité, aux paragraphes 33 et 34, la tenue d’une audience n’est pas exigée dans le cadre d’une demande CH. L’agente devait fournir au demandeur la possibilité de formuler des observations, ce qu’elle a fait. La décision relative à la demande CH était fondée, non sur la crédibilité, mais sur l’absence de preuves objectives témoignant des difficultés alléguées par le demandeur.

 

[13]           En ce qui touche la demande d’ERAR, l’alinéa 113b) prévoit qu’une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires. Les facteurs réglementaires, énoncés à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, requièrent l’existence d’éléments de preuve, relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi, qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité, que ces éléments de preuve soient importants pour la prise de décision et, à supposer que ces éléments soient admis, qu’ils justifient que soit accordée la protection.

 

[14]           En l’espèce, l’agente a évalué les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur. Elle a refusé de prendre en considération les éléments de preuve qui étaient accessibles ou qui auraient pu être normalement accessibles avant la décision de la SPR. Cela était conforme aux principes énoncés par Cour d’appel fédérale dans Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385, au paragraphe 13. Les éléments de preuve qui satisfaisaient effectivement aux normes de nouveauté, d’importance et de pertinence ont été pris en considération par l’agente.

 

[15]           Les nouveaux éléments de preuve n’ont pas soulevé de questions graves de crédibilité étant donné qu’il s’agissait, pour la plupart, des preuves documentaires en lien avec la situation en Éthiopie. Les seuls éléments de preuve à propos desquels la crédibilité aurait pu constituer un facteur étaient trois courriels de la conjointe du demandeur disant que la police est toujours à sa recherche. L’agente n’a tiré aucune conclusion sur la crédibilité en ce qui a trait à cet élément de preuve, choisissant plutôt de lui accorder peu de poids vu son imprécision. Cet élément de preuve n’était pas important pour la prise de décision et n’aurait pas justifié que soit accordée la demande d’ERAR.

 

[16]           À mon avis, la crédibilité n’était pas une question réelle pour l’une ou l’autre des demandes et, de ce fait, il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.

 

L’agente a‑t‑elle appliqué le mauvais critère relativement à la dispense pour des motifs d’ordre humanitaire?

 

[17]           C’est la même agente principale d’immigration qui a pris en considération les deux demandes. Le demandeur fait valoir que l’agente, après avoir examiné la demande d’ERAR, s’est bornée à substituer le mot « difficultés » au mot « risques » lorsqu’elle a examiné la demande CH. En d’autres termes, elle a appliqué les critères de risque les plus rigoureux en vertu des articles 96 et 97 de la Loi et n’a pas suffisamment tenu compte du fait qu’un niveau de risque ne répondant pas à ces normes peut toutefois représenter des difficultés inhabituelles, disproportionnées et injustifiées justifiant une dispense pour des considérations humanitaires.

 

[18]           À mon avis, la décision démontre clairement que l’agente a évalué la demande CH en fonction du critère approprié, à savoir le critère des difficultés. Parmi d’autres références au critère approprié dans ses motifs, elle a déclaré au début :

[traduction] Je suis consciente que dans le cadre de la présente demande, bien que le préjudice invoqué puisse ne pas atteindre le niveau exigé aux articles 96 ou 97 de la [Loi], il peut mener à conclure à des difficultés inhabituelles, disproportionnées et injustifiées.

 

[19]           Dans ses observations sur les motifs CH, le demandeur a souligné que les risques auxquels il serait exposé en Éthiopie constituaient un motif de difficultés. Il était raisonnable pour l’agente de vérifier si le risque qui entraînerait ces difficultés existait réellement, et son raisonnement à cet égard n’indique pas qu’elle a appliqué le mauvais critère. Le demandeur avait soulevé essentiellement les mêmes motifs de risque dans les demandes CH et d’ERAR, et il n’est pas déraisonnable de penser que le vocabulaire employé pour évaluer ces risques sera forcément semblable. Hormis cette similarité, rien n’indique que l’agente a appliqué un mauvais critère en ce qui a trait à la demande CH.

 

Le traitement par l’agente de la preuve au dossier était‑il déraisonnable?

 

[20]           En vertu de l’alinéa 113a) de la Loi ;

a.       le demandeur qui a été débouté de sa demande d’asile ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet;

 

 

[21]           La question soumise à l’agente, dès lors, était de savoir si le demandeur avait démontré qu’il était exposé à des risques futurs en Éthiopie à la lumière d’éléments de preuve qui ne figuraient pas au dossier de la SPR. Le demandeur a fait valoir les mêmes risques dans le cadre de sa demande d’ERAR que devant la SPR. Bien que le demandeur ait présenté plusieurs documents faisant état des risques grandissants que courent les opposants en Éthiopie, il n’a fourni aucune preuve hormis sa simple affirmation qu’il était un membre de l’opposition, affirmation que la SPR n’a pas crue. C’est ce à quoi l’agente fait référence lorsqu’elle déclare :

[traduction] Je constate que le nom [du demandeur] n’est pas mentionné dans les documents et qu’il n’a pas indiqué de quelle manière ces documents sont liés aux risques futurs et personnels auxquels il serait exposé en Éthiopie.

 

 

[22]           Étant donné qu’il appartient au demandeur de démontrer, à la lumière de nouveaux éléments de preuve, qu’il était exposé à un risque vu son adhésion à un parti, il était raisonnable pour l’agente d’examiner les documents afin de vérifier si le nom du demandeur y figurait comme membre de l’opposition. Il était également raisonnable pour l’agente de conclure que, faute de preuve indiquant que le demandeur était effectivement membre de l’opposition, les risques dont faisaient état les documents relatifs au pays étaient généralisés. La conclusion de l’agente, à savoir que le demandeur n’avait pas établi le risque mentionné dans la demande d’ERAR, était raisonnable.

 

[23]           L’agente a pris en considération les lettres du psychiatre. Elles révèlent que les troubles psychiatriques du demandeur n’ont commencé qu’après la décision de la SPR. Il n’était pas déraisonnable de conclure que cela découlait de l’échec de sa demande et non pas des conditions auxquelles il avait été confronté en Éthiopie avant son arrivée au Canada. Les lettres mentionnent que des médicaments ont été prescrits pour traiter son état, mais elles ne renferment pas de renseignements concernant l’accessibilité des médicaments en Éthiopie. L’agente a raisonnablement accordé une faible valeur probante à ces éléments de preuve relativement à la demande d’ERAR et à l’évaluation des difficultés.

 

[24]           En outre, l’agente a raisonnablement traité des autres aspects de la décision relative à la demande CH. Il ne suffit pas à un demandeur d’affirmer que l’agente aurait pu conclure que les éléments preuve qu’il a soumis témoignant de son établissement au Canada entraîneraient des difficultés s’il faisait l’objet d’une mesure de renvoi. L’agente a passé en revue tous les éléments de preuve pertinents et il lui était loisible de tirer cette conclusion. La Cour ne peut intervenir que si la décision était déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Khosa, précité, au paragraphe 59. Ce n’était pas le cas en l’espèce.

 

L’agente a‑t‑elle omis de prendre en considération un motif de risque invoqué par le demandeur à l’appui de sa demande d’ERAR?

 

[25]           Le demandeur a également soutenu que l’agente n’a pas recherché s’il était exposé à un risque du simple fait de son retour à titre de demandeur d’asile débouté. Comme le défendeur l’a fait remarquer, le demandeur n’avait pas soulevé ce motif de risque dans ses observations à l’appui de sa demande d’ERAR, mais plutôt dans sa demande CH. Bien qu’elles aient été prises en considération par la même agente, il s’agissait de demandes distinctes. Si elles avaient été traitées séparément par des agents différents, le demandeur n’aurait pas eu l’avantage de voir les motifs soulevés dans sa demande CH soumis à l’agente saisie de sa demande d’ERAR.

 

[26]           Soutenir que le fait que l’agente n’a pas pris en considération les motifs soulevés dans une demande distincte est une erreur susceptible de contrôle serait accorder aux demandeurs d’asile dont les demandes sont traitées ensemble une plus grande protection qu’à ceux dont les demandes sont traitées séparément. Une erreur susceptible de contrôle ne saurait résulter des simples particularités du calendrier d’audition des affaires. Quoi qu’il en soit, l’agente a reconnu le facteur de risque allégué dans sa décision sur la demande d’ERAR.

 

[27]           Les éléments de preuve invoqués au soutien de ce motif ont principalement trait au grand nombre de rapatriés expulsés des pays africains adjacents et d’extradition de personnes en provenance de pays plus développés, pour des motifs d’inadmissibilité semble‑t‑il. Ils n’établissent pas que le demandeur se trouve dans une situation semblable à ces personnes et qu’il serait exposé à un risque du simple fait de son retour après le rejet d’une demande d’asile à l’étranger. De la même façon, les éléments de preuve ne montrent pas qu’il serait exposé à un risque en raison de son profil à titre d’athlète de calibre international de retour au pays. Faute de preuve, l’argument revient à reprocher à l’agente de ne pas avoir fait de conjectures sur ce qui risquerait de se produire.

 

[28]           Les éléments de preuve n’établissent pas que le degré d’oppression envers les membres de l’opposition a augmenté après les élections de 2005, qui ont vu le retour d’un grand nombre d’entre eux à l’assemblée législative. Toutefois, comme l’a fait remarquer la SPR, le demandeur n’avait pas le profil d’un militant de l’opposition avant de quitter l’Éthiopie, et la SPR n’a pas cru qu’il était membre d’un parti d’opposition. L’agente n’avait pas besoin de réexaminer ces conclusions.

 

[29]           Je crois comprendre que le demandeur bénéficie de l’appui de plusieurs membres de la collectivité, qui estiment qu’il a apporté et pourrait continuer d’apporter une contribution valable à la société canadienne. Ainsi, il a participé à la formation et au mentorat de jeunes dans les sports de course. Pour gagner sa vie, il a démarré une petite entreprise, qui compte des employés. C’est la preuve de sa détermination à s’établir au Canada. Mais la question dont je suis saisi n’est pas à savoir s’il est équitable pour monsieur Eshete de demeurer au Canada, mais si les décisions de l’agente n’appartiennent pas aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Je ne suis pas en mesure de tirer cette conclusion.

 

[30]           Aucune question d’importante générale n’a été proposée et aucune ne sera certifiée par la Cour.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.      Les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers IMM‑7820‑11 et IMM‑7821‑11 sont rejetées;

2.      Une copie des motifs du jugement et du jugement sera déposée dans chacun des dossiers;

3.      Aucune question n’est certifiée dans aucun des dossiers.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L., réviseure


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑7820‑11

                                                                        IMM‑7821‑11

 

 

INTITULÉ :                                                  MULUGETA TEBIKIE ESHETE

 

                                                                        et

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 30 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 6 juin 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marjorie L. Hiley

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Meva Motwani

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MARJORIE L. HILEY

Barrister & Solicitor

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

MYLES J. KIRVAN

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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