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Date : 20120419

Dossier : IMM-6210-11

Référence : 2012 CF 456

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 avril 2012  

En présence de monsieur le juge Campbell

 

 

ENTRE :

 

MATHANKUMAR AMBALAVANAR

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur a présenté une demande d’asile en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR sur le fondement de son origine ethnique, en tant que Tamoul vivant à Jaffna, dans le Nord du Sri Lanka. La Section de la protection des réfugiés (la SPR), après avoir effectué une analyse du risque prospectif en s’appuyant sur la situation actuelle au Sri Lanka, a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger.

 

[2]               Voici la manière dont la SPR a interprété la demande d’asile présentée par le demandeur :

Le demandeur d’asile a déclaré que sa famille avait été harcelée par les Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (TLET), puis par les forces de sécurité. Il a affirmé que d’autres étudiants et lui ont été ciblés par les TLET, qui souhaitaient les recruter, et qu’ils ont été amenés à quelques reprises au camp des TLET pour suivre des classes d’endoctrinement. En février 1997, certains autres étudiants et lui ont été placés en détention par l’armée sri lankaise (Sri Lankan Army – SLA) au poste de contrôle de Nallur. Le demandeur d’asile a été relâché le lendemain, après avoir été questionné sur ses liens avec les TLET et après avoir été battu. Comme il vivait avec trois de ses frères et sœurs, et que leur domicile était situé à proximité d’un poste de contrôle de l’armée, la SLA passait occasionnellement pour effectuer des vérifications à leur sujet. Le demandeur d’asile a étudié à Colombo de mars 2006 à septembre 2007. En décembre 2009, alors qu’il circulait en moto à Jaffna pour se rendre à l’église, il a été intercepté par quatre hommes à bord d’une camionnette blanche qui l’ont questionné à propos de certaines personnes puis battu. Comme ces hommes étaient habillés en civil et parlaient en cinghalais et en tamoul, il croit qu’il s’agissait de membres de la SLA et de groupes paramilitaires. En janvier 2010, après que le demandeur d’asile a tenté, en vain, de signaler cet incident au poste de police de Jaffna, deux hommes en civil ont pénétré de force à l’intérieur de son domicile; ils ont écarté son père et lui ont ordonné de ne pas bouger pendant qu’ils saccageaient sa chambre, puis ils sont partis en proférant des menaces. Ce mois-là, le demandeur d’asile a envoyé une lettre de plainte concernant l’incident de décembre 2009 au ministère de la Justice à Colombo, mais il n’a reçu aucune réponse. Il soutient s’être échappé de justesse en mars 2010, lorsque trois hommes se sont présentés au domicile de son ami, où il habitait. Lorsque son père et lui ont essayé de récupérer une terre qu’ils possédaient à Kovilkulam, dans le district de Vavuniya, ils ont été chassés par des membres de l’organisation de libération populaire de l’Eelam tamoul (People’s Liberation Organization of Tamil Eelam – PLOTE) qui l’occupaient et sur laquelle ils avaient construit quatre maisons. Le demandeur d’asile a indiqué que, après avoir quitté le Sri Lanka, des membres de la PLOTE qui étaient à sa recherche se sont rendus au domicile de ses parents et ont extorqué de l’argent à son père.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

(Décision, paragraphe 3)

 

Il n’est pas contesté que, après que l’incident souligné s’était produit, des efforts, en l’occurrence la présentation d’un appel auprès du commissaire provincial des terres, avaient été déployés pour récupérer la terre qui avait été prise (voir le dossier du tribunal, pages 58 et 59). Dans la présente demande, l’avocat du demandeur prétend que l’incident concernant la terre a entraîné chez le demandeur une crainte d’être victime de la PLOTE à l’avenir, crainte sur laquelle la SPR ne s’est pas prononcée. Je ne peux souscrire à cette prétention, parce qu’aucun argument précis et étayé par la preuve n’a été soumis à la SPR pour démontrer que la PLOTE deviendrait, du seul fait du retour du demandeur au Sri Lanka, un agent de persécution ou de risque. Par conséquent, je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision contestée.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La présente demande est rejetée.

 

2.         Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

 

                                                                                                                 « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6210-11

 

INTITULÉ    :                                   MATHANKUMAR AMBALAVANAR

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 17 AVRIL 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           LE 19 AVRIL 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Packialuxmi Vasan

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Alexis Singer

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Packialuxmi Vasan

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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