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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120614


Dossier : IMM-6200-11

Référence : 2012 CF 753

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 juin 2012

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

SHAH JAN ATAHI, OMAID ATAHI,
JALALUDDIN ATAHI, SHUKEIA ATAHI,
HAROON ATAHI, SHAISTA ATAHI

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], en vue de soumettre à un contrôle judiciaire la décision datée du 28 juin 2011 par laquelle un agent d’immigration (l’agent) du Haut-commissariat du Canada à Islamabad (Pakistan) a rejeté la demande de visa de résident permanent des demandeurs à titre de membres soit de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, soit de la catégorie de personnes de pays d’accueil, au sens des articles 145 ou 147, respectivement, du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement].

 

Le contexte factuel

[2]               Mme Shah Jan Atahi (la demanderesse principale) est veuve et citoyenne de l’Afghanistan. Les autres demandeurs sont les suivants : les fils de la demanderesse principale : Jalaluddin Atahi, Haroon Atahi et Omaid Atahi, les épouses de Jalaluddin et de Haroon : Shukria et Shaista, de même que les personnes à leur charge. Tous sont d’origine hazara et musulmans shiites.

 

[3]               Les demandeurs allèguent avoir été victimes de persécution en Afghanistan du fait de leur origine ethnique et de leurs convictions religieuses. Ils affirment que la persécution a commencé entre l’invasion soviétique et l’époque des Talibans et qu’elle a ensuite empiré les années suivantes.

 

[4]               L’époux de la demanderesse principale est décédé en 1988. La famille a quitté l’Afghanistan en 1993 après l’arrivée des moudjahidines, et le fils de la demanderesse principale a été blessé lors d’une attaque à la roquette. La famille a fui au Pakistan, où elle vit depuis lors dans un camp de réfugiés.

 

[5]               Les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre de membres de la catégorie de personnes de pays d’accueil. L’agent les a interrogés à Islamabad le 21 juin 2011 avec l’aide d’un interprète, en vue d’analyser leur demande du statut de réfugié.

 

La décision contestée

[6]               Les notes d’entrevue de l’agent, datées du 21 juin 2011, indiquent ceci :

[traduction]  

J’AI LES DOUTES QUI SUIVENT AU SUJET DE VOS DEMANDES :

 

LES MOTIFS POUR VOULOIR IMMIGRER AU CANADA SONT LIÉS AU FAIT QUE LES DEMANDEURS N’ONT AUCUN MEMBRE DE LEUR FAMILLE EN AFGHANISTAN, AINSI QU’AU MANQUE DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE. CES MOTIFS NE SONT PAS LIÉS AU FAIT QU’UN CONFLIT ARMÉ, UNE GUERRE CIVILE OU DES VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS DE LA PERSONNE CONTINUENT D’AVOIR DES CONSÉQUENCES GRAVES ET PERSONNELLES POUR EUX.

 

LES DEMANDEURS ONT INVOQUÉ L’INSÉCURITÉ COMME MOTIF POUR NE PAS VOULOIR RETOURNER DANS LEUR PAYS. JE SIGNALE TOUTEFOIS QU’ILS SONT ORIGINAIRES DE KABOUL, UNE VILLE QUI BÉNÉFICIE DE MESURES DE CONTRÔLE GOUVERNEMENTALES ET QUI CONNAÎT UNE STABILITÉ RELATIVE. SELON UNE ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT DE LA SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES (UNDSS), CETTE VILLE EST UN ENVIRONNEMENT PERMISSIF/À FAIBLE RISQUE.

 

BIEN QUE JE COMPRENNE LE SOUHAIT DES DEMANDEURS D’AMÉLIORER LA SITUATION FAMILIALE, JE NE SUIS PAS CONVAINCU QUE LA DEMANDEURE ET SA FAMILLE CONTINUENT DE SUBIR DES CONSÉQUENCES GRAVES ET PERSONNELLES À CAUSE D’UN CONFLIT ARMÉ, D’UNE GUERRE CIVILE OU DE VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS DE LA PERSONNE. JE NE SUIS DONC PAS CONVAINCU QUE LA DEMANDEURE ET SA FAMILLE SATISFONT À LA DÉFINITION DE LA CATÉGORIE RA.

 

J’AI ÉGALEMENT PRIS EN CONSIDÉRATION LA DÉFINITION D’UN RÉFUGIÉ AU SENS DE LA CONVENTION OUTRE-FRONTIÈRES. CEPENDANT, VU LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE DOSSIER ET LES MOTIFS INVOQUÉS PAR LA DEMANDEURE PRINCIPALE POUR NE PAS VOULOIR RETOURNER DANS SON PAYS, JE NE SUIS PAS CONVAINCU QUE LA DEMANDEURE ET SA FAMILLE CRAIGNENT AVEC RAISON D’ÊTRE PERSÉCUTÉS S’ILS RETOURNENT DANS LEUR PAYS. JE NE SUIS DONC PAS CONVAINCU QU’ILS SATISFONT À LA DÉFINITION DE LA CATÉGORIE CR.

 

CES DOUTES SONT TOUS EXPLIQUÉS AUX DEMANDEURS ET UNE POSSIBILITÉ D’Y RÉPONDRE LEUR EST DONNÉE.

[En majuscules dans l’original.]

 

[7]               L’agent a fait part de sa décision dans une lettre envoyée aux demandeurs en date du 28 juin 2011. Il a fait remarquer qu’il comprenait fort bien le souhait de la demanderesse principale d’améliorer la situation économique de sa famille et d’assurer à cette dernière un avenir meilleur. Il a énoncé les dispositions législatives applicables et a ensuite déclaré que leur  demande était rejetée car il avait conclu qu’un conflit armé ou des violations massives des droits de la personne en Afghanistan ne continueraient pas d’avoir pour eux des conséquences graves et personnelles. Les demandeurs ne remplissaient pas les conditions requises pour entrer dans la catégorie des personnes de pays d’accueil ou des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières.

 

[8]               L’agent a fait remarquer qu’il n’était pas convaincu que les demandeurs satisfaisaient à la définition de la catégorie de personnes de pays d’accueil car les motifs qu’ils avaient invoqués pour ne pas vouloir retourner en Afghanistan étaient de nature économique. Par ailleurs, ils n’avaient pas établi que le conflit en Afghanistan continuait d’avoir pour eux des conséquences graves et personnelles.

 

[9]               L’agent a signalé aussi qu’il avait pris en considération la définition d’un réfugié au sens de la Convention outre-frontières, mais qu’il n’était pas convaincu que les demandeurs éprouveraient une crainte fondée de persécution. Ces derniers ont eu la possibilité de répondre aux doutes de l’agent, mais celui-ci a affirmé qu’ils avaient été incapables de les dissiper.

 

Les questions en litige

[10]           Les questions pertinentes que soulèvent les demandeurs sont les suivantes :

a.       L’agent, dans sa décision, a-t-il mal évalué les critères relatifs à une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières?

 

b.      L’agent a-t-il commis une erreur en considérant que les demandeurs pouvaient retourner en Afghanistan et qu’il existait une solution durable?

 

c.       L’agent a-t-il manqué aux règles de l’équité procédurale en ne constatant pas que l’interprète ne permettait pas à la demanderesse et à sa famille de répondre entièrement aux questions posées?

 

d.      L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que les motifs pour lesquels la demanderesse voulait s’établir au Canada étaient de nature purement économique?

 

e.       L’agent a-t-il omis de suivre les critères d’évaluation énoncés aux paragraphes 13.9 à 13.13 du Guide OP 5 pour ce qui est des facteurs relatifs à la capacité à s’établir?

 

Les dispositions législatives et réglementaires applicables

[11]           Plusieurs dispositions de la Loi et du Règlement s’appliquent en l’espèce, et elles sont reproduites en annexe.

 

La norme de contrôle applicable

[12]           Dans la décision Kamara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 785, [2008] ACF no 986 [Kamara], la juge Layden-Stevenson a confirmé que la question de savoir si un demandeur appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à celle des personnes de pays d’accueil est une question mixte de  fait et de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (voir Kamara, au paragraphe 19; Sivakumaran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 590, au paragraphe 19, [2011] ACF no 788 [Sivakumaran]; Qurbani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 127, au paragraphe 8, [2009] ACF no 152 [Qurbani]; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

 

[13]           Par ailleurs, selon la jurisprudence, c’est la norme de la décision correcte qui s’applique à la question de l’absence alléguée d’une possibilité de répondre convenablement aux questions de l’agent car il s’agit d’une question d’équité procédurale (Karimzada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 152, au paragraphe 10, [2012] ACF no 204; Azali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 517, au paragraphe 12, [2008] ACF no 674).

 

Analyse

1)         L’agent, dans sa décision, a-t-il mal évalué les critères relatifs à une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières?

 

[14]           Les demandeurs soutiennent que l’agent, dans sa décision, a mal évalué les critères relatifs à une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières. Ils soutiennent qu’ils répondent à tous les critères de la définition d’un réfugié appartenant à cette catégorie car ils se trouvent à l’extérieur de leur pays d’origine et ne peuvent pas y retourner à cause d’une crainte fondée de persécution pour un motif prévu par la Convention.

 

[15]           La Cour rappelle qu’une personne qui prétend appartenir à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières doit montrer qu’elle satisfait à la définition d’un réfugié au sens de la Convention prévue à l’article 96 de la Loi (Qurbani, précitée, aux paragraphes 10 à 12; Marogy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 258, au paragraphe 9, [2006] ACF no 333).

 

[16]           Dans leur demande, les demandeurs ont indiqué ce qui suit à propos de la situation en Afghanistan (dossier du tribunal, page 227) :

[traduction] C’est la situation terrible et insupportable de l’Afghanistan qui nous a incités à quitter le pays. Notre vie était en réel danger. Des bombes et des roquettes explosaient partout. Cette situation nous a amenés à prendre la fuite plutôt qu’à poursuivre notre vie normale. Nous avions perdu notre père à cause de douleurs à l’estomac et, de plus, notre frère aîné avait été légèrement blessé par des roquettes qui s’étaient abattues sur la ville. Il y avait entre les groupes de vifs combats qui rendaient notre vie encore plus misérable. Pour survivre et assurer notre sécurité, nous avons dû fuir au Pakistan.

 

La situation que nous avons vécue là-bas était très terrifiante. Nous avons très peur. La situation actuelle est trop mauvaise là-bas. Les enlèvements, les explosions de bombes et les vols s’intensifient de jour en jour en Afghanistan. Nous ne voulons plus mettre nos vies en danger.

 

[17]           La Cour fait remarquer que les demandeurs n’ont pas évoqué la question de la persécution en Afghanistan du fait de leur origine hazara ou de leurs convictions religieuses dans leur demande ou lors de l’entretien qu’ils ont eu avec l’agent à Islamabad (dossier du tribunal, pages 406 à 408), pas plus qu’ils n’ont fourni une preuve quelconque à cet effet. La Cour convient donc avec le défendeur que les demandeurs n’ont pas établi qu’ils satisfaisaient à la définition d’un réfugié au sens de la Convention outre-frontières car ils n’ont pas fait mention des dangers ou des craintes qui les distingueraient d’autres Afghans ou d’autres Afghans d’origine hazara. La preuve objective concernant la situation dans le pays ne peut constituer à elle seule un motif suffisant pour trancher de manière favorable une demande du statut de réfugié.

 

[18]           Il était donc raisonnable que l’agent conclue, au vu de la preuve soumise, que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils craignaient avec raison d’être persécutés pour l’un des motifs énumérés à l’article 96 de la Loi.

 

2)            L’agent a-t-il commis une erreur en considérant que les demandeurs pouvaient retourner en Afghanistan et qu’il existait une solution durable?

 

[19]           Les demandeurs soutiennent par ailleurs que l’agent a commis une erreur en concluant qu’ils pouvaient retourner en Afghanistan et qu’il existait une solution durable. L’agent, déclarent-ils, se devait de prendre en considération les constatations des rapports portant sur la situation en Afghanistan, notamment le « 2009 Human Rights Report : Afghanistan » (le rapport), où il est indiqué que le danger en Afghanistan est encore très présent. L’agent a conclu que Kaboul bénéficiait de mesures de protection gouvernementales et connaissait une stabilité relative, mais il est indiqué dans le rapport que [traduction] « Kaboul est devenue durant l’année une cible clé pour les terroristes ». Les demandeurs soutiennent, de ce fait, que l’agent n’a pas évalué la totalité des éléments dont il disposait.

 

[20]           Par ailleurs, les demandeurs déclarent qu’ils vivent au Pakistan depuis dix-huit (18) ans et qu’il ne leur reste absolument rien en Afghanistan – ni famille, ni maison, ni biens. Ils soutiennent que l’agent a également fait abstraction d’un facteur important qui les distingue des autres citoyens afghans ordinaires : le fait qu’ils sont d’origine hazara et qu’ils ne sont donc pas des personnes [traduction] « se trouvant dans une situation analogue » comme l’allèguent de nombreux rapatriés.

 

[21]           Pour sa part, le défendeur rappelle qu’aux termes de l’alinéa 147b) du Règlement, un demandeur doit convaincre l’agent qu’une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans son pays de nationalité ou de résidence habituelle ont eu et continuent d’avoir pour lui des conséquences graves et personnelles s’il veut que sa demande soit accueillie dans la catégorie de personnes de pays d’accueil. Le défendeur ajoute qu’en l’espèce la « catégorie de personnes de pays source » n’est pas une question en litige; un demandeur appartient à cette catégorie s’il réside dans son pays de nationalité ou de résidence habituelle au moment de la présentation de la demande et au moment de la délivrance du visa. Par ailleurs, il affirme que le fardeau de la preuve incombe au demandeur (Salimi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 872, [2007] ACF no 1126; Alakozai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 266, [2009] ACF no 374)) et que le critère énoncé à l’article 147 du Règlement est de nature conjonctive : le demandeur doit satisfaire à chacune des conditions indiquées (Nassima c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 688, [2008] ACF no 881; Sivakumaran, précité, au paragraphe 31).

 

[22]           Quant à la question de la solution durable au Pakistan, le défendeur allègue que les demandeurs n’ont pas établi que, dans ce pays, un conflit armé, une guerre civile ou une violation massive des droits de la personne continuaient d’avoir des conséquences graves et personnelles pour eux. De ce fait, soutient-il, l’agent n’était pas tenu d’évaluer s’il existait une solution durable, ainsi que le prévoit l’alinéa 139(1)d) du Règlement.

 

[23]           La Cour signale que, d’après l’agent, les demandeurs n’avaient pas montré qu’ils satisfaisaient aux exigences de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières qui sont prévues à l’article 145 du Règlement. Les demandeurs ont formulé la question en litige en disant que [traduction] « l’agent a commis une erreur en concluant que les demandeurs pouvaient retourner en Afghanistan », mais la Cour signale qu’il ne s’agit pas là de la question dont l’agent était saisi; ce dernier a plutôt examiné si les demandeurs satisfaisaient aux exigences relatives à la catégorie de personnes de pays d’accueil, lesquelles sont énoncées à l’article 147 du Règlement : c’est-à-dire qu’« guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne […] ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles » pour eux dans leur pays d’origine. Par ailleurs, la situation des demandeurs au Pakistan est peut-être bien difficile, mais ces derniers vivent et travaillent au Pakistan depuis dix-huit (18) ans et la Cour n’a été saisie d’aucun élément de preuve indiquant que leur visa, qui a été renouvelé dans le passé, ne le sera pas de nouveau quand il expirera à la fin de 2012 (Sivakumaran, précitée, au paragraphe 28).

 

[24]           Après avoir examiné le dossier, la Cour est d’avis que l’agent n’a pas commis d’erreur en concluant que les demandeurs ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 147 du Règlement car les motifs invoqués pour demander le statut de réfugié étaient de nature économique. Chaque cas est un cas d’espèce et il ne ressort pas du dossier que l’agent a mal compris ou mal interprété la preuve ou qu’il a rendu sa décision en se fondant sur des conclusions de fait erronées ou de façon abusive ou arbitraire. Il s’est plutôt appuyé sur la totalité des éléments de preuve que les demandeurs ont produits, sur les renseignements fournis lors de l’entretien, sur sa connaissance de la situation en Afghanistan ainsi que sur l’évaluation faite par le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies. Il était donc raisonnable de conclure que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau d’établir qu’un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne en Afghanistan auraient pour eux des conséquences graves et personnelles.

 

[25]           Enfin, pour ce qui est de la question de la « solution durable », la Cour ne peut souscrire aux arguments des demandeurs. Ainsi que l’a déclaré le juge Frenette dans la décision Qurbani, précitée, un agent ne doit examiner la question de la « solution durable » que si les demandeurs ont établi avec succès qu’ils sont membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de la catégorie de personnes de pays d’accueil :

[12] Par conséquent, pour que leurs demandes aient été acceptées, les demandeurs devaient établir qu’ils étaient des membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de la catégorie de personnes de pays d’accueil et qu’ils ne disposaient d’aucune solution durable réalisable dans un pays autre que le Canada. Les « solutions durables » envisagées par le Règlement sont (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont l’étranger a la nationalité, (ii) soit la réinstallation dans un autre pays (alinéa 139(1)d)).

 

3)            L’agent a-t-il manqué aux règles de l’équité procédurale en ne constatant pas que l’interprète ne permettait pas à la demanderesse et à sa famille de répondre entièrement aux questions posées?

 

[26]           Selon les demandeurs, l’agent a commis un manquement à l’équité procédurale en ne constatant pas que leur interprète ne leur permettait pas de répondre entièrement aux questions posées. Ce dernier, soutiennent-ils, les a constamment interrompus et ils n’ont donc pas eu la possibilité de bien expliquer qu’ils courraient un réel danger du fait de leur origine ethnique et de leurs convictions religieuses s’ils étaient renvoyés en Afghanistan. Par ailleurs, ils allèguent qu’Omaid Atahi n’a pas été interrogé, ce qui équivaut à un manquement à l’équité procédurale car on ne lui a pas donné le droit d’être entendu.

 

[27]           Le défendeur n’est pas d’accord et soutient qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale en l’espèce.

 

[28]           Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle les demandeurs ont été interrompus par leur interprète et qu’on les a donc empêchés de répondre entièrement aux questions que l’agent posait, le défendeur se fonde sur l’affidavit que l’agent a établi et qui explique la procédure suivie lors de l’entretien. L’agent a déclaré ceci dans son affidavit, au paragraphe 6 (dossier du défendeur, page 81) :

[traduction] […] Lors de l’entretien, l’interprète lève souvent la main en direction des demandeurs pour qu’ils fassent une pause et qu’il puisse traduire en anglais ce qu’ils ont dit. Une fois que l’interprète a fini, je demande ensuite aux demandeurs de poursuivre leur déclaration.

 

[29]           De plus, au sujet de l’allégation selon laquelle Omaid Atahi n’a pas été interrogé par l’agent, ce dernier a expliqué ce qui suit dans son affidavit, au paragraphe 8 (dossier du défendeur, page 82) :

[traduction] Je n’ai pas interrogé Omaid ATAHI, le fils à la charge de Shah Jan ATAHI dans la demande portant le numéro B05141686. J’ai passé en revue les informations contenues dans le dossier ainsi que les informations que sa mère et d’autres membres de la famille ont fournies lors de l’entretien. À partir de cela, j’ai considéré qu’il était possible de rendre une décision dans ce dossier sans devoir l’interroger.

 

[30]           Par ailleurs, l’agent a donné aux demandeurs la possibilité de répondre à toutes ses questions car, comme il l’indique dans son affidavit, au paragraphe 9 (dossier du défendeur, page 82) :

[traduction] À la fin de l’entretien, tous les demandeurs principaux et leurs épouses étaient présents dans la salle. Je me suis adressé à eux en tant que groupe quand j’ai fait part de mes doutes au sujet de leurs demandes, et j’ai donné à chacun d’eux la possibilité d’y répondre. J’ai aussi posé ensuite une autre question en vue d’obtenir des réponses de n’importe quel autre membre de la famille. Leurs réponses sont consignées dans les notes du STIDI.

 

[31]           Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs n’ont pas convaincu la Cour qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale. Eu égard aux éléments de preuve présentés à la Cour, dont l’affidavit et les notes d’entretien de l’agent, la Cour est d’avis que les demandeurs ont eu amplement l’occasion de présenter en détail leurs arguments et de répondre aux doutes de l’agent (voir aussi Karimzada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 152, [2012] ACF no 204).

 

4)            L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que les motifs pour lesquels la demanderesse voulait s’établir au Canada étaient de nature purement économique?

 

[32]           Les demandeurs font valoir de plus que l’agent a commis une erreur en concluant que leurs motifs pour vouloir s’établir au Canada étaient de nature purement économique. Ils soutiennent qu’on ne leur a jamais posé de questions sur leurs activités professionnelles ou sur leur situation financière lors de l’entretien avec l’agent, ou s’il y avait une raison pour laquelle ils sollicitaient le statut de résident permanent au Canada. Ils allèguent que l’agent était tenu de leur faire part de ses doutes. Ils affirment également qu’ils sont en mesure de travailler au Canada et qu’ils ne seront pas un fardeau pour la société canadienne.

 

[33]           Le défendeur fait valoir que l’agent était tout à fait en droit de conclure que les motifs pour lesquels les demandeurs voulaient s’établir au Canada étaient de nature purement économique, car ils n’ont fait aucune déclaration ou présenté aucune preuve montrant quels étaient les dangers ou les craintes de persécution attribuables à leur origine hazara en Afghanistan.

 

[34]           La Cour estime que la conclusion de l’agent au sujet des motifs pour lesquels les demandeurs voulaient s’établir au Canada était raisonnable dans les circonstances. En fait, ces derniers n’ont pas dit qu’ils craignaient de retourner en Afghanistan à cause du risque d’être persécutés du fait de leur origine ethnique et de leurs convictions religieuses. La demanderesse principale a plutôt déclaré ce qui suit au moment de son entretien avec l’agent (dossier du tribunal, page 407) :

[traduction]

Y AURAIT-IL UN RISQUE QUELCONQUE POUR VOTRE FAMILLE SI VOUS RETOURNIEZ EN AFGHANISTAN? Je ne veux pas y retourner et être témoin des bombardements à la roquette et il y a des attentats-suicide et je suis des traitements. Je suis veuve. À cette époque il n’y avait personne pour subvenir aux besoins de ma famille et trouver de la nourriture. Je n’ai aucun membre de ma famille et je fais aussi de l’hypertension. C’était une époque de combats, il n’y avait personne pour procurer de la nourriture à ma famille, et j’ai huit enfants. Je travaille maintenant comme cuisinière un jour par semaine.

 

[35]           La Cour rappelle qu’il n’est pas obligatoire en droit canadien que l’agent pose les questions que la demanderesse estime qu’il est en devoir de poser (Hakimi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 51, au paragraphe 12, [2011] ACF no 69). De plus, bien que les demandeurs laissent entendre que l’agent a commis une erreur en omettant d’évaluer leur capacité à s’établir, conformément à la décision Sivakumaran, précitée, il n’était pas obligatoire de le faire dans le cas de cette évaluation à cause de la conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs n’appartenaient ni à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ni à celle de personnes de pays d’accueil, et cette conclusion est déterminante. Au vu de la preuve, l’évaluation de l’agent est raisonnable.

 

5)            L’agent a-t-il omis de suivre les critères d’évaluation énoncés aux paragraphes 13.9 à 13.13 du Guide OP 5 pour ce qui est des facteurs relatifs à la capacité à s’établir?

 

[36]           Enfin, les demandeurs font également valoir que l’agent a omis de suivre les critères d’évaluation énoncés aux paragraphes 13.9 à 13.13 du Guide OP 5 de Citoyenneté et Immigration Canada, intitulé « Sélection et traitement à l’étranger des cas de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières » (le Guide OP 5), relativement aux facteurs concernant la capacité à s’établir. Plus précisément, soutiennent-ils, l’agent a commis une erreur en omettant d’évaluer le fait qu’ils ont au Canada de la famille qui est disposée à subvenir à leurs besoins.

 

[37]           La Cour convient avec le défendeur que ce guide n’est ni impératif ni exhaustif et qu’il sert à assurer une certaine logique et une certaine uniformité dans l’application des dispositions de la Loi et du Règlement (Cha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 126, [2006] ACF no 491; Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] 4 CF 358; Canada (Commissaire à l’information) c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 270, [2002] ACF no 950).

 

[38]           Mais, et ceci est plus important, la Cour souscrit également aux arguments du défendeur car l’agent n’était pas tenu de procéder à une analyse additionnelle après avoir déterminé que les demandeurs ne satisfaisaient pas aux exigences de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et de la catégorie de personnes de pays d’accueil.

 

[39]           En résumé, la Cour conclut que l’agent n’a pas commis d’erreur en l’espèce et qu’il n’y a eu aucun manquement à l’obligation d’équité. Sa décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). Pour ces motifs, la Cour conclut que la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[40]           Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et il ne s’en pose aucune en l’espèce.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.                        La demande est rejetée.

2.                        Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


ANNEXE

 

Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont les suivantes :

 

 

PARTIE 1

 

IMMIGRATION AU CANADA

 

Section 1

 

Formalités préalables à l’entrée et sélection

 

Formalités préalables à l’entrée

 

 

Visa et documents

 

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

[…]

 

PART 1

 

IMMIGRATION TO CANADA

 

Division 1

 

Requirements Before Entering Canada and Selection

 

Requirements Before Entering Canada

 

Application before entering Canada

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

 

PARTIE 2

 

PROTECTION DES RÉFUGIÉS

 

Section 1

 

Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger

 

 

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention – le réfugié – la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

PART 2

 

REFUGEE PROTECTION

 

Division 1

 

Refugee Protection, Convention Refugees and Persons in Need of Protection

 

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

De plus, certaines dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliquent également en l’espèce :

PARTIE 8

 

CATÉGORIE DE RÉFUGIÉS

 

Section 1

 

Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et résidents temporaires protégés

 

Dispositions générales

 

Exigences générales

 

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

 

a) l’étranger se trouve hors du Canada;

 

 

b) il a présenté une demande conformément à l’article 150;

 

 

c) il cherche à entrer au Canada pour s’y établir en permanence;

 

 

d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :

 

(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,

 

(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;

 

e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;

 

 

f) selon le cas :

 

 

(i) la demande de parrainage du répondant à l’égard de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection a été accueillie au titre du présent règlement,

 

(ii) s’agissant de l’étranger qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, une aide financière publique est disponible au Canada, au titre d’un programme d’aide, pour la réinstallation de l’étranger et des

 

membres de sa famille visés par la demande de protection,

 

(iii) il possède les ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille visés par la demande de protection, y compris leur logement et leur réinstallation au Canada;

 

g) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans une province autre que la province de Québec, lui et les membres de sa famille visés par la demande de protection pourront réussir leur établissement au Canada, compte tenu des facteurs suivants :

 

 

 

(i) leur ingéniosité et autres qualités semblables pouvant les aider à s’intégrer à une nouvelle société,

 

(ii) la présence, dans la collectivité de réinstallation prévue, de membres de leur parenté, y compris celle de l’époux ou du conjoint de fait de l’étranger, ou de leur répondant,

 

(iii) leurs perspectives d’emploi au Canada vu leur niveau de scolarité, leurs antécédents professionnels et leurs compétences,

 

(iv) leur aptitude à apprendre à communiquer dans l’une des deux langues officielles du Canada;

 

h) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis que celui-ci et les membres de sa famille visés par la demande de protection satisfont aux critères de sélection de cette province;

 

i) sous réserve du paragraphe (3), ni lui ni les membres de sa famille visés par la demande de protection ne sont interdits de territoire.

 

[…]

PART 8

 

REFUGEE CLASSES

 

Division 1

 

Convention Refugees Abroad, Humanitarian-protected Persons Abroad and Protected Temporary Residents

 

 

General

 

General requirements

 

139. (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

 

 

(a) the foreign national is outside Canada;

 

(b) the foreign national has submitted an application in accordance with section 150;

 

(c) the foreign national is seeking to come to Canada to establish permanent residence;

 

(d) the foreign national is a person in respect of whom there is no reasonable prospect, within a reasonable period, of a durable solution in a country other than Canada, namely

 

(i) voluntary repatriation or resettlement in their country of nationality or habitual residence, or

 

 

(ii) resettlement or an offer of resettlement in another country;

 

(e) the foreign national is a member of one of the classes prescribed by this Division;

 

(f) one of the following is the case, namely

 

(i) the sponsor’s sponsorship application for the foreign national and their family members included in the application for protection has been approved under these Regulations,

 

(ii) in the case of a member of the Convention refugee abroad class, financial assistance in the form of funds from a governmental resettlement assistance program is available in Canada for the foreign national and their family members included in the application for protection, or

 

 

 

(iii) the foreign national has sufficient financial resources to provide for the lodging, care and maintenance, and for the resettlement in Canada, of I and their family members included in the application for protection;

 

(g) if the foreign national intends to reside in a province other than the Province of Quebec, the foreign national and their family members included in the application for protection will be able to become successfully established in Canada, taking into account the following factors :

 

(i) their resourcefulness and other similar qualities that assist in integration in a new society,

 

(ii) the presence of their relatives, including the relatives of a spouse or a common-law partner, or their sponsor in the expected community of resettlement,

 

(iii) their potential for employment in Canada, given their education, work experience and skills, and

 

 

(iv) their ability to learn to communicate in one of the official languages of Canada;

 

(h) if the foreign national intends to reside in the Province of Quebec, the competent authority of that Province is of the opinion that the foreign national and their family members included in the application for protection meet the selection criteria of the Province; and

 

(i) subject to subsection (3), the foreign national and their family members included in the application for protection are not inadmissible.

 

 

Réfugiés au sens de la Convention

outre-frontières

Qualité

 

 

145. Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.

Convention Refugee Abroad

 

Member of Convention refugees abroad class

 

145. A foreign national is a Convention refugee abroad and a member of the Convention refugees abroad class if the foreign national has been determined, outside Canada, by an officer to be a Convention refugee.

 

Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

 

Personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention

 

146. (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil.

 

Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

 

(2) La catégorie de personnes de pays d’accueil est une catégorie réglementaire de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Humanitarian-protected Persons Abroad

 

 

Person in similar circumstances to those of a Convention refugee

 

 

146. (1) For the purposes of subsection 12(3) of the Act, a person in similar circumstances to those of a Convention refugee is a member of the country of asylum class.

 

 

Humanitarian-protected persons abroad

 

 

(2) The country of asylum class is prescribed as a humanitarian-protected persons abroad class of persons who may be issued permanent resident visas on the basis of the requirements of this Division.

 

 

Catégorie de personnes de pays d’accueil

 

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

 

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

 

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

Member of country of asylum class

 

 

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

 

 

 

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

 

 

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-6200-11

 

INTITULÉ :                                                  SHAH JAN ATAHI ET AL
c
MCI

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Montréal

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 17 avril 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :             Le juge Boivin

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 14 juin 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Maria Stamatelos

 

POUR LES DEMANDEURS

Thi My Dung Tran

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waice Ferdoussi

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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