Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20120412


Dossier : T-1384-10

Référence : 2012 CF 417

[traduction française certifiÉe, non rÉvisÉe]

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2012

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

 

ENTRE :

 

HIBERNIA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LTD

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

OFFICE CANADA-TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée par Hibernia Management and Development Company Ltd. (la demanderesse) en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 (la LAI), à l’encontre de la décision de l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (l’Office), datée du 9 août 2010, de communiquer des documents relatifs à une vérification relative à la sécurité et à l’environnement de l’opération pétrolière et gazière de la plate-forme Hibernia, au large de Terre-Neuve-et-Labrador.

 

[2]               La demanderesse demande à la Cour d’ordonner à l’Office de ne pas communiquer les documents.

 

Le contexte

[3]               La demanderesse exploite la plate-forme Hibernia, qui produit du pétrole et du gaz provenant du champ pétrolifère Hibernia, situé sur le plateau continental au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Le projet est exploité en conformité avec une autorisation d’opérations que l’Office a délivrée à la demanderesse en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, LC 1987, c 3 (la Loi sur l’Accord).

 

[4]               Le 4 juin 2010, l’Office a reçu une formule de demande d’accès à l’information. Les renseignements suivants étaient demandés :

[TRADUCTION]

 

Tous les documents relatifs aux vérifications et inspections intégrées relatives à la sécurité et à l’environnement des opérations de forage en mer, effectuées par l’Office depuis le 1er janvier 2008.

 

[5]               En réponse à cette demande, l’Office a dressé une liste de soixante-quatre documents potentiellement pertinents. Cette liste comprenait les documents suivants dont l’Office estimait qu’ils pouvaient contenir des renseignements de tiers (les documents) :

Rapport de vérification relativement à la sécurité et à l’environnement de l’OCTLHE, daté du 23 mai 2008 (y compris les annexes A à F);

 

Rapport sur l’état des non-conformités, daté du 15 juin 2010.

 

[6]               Ces documents avaient été produits dans le cadre de la vérification intégrée relative à la sécurité et à l’environnement de l’Office, qui avait évalué la conformité réglementaire et la conformité du système de gestion de la sécurité de l’exploitation de la plate-forme Hibernia de la demanderesse. La vérification avait été menée entre janvier et mai 2008, par une équipe de vérification composée de deux délégués à la sécurité et deux agents de conformité environnementale. Dans le premier rapport, l’équipe de vérification avait présenté ses observations et conclusions de vérification. Ces termes sont définis ainsi dans le rapport :

[TRADUCTION]

 

Observation : un énoncé de fait relatif à une non‑conformité, formulé lors d’une vérification de la sécurité ou d’une inspection de sécurité, et fondé sur des éléments de preuve objectifs.

 

Conclusion : une conclusion, fondée sur une ou plusieurs observations, qui a des incidences importantes sur la diligence raisonnable de l’exploitant dans le contexte de la mise en œuvre de ses politiques et procédures de gestion de la sécurité ou de l’observation des exigences de la loi, ou toute non-conformité qui a des incidences importantes au plan de la sécurité.

 

[7]               Ce premier rapport énumérait des éléments qui, d’après les observations de l’équipe de vérification, n’étaient pas conformes aux politiques de la demanderesse elle-même, aux conditions imposées par l’Office ou aux exigences de la loi. Bien que des non-conformités aient été observées, le rapport indiquait également qu’aucune menace imminente ne pesait sur la sécurité du personnel, de l’installation ou de l’environnement. Le deuxième rapport faisait suite au premier, et il indiquait quelles non-conformités la demanderesse avait corrigées et l’Office avait ensuite classées.

 

[8]               Dans une lettre datée du 25 juin 2010, l’Office avisait la demanderesse qu’il avait reçu une demande d’accès à l’information déposée en vertu de la LAI. L’Office expliquait que les documents, dont il avait joint des copies à la lettre, n’étaient pas visés par le privilège prévu à l’article 119 de la Loi sur l’Accord. L’Office demandait néanmoins son avis à la demanderesse au sujet de la divulgation des documents.

 

[9]               Dans une lettre datée du 15 juillet 2010, la demanderesse communiquait une réponse détaillée dans laquelle elle s’opposait à la communication des documents.

 

[10]           Le 3 août 2010, l’Office avisait la demanderesse par lettre que, bien que les documents ne soient pas, en eux-mêmes, visés par le privilège prévu au paragraphe 119(2) de la Loi sur l’Accord, l’Office convenait avec la demanderesse que certains des renseignements qu’ils contenaient étaient peut-être visés par le privilège. En conséquence, l’Office affirmait qu’il entreprendrait de repérer ces renseignements aux fins d’un caviardage.

 

[11]            La semaine suivante, dans une lettre datée du 9 août 2010 (la décision), l’Office expliquait qu’il ne considérait pas que les observations et conclusions de l’équipe de vérification constituaient des renseignements fournis par la demanderesse. Par conséquent, il n’était pas d’accord pour dire que ces observations et conclusions étaient visées par le privilège prévu au paragraphe 119(2) de la Loi sur l’Accord. L’Office joignait à sa lettre une copie des documents indiquant le caviardage qu’il envisageait (les documents caviardés), et il indiquait qu’il comptait communiquer ces documents au demandeur d’accès le 30 août 2010. L’Office affirmait également que la demanderesse avait le droit de demander un contrôle de sa décision.

 

[12]           Le 30 août 2010, la demanderesse déposait un avis de demande de contrôle de la décision de l’Office.

Les questions en litige

 

[13]           La demanderesse soulève les points suivants comme questions en litige :

1.                  Les renseignements contenus dans les documents sont-ils privilégiés et donc protégés contre la communication, aux termes de l’article 119 de la Loi sur l’Accord, sans le consentement écrit de la demanderesse?

2.                  Les documents sont-ils visés par l’une ou l’autre des exceptions suivantes à la communication prévues par la LAI :

a)      renseignements commerciaux ou techniques fournis à l’Office par la demanderesse qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la demanderesse (alinéa 20(1)b));

b)      renseignements personnels (article 19)?

                       

[14]           Je reformulerais ainsi les questions en litige :

1.                  Quelle est la norme de contrôle appropriée?

2.                  Les documents sont-ils soustraits à la communication au titre du paragraphe 24(1) de la LAI, au motif qu’ils sont privilégiés aux termes du paragraphe 119(2) de la Loi sur l’Accord?

3.                  Les documents sont-ils soustraits à la communication au titre de l’alinéa 20(1)b) de la LAI, au motif qu’ils contiennent des renseignements commerciaux ou techniques confidentiels, ou aux termes de l’article 19 de la LAI, au motif qu’ils contiennent des renseignements personnels?

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

[15]           La demanderesse soutient qu’il n’y a lieu de faire preuve d’aucune retenue à l’égard du traitement par l’Office de la formule de demande d’accès à l’information ni de la position qu’il a prise à l’égard des commentaires de la demanderesse au sujet de la communication des documents.

 

[16]           La demanderesse soutient que les documents sont soustraits à la communication pour les trois motifs suivants :

1.         ils sont privilégiés;

            2.         ils sont de nature commerciale ou technique;

            3.         ils contiennent des renseignements personnels.

 

[17]           En ce qui a trait au premier motif, la demanderesse soutient que, bien que la LAI confère au public un droit d’accès à l’information, ce droit n’est pas illimité. En effet, le droit d’accès du public doit être soupesé en fonction du droit au respect de la vie privée et du droit à la confidentialité d’une société, en particulier lorsqu’il n’y a aucun risque que le principe de facilitation de la démocratie ne soit miné. Compte tenu de cette nécessité, la demanderesse soutient que le paragraphe 24(1) crée un privilège légal général afin de protéger les renseignements et les documents dont la communication est restreinte au titre d’une des dispositions visées à l’annexe II de la LAI, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis. Puisque l’article 119 de la Loi sur l’Accord est visé à l’annexe II, la demanderesse soutient que les renseignements recueillis par l’Office dans le cadre de son processus de vérification relative à la sécurité et à l’environnement ne peuvent pas être communiqués.

 

[18]           La demanderesse soutient que les documents contiennent des renseignements qu’elle a fournis à l’Office et que les observations et conclusions qui y sont exposées proviennent directement d’entretiens avec des membres du personnel, d’une vaste étude de documents et d’activités d’observation en mer et sur la terre ferme. Sans ces renseignements, la demanderesse soutient que l’intégralité du contenu des documents n’aurait jamais vu le jour. Aussi, ces renseignements ne sont pas indépendants de ceux que la demanderesse a fournis à l’Office, et celui‑ci n’est donc pas libre de les communiquer au public sans le consentement de la demanderesse. La demanderesse en tient pour preuve additionnelle la lettre de l’Office, datée du 3 août 2010, dans laquelle celui-ci reconnaissait que certains renseignements étaient peut-être visés par le privilège du paragraphe 119(2).

 

[19]           De plus, la demanderesse invoque la règle d’interprétation législative expressio unius est exclusio alterius (la mention de l’un implique l’exclusion de l’autre). La demanderesse souligne que le paragraphe 119(5) de la Loi sur l’Accord énumère expressément des renseignements et des documents qui sont soustraits à l’application du privilège du paragraphe 119(2). Puisque les renseignements fournis aux fins de vérifications relatives à la sécurité et à l’environnement n’y sont pas énumérés, la demanderesse soutient que ces renseignements ne sont pas soustraits à l’application du privilège selon la règle expressio unius est exclusio alterius.

 

[20]           En ce qui a trait au deuxième motif, la demanderesse soutient que l’alinéa 20(1)b) interdit à l’Office de communiquer les documents. La demanderesse soutient qu’il y a quatre critères auxquels il doit être satisfait pour déterminer si cette exception impérative s’applique. Il doit s’agir de renseignements :

1.                  financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;

2.                  confidentiels;

            3.         fournis à une institution fédérale par un tiers;

            4.         traités comme confidentiels de façon constante par ce tiers.

 

[21]           La demanderesse soutient que les documents contiennent manifestement des renseignements commerciaux ou techniques qu’elle a fournis à l’Office.

 

[22]           Pour ce qui concerne la confidentialité, la demanderesse invoque la jurisprudence relative au critère objectif de confidentialité. Elle soutient qu’il est satisfait à ce critère en l’espèce pour les motifs suivants :

 

1.                  Les renseignements précis ne sont pas accessibles au public. Ces renseignements ont été obtenus de la demanderesse lors d’entretiens avec des membres de son personnel, de visites sur place et d’examens de documents confidentiels appartenant à la demanderesse et que celle-ci a fournis à l’Office;

2.                  Les renseignements ont été communiqués à l’Office avec une assurance raisonnable qu’ils ne seraient pas divulgués. La demanderesse avait une attente raisonnable de confidentialité en raison des dispositions de la LAI et de la Loi sur l’Accord;

3.                  La communication confidentielle favoriserait la relation entre les parties dans l’intérêt public. Une relation confidentielle favorise une communication complète, franche et en temps opportun de renseignements entre assujettis et organismes de réglementation dans l’intérêt public.

 

[23]           La demanderesse soutient également qu’elle a communiqué des renseignements à l’Office à titre de tiers et que les documents contiennent soit ces renseignements ou des déclarations ou avis qui révèlent ces renseignements. Enfin, la demanderesse soutient qu’elle a traité de façon constante comme confidentiels les renseignements qu’elle a fournis à l’Office, et ce, avec l’assurance qu’ils ne seraient pas divulgués. En somme, la demanderesse soutient qu’il est satisfait au critère à quatre volets de l’alinéa 20(1)b) de la LAI et que l’Office n’est donc pas libre de communiquer les documents sans le consentement écrit de la demanderesse.

 

[24]           En ce qui a trait au troisième motif, la demanderesse soutient que les documents désignent des personnes par leur nom et comportent des renseignements relatifs à leur emploi et à leurs coordonnées. En l’absence de consentement de ces personnes, la demanderesse soutient que ces renseignements sont également soustraits à la communication au titre de l’article 19 de la LAI.

 

[25]           Enfin, la demanderesse soutient qu’il n’est pas possible de prélever des parties des documents, puisque les renseignements qu’ils contiennent sont inextricablement liés. Par conséquent, toute tentative de prélever certains des renseignements résulterait en un rapport contenant des renseignements inadéquats pour justifier une communication au demandeur d’accès.

 

Les observations écrites du défendeur (l’Office)

 

[26]           L’Office soutient que, puisqu’il est l’auteur des documents et que ceux-ci consistent en des observations indépendantes faites par son équipe de vérification, les documents ne sont pas soustraits à la communication aux termes ni du paragraphe 119(2) de la Loi sur l’Accord ni de l’article 19 ou de l’alinéa 20(1)b) de la LAI.

 

[27]           L’Office convient avec la demanderesse que la norme de contrôle applicable dans le cadre d’une révision effectuée en vertu de l’article 44 de la LAI oblige la Cour à rendre une décision de novo, ce qui commande l’application de la norme de la décision correcte.

 

[28]           L’Office soutient que la partie qui s’oppose à la communication, la demanderesse en l’espèce, doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les documents sont soustraits à la communication. L’Office soutient que la demanderesse n’a pas établi que les documents étaient des renseignements ou des documents qui lui avaient été fournis pour l’application de la partie II ou de la partie III de la Loi sur l’Accord (une condition qui doit être remplie pour que le privilège prévu au paragraphe 119(2) s’applique en conformité avec l’article 24 de la LAI). L’Office soutient en effet que, bien que les documents comportent des renseignements fournis par la demanderesse, la production des documents comme telle (y compris les observations et conclusions qui y sont formulées ainsi que la préparation et la rédaction des documents) est attribuable exclusivement à l’équipe de vérification.

 

[29]           L’Office invoque la jurisprudence relative aux demandes d’accès à l’information visant des rapports de vérification produits par des organismes gouvernementaux ou des sociétés privées. L’Office soutient que les mentions dans ces décisions d’observations indépendantes faites par des vérificateurs font penser au scénario qui s’est présenté en l’espèce. En conséquence, les documents sont soustraits à l’application du privilège légal.

 

[30]           L’Office souligne également que la demanderesse n’a pas indiqué avec précision quelles parties des documents contenaient les renseignements qu’elle prétend être visés par le privilège. L’Office soutient que la demanderesse s’est plutôt contentée de faire des affirmations générales pour empêcher la communication des documents. L’Office mentionne l’affidavit de Sharon Hiscock et la mention qu’on y trouve, dans une note de bas de page, de dix-huit des quatre-vingt-seize observations formulées dans le rapport de vérification. L’Office soutient que ces dix-huit observations sont principalement des observations indépendantes faites par l’équipe de vérification. Toute mention des manuels, listes de contrôle ou procédures de la demanderesse ne divulgue pas le contenu de ces documents. En somme, l’Office soutient que la demanderesse n’a pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’intégralité des documents ne devait pas être communiquée.

 

[31]           En réponse à l’observation de la demanderesse au sujet du paragraphe 119(5) de la Loi sur l’Accord et de l’absence d’exclusion expresse des rapports de vérification dans cette disposition, l’Office soutient que le paragraphe 119(2) établit seulement un privilège légal visant les documents qui lui sont fournis par un exploitant. Puisque les documents ont été rédigés par l’Office, et ne lui ont donc pas été fournis par un exploitant, ceux-ci ne sont pas visés au paragraphe 119(2) ni par aucune exception à cette disposition (c.-à-d., le paragraphe 119(5)). Pour la même raison, à savoir que les documents ont été rédigés par l’Office, et non fournis à l’Office par la demanderesse, l’Office soutient que les documents ne sont pas visés par l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) de la LAI. L’Office soutient également qu’en se contentant de formuler des affirmations générales, la demanderesse n’a pas réussi à démontrer que les documents comportaient des renseignements de nature commerciale ou technique.

 

[32]           En réponse à l’observation de la demanderesse, selon laquelle les documents ne devraient pas être communiqués en raison des renseignements personnels qu’ils contiennent, l’Office souligne que ces renseignements avaient été supprimés dans les documents caviardés qu’il a joints à sa décision.

 

[33]           Enfin, l’Office soutient que les documents ne contiennent aucun renseignement de la demanderesse qui ne peut pas en être dissocié.

 

Les observations écrites du défendeur (le commissaire à l’information du Canada)

 

[34]           Le commissaire à l’information du Canada (le CIC) soutient que le législateur a voulu que la LAI, qui a un statut quasi constitutionnel, soit appliquée de manière large et libérale. Aussi, la communication de documents relevant d’une institution fédérale est la norme plutôt que l’exception. Les exceptions à la non-communication doivent recevoir une interprétation stricte. Toute partie d’un document qui ne contient pas de renseignements soustraits à la communication et qui peut être prélevée sans problème sérieux doit être communiquée en conformité avec l’article 25 de la LAI.

 

[35]           Le CIC reconnaît l’effet de la décision de la Cour sur le demandeur d’accès. Il soutient que, si la Cour concluait que l’Office devait caviarder des parties des documents, le demandeur d’accès perdrait le droit de se plaindre auprès du CIC, au titre de la LAI, au sujet de la décision de l’Office de refuser la communication. Le droit du demandeur d’accès à une enquête indépendante du CIC concernant les exceptions invoquées s’en trouverait usurpé.

 

[36]           Le CIC soutient que la demanderesse n’a pas réussi à s’acquitter de l’exigeant fardeau de prouver que les documents caviardés étaient visés par les exceptions prévues à la LAI. Le CIC soutient que la demanderesse doit convaincre la Cour au moyen d’une preuve claire et directe qu’une exception au droit d’accès exige que les renseignements ne soient pas communiqués. La communication de renseignements ne doit être refusée que dans un nombre limité de cas bien précis. Par conséquent, tout renseignement qui ne répond pas aux critères d’une exception doit être communiqué.

 

[37]           Le CIC soutient que, compte tenu des simples affirmations de la demanderesse, non étayées par une preuve claire, directe et cohérente, la demanderesse n’a pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’alinéa 20(1)a) s’appliquait. Le CIC invoque la jurisprudence qui a rejeté les arguments selon lesquels, lorsque des commentaires ou observations indépendants étaient fondés sur une étude de documents d’un tiers, ces commentaires ou observations devaient être considérés comme ayant été fournis par ce tiers. Le CIC énumère des renseignements contenus dans les documents qui, selon lui, n’émanent manifestement pas de la demanderesse, à savoir :

            1.         un ensemble courant de sujets de vérification;

2.         des listes de contrôle génériques, non établies en fonction d’une installation précise;

3.         les [TRADUCTION] « méthodes de levage sécuritaire » de l’Association canadienne des producteurs pétroliers;

            4.         des autorisations que l’Office a délivrées à la demanderesse.

 

[38]           Le CIC soutient également que la demanderesse n’a pas réussi à établir adéquatement que les documents contenaient des renseignements commerciaux ou techniques, ni qu’ils étaient objectivement confidentiels. Le CIC soutient que les documents confidentiels que la demanderesse a fournis à l’Office aux fins de la vérification sont seulement évoqués par leur titre mentionné dans une liste figurant dans les documents caviardés. Cela n’est pas suffisant pour conférer un caractère de confidentialité aux documents caviardés.

 

[39]           Le CIC critique l’observation de la demanderesse selon laquelle il est dans l’intérêt public de maintenir la confidentialité. En affirmant cela, le CIC soutient que la demanderesse fait fi de l’obligation légale de fournir à l’Office les renseignements de sécurité et les renseignements environnementaux qu’il demande. Elle fait également fi de l’intérêt public à savoir si la demanderesse respecte ses engagements légaux et si le gouvernement s’acquitte de son mandat relatif à la sécurité et à la protection de l’environnement dans le cadre d’opérations pétrolières.

 

[40]           Le CIC souscrit aux observations de l’Office selon lesquelles les renseignements contenus dans les documents ne peuvent pas être considérés comme ayant été fournis par la demanderesse. Le CIC soutient en outre que la demanderesse n’a pas produit d’éléments de preuve cohérents relativement aux parties des documents qui contiendraient les renseignements qu’elle a fournis à l’Office.

 

[41]           En réponse aux observations de la demanderesse concernant les exceptions au paragraphe 119(2) de la Loi sur l’Accord, le CIC soutient que, puisque les documents n’ont pas été fournis par la demanderesse, aucune inférence ne peut être tirée du fait que les [TRADUCTION] « vérifications relatives à la sécurité et à l’environnement » ne figurent pas dans la liste des exceptions dressée au paragraphe 119(5). Subsidiairement, le CIC soutient que, si la Cour devait conclure que les documents sont effectivement visés au paragraphe 119(2), plusieurs dispositions de la Loi sur l’Accord soustraient les documents à l’application de ce privilège, à savoir :

            1.         119(2) : « […] si ce n’est pour l’application de ces lois […] »;

2.         119(5)f) : « un plan visant les situations d’urgence résultant d’activités autorisées sous le régime de la partie III; »;

3.         119(5)g) : « […] l’état d’avancement des travaux, l’exploitation ou la production d’un gisement ou d’un champ ; ».

 

[42]           Enfin, le CIC soutient que les seuls renseignements personnels qui subsistent dans les documents caviardés concernent le personnel de l’Office lui-même. Ces renseignements sont exclus de la définition de « renseignements personnels » énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, et l’article 19 de la LAI ne s’applique donc pas.

 

Analyse et décision

 

[43]           La première question en litige

            Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Si la jurisprudence a déjà cerné la norme de contrôle applicable à une question sur laquelle la cour de révision doit statuer, celle‑ci peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, paragraphe 57).

 

[44]           Les parties conviennent que, dans le cadre d’un contrôle en vertu l’article 44 de la LAI, la Cour doit procéder à un examen de novo des documents. Aussi la Cour doit-elle « effectuer un examen détaillé des renseignements pour décider si tout ou partie de ceux-ci doivent être soustraits à la communication » (voir Coradix Technology Consulting Ltd c Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), 2006 CF 1030, [2006] ACF no 1310, au paragraphe 31).

 

[45]           En l’espèce, toutes les exceptions invoquées sont de nature impérative. Il est de jurisprudence constante que la Cour ne doit faire preuve d’aucune retenue à l’égard de la décision d’un office quant à savoir si un document donné est visé par une exception légale impérative à la communication. La Cour doit donc procéder à cet égard à un contrôle selon la norme de la décision correcte (voir les décisions Thurlow c Canada (Gendarmerie Royale), 2003 CF 1414, [2003] ACF no 1802, au paragraphe 28; Provincial Airlines Limited c Canada (Procureur général), 2010 CF 302, [2010] ACF no 994, aux paragraphes 17 et 18). Si la Cour n’est pas d’accord avec la décision de l’Office, elle doit y substituer son propre point de vue et donner la réponse correcte (voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 50).

 

[46]           La deuxième question en litige

            Les documents sont-ils soustraits à la communication au titre du paragraphe 24(1) de la LAI, au motif qu’ils sont privilégiés aux termes du paragraphe 119(2) de la Loi sur l’Accord?

            La LAI est censée promouvoir le droit du public à l’accès aux documents de l’administration fédérale. Les exceptions à ce droit doivent être précises et limitées (LAI, paragraphe 2(1)). Une exception impérative est prévue au paragraphe 24(1) de la LAI, qui incorpore par renvoi certaines dispositions précises d’autres textes législatifs, dont l’article 119 de la Loi sur l’Accord. Ainsi, pour être soustraits à la communication, les documents doivent d’abord être qualifiés de documents protégés visés à l’article 119 de la Loi sur l’Accord.

 

[47]           Le paragraphe 119(2) de la Loi sur l’Accord protège les renseignements ou documents fournis par une personne pour l’application de la partie II (Hydrocarbures), de la partie III (Opérations pétrolières) ou des règlements pris en vertu de ces parties. En l’espèce, la demanderesse soutien que cette disposition protège les documents au titre d’un privilège. Cependant, les documents n’ont pas été produits ni fournis par la demanderesse. Ils ont plutôt été produits par l’Office à partir de sa vérification.

 

[48]           Néanmoins, la demanderesse soutient que les documents ont été produits à partir de renseignements provenant de ses sources auxquelles elle a permis à l’équipe de vérification d’avoir accès, à savoir :

1.                  des entretiens avec des membres du personnel de la demanderesse;

2.                  des renseignements contenus dans les documents de la demanderesse;

3.                  des observations des activités de la demanderesse sur la terre ferme et en mer.

 

[49]           La demanderesse soutient que, par suite de cet accès qu’elle a donné, le document contient des renseignements détaillés concernant ses politiques, procédures, équipements, processus et activités. Elle soutient également qu’elle a seulement donné cet accès à l’équipe de vérification, parce qu’elle était sous l’impression que ces renseignements demeureraient confidentiels, en conformité avec le paragraphe 119(2) de la Loi sur l’Accord.

 

[50]           Pour apprécier la prétention de la demanderesse, il faut examiner la nature des documents et leur teneur. Les documents présentent les résultats d’une vérification relative à l’environnement et à la sécurité de l’exploitation de la plate-forme Hibernia de la demanderesse en 2008 et 2010. Ces vérifications ont été effectuées en conformité avec la partie III de la Loi sur l’Accord, qui vise à promouvoir la sécurité et la protection de l’environnement dans le cadre de l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers de Terre-Neuve–et–Labrador (article 135.1).

 

[51]           Les documents font état des observations et conclusions de l’équipe de vérification. Bien qu’on y trouve une liste des documents de la demanderesse que l’équipe a examinés, les documents ne comportent aucun extrait des documents de la demanderesse ni des entretiens avec des membres de son personnel. On n’y trouve non plus aucune photo ni aucun plan de site de l’entreprise de la demanderesse. Il est vrai que les non-conformités que l’équipe de vérification a relevées mentionnent des exigences légales et des engagements pris aux termes des politiques de la demanderesse elle-même. Cependant, les observations ne consistent généralement qu’en un simple avis quant à savoir si la demanderesse respecte ces engagements et si certaines procédures sont défaillantes. En outre, les noms commerciaux ont été supprimés dans les documents caviardés.

 

[52]           Il existe de nombreuses décisions concernant les demandes d’accès aux rapports de vérification établis par des organismes gouvernementaux et visant des sociétés privées. Dans l’arrêt Canada Packers Inc c Canada (Ministre de l’Agriculture), [1989] 1 CF 47, [1988] ACF no 615 (CAF), deux particuliers avaient demandé la communication de rapports de vérification d’usines de conditionnement des viandes établis par des inspecteurs de viande. Le juge MacGuigan a distingué les renseignements concernant les employés des renseignements contenus dans les rapports de vérification, au motif que les premiers avaient été fournis par la société de conditionnement de viande, contrairement aux seconds. Par conséquent, ces derniers, soit les renseignements contenus dans les rapports de vérification, ne bénéficiaient pas de la même protection que les renseignements confidentiels concernant les employés (au paragraphe 11). Comme le juge MacGuigan l’a expliqué : « [l]es rapports sont plutôt des jugements que des inspecteurs gouvernementaux ont portés sur ce qu'ils ont eux-mêmes observé ». Dans l’affaire plus récente Toronto Sun Wah Trading Inc c Canada (Procureur général), 2007 CF 1091, [2007] ACF no 1418, le juge suppléant Max Teitelbaum a suivi la décision Canada Packers, précitée, et il a affirmé que « [s]i les renseignements résultent simplement d’observations faites par des fonctionnaires alors qu’ils se trouvaient dans les locaux de la demanderesse, il ne s’agit pas alors de renseignements fournis par la demanderesse » (au paragraphe 24).

 

[53]           Cette jurisprudence, combinée à l’examen qui précède de la nature et de la teneur des documents, amène à penser qu’il est plus juste de les décrire comme des observations indépendantes faites par l’équipe de vérification que comme des documents produits par la demanderesse. La demanderesse n’a pas produit de preuve contraire claire. Par conséquent, je conclus que les documents ne sont pas visés par le paragraphe 119(2) de la Loi sur l’Accord.

 

[54]           La demanderesse soutient également que l’absence de mention des vérifications relatives à l’environnement et à la sécurité au paragraphe 119(5) de la Loi sur l’Accord (qui pose des exceptions à l’application du privilège prévu au paragraphe 119(2)) étaye sa position selon laquelle les documents sont protégés. Cependant, puisque les documents ne sont pas visés par le paragraphe 119(2), le paragraphe 119(5) ne s’applique pas.

 

[55]           Inversement, si j’avais conclu que les documents étaient protégés au titre du paragraphe 119(2), je conviendrais avec le CIC que les documents appartiennent à des catégories de documents énumérés au paragraphe 119(5) qui peuvent être communiqués. Comme le CIC l’a soutenu, des parties importantes des documents concernent des plans visant des situations d’urgence (alinéa 119(5)f)) et l’exploitation de la plate-forme Hibernia (alinéa 119(5)g)). Par conséquent, je conclus que, même si le privilège du paragraphe 119(2) s’applique aux documents, ceux-ci peuvent tout de même être communiqués aux termes des alinéas 119(5)f) et g) de la LAI.

 

[56]           La troisième question en litige

            Les documents sont-ils soustraits à la communication au titre de l’alinéa 20(1)b) de la LAI, au motif qu’ils contiennent des renseignements commerciaux ou techniques confidentiels, ou aux termes de l’article 19 de la LAI, au motif qu’ils contiennent des renseignements personnels?

            Dans la décision Blank c Canada (Environnement), 2006 CF 1253, [2006] ACF no 1635, le juge James Russell a exposé certains principes généraux d’interprétation pour guider l’application de la LAI (paragraphes 30 à 32) :

 

En premier lieu, la Loi doit être interprétée à la lumière du principe fondamental selon lequel le public a droit à la communication des documents de l’administration fédérale, les exceptions à ce droit devant être « précises et limitées ». […]

 

Deuxièmement, le droit du public à la communication des documents de l’administration fédérale ne doit pas être entravé par les tribunaux si ce n’est pour les motifs les plus évidents. Tout doute doit être résolu en faveur de la communication, à charge pour la partie qui préconise la non‑communication d’en prouver la nécessité : […]

 

Troisièmement, bien que la Loi confère au public un droit d’accès, ce droit n’est pas absolu. Il doit être examiné à la lumière d’autres dispositions de la Loi, ainsi que des dispenses particulières alléguées : […]

 

 

[57]           Ces principes doivent être pris en compte lors de l’application de l’alinéa 20(1)b) et du paragraphe 19 de la LAI aux circonstances de la présente espèce.

 

[58]           Récemment, dans l’arrêt Merck Frosst Canada Ltée c Canada (Santé), 2012 CSC 3, [2012] ACS no 3, la Cour suprême a examiné la norme de preuve à laquelle doivent satisfaire les parties qui s’opposent à la communication de documents au titre de l’alinéa 20(1)b) de la LAI, et elle a affirmé, aux paragraphes 92 à 95 :

92       La question de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve ne suscite aucune controverse.  C’est au tiers qui demande le contrôle judiciaire (en vertu de l’art. 44 de la Loi) de la décision du responsable de l’institution de communiquer tout document ayant fait l’objet de l’avis prévu à l’art. 27 qu’il incombe de démontrer pourquoi le document ne doit pas être communiqué.  Il y a longtemps que ce principe a été établi dans la jurisprudence relative à l’interprétation de la Loi : voir, par ex., Maislin Industries.

 

(b)  La norme de preuve

 

93     La question de savoir quelle norme de preuve il convient d’appliquer est moins claire.  Merck prétend que la Cour d’appel fédérale a commis une erreur en appliquant une norme de preuve plus exigeante que celle de la prépondérance des probabilités.  Par exemple, au par. 62, la juge Desjardins mentionne, dans le contexte de son analyse de l’al. 20(1)b), qu’il incombe à la partie qui s’oppose à la divulgation un fardeau « lourd ».  Dans le même ordre d’idée, elle parle, au par. 54, d’un « seuil [qui] est élevé » relativement à l’al. 20(1) a).

 

94       Cette notion de « fardeau lourd » figure souvent dans la jurisprudence relative aux exceptions : voir, p. ex., AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2005 CF 189 (CanLII) (voir les motifs supplémentaires dans 2005 CF 648 (CanLII)), au par. 52, conf. par, 2006 CAF 241 (CanLII), et Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427 (1re inst.) (« Canada c. Canada »), à la p. 441. Toutefois, il est important de faire la distinction entre la norme de preuve et la facilité avec laquelle cette norme peut être satisfaite dans un cas donné.  Il est maintenant bien établi en droit qu’il n’existe, en common law, qu’une seule norme de preuve en matière civile, soit celle de la prépondérance des probabilités : F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41, au par. 40.  Rien dans la Loi ne donne à penser que nous devrions nous écarter de cette norme.  Toutefois, comme il a été souligné dans McDougall, « [l]e contexte constitue [. . .] un élément important et le juge ne doit pas faire abstraction, lorsque les circonstances s’y prêtent, de la probabilité ou de l’improbabilité intrinsèque des faits allégués non plus que de la gravité des allégations ou de leurs conséquences » (par. 40). La preuve d’un risque de préjudice futur, par exemple, n’est souvent pas facile à faire.  Le juge Rothstein (alors juge de la Cour fédérale) a bien expliqué ce point dans Canada c. Canada, où il a souligné que la partie qui tente de prouver qu’il existe un risque de préjudice futur doit s’acquitter d’une « lourde charge » et que cette obligation exige une preuve selon la prépondérance des probabilités (p. 476). Par conséquent, je conclus que le tiers doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’exception prévue par la loi s’applique. Cependant, la preuve qui sera nécessaire pour satisfaire à cette norme dépendra de la nature de la thèse que le tiers cherche à faire valoir et du contexte particulier de l’affaire.

 

95     En ce qui concerne les motifs exposés par la Cour d’appel fédérale dans la présente affaire, je suis d’avis que celle‑ci a appliqué une norme plus exigeante que la norme civile de la prépondérance des probabilités relativement aux exceptions prévues aux al. 20(1)a) et b). Comme il a été souligné, la cour a parlé d’un « seuil [qui] est élevé » relativement à l’al. 20(1)a) (par. 54) et appliqué un fardeau « lourd » relativement à l’al. 20(1)b) (par. 62). Bien que la divulgation soit la règle générale et non pas l’exception et qu’en cas de doute il faille la permettre, la norme de preuve qu’il convient d’appliquer est toujours la norme de preuve en matière civile, à savoir la prépondérance des probabilités.

 

 

 

[59]           L’alinéa 20(1)b) de la LAI précise trois conditions qui doivent être remplies avant que le responsable d’une institution fédérale refuse de communiquer un document demandé. Les renseignements doivent être :

1.         financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;

2.         confidentiels et traités de façon constante comme tels par le tiers;

            3.         fournis à une institution fédérale par le tiers.

 

[60]           En l’espèce, la demanderesse soutient que les renseignements contenus dans les documents sont manifestement commerciaux ou techniques. Dans la décision Air Atonabee Ltd c Canada (Ministre des Transports), 27 FTR 194, [1989] ACF no 453, le juge Andrew MacKay a expliqué que les mots « commercial » et « technique » devaient être interprétés selon le sens courant que leur donnent les dictionnaires (approuvé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Merck, précité, aux paragraphes 138 et 139). Suivant ce principe, la Cour d’appel fédérale a récemment conclu que les renseignements recueillis dans le cours des affaires n’étaient pas « commerciaux » du seul fait qu’une société offrait ses services contre rémunération. De même, un fichier de données tout entier ne peut pas être qualifié de « technique » du seul fait qu’il comporte certaines directives techniques (voir Canada (Commissaire à l’information) c Canada (Bureau d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157, [2006] ACF no 704, aux paragraphes 69 et 70).

 

[61]           En l’espèce, la demanderesse n’a pas précisé son observation selon laquelle les renseignements étaient commerciaux ou techniques. Sa simple affirmation selon laquelle les renseignements doivent être qualifiés ainsi n’est pas suffisante pour s’acquitter de son fardeau de preuve selon la prépondérance des probabilités.

 

[62]           De nombreuses décisions ont été rendues sur la deuxième condition impérative prévue à l’alinéa 20(1)b) de la LAI, soit la question de la confidentialité. Dans la décision Canada (Santé) c Merck Frosst Canada Ltée, 2009 CAF 166, [2009] ACF no 627, la juge Desjardins a expliqué que pour satisfaire à cette condition, les renseignements doivent être « intrinsèquement confidentiels », ce qui dépendra de leur contenu, de leur objet et des circonstances entourant leur préparation et leur communication (paragraphe 65). Cela suppose :

1.       que le contenu ne puisse être obtenu de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne puisse être obtenu par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen;

2.       que les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués;

3.       que les renseignements doivent être communiqués dans le cadre d'une relation entre l'administration et la personne qui les fournit et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l'intérêt du public.

 

[63]           En outre, la partie qui s’oppose à la communication des documents doit apporter une « preuve directe » de leur nature confidentielle. Une preuve vague ou spéculative ne peut servir d’appui à cet égard (voir Merck (CAF), précité, au paragraphe 65).

 

[64]           En l’espèce, la demanderesse soutient que les documents comportent des renseignements qui satisfont à toutes les conditions de l’alinéa 20(1)b) de la LAI. Cependant, je conviens avec les défendeurs que les observations de la demanderesse n’apportent pas une preuve claire et directe adéquate identifiant des parties précises des documents pour étayer sa position et pour satisfaire à son fardeau de preuve. Les documents caviardés sont clairement des rapports de vérification rédigés par l’Office. Bien que les conclusions que l’équipe de vérification y présente se fondent en partie sur des renseignements fournis par la demanderesse, les documents eux-mêmes ne reproduisent pas ces renseignements.

 

[65]           L’observation du CIC au sujet de l’intérêt public est également pertinente. Le public a un intérêt important à savoir à la fois si les tiers qui reçoivent des avantages du gouvernement au titre de permis d’exploitation se conforment aux conditions qui s’y rattachent et si le gouvernement s’acquitte de son mandat de promotion de la sécurité et de la protection de l’environnement dans le contexte de ces exploitations. Les vérifications relatives à la sécurité et à l’environnement constituent un outil important de divulgation publique de ces engagements. Cela vient encore militer en faveur de la divulgation publique des documents.

 

[66]           La demanderesse soutient également que les documents devraient être soustraits à la communication aux termes de l’article 19 de la LAI. Cette disposition interdit au gouvernement de divulguer des documents qui contiennent des renseignements personnels. Cependant, cette exception législative doit s’interpréter à la lumière de l’article 25 de la LAI, qui dispose : « […] Le responsable d'une institution fédérale […] est […] tenu[…] [de] communiquer les parties [du document] dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux. » En l’espèce, la Commission a supprimé tous les renseignements personnels concernant des membres du personnel de la demanderesse qui figuraient dans les documents. Par conséquent, le reste, c’est-à-dire les documents caviardés, devrait être communiqué en conformité avec l’article 25 de la LAI.

 

[67]           En somme, je ne puis conclure que la décision de l’Office était incorrecte. Puisque je n’ai relevé aucune erreur dans la décision de l’Office, je conclus qu’il n’y a aucun motif d’accorder à la demanderesse le redressement demandé. La présente demande sera rejetée avec dépens, et les documents caviardés seront communiqués au demandeur d’accès.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de la demanderesse est rejetée avec dépens et les documents caviardés doivent être communiqués au demandeur d’accès.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, ch A-1

 

16.1 (1) Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :

 

 

a) le vérificateur général du Canada;

 

b) le commissaire aux langues officielles du Canada;

 

c) le Commissaire à l’information;

 

d) le Commissaire à la protection de la vie privée.

 

(2) Toutefois, aucun des commissaires mentionnés aux alinéas (1)c) ou d) ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées.

 

 

 

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

 

a) l’individu qu’ils concernent y consent;

 

 

b) le public y a accès;

 

 

c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

20. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

 

[…]

 

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers; […]

 

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

 

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.

 

24. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II.

 

25. Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

 

28. (1) Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d’une institution fédérale est tenu :

 

[…]

 

b) de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l’avis, pourvu qu’il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l’alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers.

 

 

29. (1) Dans les cas où, sur la recommandation du Commissaire à l’information visée au paragraphe 37(1), il décide de donner communication totale ou partielle d’un document, le responsable de l’institution fédérale transmet un avis écrit de sa décision aux personnes suivantes :

 

a) la personne qui en a fait la demande;

 

 

b) le tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.

 

 

 

44. (1) Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d’aviser de la communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

 

47. (1) À l’occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :

 

a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle d’un document;

 

[…]

16.1 (1) The following heads of government institutions shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained or created by them or on their behalf in the course of an investigation, examination or audit conducted by them or under their authority:

 

(a) the Auditor General of Canada;

 

(b) the Commissioner of Official Languages for Canada;

 

(c) the Information Commissioner; and

 

(d) the Privacy Commissioner.

 

 

(2) However, the head of a government institution referred to in paragraph (1)(c) or (d) shall not refuse under subsection (1) to disclose any record that contains information that was created by or on behalf of the head of the government institution in the course of an investigation or audit conducted by or under the authority of the head of the government institution once the investigation or audit and all related proceedings, if any, are finally concluded.

 

19. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act.

 

 

(2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act that contains personal information if

 

(a) the individual to whom it relates consents to the disclosure;

 

(b) the information is publicly available; or

 

(c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act.

 

 

20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains

 

 

[…]

 

(b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party; […]

 

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or

 

(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party.

 

24. (1) The head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information the disclosure of which is restricted by or pursuant to any provision set out in Schedule II.

 

25. Notwithstanding any other provision of this Act, where a request is made to a government institution for access to a record that the head of the institution is authorized to refuse to disclose under this Act by reason of information or other material contained in the record, the head of the institution shall disclose any part of the record that does not contain, and can reasonably be severed from any part that contains, any such information or material.

 

28. (1) Where a notice is given by the head of a government institution under subsection 27(1) to a third party in respect of a record or a part thereof,

 

[…]

 

(b) the head of the institution shall, within thirty days after the notice is given, if the third party has been given an opportunity to make representations under paragraph (a), make a decision as to whether or not to disclose the record or the part thereof and give written notice of the decision to the third party.

 

29. (1) Where the head of a government institution decides, on the recommendation of the Information Commissioner made pursuant to subsection 37(1), to disclose a record requested under this Act or a part thereof, the head of the institution shall give written notice of the decision to

 

(a) the person who requested access to the record; and

 

(b) any third party that the head of the institution has notified under subsection 27(1) in respect of the request or would have notified under that subsection if the head of the institution had at the time of the request intended to disclose the record or part thereof.

 

44. (1) Any third party to whom the head of a government institution is required under paragraph 28(1)(b) or subsection 29(1) to give a notice of a decision to disclose a record or a part thereof under this Act may, within twenty days after the notice is given, apply to the Court for a review of the matter.

 

47. (1) In any proceedings before the Court arising from an application under section 41, 42 or 44, the Court shall take every reasonable precaution, including, when appropriate, receiving representations ex parte and conducting hearings in camera, to avoid the disclosure by the Court or any person of

 

 

(a) any information or other material on the basis of which the head of a government institution would be authorized to refuse to disclose a part of a record requested under this Act; or

 

[…]

 

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, LC 1987, ch 3

 

119.(2) Sous réserve de l’article 18 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces lois ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.

 

 

 

(3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l’application de la présente partie ou de la partie III.

 

 

 

[…]

 

(5) Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d’activités autorisées sous le régime de la partie III et relatives à :

 

 

 

a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés après la date d’abandon du forage;

 

b) un puits de délimitation, s’ils proviennent du forage du puits et une fois écoulée la dernière des périodes suivantes, à savoir deux ans après la date d’abandon du forage du puits d’exploration en cause ou quatre-vingt-dix jours après la date d’abandon du forage du puits de délimitation;

 

 

 

c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et une fois écoulée la dernière des périodes suivantes, à savoir deux ans après la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou soixante jours après la date d’abandon du forage du puits d’exploitation;

 

 

 

d) des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :

 

(i) s’agissant d’un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

 

(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement;

 

 

 

 

 

 

 

e) des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique, exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :

 

(i) si elles portent sur un puits foré après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

 

 

 

(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État;

 

 

 

f) un plan visant les situations d’urgence résultant d’activités autorisées sous le régime de la partie III;

 

g) des travaux de plongée, des observations météorologiques, l’état d’avancement des travaux, l’exploitation ou la production d’un gisement ou d’un champ;

 

g.1) des accidents, des incidents ou des écoulements de pétrole dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour l’établissement et la publication d’un rapport à cet égard dans le cadre de la présente loi;

 

h) des études achevées financées sur le compte ouvert au titre du paragraphe 76(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;

 

 

i) d’autres types d’études de l’environnement :

 

 

(i) s’agissant d’un puits foré, après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou de la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

 

 

 

(ii) par ailleurs, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis leur achèvement.

 

119.(2) Subject to section 18 and this section, information or documentation provided for the purposes of this Part or Part III or any regulation made under either Part, whether or not such information or documentation is required to be provided under either Part or any regulation made thereunder, is privileged and shall not knowingly be disclosed without the consent in writing of the person who provided it except for the purposes of the administration or enforcement of either Part or for the purposes of legal proceedings relating to such administration or enforcement.

 

(3) No person shall be required to produce or give evidence relating to any information or documentation that is privileged under subsection (2) in connection with any legal proceedings, other than proceedings relating to the administration or enforcement of this Part or Part III.

 

[…]

 

(5) Subsection (2) does not apply to the following classes of information or documentation obtained as a result of carrying on a work or activity that is authorized under Part III, namely, information or documentation in respect of

 

(a) an exploratory well, where the information or documentation is obtained as a direct result of drilling the well and if two years have passed since the well termination date of that well;

 

(b) a delineation well, where the information or documentation is obtained as a direct result of drilling the well and if the later of

 

(i) two years since the well termination date of the relevant exploratory well, and

 

(ii) ninety days since the well termination date of the delineation well, have passed;

 

(c) a development well, where the information or documentation is obtained as a direct result of drilling the well and if the later of

 

(i) two years since the well termination date of the relevant exploratory well, and

 

(ii) sixty days since the well termination date of the development well, have passed;

 

(d) geological work or geophysical work performed on or in relation to any portion of the offshore area,

 

(i) in the case of a well site seabed survey where the well has been drilled, after the expiration of the period referred to in paragraph (a) or the later period referred to in subparagraph (b)(i) or

 

(ii) or (c)(i) or (ii), according to whether paragraph (a), (b) or (c) is applicable in respect of that well, or

 

(ii) in any other case, after the expiration of five years following the date of completion of the work;

 

 

(e) any engineering research or feasibility study or experimental project, including geotechnical work, carried out on or in relation to any portion of the offshore area,

 

(i) where it relates to a well and the well has been drilled, after the expiration of the period referred to in paragraph (a) or the later period referred to in subparagraph (b)(i) or (ii) or (c)(i) or (ii), according to whether paragraph (a), (b) or (c) is applicable in respect of that well, or

 

 

(ii) in any other case, after the expiration of five years following the date of completion of the research, study or project or after the reversion of that portion of the offshore area to Crown reserve areas, whichever occurs first;

 

(f) any contingency plan formulated in respect of emergencies arising as a result of any work or activity authorized under Part III;

 

(g) diving work, weather observation or the status of operational activities or of the development of or production from a pool or field;

 

(g.1) accidents, incidents or petroleum spills, to the extent necessary to permit a person or body to produce and to distribute or publish a report for the administration of this Act in respect of the accident, incident or spill;

 

(h) any study funded from an account established under subsection 76(1) of the Canada Petroleum Resources Act, if the study has been completed; and

 

(i) an environmental study, other than a study referred to in paragraph (h),

 

(i) where it relates to a well and the well has been drilled, after the expiration of the period referred to in paragraph (a) or the later period referred to in subparagraph (b)(i) or (ii) or (c)(i) or (ii), according to whether paragraph (a), (b) or (c) is applicable in respect of that well, or

 

 

(ii) in any other case, if five years have passed since the completion of the study.

 

 

Loi d’interprétation, LRC 1985, ch I-21

 

12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

 

12. Every enactment is deemed remedial, and shall be given such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-1384-10

 

INTITULÉ :                                      HIBERNIA MANAGEMENT AND

                                                            DEVELOPMENT COMPANY LTD

 

                                                            – ET –

 

            L’OFFICE CANADA-TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS et LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              St. John's (Terre-Neuve–et–Labrador)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 12 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 12 avril 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Gregory A. C. Moores

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Amy M. Crosbie

POUR LE DÉFENDEUR

L’OFFICE CANADA-TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

 

Yannick Landry

POUR LE DÉFENDEUR

LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stewart McKelvey

St. John’s (Terre-Neuve–et–Labrador)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Curtis, Dawe

St. John’s (Terre-Neuve–et–Labrador)

POUR LE DÉFENDEUR

L’OFFICE CANADA-TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

 

Commissariat à l’information

du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.