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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120612

Dossier : IMM-6048-11

Référence : 2012 CF 703

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 juin 2012

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

JOSE LUIS AYALA ALVAREZ

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]        Le 2 septembre 2011, Jose Luis Ayala Alvarez (le demandeur) a déposé la présente demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’encontre de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) a rejeté sa demande d’asile.

 

[2]        Le demandeur est citoyen du Salvador. Il est aveugle d’un œil et voit très mal de l’autre. Il a été élevé par ses grands-parents, car ses parents ont quitté le pays et obtenu le statut de résident permanent aux États-Unis en 2000. Cette année-là, il a présenté une demande de parrainage aux États-Unis. Son demi-frère avait déjà fui aux États-Unis, après avoir été à la tête des AC/DC, un gang criminel salvadorien lié à la Mara 18, l’un des gangs les plus notoires du pays. Les problèmes que le demandeur a vécus au Salvador auraient commencé en 2004.

 

[3]        Dans sa décision datée du 14 juillet 2011, et après avoir examiné la totalité des éléments de preuve, la Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur. Elle a conclu que celui-ci pouvait bénéficier de la protection de l’État au Salvador et que, pour ce qui était de ses allégations de recrutement forcé, il n’était pas digne de foi.

 

[4]        Il est possible de résumer comme suit les questions que soulève la présente demande de contrôle judiciaire :

La Commission, en fondant sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait, a-t-elle commis une erreur, notamment en concluant que :

i)                    le demandeur n’était pas digne de foi;

ii)                  le demandeur bénéficiait de la protection de l’État au Salvador?

 

 

[5]        Ces conclusions, dont la première est une question de fait et la seconde une question mixte de fait et de droit (Rovirosa et al. c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2011 CF 48, au paragraphe 5 [Rovirosa]; Velasquez c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 109, au paragraphe 13 [Velasquez]), sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 [Dunsmuir]; Aguebor c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), au paragraphe 4; Paniagua c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 1085, au paragraphe 5 [Paniagua]). La Cour se doit donc de déterminer si la décision de la Commission est justifiée, transparente et intelligible et si elle appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). 

 

* * * * * * * *

 

i.          La Commission, en fondant sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait, a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité du demandeur?

 

[6]        Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur dans l’évaluation de sa crédibilité en omettant de prendre en considération la totalité des éléments de preuve pertinents dont elle disposait. Il avait expliqué à la Commission pourquoi, malgré sa limitation fonctionnelle, le gang l’avait pris pour cible. De plus, il soutient que, à l’audience, son conseil avait expliqué que les maras s’étaient intéressés à lui à cause de l’implication passée de son frère. La Commission n’a pas tenu compte de ce fait, alors qu’elle était tenue de faire état des éléments de preuve qui contredisaient ses conclusions (Cepeda-Gutierrez c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (1998), 157 F.T.R. 35). Elle a donc omis de prendre en considération les tactiques de recrutement et les motivations des maras. Il s’ensuit que la manière dont la Commission a évalué la crédibilité du demandeur est déraisonnable, car elle n’a pas tenu compte des éléments dont elle disposait.

 

[7]        Selon le défendeur, la décision et les conclusions de la Commission sont raisonnables, car celles‑ci sont fondées sur la totalité des éléments de preuve que la Commission avait en main.

 

[8]        La conclusion d’invraisemblance que la Commission a tirée était fondée sur l’absence de preuve documentaire indiquant que les gangs recrutent des personnes handicapées. La Commission n’avait donc pas à mentionner expressément les liens qu’entretenait le frère du demandeur avec la Mara 18, pas plus qu’elle n’était tenue de mentionner chacun des éléments de preuve dont elle disposait. Si on lit la décision de la Commission dans son ensemble, il est évident qu’elle a examiné pourquoi le demandeur disait avoir été pris pour cible par des membres de gang au Salvador. La Commission n’a donc pas fait abstraction des éléments de preuve dont elle disposait.

 

[9]        Après avoir examiné la preuve, je conclus qu’il n’est pas justifié que la Cour intervienne car le demandeur n’est pas parvenu à établir que les conclusions de la Commission sont déraisonnables. La Cour aurait peut-être pu tirer une autre conclusion, mais il ne m’appartient pas de substituer mon pouvoir discrétionnaire à celui de la Commission, qui a pris en considération les éléments de preuve dont elle disposait (Oduro c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1993), 66 F.T.R. 106, aux paragraphes 13 et 14). La Commission a eu l’avantage d’entendre le témoignage du demandeur et il convient de faire preuve d’une grande retenue à l’égard de ses conclusions de fait (Velasquez, précitée, au paragraphe 12) : « L’évaluation de la crédibilité d’un demandeur constitue l’essentiel de la compétence de la Commission. » (R.K.L. c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CFPI 116, 228 F.T.R. 43, au paragraphe 7.) Il était loisible à la Commission de rejeter l’explication du demandeur et d’accorder plus de poids à la preuve documentaire. Ainsi que l’a expliqué le juge Joyal dans la décision Miranda c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1993), 63 F.T.R. 81 :

[…] Certes, il est toujours possible qu’on ne s’entende pas sur la preuve; un tribunal différemment constitué pourrait également rendre une décision contraire. Quelqu’un d’autre pourrait tirer une conclusion différente […]

 

 

 

[10]           La Commission n’était pas obligée de mentionner chacun des éléments de preuve, et l’on présume qu’elle a examiné et soupesé tous les éléments de preuve dont elle disposait (Ayala c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 690, au paragraphe 23 [Ayala]). La Commission a bien mentionné que le frère du demandeur était un ancien membre de gang, mais elle n’a pas jugé ce fait pertinent dans l’évaluation des tentatives de recrutement forcé du demandeur. Elle n’a donc pas fait abstraction de ce fait. Elle a plutôt décidé simplement d’y accorder peu de poids. Dans le même ordre d’idées, la Commission a également tenu compte de l’explication du demandeur à propos de la raison pour laquelle des membres de gang l’avaient pris pour cible, mais elle a raisonnablement décidé de donner peu de poids à cette explication à cause d’un manque d’éléments de preuve objectifs indiquant qu’au Salvador les gangs recrutent bel et bien des personnes handicapées.

 

[11]           Cela étant, le demandeur n’est pas parvenu à prouver que la Commission a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait, et il n’appartient pas à la Cour de réévaluer la preuve.

 

 

ii.         La Commission, en fondant sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait, a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la protection de l’État?

 

[12]           Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur dans son évaluation de la protection de l’État en ne tenant pas dûment compte de son témoignage et de la preuve documentaire qu’il a soumise. Il ajoute que la Commission a omis de prendre en considération les deux tentatives qu’il a faites pour solliciter la protection de la police : à deux reprises, cette dernière a refusé de l’aider. De plus, la Commission n’a pas pris en compte la preuve documentaire indiquant qu’au Salvador le système de justice est incapable de protéger les victimes d’actes criminels et de violation des droits de la personne au sein du pays.

 

[13]           Selon le défendeur, le demandeur cherche simplement à faire réévaluer la preuve, ce qui n’est pas une fonction de la Cour. Il n’est pas parvenu à réfuter la présomption de protection de l’État, comme la Commission l’a expliqué dans sa décision. Le simple fait que les autorités ne réussissent pas toujours à protéger des citoyens ne veut pas dire que l’on ne dispose pas d’une protection de l’État : l’absence de mesures d’exécution de la loi sur le plan local ne veut pas dire que l’on ne bénéficie pas de la protection de l’État. Un manque de confiance envers les autorités policières au Salvador n’est pas suffisant pour réfuter la présomption d’une protection de l’État. Contrairement aux affirmations du demandeur, la Commission ne s’est pas trompée en ne tenant pas compte des éléments de preuve dont elle disposait, car elle a reconnu l’existence d’actes criminels et de corruption au Salvador. C’est plutôt le demandeur qui a omis de solliciter la protection de l’État, même si celle-ci est imparfaite. Il est présumé que la Commission a pris en compte la totalité des éléments de preuve, et celle-ci a même fait explicitement référence aux éléments de preuve dont, d’après le demandeur en l’espèce, elle a fait abstraction. Certains des éléments de preuve documentaires décrivent les problèmes qui règnent au Salvador, mais cela ne réfute pas la présomption de la disponibilité d’une protection de l’État au sein du pays. Comme il n’appartient pas à la Cour de réévaluer la preuve soumise à la Commission, il y a lieu de rejeter la présente demande.

 

[14]           Le défendeur a raison et il énonce comme il faut les principes de la protection de l’État, tandis que le demandeur souhaite en fait que la Cour réévalue la preuve dont la Commission était saisie. Cette dernière a examiné la preuve qui lui était soumise, et elle a traité explicitement des éléments sur lesquels le demandeur se fondait ainsi que des tentatives de ce dernier pour obtenir une protection de l’État, même sans être tenue de faire référence à tous les éléments de preuve qu’elle avait en main (Velasquez, précitée, au paragraphe 21). Le demandeur reconnaît lui-même que la Commission a pris acte des éléments de preuve qu’il a invoqués pour prouver l’insuffisance de la protection de l’État au Salvador, et ce, au paragraphe 11 de son exposé des arguments additionnel, où il indique : [traduction] « La Commission a ensuite décrit plusieurs points que le conseil du demandeur a soulevés à l’audience relativement à l’absence d’une protection adéquate de l’État au Salvador. »

 

[15]           La Commission a reconnu l’existence de la criminalité et de la corruption au Salvador en décrivant les activités que mènent les gangs dans ce pays. Cependant, comme cela a été le cas dans l’arrêt Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca (1992), 99 D.LR. (4th) 334, 150 N.R. 232 (C.A.F.), cité dans l’arrêt Kadenko c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (1996), 143 D.L.R. (4th) 532, 206 N.R. 272 (C.A.F.), au paragraphe 4 [Kadenko] : « [I]l ne suffit pas que le demandeur démontre que son gouvernement n’a pas toujours réussi à protéger des personnes dans sa situation […] » (Voir aussi Velasquez, précitée, au paragraphe 17.) Il était donc raisonnable que la Commission conclue que le demandeur n’avait pas sollicité la protection de la police, ne lui ayant demandé de l’aide qu’à deux reprises alors qu’il existait au Salvador divers mécanismes de lutte contre les activités des gangs, comme l’illustre la preuve documentaire (voir Kadenko, précité, au paragraphe 5; Hussain c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CFPI 406, au paragraphe 7; et Paniagua, précitée, au paragraphe 8). Chaque affaire doit être tranchée au cas par cas et il n’était pas déraisonnable que la Commission conclue que le demandeur aurait pu en faire plus, au vu de la preuve documentaire (Rovirosa, précitée, au paragraphe 9). Comme l’a indiqué le juge Michel Shore dans la décision Ayala, précitée, au paragraphe 28 :

[…] L’existence de documents laissant entendre que la situation au Salvador n’est pas parfaite ne constitue pas, en soi, une confirmation claire et convaincante que les ressortissants de ce pays ne peuvent compter sur la protection de l’État, d’autant plus qu’il existe beaucoup d’autres documents indiquant que l’on peut compter sur cette protection […]

 

 

[16]           Comme dans Ayala, précitée, la Commission s’est raisonnablement fondée sur une preuve documentaire abondante indiquant que, au Salvador, le gouvernement joue un rôle actif pour combattre le problème de la violence liée aux gangs (au paragraphe 20).

 

[17]           Pour ce qui est des observations du demandeur, j’ajouterais, comme l’a fait valoir le défendeur, qu’au Salvador le taux d’homicides « ne nous apprend rien sur ce que l’État pourrait ou voudrait faire si [le demandeur sollicitait] sa protection » (Jimenez, précitée, au paragraphe 34). Là encore, je répète que la Commission n’a pas fait abstraction de l’existence de la corruption, de la criminalité et des gangs au Salvador. Par conséquent, comme l’a déclaré le juge James Russell, même s’« [i]l se peut qu’il y ait une épidémie d’homicides au Salvador et que les autorités estiment difficile de redresser les chiffres […] cela ne veut pas dire qu’elles ne peuvent ou ne veulent pas protéger les réfugiés qui pourraient demander à être protégés » (Jimenez, au paragraphe 34). De ce fait, même s’il ressort de la preuve sur laquelle s’est fondé le demandeur que les conditions sont loin d’être idéales au Salvador, « cela ne suffit pas pour fonder une demande d’asile » (Jimenez, au paragraphe 39).

 

[18]           Par ailleurs, la Commission ne s’est pas fondée seulement sur les efforts faits par le gouvernement pour lutter contre la criminalité; elle a aussi examiné l’efficacité de ces divers mécanismes (à comparer avec Beharry c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2011 CF 111, au paragraphe 9).

 

[19]           De plus, la Commission ne s’est pas fondée seulement sur la preuve documentaire pour conclure que le demandeur bénéficierait d’une protection de l’État au Salvador. Elle a plutôt fait ressortir que ce dernier n’a pas sollicité cette protection, ayant fait seulement deux tentatives pour signaler les incidents qui lui feraient craindre de retourner dans son pays. Le demandeur invoque plusieurs affaires dans lesquelles la protection de l’État a été considérée comme adéquate, compte tenu du fait que les demandeurs ne pouvaient pas identifier leurs agresseurs, alors qu’il soutient avoir pu identifier les siens, mais que la police n’a rien fait. Toutefois, rappelons une fois de plus qu’« [i]l faut trancher chaque affaire au cas par cas » (Rovirosa, précitée, au paragraphe 9).

 

[20]           Le demandeur n’a pas tenté d’obtenir une aide additionnelle parce qu’il ne croyait pas que la police l’aiderait, celle-ci ayant déjà refusé à deux reprises de prendre ses plaintes en considération. Cependant, il existe au Salvador diverses solutions de rechange, comme en témoigne la documentation relative à ce pays, et une évaluation du caractère adéquat de la protection de l’État ne peut pas reposer exclusivement sur la croyance subjective du demandeur (Castaneda c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 393, au paragraphe 26 [Castaneda]). Comme l’explique le juge Richard Boivin dans Castaneda :

[30]      Si un demandeur d’asile a omis de prendre toutes les mesures disponibles pour chercher la protection de l’État, la Cour constate qu’il n’est pas suffisant de se baser uniquement sur la preuve documentaire étayant certaines failles dans le système de justice de son pays d’origine (Zamorano; Cortes c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 1487, 154 A.C.W.S. (3d) 450). Le demandeur ne voulait pas aller voir les autorités car il avait peur, et il ne s’est pas adressé à des autorités supérieures ou d’autres organismes. En omettant de prendre des mesures pour chercher la protection de l’État avant de faire une demande d’asile, le demandeur n’a pas réfuté la présomption de la protection de l’État (Cordova c. Canada (M.C.I.), 2009 CF 309, [2009] A.C.F. no 620 (QL)).

 

 

[21]           Les conclusions susmentionnées de la Commission relevaient de sa compétence, et il convient de faire preuve de retenue à leur égard. Le demandeur demande une fois de plus à la Cour de réévaluer la preuve qui a été soumise à la Commission, ce qui ne relève pas de ma compétence. Étant donné que la décision et les conclusions de la Commission sont raisonnables, et qu’elles appartiennent « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47), il n’est pas justifié que la Cour intervienne.

 

* * * * * * * *

 

[22]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[23]           Je conviens avec les avocates des parties qu’il n’y a pas lieu de certifier une question en l’espèce.


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire concernant la décision que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rendue en date du 14 juillet 2011 est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6048-11

 

INTITULÉ :                                      JOSE LUIS AYALA ALVAREZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 3 MAI 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     LE 12 JUIN 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jennifer Godwin-Ellis                         POUR LE DEMANDEUR

 

Sarah-Dawn Norris                             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Edelmann & Co. Law Offices                                    POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Myles J. Kirvan                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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