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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20120619


Dossier : IMM-6729-11

Référence : 2012 CF 781

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 19 juin 2012

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

 

MOHAMMAD MUJIB ALAM

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la Loi], de la décision du 6 septembre 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés (la Commission) a rejeté la demande d’asile présentée par le demandeur visant à lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               Le demandeur prie la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

Le contexte factuel

[3]               Monsieur Mohammad Mujib Alam (le demandeur) est un citoyen du Bangladesh, âgé de trente-quatre (34) ans. Il a demandé l’asile au Canada, car il craint d’être persécuté par la police et par de deux hommes de main gouvernementaux de la Ligue Awami, désignés comme étant Rinku et Eliash, en raison de son appartenance et de sa participation dans la 22e circonscription du Parti nationaliste du Bangladesh (PNB) dans son pays natal.

 

[4]               Le demandeur allègue s’être d’abord joint au PNB en 2000 et en être devenu par la suite un membre exécutif en juillet 2001. En juillet 2006, il est devenu le secrétaire publicitaire de la 22e circonscription du PNB.

 

[5]               En novembre 2006, le demandeur soutient avoir été agressé et battu par un groupe de personnes – dont Rinku et Eliash – alors qu’il sortait d’une réunion du PNB.

 

[6]               Le demandeur affirme qu’en janvier 2007, lors de la prise du pouvoir par le gouvernement de transition soutenu par la LA, les hommes de main de la LA l’ont plusieurs fois menacé et lui ont ordonné de mettre fin à ses activités politiques.

 

[7]               Le demandeur déclare avoir rencontré en 2007 M. Nazrul Alam, lequel a aidé le demandeur à obtenir un permis de travail pour venir au Canada.

 

[8]               Le demandeur affirme que le secrétaire général du PNB, Chittagong, a été arrêté au mois de novembre 2007 et que la police recherchait le demandeur pour l’arrêter le 15 mars 2008.

 

[9]               Le demandeur a obtenu son visa de travail pour le Canada le 7 avril 2008 et a ensuite quitté le Bangladesh, le 21 avril 2008.

 

[10]           Le demandeur affirme avoir été informé par son épouse le 2 octobre 2009 que la police et Eliash, l’homme de main de la LA, étaient venus pour le chercher. Comme il ne pouvait pas obtenir une prorogation de son visa de travail, le demandeur a décidé de demander l’asile au Canada le 19 octobre 2009.

 

[11]           L’exposé des faits contenu dans le formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur a par la suite été modifié de manière à y inscrire le fait que son épouse avait retenu les services d’un avocat au Bangladesh. L’avocat a rédigé une lettre, datée du 18 décembre 2010, dans laquelle il a déclaré que la police continuait de s’intéresser de manière active au demandeur, qu’il était recherché en vertu de la Special Powers Act [Loi sur les pouvoirs spéciaux] et qu’il s’exposait à être arrêté et détenu s’il retournait au Bangladesh.

 

[12]           La Commission a entendu la demande d’asile du demandeur le 4 août  2011.

 

La décision faisant l’objet du contrôle

[13]           La Commission a rejeté la demande du demandeur, car elle a conclu que son exposé des faits n’était pas crédible, qu’il n’avait pas été satisfait aux exigences énoncées aux articles 96 et 97, que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères applicables aux réfugiés sur place et qu’une possibilité de refuge intérieur (PRI) existait au Bangladesh.

a) La crédibilité du demandeur

[14]           De manière générale, la Commission a jugé qu’il était difficile d’obtenir des réponses de la part du demandeur, non pas en raison de son bégaiement, mais plutôt parce qu’il tentait d’éviter de répondre aux questions de la Commission. La Commission a conclu qu’elle croyait que le demandeur connaissait bien l’histoire et la scène politique de son pays, qu’il s’était impliqué dans la 22circonscription du PNB, qu’une bataille faisait rage entre la LA et le PNB au Bangladesh et que la LA était actuellement au pouvoir, bien que le PNB eût conservé le pouvoir dans plusieurs régions.

 

[15]           Cependant, la Commission était d’avis que le demandeur semblait inventer son témoignage au fur et à mesure. Compte tenu de plusieurs problèmes dans le témoignage et la documentation du demandeur ainsi que de l’absence d’une preuve corroborante, la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas démontré de manière crédible qu’il avait personnellement été ciblé, joint, agressé, détenu, arrêté, blessé ou qu’on s’était adressé à lui, ou que les hommes de main de la LA et la police le rechercheraient s’il retournait au Bangladesh. Au moyen d’un résumé, la Commission a exprimé un doute sur les points suivants :

·         La Commission a conclu que le demandeur n’était pas un membre actif du parti parce qu’il avait déclaré qu’il jouait [traduction] « un rôle de bas niveau », ayant une connaissance limité du rôle de secrétaire publicitaire, et parce qu’il ne pouvait confirmer avoir pris part aux réunions du parti.

·         La Commission a souligné qu’il était improbable que les hommes de main de la LA ou la police ait recherché le demandeur en mars 2008 alors qu’il avait reçu un certificat de police tout juste quelques semaines plus tôt.

·         La Commission ne croyait pas que les hommes de main de la LA et la police avaient de nouveau recherché le demandeur en octobre 2009, alors que celui‑ci avait déjà séjourné au Canada pendant un an. Malgré que le demandeur ait expliqué que ses agents de persécution savaient que son visa était échu, la Commission a souligné qu’elle avait jugé cette explication illogique du fait que le visa était échu depuis le mois de février 2009.

·         La Commission a souligné que le demandeur n’avait pu établir l’existence de ses agents de persécution, Rinku et Eliash.

·         La Commission a indiqué que le demandeur n’avait pas présenté de rapport médical pour corroborer ses allégations selon lesquelles il aurait été blessé par ses persécuteurs, bien qu’il ait prétendu avoir sollicité des soins médicaux.

·         La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il s’était caché après avoir appris de son épouse que la police le recherchait le 15 mars 2008.

·         La Commission a fait remarquer que la famille du demandeur au Bangladesh n’avait pas déménagé après le départ du demandeur et qu’elle n’avait eu aucun problème jusqu’à maintenant.

·         La Commission a souligné que le demandeur, à la fin de l’audience, avait ajouté que les hommes de main de la LA ou la police avaient joint sa famille en mars 2011. Cependant, la Commission a conclu que ce renseignement n’avait pas été versé dans son FRP modifié et que le demandeur n’avait pas su expliquer de manière crédible cette omission.

·         Enfin, bien que le demandeur ait présenté une lettre de son avocat au Bangladesh selon laquelle le demandeur était recherché en vertu de la Special Powers Act du Bangladesh, la Commission a souligné que le profil du demandeur ne correspondait pas à celui d’un individu que la police rechercherait, sur le fondement des renseignements dans le cartable de documentation sur le pays.

 

b) Réfugié sur place :

[16]           Bien que le demandeur ait déclaré avoir pris part à certaines activités du PNB au Canada et qu’il ait présenté une preuve documentaire à cet égard, la Commission a conclu qu’il n’avait pas expliqué comment ces activités pouvaient entraîner la persécution s’il était renvoyé au Bangladesh. La Commission a noté que le demandeur n’avait pas démontré comment ses agents de persécution prétendus seraient mis au courant de ces activités. Par conséquent, la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié sur place.

 

c) L’évaluation d’une PRI :

[17]           La Commission a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux deux volets du critère relatif à la PRI énoncé dans la jurisprudence. Elle a jugé que le demandeur n’avait présenté aucune preuve pour réfuter l’existence d’une PRI. Elle a également conclu que les violences politiques au Bangladesh étaient généralement isolées et qu’un déménagement serait donc envisageable pour le demandeur. De plus, la Commission était d’avis qu’il était improbable que des personnes discrètes comme le demandeur soient poursuivies à l’extérieur de leur région. La Commission a également réitéré que le demandeur n’avait pas démontré de manière crédible que sa famille au Bangladesh avait subi des difficultés, été victime de menaces ou d’agressions en raison de l’implication alléguée du demandeur dans le PNB. La Commission a proposé que le demandeur et sa famille s’installent dans une autre région du Bangladesh, dans laquelle le PNB est majoritaire – soit Bogra, Jaipurhal, Noakhali, Lakshimpur ou Feni – région dans laquelle il pourrait reprendre ses activités dans l’organisation du PNB, continuer à s’engager sur le plan politique s’il le souhaite et trouver de l’emploi et un endroit où habiter. Par conséquent, la Commission a jugé qu’il ne lui serait pas trop difficile pour lui de retourner au Bangladesh.

 

Les questions en litige

[18]           Les questions en litige dans la présente affaire sont les suivantes :

1)      Les conclusions de la Commission sur la crédibilité sont‑elles déraisonnables?

2)      La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse relative à la qualité de réfugié sur place du demandeur?

3)      La Commission a-t-elle commis une erreur dans son analyse relative à la PRI?

 

Les dispositions législatives

[19]           Les dispositions suivantes de la Loi sur la protection et la protection des réfugiés s’appliquent à la présente instance :

Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger

 

 

 

Définition de « réfugié »

 

A qualité de réfugié au sens de la Convention – le réfugié – la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Refugee Protection, Convention Refugees and Persons in Need of Protection

 

Convention refugee

 

A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes – sauf celles infligées au mépris des normes internationales – et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

Person in need of protection

 

(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

La norme de contrôle

 

[20]           La Cour fait remarquer qu’il est de jurisprudence constante que l’évaluation par la Commission de la crédibilité du demandeur et de l’existence d’une PRI commande l’application de la norme de la raisonnabilité (Vargas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 129, aux paragraphes 17 et 18, [2012] ACF no 158; Mejia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 354, au paragraphe 26, [2009] ACF no 438; Diaz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); Diaz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1243, au paragraphe 24, [2008] ACF no 1543). Ainsi que l’indique la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], la Cour s’interroge dès lors sur « la justification de la décision, [sur] la transparence et [sur] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que [sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, ci-dessus, au paragraphe 47).

 

Analyse

[21]           La Cour commencera son analyse en examinant les conclusions de la Commission sur la crédibilité du demandeur. La Cour rappelle que, selon l’arrêt Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732, c’est la Commission qui est le plus à même d’apprécier la preuve, d’apprécier les témoignages, d’accorder une valeur probante et d’évaluer la crédibilité du demandeur d’asile. La Cour rappelle aussi que la décision de la Commission ne devrait être annulée que dans les cas les plus clairs. Après avoir examiné la preuve testimoniale et documentaire au dossier, la Cour juge que les conclusions de la Commission sur la crédibilité étaient raisonnables compte tenu des nombreux problèmes que celle‑ci a décelés dans l’exposé des faits du demandeur.

 

[22]           À l’audience tenue devant notre Cour, le demandeur a attiré notre attention sur un certain nombre de détails et a soutenu que la Commission avait commis des erreurs justifiant l’annulation de sa décision. Sur ce point, le demandeur a soutenu que la Commission n’avait pas mentionné le rapport de 2010 du R.‑U. (dossier de la demande, aux pages 58 à 60). Or, une lecture attentive de ce rapport permet de confirmer que le rapport de 2010 du R.‑U., bien que plus récent, est un document plus général qui ne contredit pas les conclusions du rapport de 2006 (dossier du tribunal, aux pages 60 et 61) auquel la Commission renvoie. Par conséquent, quoique le demandeur puisse souhaiter que la preuve soit réexaminée (par exemple, le témoignage et la preuve documentaire du demandeur – le certificat de police, le dossier du tribunal à la page 149 et la lettre de l’avocat, dossier du tribunal à la page 193), la Cour ne peut le faire. La Cour est d’avis que la décision de la Commission, dans son ensemble, était raisonnable étant donné que le demandeur n’avait pas établi de manière crédible les éléments centraux de son exposé des faits. De plus, et contrairement à l’allégation du demandeur, les contradictions de la Commission ne sont nullement contradictoires. Au contraire, et la Cour est d’accord avec le défendeur à cet égard, la Commission a simplement cru le témoignage du demandeur sur certains points, mais a conclu, relativement à d’autres points, que l’exposé des faits du demandeur présentait de nombreux problèmes.

 

[23]           S’agissant de la qualité de réfugié sur place que le demandeur sollicite, la Cour ne voit pas non plus aucune raison de modifier la décision de la Commission. Les conclusions de la Commission sur ce point étaient clairement formulées, bien expliquées et elle a appliqué le bon critère. De plus, rien dans la preuve n’établissait l’existence d’une couverture médiatique ou d’une situation qui pourrait donner lieu à une réaction négative de la part des autorités. L’argument du demandeur sur ce point est conjectural.

 

[24]           Bien que le demandeur puisse ne pas être d’accord sur l’appréciation de la preuve par la Commission, il n’a pas convaincu la Cour que la conclusion de la Commission était déraisonnable. Ma collègue, la juge Tremblay‑Lamer, a formulé les observations suivantes dans Ngongo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 1627, au paragraphe 23 :

[23] … La seule question pertinente est de savoir si les activités à l'extérieur du pays peuvent engendrer une réaction négative de la part des autorités et de ce fait une possibilité raisonnable de persécution en cas de retour.

 

[25]           Par conséquent, la Cour est d’avis que la Commission a bien appliqué le critère applicable à une demande d’asile présentée sur place et que, sur le fondement du témoignage du demandeur, soit son rôle comme secrétaire publicitaire, et de la preuve documentaire (le dossier du tribunal, aux pages 65 et 66), elle pouvait raisonnablement conclure que le demandeur, qui tenait un rôle de bas niveau, n’était vraisemblablement pas exposé à un risque.

 

[26]           Enfin, en ce qui concerne l’analyse de la Commission sur l’existence d’une PRI, la Cour ne peut pas accepter les arguments du demandeur. La Cour souligne qu’il est bien établi en droit que le fardeau de démontrer qu’une PRI est déraisonnable est lourd et qu’il incombe au demandeur d’asile (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CA), [2000] ACF no 2118, [2001] 2 CF 164). La Cour observe que la Commission a bien appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1991] ACF no 1256, [1992] 1 CF 706 (CA), pour conclure que le demandeur avait une PRI viable à plusieurs endroits au Bangladesh où il ne serait pas obligé de cesser ses activités politiques. La Cour reprend l’argument du défendeur selon lequel le demandeur, qui tenait un rôle de bas niveau, n’a présenté aucune preuve crédible pour réfuter la PRI proposée.

 

[27]           La Cour rappelle en outre que les conclusions de la Commission relativement à l’existence d’une PRI et à la crédibilité du demandeur sont toutes deux décisoires.

 

[28]           Pour tous ces motifs et à la lumière de la norme de la raisonnabilité, la Cour fera montre de retenue envers ces conclusions de la Commission.

 

[29]           La Cour juge que les conclusions de la Commission sont étayées par la preuve et qu’elles appartiennent « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, ci-dessus, au paragraphe 47). Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire du demandeur sera rejetée.

 

[30]           Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et aucune n’est soulevée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.                        La demande est rejetée.

2.                        Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6729-11

 

INTITULÉ :                                      MOHAMMAD MUJIB ALAM

 c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 19 avril 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 19 juin 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Viken G. Artinian

 

POUR LE DEMANDEUR

Daniel Baum

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Allen & Associés

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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