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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120612

Dossier : T-966-11

Référence : 2012 CF 707

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 juin 2012

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

DERRICK HOLDENRIED

 

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

(déposés en vertu de l’article 51 de la Loi sur les Cours fédérales,

L.R.C. 1985, ch. F-7)

 

 

[1]               Les présents motifs sont déposés en vertu de l’article 51 de la Loi sur les Cours fédérales à l’appui du jugement qui a été rendu à l’audience le 9 mai 2012 et par lequel la présente demande de contrôle judiciaire a été rejetée, avec dépens.

 

[2]               Le 10 juin 2011, le gendarme Derrick Holdenried (le demandeur) a déposé la présente demande de contrôle judiciaire en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, à l’encontre de la décision par laquelle le commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada, M. Daniel Dubeau (le commissaire adjoint), a recommandé la cessation de sa solde et de ses indemnités en application du paragraphe 22(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 (la Loi sur la GRC) et du Règlement sur la cessation de la solde et des allocations des membres de la Gendarmerie royale du Canada, DORS/84-886 (le Règlement sur la cessation de la solde).

 

* * * * * * * *

 

[3]               Du 1er mai au 4 décembre 2010, le demandeur, un gendarme de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), a été affecté au détachement de Burnaby (Colombie-Britannique). Durant cette période et à de multiples occasions, il a pris de l’argent qui se trouvait dans le bureau ou la veste d’autres membres de la GRC. Ces vols ont tous eu lieu à l’intérieur du bureau de police communautaire.

 

[4]               Vers les mois de novembre ou décembre 2010, une enquête a été lancée parce que, croyait‑on, le demandeur se comportait d’une façon scandaleuse qui jetterait le discrédit sur la Gendarmerie, ce qui est contraire aux dispositions du paragraphe 39(1) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, DORS/88-361 (le Règlement de la GRC). Le 8 novembre et le 4 décembre 2010, le demandeur a été filmé en train de voler.

 

[5]               Le 8 décembre 2010, le demandeur a reçu une note d’information l’informant de la tenue d’une enquête liée au Code de déontologie, ainsi que d’allégations de vol portées contre lui. Il a été interrogé sur l’inconduite qu’on lui reprochait. À ce moment, il a admis avoir pris de l’argent sans autorisation, de vingt à vingt-cinq fois en tout, à l’intérieur du bureau de police communautaire.

 

[6]               Le 20 décembre 2010, le commandant divisionnaire de la GRC (le commandant divisionnaire) a été mis au courant des allégations portées contre le demandeur et il a décidé de suspendre ce dernier avec solde. Le 22 décembre suivant, le demandeur a reçu un avis de suspension l’informant que le commandant divisionnaire avait recommandé sa suspension en raison de l’inconduite lui étant reprochée — on le soupçonnait d’avoir pris de l’argent à d’autres membres du bureau de police — et faisant état de quatre incidents précis de conduite scandaleuse contraire au paragraphe 39(1) du Règlement de la GRC, plus précisément le 18 novembre, le 2 décembre, le 4 décembre ainsi qu’entre les mois de mai et de novembre, le tout en 2010. Le 23 décembre 2010, le commandant divisionnaire a délivré un avis d’intention de recommander la cessation de la solde et des indemnités (appelées aussi « allocations ») du demandeur durant sa période de suspension.

 

[7]               Le demandeur a reçu l’avis d’intention le 30 décembre 2010; ce document énonçait les critères utilisés pour appliquer la suspension sans solde, à savoir : [traduction] « implication manifeste », « gravité » de la conduite et « délais en cause ». Ces critères étaient remplis, de l’avis du commandant divisionnaire, car le demandeur avait été filmé en train de voler, il avait admis lors de son entretien avoir volé et il n’avait pas pu expliquer sa conduite de manière raisonnable. Le demandeur enfreignait ainsi des valeurs de la GRC telles que l’honnêteté, l’intégrité, la fiabilité et l’incorruptibilité. Il était donc nécessaire, de l’avis du commandant divisionnaire, d’appliquer la mesure préventive qu’est une suspension sans solde de façon à préserver la crédibilité institutionnelle de la GRC ainsi que la confiance du public. Le demandeur a eu le droit de présenter une réponse à cet avis d’intention.

 

[8]               Le 2 février 2011, en réponse, le demandeur a expliqué que le commandant divisionnaire n’avait pas tenu compte de son invalidité pour raison d’ordre médical, ce qui était un facteur d’atténuation sérieux par rapport à l’imposition d’une suspension sans solde. N’ayant pas tenu compte de son invalidité, le commandant divisionnaire avait donc agi d’une manière discriminatoire, ce qui est contraire à l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985 ch. H-6. Le demandeur a également allégué qu’une suspension d’une durée indéterminée en l’absence d’une conclusion de faute était une mesure contraire à la loi.

 

[9]               Le demandeur a expliqué qu’après avoir répondu à un appel au suicide particulièrement macabre en mars 2010, il a été victime d’un état de stress post-traumatique qui a influencé son comportement, comme l’a expliqué son psychologue, M. Hancock, dans son rapport médical daté du 27 janvier 2011.

 

[10]           Le 18 février 2011, le commandant divisionnaire a maintenu sa recommandation d’une suspension sans solde. Le 18 avril suivant, cette recommandation ainsi que les documents à l’appui ont été envoyés au commissaire adjoint pour examen. Ce dernier a pris en considération les éléments de preuve envoyés par le commandant divisionnaire et le demandeur, en plus des conditions énoncées à la partie XII.5 du Manuel d’administration de la GRC (le Manuel). Les conditions du Manuel étant remplies, le 13 mai 2011 le commissaire adjoint a appuyé la recommandation du commandant divisionnaire et a recommandé que l’on suspende la solde et les indemnités du demandeur; il a également rendu une ordonnance de cessation concernant la totalité de la solde et des indemnités à compter de cette date, en application du paragraphe 22(3) de la Loi sur la GRC et de l’article 2 du Règlement sur la cessation de la solde.

 

* * * * * * * *

 

[11]           Par souci de commodité, les dispositions législatives et réglementaires applicables sont annexées ci-après.

 

[12]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève une question préliminaire cruciale :

     La Cour devrait-elle refuser d’entendre la présente demande de contrôle judiciaire parce que le demandeur n’a pas épuisé les moyens de recours que lui offre la Loi sur la GRC, n’ayant pas utilisé les mécanismes de grief dont il dispose?

 

 

[13]           Le défendeur fait valoir au départ que la Cour devrait refuser d’exercer sa compétence et d’entendre la présente demande de contrôle judiciaire parce que le demandeur ne s’est jamais prévalu comme il le doit des recours que lui offre la procédure de règlement des griefs que prévoit l’article 31 de la Loi sur la GRC. Cette procédure lui permettrait de présenter l’intégralité de ses arguments et de solliciter un éventail plus large de redressements. Et si, en fin de compte, le grief était rejeté, le demandeur pourrait alors solliciter un contrôle judiciaire. Selon le défendeur, la Cour se doit de refuser d’exercer sa compétence dans les cas où la procédure de règlement des griefs constitue une autre voie de recours appropriée, même si elle n’est pas parfaite. Je suis d’accord.

 

[14]           En fait, en juin 2011, à la même époque où il a déposé la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur a aussi déposé un grief à l’égard de la décision faisant actuellement l’objet du présent contrôle judiciaire, plus précisément la décision du commissaire adjoint de le suspendre sans solde et sans indemnités. Cette décision a été soumise à l’arbitre des griefs au premier palier en décembre 2011, mais une décision n’a pas encore été rendue.

 

[15]           Il semble donc que le demandeur ne se soit pas encore prévalu entièrement de la procédure de règlement des griefs que lui accorde la Loi sur la GRC. L’article 31 de cette dernière, une disposition de nature générale, permettait au demandeur de déposer un grief contre la décision du commissaire adjoint et aurait pu lui donner droit en fin de compte à une audience devant le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada (voir les articles 32 et 33 de la Loi sur la GRC, ainsi que l’arrêt Phillips c. Harrison, 2000 MBCA 150, au paragraphe 21).

 

[16]           La question consiste à savoir si cette autre voie de recours est appropriée (Froom c. Ministre de la Justice, 2004 CAF 352, au paragraphe 12; Bruno c. Procureur général, 2006 CF 462, au paragraphe 23). Ainsi que l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vaughan c. Canada, 2005 CSC 11, [2005] 1 R.C.S. 146, au paragraphe 39 :

[…] lorsque le législateur a clairement établi un régime complet pour le règlement des différends en matière de relations de travail, […] les tribunaux ne devraient pas mettre en péril le mécanisme exhaustif de règlement des différends que contient la loi en permettant l’accès systématique aux tribunaux. Même si l’absence d’un arbitre indépendant peut, dans certaines circonstances, se répercuter sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire résiduel du tribunal (comme dans les cas de dénonciateurs), la règle générale de la retenue dans les instances découlant des relations de travail devrait prévaloir.

 

 

[17]           Le demandeur soutient que ce mécanisme de règlement des griefs est insuffisant et que sa demande de contrôle judiciaire devrait être instruite. Il prétend, premièrement, qu’il peut s’écouler de nombreuses années avant qu’une décision soit rendue, ce qui, allègue-t-il est un facteur dont il faut tenir compte au moment de déterminer si la Cour devrait tout de même entendre la demande de contrôle judiciaire, invoquant à cet égard la décision Gendarmerie royale du Canada c. Procureur général, 2007 CF 564, 313 F.T.R. 183 [GRC]. Cependant, dans cette affaire, même si la juge Danièle Tremblay-Lamer a effectivement déclaré que la durée de la procédure de règlement des griefs est un facteur pertinent, elle a précisé qu’une telle procédure « ne se prête pas à la résolution d’un litige préliminaire autonome portant sur la compétence […] » (au paragraphe 28). Nous n’avons pas affaire ici à un litige de cette nature et, de ce fait, les commentaires de la juge Tremblay-Lamer sont d’une utilité restreinte.

 

[18]           Le demandeur soutient en outre que le mécanisme de règlement des griefs est insuffisant parce que sa demande soulève des arguments de compétence qui excèdent l’expertise du commissaire adjoint, invoquant là encore la décision GRC, précitée. Une fois de plus, il est possible de faire une distinction entre cette affaire-là et la présente, vu leur contexte différent. Le demandeur invoque également la décision Secord c. Saint John (City) Board of Police Commissioners, 2006 NBQB 65 [Secord] à l’appui de sa thèse selon laquelle, lorsqu’on soulève une question de compétence, la Cour se doit d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de statuer sur la demande de contrôle judiciaire, même s’il existe d’autres voies de règlement des griefs. Certes, mais dans la décision Secord, la Cour a précisé qu’elle doit ensuite tenir compte d’autres facteurs pertinents, [traduction] « dont un examen de l’autre voie de recours appropriée et la nature de la question à trancher en vue de décider si les inconvénients que représente le fait de recourir au mécanisme prescrit par la loi l’emportent sur ses avantages » (au paragraphe 43). C’est donc dire que le fait que l’on soulève dans la présente demande de contrôle judiciaire une question de compétence, qui, d’après le demandeur, n’est pas une vraie question, n’est pas déterminant pour ce qui est de savoir s’il y a lieu ou non que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire.

 

[19]           Ce n’est que dans les cas exceptionnels que les tribunaux devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire, malgré l’existence d’un mécanisme exhaustif de règlement des griefs prévu par la loi. Par exemple, s’il y a eu atteinte à l’intégrité de la procédure applicable aux griefs, les tribunaux devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire et instruire la demande de contrôle judiciaire (Lebrasseur c. Sa Majesté la Reine, 2007 CAF 330, au paragraphe 18). Cependant, dans le cas présent, il n’y a pas eu d’atteinte de ce genre. La procédure de règlement des griefs qui est énoncée à la partie III de la Loi sur la GRC est reconnue comme un mécanisme exhaustif, qui offre des recours efficaces dans des affaires autres que celles qui ont trait à des cas de harcèlement (Marshall c. Attorney General of Canada, 2008 SKQB 113, au paragraphe 11; The Attorney General of Canada c. Smith, 2007 NBCA 58, au paragraphe 3; Merrifield c. Canada (Attorney General), 2009 ONCA 127, au paragraphe 10). Cela étant, « [l]orsqu’une procédure de règlement des griefs, prescrite dans une loi, constitue un recours subsidiaire adéquat, ce recours doit être complètement épuisé avant que les parties puissent s’adresser aux tribunaux » (Sauve c. Sa Majesté la Reine (1998), 157 F.T.R. 91, au paragraphe 20).

[20]           La procédure de règlement des griefs liés aux décisions concernant la cessation de la solde et des indemnités de la GRC est bien décrite dans l’affidavit de Kathleen Li, gestionnaire de cas/analyste de griefs auprès de la GRC, à Vancouver (Colombie-Britannique) :

 

[traduction]

 

4.     Les griefs relatifs aux suspensions sans solde et indemnités (SSS) qui sont imposées en vertu du Règlement sur la cessation de la solde et des allocations des membres de la Gendarmerie royale du Canada suivent un processus distinct de celui qui est décrit ci-dessus. Ces griefs sont priorisés par le bureau de la coordination des griefs de la région du Pacifique. La phase I du processus habituel de règlement des griefs n’est pas obligatoire et, en général, les griefs relatifs aux décisions en matière de SSS passent directement à la phase II. Au premier palier, l’arbitre des griefs relatifs à une SSS est un sous‑commissaire de la GRC.

 

5.     Lorsqu’un grief relatif à une SSS est rejeté par l’arbitre au premier palier, l’auteur du grief peut porter la décision en appel au second et dernier palier de la procédure de règlement des griefs, c’est-à-dire le commissaire, qui, avant d’examiner le grief, le renverra au Comité externe d’examen conformément au paragraphe 33(1) de la Loi sur la GRC.

 

6.     Lorsqu’un grief relatif à une SSS est accueilli par l’arbitre au premier palier et que l’auteur du grief est satisfait du redressement accordé, le dossier est clos à ce stade-là. Il n’est pas renvoyé au Comité externe d’examen ou au commissaire.

 

 

 

[21]           Dans son affidavit, Mme Li décrit de plus la chronologie des étapes suivies jusque‑là dans le cadre du grief du demandeur et elle tire la conclusion suivante :

[traduction]

8.     L’arbitre au premier palier ne s’est pas encore prononcé sur le grief. Il m’est impossible de dire quand l’arbitre rendra sa décision, mais, selon mon expérience, l’examen du grief de M. Holdenried se déroule de manière efficace.

 

[22]           Je suis donc convaincu que la procédure de règlement des griefs à laquelle le demandeur a accès est une autre voie de recours appropriée dont ce dernier doit encore se prévaloir entièrement avant de s’adresser à la Cour comme il l’a fait.

 

* * * * * * * *

 

[23]           Dans les circonstances, la demande de contrôle judiciaire est prématurée et doit être rejetée, avec dépens.

 


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


ANNEXE

 

 

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 :

 

  5. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un officier, appelé commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et tout ce qui s’y rapporte.

 

 

  (2) Le commissaire peut déléguer à tout membre les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés à l’article 32 (relativement à toute catégorie de griefs visée dans un règlement pris en application du paragraphe 33(4)), aux paragraphes 42(4) et 43(1), à l’article 45.16, au paragraphe 45.19(5), à l’article 45.26 et aux paragraphes 45.46(1) et (2).

 

Le commissaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu, contrevient ou qui est soupçonné de contrevenir au code de déontologie ou à une loi fédérale ou provinciale.

 

 

 

 

(3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements régissant la cessation de la solde et des indemnités des membres suspendus de leurs fonctions.

 

 

(1) Est constitué le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada, composé d’au plus cinq membres, dont le président et un vice-président, nommés par décret du gouverneur en conseil.

 

  (5) Un membre de la Gendarmerie ne peut faire partie du Comité.

 

 

 

   (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue à la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour corriger ce préjudice.

 

 

   (1) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs; sa décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

 

 

 

   (1) Avant d’étudier un grief d’une catégorie visée par règlement pris en vertu du paragraphe (4), le commissaire le renvoie devant le Comité.

 

 

  (2) Par dérogation au paragraphe (1), le membre qui présente un grief au commissaire peut lui demander de ne pas le renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le Comité.

 

 

 

 

  (3) En cas de renvoi d’un grief devant le Comité conformément au présent article, le commissaire transmet au président du Comité une copie :

a) des argumentations écrites faites à chaque niveau de la procédure applicable aux griefs par le membre qui présente le grief;

b) des décisions rendues à chaque niveau de cette procédure;

c) de la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.

 

 

 

  (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire, pour l’application du paragraphe (1), les catégories de griefs qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant le Comité.

 

 (1) Le président du Comité examine tous les griefs qui sont renvoyés devant le Comité conformément à l’article 33.

 

 (1) Lorsqu’il apparaît à un officier ou à un membre commandant un détachement qu’un membre sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie, il tient ou fait tenir l’enquête qu’il estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention.

 

 

 

 

 

  (2) Au cours d’une enquête tenue en vertu du paragraphe (1), un membre n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête lorsque l’officier ou l’autre membre menant l’enquête l’exigent, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

 

 

 

  (3) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites pénales, civiles ou administratives sauf au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

 

 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, peuvent être imposées, pour une contravention au code de déontologie, les mesures disciplinaires simples suivantes :

a) conseiller le contrevenant;

b) recommander de lui faire suivre une formation spéciale;

c) recommander de le faire bénéficier des conseils d’un spécialiste;

d) recommander sa mutation;

e) le soumettre à une stricte surveillance pendant son travail;

f) le priver de son congé hebdomadaire pour une période ne dépassant pas un jour de travail, sous réserve des conditions que peut prescrire le commissaire par règle;

g) lui donner un avertissement.

 

 (1) Tout membre soumis à une mesure disciplinaire simple visée aux alinéas 41(1)e) à g) peut interjeter appel de la mesure à chacun des niveaux de la procédure d’appel prévue au présent article.

 

 

 (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’il apparaît à un officier compétent qu’un membre a contrevenu au code de déontologie et qu’eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires simples visées à l’article 41 ne seraient pas suffisantes si la contravention était établie, il convoque une audience pour enquêter sur la contravention présumée et fait part de sa décision à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

 

 

 

 (1) Le comité d’arbitrage décide si les éléments de preuve produits à l’audience établissent selon la prépondérance des probabilités chacune des contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience.

 

  (3) Si le comité d’arbitrage décide qu’un membre a contrevenu au code de déontologie, il lui impose une ou plusieurs des peines suivantes :

a) recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie;

b) ordonner au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, prendre à son égard la mesure visée à l’alinéa a);

c) recommander la rétrogradation du membre, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le rétrograder;

d) imposer la confiscation de la solde pour une période maximale de dix jours de travail.

  5. (1) The Governor in Council may appoint an officer, to be known as the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, who, under the direction of the Minister, has the control and management of the Force and all matters connected therewith.

 

  (2) The Commissioner may delegate to any member any of the Commissioner’s powers, duties or functions under this Act, except the power to delegate under this subsection, the power to make rules under this Act and the powers, duties or functions under section 32 (in relation to any type of grievance prescribed pursuant to subsection 33(4)), subsections 42(4) and 43(1), section 45.16, subsection 45.19(5), section 45.26 and subsections 45.46(1) and (2).

 

 

  12.1 Every member who has contravened, is found contravening or is suspected of contravening the Code of Conduct or an Act of Parliament or of the legislature of a province may be suspended from duty by the Commissioner.

 

 

  22. (3) The Treasury Board may make regulations respecting the stoppage of pay and allowances of members who are suspended from duty.

 

 

  25. (1) There is hereby established a committee, to be known as the Royal Canadian Mounted Police External Review Committee, consisting of a Chairman, a Vice-Chairman and not more than three other members, to be appointed by order of the Governor in Council.

  (5) No member of the Force is eligible to be appointed or to continue as a member of the Committee.

 

 

  31. (1) Subject to subsections (2) and (3), where any member is aggrieved by any decision, act or omission in the administration of the affairs of the Force in respect of which no other process for redress is provided by this Act, the regulations or the Commissioner’s standing orders, the member is entitled to present the grievance in writing at each of the levels, up to and including the final level, in the grievance process provided for by this Part.

 

 

  32. (1) The Commissioner constitutes the final level in the grievance process and the Commissioner’s decision in respect of any grievance is final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, is not subject to appeal to or review by any court.

 

 

 (1) Before the Commissioner considers a grievance of a type prescribed pursuant to subsection (4), the Commissioner shall refer the grievance to the Committee.

 

  (2) Notwithstanding subsection (1), a member presenting a grievance to the Commissioner may request the Commissioner not to refer the grievance to the Committee and, on such a request, the Commissioner may either not refer the grievance to the Committee or, if the Commissioner considers that a reference to the Committee is appropriate notwithstanding the request, refer the grievance to the Committee.

 

  (3) Where the Commissioner refers a grievance to the Committee pursuant to this section, the Commissioner shall furnish the Committee Chairman with a copy of

(a) the written submissions made at each level in the grievance process by the member presenting the grievance;

(b) the decisions rendered at each level in the grievance process in respect of the grievance; and

(c) the written or documentary information under the control of the Force and relevant to the grievance.

 

  (4) The Governor in Council may make regulations prescribing for the purposes of subsection (1) the types of grievances that are to be referred to the Committee.

 

 

  34. (1) The Committee Chairman shall review every grievance referred to the Committee pursuant to section 33.

 

(1) Where it appears to an officer or to a member in command of a detachment that a member under the command of the officer or member has contravened the Code of Conduct, the officer or member shall make or cause to be made such investigation as the officer or member considers necessary to enable the officer or member to determine whether that member has contravened or is contravening the Code of Conduct.

 

  (2) In any investigation under subsection (1), no member shall be excused from answering any question relating to the matter being investigated when required to do so by the officer or other member conducting the investigation on the ground that the answer to the question may tend to criminate the member or subject the member to any proceeding or penalty.

 

  (3) No answer or statement made in response to a question described in subsection (2) shall be used or receivable in any criminal, civil or administrative proceedings, other than a hearing under section 45.1 into an allegation that with intent to mislead the member gave the answer or statement knowing it to be false.

 

 

 

(1) Subject to this section, the following informal disciplinary action may be taken in respect of a contravention of the Code of Conduct, namely,

(a) counselling;

(b) recommendation for special training;

(c) recommendation for professional counselling;

(d) recommendation for transfer;

(e) direction to work under close supervision;

(f) subject to such conditions as the Commissioner may, by rule, prescribe, forfeiture of regular time off for any period not exceeding one work day; and

(g) reprimand.

 

 

 

 (1) Any member against whom informal disciplinary action referred to in any of paragraphs 41(1)(e) to (g) is taken may appeal that action at each of the levels, up to and including the final level, in the appeal process provided for by this section.

 

 (1) Subject to subsections (7) and (8), where it appears to an appropriate officer that a member has contravened the Code of Conduct and the appropriate officer is of the opinion that, having regard to the gravity of the contravention and to the surrounding circumstances, informal disciplinary action under section 41 would not be sufficient if the contravention were established, the appropriate officer shall initiate a hearing into the alleged contravention and notify the officer designated by the Commissioner for the purposes of this section of that decision.

 

 (1) After considering the evidence submitted at the hearing, the adjudication board shall decide whether or not each allegation of contravention of the Code of Conduct contained in the notice of the hearing is established on a balance of probabilities.

 

  (3) Where an adjudication board decides that an allegation of contravention of the Code of Conduct by a member is established, the board shall impose any one or more of the following sanctions on the member, namely,

(a) recommendation for dismissal from the Force, if the member is an officer, or dismissal from the Force, if the member is not an officer;

(b) direction to resign from the Force and, in default of resigning within fourteen days after being directed to do so, recommendation for dismissal from the Force, if the member is an officer, or dismissal from the Force, if the member is not an officer;

(c) recommendation for demotion, if the member is an officer, or demotion, if the member is not an officer; or

(d) forfeiture of pay for a period not exceeding ten work days.

 

 

 

 

Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/88-361 :

 

  36. Pour l’application du paragraphe 33(4) de la Loi, les catégories de griefs qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant le Comité externe d’examen sont les suivants :

a) les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres;

b) les griefs relatifs à la cessation, en application du paragraphe 22(3) de la Loi, de la solde et des allocations des membres;

c) les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, de la Directive sur les postes isolés;

d) les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, de la Directive de la Gendarmerie sur la réinstallation;

e) les griefs relatifs au renvoi par mesure administrative pour les motifs visés aux alinéas 19a), f) ou i).

 

  37. Les articles 38 à 58.7 constituent le code de déontologie régissant la conduite des membres.

 

  39. (1) Le membre ne peut agir ni se comporter d’une façon scandaleuse ou désordonnée qui jetterait le discrédit sur la Gendarmerie.

 

  (2) Le membre agit ou se comporte de façon scandaleuse lorsque, notamment :

a) ses actes ou son comportement l’empêchent de remplir ses fonctions avec impartialité;

b) à cause de ses actes ou de son comportement, il est trouvé coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par procédure sommaire tombant sous le coup d’une loi fédérale ou provinciale.

 

 

  36. For the purposes of subsection 33(4) of the Act, the types of grievances that are to be referred to the External Review Committee are grievances relating to

(a) the Force’s interpretation and application of government policies that apply to government departments and that have been made to apply to members;

(b) the stoppage of the pay and allowances of members made pursuant to subsection 22(3) of the Act;

(c) the Force’s interpretation and application of the Isolated Posts Directive;

(d) the Force’s interpretation and application of the R.C.M.P. Relocation Directive; and

(e) administrative discharge for grounds specified in paragraph 19(a), (f) or (i).

 

 

 

 

 

 

  37. Sections 38 to 58.7 constitute the Code of Conduct governing the conduct of members.

 

 

 (1) A member shall not engage in any disgraceful or disorderly act or conduct that could bring discredit on the Force.

 

 

  (2) Without restricting the generality of the foregoing, an act or a conduct of a member is a disgraceful act or conduct where the act or conduct

(a) is prejudicial to the impartial performance of the member’s duties; or

(b) results in a finding that the member is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction under an Act of Parliament or of the legislature of a province.

 

 

 

 

Règlement sur la cessation de la solde et des allocations des membres de la Gendarmerie royale du Canada, DORS/84-886 :

 

     Sur la recommandation du Solliciteur général et conformément au paragraphe 22(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Conseil du Trésor édicte par la présente le Règlement ci-joint relatif à la cessation de la solde et des allocations des membres de la Gendarmerie royale du Canada suspendus de leurs fonctions.

 

  2. Le Commissaire, un sous‑commissaire ou un commissaire adjoint peut ordonner la cessation du versement de la solde et des allocations d’un membre qui est suspendu de ses fonctions en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

     The Treasury Board, on the recommendation of the Solicitor General, pursuant to subsection 22(3) of the Royal Canadian Mounted Police Act, hereby makes the annexed Regulations respecting the stoppage of pay and allowances of members of the Royal Canadian Mounted Police who are suspended from duty.

 

 

  2. The Commissioner, a Deputy Commissioner or an Assistant Commissioner may order the stoppage of pay and allowances of a member who is suspended from duty pursuant to section 13.1 of the Royal Canadian Mounted Police Act.

 

 

 

 

 

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 :

 

  3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.

 

  7. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;

b) de le défavoriser en cours d’emploi.

  3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted.

 

 

  7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly,

(a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or

(b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, on a prohibited ground of discrimination.

 

 

 

 

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 :

 

  18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

 

  (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

 

 

 

  (3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

 

 

  (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

a)  a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

 

  18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

 

  (2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.

 

  (3) On an application for judicial review, the Federal Court may

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

 

  (4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

(e) acted, or failed to act, by reasons of fraud or perjured evidence; or

(f) acted in any other way that was contrary to law.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-996-11

 

INTITULÉ :                                      DERRICK HOLDENRIED c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 9 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 12 juin 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

G. James Baugh                                  POUR LE DEMANDEUR

 

Jennifer Dagsvik                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McGrady & Company                                    POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Myles J. Kirvan                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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