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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20120611

Dossier : IMM‑6199‑11

Référence : 2012 CF 728

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 11 juin 2012

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

 

MIROSLAV KROKA

ZANETA BADOVA

SARA KROKOVA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la Loi], de contrôle judiciaire de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) a refusé de reconnaître aux demandeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention ou celle de personnes à protéger conformément aux articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision et renvoyant l’affaire devant un tribunal différemment constitué de la Commission pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

Les faits

[3]               Les demandeurs, M. Miroslav Kroka (le demandeur), sa conjointe de fait Mme Zaneta Badova (la demanderesse) et leur fille, Sara Krokova, sont tous des citoyens de la République tchèque. Les demandeurs ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils allèguent craindre avec raison d’être persécutés en République tchèque du fait de leur origine ethnique rom.

 

[4]               Les demandeurs allèguent qu’ils ont été victimes de persécution au fil des ans à de très nombreuses reprises. Plus particulièrement, les demandeurs soulignent un incident survenu lorsqu’ils se trouvaient à un restaurant McDonald’s où ils ont été agressés par un groupe de skinheads. Les demandeurs soutiennent qu’à leur arrivée sur les lieux, les policiers ont accusé le demandeur d’avoir provoqué les skinheads et ont décidé d’étouffer l’affaire.

 

[5]               Les demandeurs ont fui la République tchèque et sont arrivés au Canada le 7 octobre 2008. Ils ont présenté une demande d’asile le même jour.

 

[6]               La demande d’asile des demandeurs a été entendue par la Commission les 28 octobre 2009, 9 février 2010, 22 juin 2010 et 1er octobre 2010.

 

 

 

La décision faisant l’objet du contrôle

[7]               La Commission a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau de démontrer l’existence d’une sérieuse possibilité de persécution pour l’un des motifs prévus dans la Convention, ou qu’ils seraient personnellement exposés à un risque de torture ou à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’ils retournaient en République tchèque. Bien que la Commission ait accepté que les demandeurs sont des Roms ou seraient du moins perçus comme tels, elle a conclu que le nombre de divergences entre leurs témoignages devant la Commission et leur documentation, à savoir leur formulaire de renseignements personnels (FRP) initial et sa version modifiée, avaient miné leur crédibilité.

 

Les questions en litige

[8]               Les questions en litige que soulève la présente instance peuvent être résumées comme suit :

1)      La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité des demandeurs?

 

2)      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les demandeurs pouvaient se prévaloir de la protection de l’État en République tchèque?

 


Les dispositions législatives

[9]               Les dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliquent à la présente instance :

Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger

 

 

 

Définition de « réfugié »

 

A qualité de réfugié au sens de la Convention – le réfugié – la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Refugee Protection, Convention Refugees and Persons in Need of Protection

 

Convention refugee

 

A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes – sauf celles infligées au mépris des normes internationales – et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

 

(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

La norme de contrôle

[10]           Il est de droit constant que les conclusions de la Commission concernant la crédibilité et son traitement des éléments de preuve sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Aguebor c Canada (Ministre Emploi et Immigration) (CAF), [1993] ACF no 732, 160 NR 315; Aguirre c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 571, [2008] ACF no 732; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

 

[11]           De plus, les conclusions tirées par la Commission au sujet de la protection de l’État peuvent également être examinées selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir, ci-dessus, aux paragraphes 55, 57, 62 et 64; Hinzman c Canada ((Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, 362 NR 1, au paragraphe 38). Par conséquent, la Cour interviendra uniquement si elle conclut que la décision de la Commission était déraisonnable du fait qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » (Dunsmuir, ci-dessus, au paragraphe 47).

 

Analyse

1)      La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité des demandeurs?

[12]           La Cour remarque que la Commission a tiré des conclusions négatives quant à la crédibilité des demandeurs, étant donné les sérieuses divergences relevées entre le témoignage des demandeurs, les renseignements contenus dans leur FRP initial et ceux figurant dans sa version modifiée, lesquels renferment de nombreux détails. Selon la Cour, les conclusions de la Commission étaient raisonnables. La Commission a le droit de fonder ses conclusions en matière de crédibilité sur les omissions et les divergences qu’elle constate entre les notes prises au point d’entrée, les FRP des demandeurs et leurs témoignages (Gimenez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1114, [2005] ACF no 1386; Kutuk c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 1754, 60 ACWS (3d) 819; Cienfuegos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1262, [2009] ACF no 1591).

 

[13]           Contrairement aux arguments des demandeurs, la Cour conclut que la Commission n’a pas fondé ses conclusions concernant la crédibilité uniquement sur les différences relevées entre le FRP initial et sa version modifiée, mais également sur les explications insuffisantes des demandeurs pouvant justifier ces omissions (paragraphe 14 de la décision de la Commission). Par exemple, la Commission a relevé des divergences concernant les antécédents professionnels entre les notes prises au point d’entrée et les FRP. De plus, les conclusions relatives à la crédibilité de la Commission reposent également sur les déclarations qu’avaient faites les demandeurs au cours de leur première visite au Canada, alors qu’ils avaient été forcés de retourner en République tchèque, ainsi que sur les allégations du demandeur concernant un incident de tramway qui ne figurait pas dans son FRP initial ou dans sa version modifiée.

 

[14]           S’agissant de l’incident du McDonald’s, bien que le demandeur ait déclaré que cet incident est survenu en mars 2008, son exposé circonstancié modifié indiquait que l’incident avait eu lieu en mars 2006. La Commission a souligné que les demandeurs ont affirmé qu’il s’agissait d’une erreur de traduction et que l’incident s’était produit en mars 2008. Ils ont fourni une lettre d’explication de leur traductrice à cet égard. Toutefois, la Commission a conclu ce qui suit : « Il semblait très étrange [que la traductrice] utilise le terme "accident" pour décrire l’agression des skinheads au McDonald. Plus étrange encore est le fait que la date erronée n’ait pas été mentionnée une seule fois et que l’incident décrit dans la version modifiée de l’exposé circonstancié figure sous la section portant sur l’année 2006. » (Paragraphe 6 de la décision de la Commission.)

 

[15]           De plus, la demanderesse a déclaré, dans la version modifiée de son exposé circonstancié et dans son témoignage, qu’elle avait été projetée au sol au cours de l’incident survenu au McDonald’s. Toutefois, la Commission a constaté que cette allégation ne figurait pas dans son exposé circonstancié initial dans lequel elle avait allégué n’avoir été qu’une simple spectatrice. La Commission a conclu que les explications des demandeurs sur ce sujet étaient insatisfaisantes, soulignant que la description de l’incident du McDonald’s dans l’exposé circonstancié initial comportait un nombre raisonnable de détails et s’est donc demandé pour quelle raison cet élément précis avait été omis.

 

[16]           D’autres incidents importants, qui ne figuraient pas dans le FRP initial, ont été ajoutés dans le FRP modifié : l’incident du bâton de baseball (dossier du Tribunal, p. 344); l’agression au couteau du skinhead (dossier du Tribunal, p. 333); l’ami qui avait reçu un coup de couteau à la jambe (dossier du Tribunal, p. 349).

 

[17]           Pour expliquer l’ajout de renseignements supplémentaires dans le FRP modifié par rapport au FRP initial, les demandeurs invoquent la décision Okoli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 332, [2009] ACF no 418 [Okoli], dans laquelle le juge Mandamin a statué que le commissaire en question n’avait pas évalué les explications fournies par le demandeur quant au FRP modifié. Or, la présente affaire se distingue clairement de l’affaire Okoli. En l’espèce, la Cour conclut que les renseignements supplémentaires figurant dans le FRP modifié ne donnent pas simplement des détails sur la version initiale du FRP – comme c’était le cas dans Okoli – mais équivalent à des omissions et des différences importantes en ce qui a trait aux aspects essentiels de la demande d’asile. Dans ces circonstances, il était raisonnable pour la Commission de conclure que ces omissions et différences ont exercé une incidence défavorable sur la crédibilité des demandeurs.

 

[18]           La Commission n’était pas tenue de renvoyer à chaque élément de preuve soumis, étant donné que les tribunaux administratifs sont présumés avoir pesé et considéré toute la preuve dont ils sont saisis à moins que le contraire ne soit démontré. Sur ce point, la Cour est d’avis que les conclusions de la Commission étaient fondées sur des considérations pertinentes et que la Commission n’a pas mal interprété ou ignoré la preuve. Les demandeurs ne souscrivent pas à l’appréciation de la preuve faite par la Commission, mais il ne s’agit pas là d’un fondement juridique pouvant justifier l’intervention de la Cour.

 

2)      La Commission atelle commis une erreur en concluant que les demandeurs pouvaient se prévaloir de la protection de l’État en République tchèque?

 

 

[19]           S’agissant des conclusions de la Commission concernant la protection de l’État dont les Roms peuvent se prévaloir en République tchèque, là encore, la Cour ne peut accepter les arguments des demandeurs.

 

[20]           Selon la Cour, la Commission a fourni une analyse complète et détaillée sur la situation qui règne actuellement en République tchèque (paragraphes 15 à 22 des motifs de la Commission). Il est de droit constant qu’en l’absence d’un effondrement complet de l’appareil étatique ou du gouvernement, qu’il y a lieu de présumer que l’État est capable de protéger ses citoyens. La protection de l’État doit être adéquate et ne doit pas nécessairement être parfaite (voir Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, 153 NR 321; Kadenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1376, 206 NR 272; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Villafranca (CAF), (1992) 150 NR 232, 37 ACWS (3d) 1259; Flores Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CAF), 2008 CAF 94, [2008] ACF no 399; Hinzman, ci-dessus).

 

[21]           Sur ce point, le juge Near a formulé les observations suivantes dans Kaleja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 668, [2011] ACF no 840, au paragraphe 26 :

[26] La Commission n’est pas tenue de prouver que la République tchèque peut offrir une protection adéquate aux demandeurs; ce sont plutôt les demandeurs qui ont le fardeau légal de réfuter la présomption selon laquelle l’État peut leur fournir une protection adéquate, en présentant une preuve claire et convaincante qui convainc la Commission selon la prépondérance de la preuve (Carillo, précité, au paragraphe 30). La qualité de la preuve sera fonction du niveau de démocratie de l’État en cause (Avila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 359, 295 FTR 35, au paragraphe 30).

 

[22]           Bien que la Commission ait souligné que les Roms sont exposés à certains problèmes et font l’objet de discrimination en République tchèque, la Commission a conclu que la preuve documentaire révèle que la République tchèque, qui fait partie de l’Union européenne, est un État démocratique qui en règle générale respecte les droits de ses citoyens et offre une protection aux Roms et aux autres groupes minoritaires. En outre, la Commission a constaté que les autorités tchèques ont également mis en place certains programmes et services sociaux visant à lutter contre la discrimination dont sont victimes les Roms et à accroître leur intégration au sein de la société. De plus, la Commission a conclu que les crimes haineux visant les Roms ont fait l’objet de poursuites judiciaires à plusieurs occasions. Par conséquent, la Cour est d’accord avec le défendeur pour dire que la République tchèque est un État démocratique et que le simple fait que ses efforts ne soient pas toujours fructueux ne permet pas de réfuter la présomption de la protection de l’État. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption selon laquelle les Roms peuvent se prévaloir de la protection de l’État en République tchèque et la Commission n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

 

[23]           S’agissant de la requête des demandeurs concernant une crainte de partialité, la Cour souligne que la Commission a donné des motifs suffisants et renvoyé à la jurisprudence pertinente dans ses motifs qui sous‑tendent le rejet de la requête (Cervenakova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1281, [2010] ACF no 1591; Gabor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1162, [2010] ACF no 1446, Zupko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1319, [2010] ACF no 1637).

 

[24]           Enfin, lors de l’audience devant la Cour, les demandeurs ont allégué que des membres de leur famille avaient obtenu le statut de réfugié sur le fondement de faits qui seraient analogues à ceux de l’espèce. C’est pourquoi les demandeurs estiment que la Commission a commis une erreur en statuant qu’ils n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. La Cour rappelle que chaque dossier constitue un cas d’espèce, que les commissaires de la Section de la protection des réfugiés ne sont pas liés par les décisions des autres commissaires et qu’aucun élément de preuve ne permet à la Cour de conclure que la Commission a commis une erreur à cet égard.

 

[25]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[26]           Les parties n’ont soulevé aucune question de portée générale et aucune question ne sera certifiée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

1.                  La demande est rejetée;

1.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑6199‑11

 

INTITULÉ :                                      Miroslav Kroka et autres

                                                            c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Le 29 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 11 juin 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adenike Aderibigbe

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Christopher Crighton

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet d’Adenike Aderibigbe

Hamilton (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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