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Date : 20120425


Dossier : IMM-6896-11

Référence : 2012 CF 483

[Traduction FRANÇaise cERTIFIÉE, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 25 avril 2012

En présence de monsieur le juge Martineau

 

 

ENTRE :

ALI RAZA ABID

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger suivant les articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[2]               Le demandeur n’a pas pu me convaincre que la décision contestée, qui repose presque exclusivement sur des conclusions relatives à la crédibilité, n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 59). Voici mes motifs à cet égard.

 

FAITS

[3]               Le demandeur, qui est âgé de 25 ans, est un ressortissant du Pakistan, de la ville de Vehari dans la province du Pendjab. Il allègue que, pendant qu’il fréquentait l’Université Bahauddin Zakariya, il a été abordé, harcelé et agressé par des membres de la Muslim Student Federation (MSF) (fédération étudiante musulmane) – qui serait l’aile étudiante du groupe Quaid‑e‑Azam de la Ligue musulmane du Pakistan (PMLQ) et aussi liée à un groupe terroriste appelé Shabab‑e‑Milli – parce qu’il a refusé de joindre les rangs de la MSF. Il allègue également que l’un de ses amis qui avait aussi refusé de se joindre à la MSF a été heurté par une voiture conduite par des membres de la MSF et a abandonné ses études peu après l’incident.

 

[4]               Le demandeur allègue que, le 18 janvier 2007, il a pris part à une altercation avec le frère de Tahir Iqbal Chaudhary, membre de l’assemblée provinciale du district de Vehari qui fait aussi partie du PMLQ. Le demandeur allègue que, après cet incident, au cours duquel sa jambe gauche a été fracturée, lui et sa famille ont déménagé dans un autre secteur dans la ville, et il n’est jamais retourné au collège, sinon pour passer ses examens. De plus, en janvier 2007, le père du demandeur a écrit une lettre au président de l’association locale des commerçants (Anjuman Tajiran) pour lui demander d’intervenir auprès de Tahir Iqbal afin que cesse le harcèlement à l’endroit de son fils. En mars 2007, le demandeur a reçu une lettre de menaces de mort parce qu’il s’était opposé à la MSF pendant les élections étudiantes. Son père a également été menacé et insulté lorsqu’il a tenté de rencontrer Tahir Iqbal pour déterminer s’il avait quelque chose à voir avec la lettre.

 

[5]               Devant la Commission, le demandeur a témoigné que deux jours après cet incident, il avait été arrêté par la police à la bijouterie de la famille où il travaillait et été détenu pendant sept à huit heures. Pendant sa détention, le demandeur s’est fait dire de cesser de déranger Tahir Iqbal. Le demandeur aurait après cet incident cessé de travailler. Il a également indiqué dans son témoignage qu’il avait été arrêté une autre fois par la police en mai 2007 après que son père eut de nouveau tenté d’obtenir l’aide de l’association de commerçants. À cette occasion, le demandeur a été détenu de trois à quatre heures, et son père a dû verser un pot‑de‑vin à la police pour sa remise en liberté. Le demandeur aurait cessé définitivement de travailler par la suite. Il aurait cependant continué de recevoir des appels téléphoniques anonymes à la maison ainsi que des messages écrits le menaçant de mort.

 

[6]               Le demandeur a également témoigné que, la nuit du 12 février 2008, un inconnu s’est rendu à son domicile pour le voir. Lorsque son père a dit qu’il n’était pas à la maison, l’inconnu est devenu violent et aurait tiré des coups de feu sur la maison avant de s’enfuir. Son père a déposé une plainte au commissariat de police, mais aucun rapport de police n’a été enregistré ce jour‑là. Dès lors, le père du demandeur a contacté un agent, et des dispositions ont été prises pour que le demandeur vienne au Canada et demande l’asile. Le demandeur a quitté le Pakistan le 9 juillet 2008 et est arrivé au Canada le 11 avril 2010, après un long voyage qui l’a mené à Dubaï, au Brésil et au Venezuela, ainsi qu’une période de transit de 21 mois en République dominicaine où il n’a pas demandé l’asile.

 

DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE

[7]               La Commission a conclu que, en raison du manque de crédibilité et de vraisemblance relativement à des questions déterminantes de la demande d’asile, le demandeur n’a pas établi qu’il craignait avec raison d’être persécuté. De plus, la Commission a jugé qu’une possibilité de refuge intérieur (PRI) raisonnable, nommément Karachi, existait pour le demandeur.

 

[8]               La Commission a fondé une grande partie de ses motifs sur la question de la crédibilité, jugeant que les éléments de preuve produits par le demandeur, notamment son témoignage de vive voix, n’étaient pas crédibles. Elle a émis plusieurs réserves importantes se rapportant à des incohérences et des déclarations contradictoires dans les réponses fournies par le demandeur dans le formulaire de demande d’asile qu’il a rempli à son arrivée au Canada (le formulaire de demande d’asile), comparativement à son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), daté du 6 mai 2010, et son témoignage lors de l’audience tenue par la Commission. En général, la Commission a jugé que l’information fournie avant le FRP était plus franche et moins circonspecte; par conséquent, plus crédible.

 

[9]               Les incohérences ou contradictions peuvent se résumer ainsi :

·         Premièrement, la Commission a souligné que le demandeur avait inversé la chronologie des événements décrits dans son formulaire de demande d’asile, par rapport à celle fournie dans son exposé circonstancié dans le FRP. En réponse à la question 43 du formulaire de demande d’asile, le demandeur a indiqué qu’il avait commencé à avoir des problèmes avec un groupe de jeunes hommes dans son quartier (y compris le frère de Tahir Iqbal), qui se sont étendus aux membres du PMLQ, tandis que dans sa réponse subséquente à la question 31 du FRP, il indique que ses problèmes ont commencé à l’université avec la MSF et se sont transportés dans son quartier plus tard, lorsqu’il a été agressé par le frère de Tahir Iqbal et ses amis.

·         Deuxièmement, la Commission a estimé que la déclaration du demandeur en réponse à la question 24 du formulaire de demande d’asile, selon laquelle il avait continué de travailler à la bijouterie familiale jusqu’en juillet 2008, était plus crédible que ce qu’il avait déclaré dans son témoignage à l’audience, c.‑à‑d.. qu’il avait cessé de travailler après avoir reçu des menaces à sa vie en mai 2007. Le demandeur a expliqué qu’il ne voulait pas dire aux responsables de l’Immigration que la police était mêlée aux incidents et qu’il avait été détenu. La Commission a rejeté cette explication au motif que, dans sa réponse à la question 43 du formulaire de demande d’asile, le demandeur avait bien indiqué que la police était mêlée à l’incident alors et avait refusé d’enregistrer sa plainte. La Commission a également jugé invraisemblable que le demandeur reste chez lui et ne travaille pas pendant 14 mois, de mai 2007 à juillet 2008, parce qu’il craignait pour sa vie.

·         Troisièmement, la Commission a constaté que le témoignage du demandeur, selon lequel il avait passé ses examens finaux au cours des mois de novembre et de décembre 2006 et que sa famille avait déménagé après l’incident de janvier 2007, est contredit par l’exposé circonstancié de son FRP dans lequel il a indiqué qu’il avait passé ses examens après le déménagement. La Commission a ajouté que ce témoignage est aussi confus par la réponse du demandeur à la question 25 du formulaire de demande d’asile, dans lequel il a indiqué que sa famille avait déménagé à Sharqi en octobre 2006.

·         Quatrièmement, la Commission a estimé que, selon les éléments de preuve, les persécuteurs prétendus du demandeur savaient où la famille du demandeur avait déménagé dès mai 2007 puisqu’ils auraient proféré des menaces par téléphone à la maison. La Commission a jugé que le demandeur ne pouvait pas avoir continué de résider au même endroit jusqu’en juillet 2008 s’il avait une crainte subjective pour sa vie. La Commission a indiqué que, sachant où vivait le demandeur et où il travaillait, les persécuteurs prétendus auraient pu le tuer si c’était bien leur intention.

·         Cinquièmement, la Commission a constaté que, contrairement à ce qu’il a allégué après, en réponse à la question 37c) du formulaire de demande d’asile, le demandeur a indiqué qu’il n’a jamais été détenu par la police ou toute autre autorité. La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas été détenu au Pakistan, que ce soit en mars ou en mai 2007.

 

[10]           La Commission a également accordé peu ou pas de valeur probante à certains éléments de preuve documentaire présentés par le demandeur :

·         La Commission a constaté que le certificat d’admission et de congé de l’hôpital de la ville de Vehari, daté du 18 janvier 2001, la facture des soins hospitaliers et la lettre de l’administrateur de l’hôpital indiquent que le demandeur a eu une fracture à la jambe, mais rien ne fait état de la cause de la fracture ni de toute autre blessure subie par le demandeur au cours de l’altercation.

·         La Commission n’a accordé aucun poids à la lettre datée du 3 janvier 2007 que le père du demandeur aurait adressée au président d’une association locale de commerçants après l’incident du 18 janvier 2007. La Commission estime que la lettre a été fabriquée parce qu’elle précède les évènements décrits par le demandeur, qui ont commencé le 18 janvier 2007 selon le formulaire de demande d’asile (réponse à la question 43) et l’exposé circonstancié du FRP (réponse à la question 31).

·         Sur la foi de cette conclusion, la Commission n’a accordé aucun poids non plus à deux autres lettres du père du demandeur; nommément une [traduction] « demande d’ouverture de dossier contre un accusé inconnu », datée du 12 février 2008, et une déclaration non datée du père du demandeur dans laquelle celui‑ci affirme que la vie de son fils est en danger au Pakistan.

·         La Commission a de plus rejeté une autre lettre non datée du frère du demandeur dans laquelle celui‑ci affirme qu’il a été battu par cinq personnes, y compris le frère de Tahir Iqbal, et que la police a refusé d’intervenir parce que les responsables sont membres du parti au pouvoir. La Commission n’a conféré aucun poids à cette lettre, laquelle suppose que Tahir Iqbal est responsable de l’agression et que la police a  refusé d’intervenir alors que le frère du demandeur n’a pas porté plainte.

 

[11]           Cela nous amène à l’existence d’une PRI à Karachi. Le demandeur a témoigné à l’audience que le PMLQ, auquel est associée la MSF et qui est associé à un gang criminel, Shabab‑e‑Milli, serait en mesure de le retracer à Karachi parce que Shabab‑e‑Milli est actif dans tout le Pakistan et que Tahir Iqbal resterait à sa recherche. Cependant, la Commission a jugé invraisemblable que Tahir Iqbal cherche à retracer le demandeur et veuille le tuer parce qu’il a refusé de se joindre à la MSF cinq ans plus tôt ou parce que son père a demandé l’aide de l’association des commerçants en mai 2007. De plus, la Commission a constaté, après avoir examiné la version la plus récente du cartable national de documentation sur le Pakistan, qu’aucune mention n’était faite d’un gang criminel actif dans tout le Pakistan. L’avocat du demandeur n’a pas renvoyé la Commission, ni la Cour dans la présente demande de contrôle judiciaire, à quelque document que ce soit corroborant l’allégation du demandeur à cet égard.

 

ANALYSE

[12]           Le demandeur conteste toutes les conclusions de la Commission relatives à la crédibilité ainsi que sa décision concernant l’existence d’une PRI à Karachi. L’unique question soulevée dans le présent contrôle judiciaire est donc celle de savoir si les conclusions de fait de la Commission sont étayées par la preuve et sont raisonnables dans les circonstances.

 

[13]           Le demandeur prétend que le commissaire a accordé un poids excessif aux déclarations figurant dans le formulaire de demande d’asile, lequel, selon le demandeur, contient des renseignements incomplets fournis pendant qu’il était détenu et a fait l’objet d’interprétations par un agent d’immigration. Selon le demandeur, la Commission aurait dû conférer davantage de poids à l’exposé circonstancié de son FRP et à son témoignage, lesquels se corroborent l’un l’autre.

 

[14]           Le demandeur soutient également que les divergences dans sa chronologie des faits dans l’exposé circonstancié du FRP et son témoignage de vive voix ne représentent pas des motifs raisonnables pour mettre en cause sa crédibilité parce que le tout est attribuable à l’ordre dans lequel les questions sont posées dans le questionnaire. Il affirme que son formulaire de demande d’asile n’établit pas la substance de sa demande parce que l’agent d’immigration lui a expressément donné instruction de fournir des réponses brèves et qu’une partie de ses déclarations ne pouvait pas entrer dans l’espace limité du formulaire.

 

[15]           Cependant, comme l’a souligné l’avocate du défendeur à l’audience tenue devant la Cour, les incohérences ou contradictions relevées par la Commission dans sa décision sont importantes et concernent des éléments essentiels de la demande d’asile, comme la cause de ses problèmes et le moment où ceux‑ci ont commencé, les dates de déménagement, le moment où il a cessé de travailler, la question de savoir s’il a ou non été arrêté par la police, etc. Dans de telles circonstances, la Commission était certainement autorisée à prendre en considération les déclarations figurant dans le formulaire de demande d’asile étant donné qu’il est manifeste que les conclusions défavorables relatives à la crédibilité ne reposent pas uniquement sur des variantes ou omissions mineures ou futiles (Chavez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 10, aux paragraphes 13 à 15; Garay Moscol c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 657, aux paragraphes 21 et 22; Hidalgo Carranza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 914, aux paragraphes 20 à 22).

 

[16]           De plus, je ne souscris pas à l’assertion du demandeur selon laquelle les inversions dans la présentation des faits étaient attribuables à l’ordre dans lequel les questions sont posées. La Commission n’a pas signalé de problème quant à la chronologie des événements. Elle a plutôt expiré des doutes sur le fait que le demandeur n’avait pas commencé son exposé avec l’élément le plus important de sa demande d’asile, nommément ses problèmes avec l’organisation étudiante, quand il avait dû exposer les motifs pour lesquels il demandait l’asile au Canada. La Cour estime que c’est une conclusion raisonnable. De plus, la Commission a pris en considération l’explication fournie par le demandeur en ce qui concerne ses réponses brèves au point d’entrée et l’a rejetée, ce qui s’est également raisonnable et certainement de son ressort.

 

[17]           En définitive, la Cour estime que le demandeur n’est simplement pas d’accord avec les conclusions de la Commission et invoque maintenant diverses raisons pour lesquelles la Cour devrait aussi ne pas être d’accord avec les conclusions de fait de la Commission. Il faut se rappeler que la Cour, dans un contrôle judiciaire, n’a pas mission de substituer ses opinions à celles de la Commission sur les questions relatives à la crédibilité : Juarez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 890, au paragraphe 14.

 

[18]           Le demandeur soutient que la Commission ne peut pas le blâmer pour ne pas avoir mentionné lors de son audience ou dans son exposé circonstancié du FRP qu’il avait demandé la protection de la police alors qu’il l’avait déjà indiqué dans son formulaire de demande d’asile. Il affirme que la Commission aurait dû lui avoir donné la possibilité de répondre à ses doutes relatifs au fait qu’il n’avait pas demandé la protection de la police. Cependant, d’après la jurisprudence, « [l]’obligation d’équité n’exige pas que les demandeurs soient confrontés à des renseignements qu’ils ont eux‑mêmes fournis » (Azali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 517, au paragraphe 26; AYMD c Canada, 2009 CF 1232, aux paragraphes 29 et 30). Je conviens avec le défendeur que, même si le demandeur a déclaré à un moment où à un autre à l’audience qu’il avait demandé la protection de la police, la conclusion de la Commission n’en est pas pour autant déraisonnable.

 

[19]           Le demandeur soutient que lorsqu’il a indiqué en réponse à la question 37c) du formulaire de demande d’asile qu’il n’avait jamais été détenu par la police ou toute autre autorité, la question pour lui consistait à savoir s’il avait déjà été soupçonné d’avoir commis un acte criminel ou détenu pour cette raison, et c’est pourquoi il avait répondu par la négative. Ici encore, cette explication ne rend pas la décision de la Commission déraisonnable. Rien dans la question ne sous-entend qu’il s’agissait exclusivement d’actes criminels. Il y est explicitement demandé si le demandeur d’asile ou les enfants mineurs qui l’accompagnent ont déjà fait l’objet « d’une mise en détention par la police, l’armée ou toute autre autorité ». La Commission n’a pas commis d’erreur en concluant que si le demandeur avait été détenu avant son arrivée au Canada, il n’aurait pas répondu à la question par la négative.

 

[20]           Le demandeur conteste également la conclusion de la Commission en ce qui concerne les documents de l’hôpital indiquant qu’il avait eu une jambe fracturée. Le demandeur indique qu’il aurait été inapproprié et fort louche que le rapport médical indique les causes de la fracture. La Cour estime que la conclusion globale de la Commission, selon laquelle le rapport médical n’indiquait pas d’autres blessures que la fracture, n’est pas déraisonnable. On pourrait légitimement s’attendre à ce que le demandeur ait subi d’autres blessures pendant l’altercation.

 

[21]           Le demandeur n’a pas convaincu la Cour que les conclusions de fait de la Commission en ce qui concerne son manque de crédibilité ou son absence de crainte subjective étaient abusives ou arbitraires. Par conséquent, la Cour ne peut pas convenir que la Commission a agi de façon déraisonnable en refusant de prêter foi aux lettres du père et du frère du demandeur ou à la lettre de menace. Une conclusion générale de manque de crédibilité peut avoir un effet sur tous les éléments de preuve pertinents présentés par le demandeur et en fin de compte entraîner le rejet de la demande d’asile (Ayub c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1411, aux paragraphes 8 et 9).

 

[22]           Pendant l’audience devant la Cour, l’avocat du demandeur a longuement analysé un certain nombre d’autres moyens de contestation relatifs aux conclusions de fait tirées par la Commission et mentionné les explications du demandeur dans les transcriptions en ce qui concerne diverses incohérences et diverses contradictions apparentes relevées par la Commission aux paragraphes 9 à 17 de ses motifs. Ici encore, il revient uniquement à la Commission d’évaluer la crédibilité du demandeur, et il n’incombe pas à la cour chargée du contrôle de se livrer à une analyse microscopique de la décision contestée. Même si celle‑ci peut contenir des erreurs de fait, je suis convaincu qu’aucune n’est déterminante au point d’entacher le caractère raisonnable de la conclusion globale tirée par la Commission.

 

[23]           Étant donné que la question de crédibilité est déterminante, il n’est pas nécessaire que la Cour aborde l’existence d’une PRI à Karachi ou la disponibilité de la protection de l’État (Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, au paragraphe 14; Butt c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 28, au paragraphe 9 [Butt]; Houshan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 650, au paragraphe 15). Cependant, j’ajouterai simplement que la conclusion tirée par la Commission à cet égard est également étayée par la preuve et est raisonnable dans les circonstances (Jilani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1354, aux paragraphes 12 et 13; Trevino Zavala c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 370, au paragraphe 5; Butt, précitée, aux paragraphes 9 à 15; Malik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 229, aux paragraphes 12 à 15).

 

[24]           Par conséquent, après avoir eu la possibilité d’examiner les éléments de preuve documentaire, les transcriptions de l’audience, les observations des parties et la décision de la Commission, la Cour conclut que la décision finale selon laquelle le demandeur n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la LIPR ni celle de personne à protéger au titre de l’article 97 de la LIPR est raisonnable et, par conséquent, rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[25]           Les avocats n’ont soumis aucune question à certifier, et aucune ne sera certifiée par la Cour.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE            que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6896-11

 

INTITULÉ :                                      ALI RAZA ABID c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           Le juge Martineau

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                            Le 25 avril 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Eric Freedman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Anne‑Renée Touchette

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Eric Freedman

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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