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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date: 20120621


Dossier : T-791-11

Référence : 2012 CF 801

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2012

En présence de monsieur le juge Boivin 

 

ENTRE :

 

GILLES OUELLETTE

 

 

 

Demandeur

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

Défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F-7, et de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [LSCMLC], visant la révision d’une décision du troisième (3eme) palier de grief du Service correctionnel du Canada (SCC) datée du 12 avril 2011 et portant le numéro de grief V30A00039794.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que la décision du troisième (3eme) palier de grief du SCC est raisonnable et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale. Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. 

 

Le contexte factuel

[3]               Le demandeur est un détenu incarcéré à l’établissement La Macaza, un pénitencier fédéral situé à La Macaza (Québec). Il purge deux (2) peines d’emprisonnement à perpétuité pour meurtres au premier degré.

 

[4]               Le 8 septembre 2009, l’établissement La Macaza a mis sur pied le « programme de plein emploi » (le programme) visant à éliminer les chômeurs involontaires en créant des emplois pour tous les détenus.

 

[5]               Avant l’instauration de ce programme, le demandeur faisait des études universitaires à distance. Toutefois, puisque les études postsecondaires n’étaient pas ciblées par le plan correctionnel du demandeur et qu’elles ne faisaient pas partie du programme, le demandeur a été classifié comme chômeur involontaire.

 

[6]               Le Comité d’intervention correctionnelle pour affectation aux programmes de la Macaza a rencontré le demandeur. Les affectations disponibles à ce moment étaient des études secondaires ou un emploi à la cuisine. Étant donné que le demandeur avait fait ses études secondaires et que les études postsecondaires n’étaient pas disponibles à l’établissement, un poste à la cuisine lui a été offert. Le comité lui a expliqué que s’il refusait l’offre d’emploi, il serait assigné chômeur volontaire et, comme tous les autres chômeurs volontaires, sa liberté de mouvement serait restreinte à la porte de sa cellule durant les heures de travail des détenus.

 

[7]               Le demandeur ne s’est pas présenté à son lieu de travail. Par conséquent, le demandeur a reçu un rapport d’infraction disciplinaire et il a été assigné comme chômeur volontaire.

 

[8]               Le demandeur a déposé un grief directement au 2eme palier qui a été reçu le 16 décembre 2009 dans lequel il allègue qu’il a fait l’objet de harcèlement, de discrimination, de prévarication, d’abus d’autorité et d’abus de confiance de la part de la direction de l’établissement La Macaza. Le grief a été présenté directement au 2eme palier étant donné que le directeur de l’établissement était relié aux litiges du demandeur.

 

[9]               Le demandeur a soumis un document de quinze (15) pages détaillant son grief ainsi que soixante-trois (63) pages de documents supplémentaires en annexe à son grief. Le 9 novembre 2010, il a ajouté trois (3) pages supplémentaires de doléances ainsi que cinquante-cinq (55) pages de documents jointes en annexe. Dans son grief, il a demandé que treize (13) correctifs soient apportés à la direction de l’établissement La Macaza depuis la mise en application du programme.

 

[10]           Le SCC a émis une réponse au grief du demandeur au 2eme palier le 31 décembre 2010. Le demandeur affirme qu’il a reçu la décision le 5 janvier 2011, soit quatorze (14) mois après avoir déposé son grief. Le SCC a conclu que le principal litige soulevé à l’intérieur du grief démontrait une insatisfaction de la part du demandeur en lien avec le nouveau programme. Le SCC a expliqué que les doléances mentionnées dans le grief ne correspondaient pas à la définition de harcèlement ou de discrimination telle que précisée aux paragraphes 10 et 12 de la Directive du commissaire 081 (DC 081), Plaintes et griefs des délinquants.

 

[11]           En conséquence, le SCC a décidé de rejeter le grief du demandeur. Toutefois, le SCC a invité le demandeur à présenter un nouveau grief quant à son désaccord avec l’application du programme, sans faire référence au fait d’être victime de harcèlement et de discrimination. Aussi, le SCC a noté que le demandeur pouvait soumettre une plainte sur les autres doléances au plus bas palier possible.

 

[12]           Cependant, le demandeur n’a pas déposé de nouvelle plainte au plus bas palier. Plutôt, le demandeur a poursuivi avec son grief au 3eme palier. Dans le grief au 3eme palier, le demandeur s’est plaint du délai pour répondre à son grief au 2eme palier et il a demandé une réponse claire et précise pour les treize (13) correctifs qu’il avait soulevés au 2eme palier. Le SCC a reçu le grief au 3eme palier le 19 janvier 2011.

 

[13]           Le 12 avril 2011, le Commissaire adjoint (Politiques) du SCC, M. Ian McCowan, a rendu la décision du 3eme palier au demandeur. Le grief était maintenu en partie.

 

[14]           Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale le 6 mai 2011.

 

 

 

La décision contestée

[15]           Dans la décision au 3eme palier, le SCC a expliqué que les allégations de harcèlement par le personnel ont fait l’objet d’une analyse approfondie et qu’un processus spécifique s’appliquait au traitement de ce type de grief.

 

[16]           Le SCC a noté que ces griefs sont désignés comme étant prioritaires et les délais afin de répondre à ces allégations sont raccourcis. Toutefois, la décision a précisé que les autres doléances soulevées par le demandeur (concernant l’application du programme) ne pouvaient recevoir une telle analyse par rapport au niveau de priorité que celles portant sur le harcèlement et la discrimination. Le 3eme palier a conclu que les demandes correctives formulées par le demandeur à l’encontre du programme devaient être présentées au plus bas palier pour être résolues conformément au processus des plaintes et griefs pour les détenus prévu dans la DC 081. Le 3eme palier a refusé le grief du demandeur sur ce point parce que les dispositions des paragraphes 83, 84 et 86 de la DC 081 avaient été respectées par le 2eme palier. Le 3eme palier était satisfait de la conclusion du 2eme palier quant aux allégations de harcèlement du demandeur, qui ont été jugées non fondées.

 

[17]           Par contre, la décision a mentionné que le délai pour répondre au grief du demandeur par le 2eme palier n’avait pas été respecté en vertu du paragraphe 35 de la DC 081. En conséquence, le 3eme palier a décidé que cette partie du grief devait être maintenue. Le 3eme palier a par contre noté que les dispositions prévues au paragraphe 41 de la DC 081 relativement à l’obligation d’informer le délinquant par écrit si la prolongation du délai de réponse est nécessaire avaient été respectées par le 2eme palier. Le 3eme palier a donc recommandé que cette partie du grief soit refusée.

[18]           Dans son ensemble, le grief au 3eme palier a été maintenu en partie. Toutefois, le SCC a indiqué que des mesures correctives n’étaient pas exigées, puisque la Sous-commissaire régionale de la région du Québec avait mis en place au mois de novembre 2010 des mesures pour résoudre l’arriéré important de griefs.

 

La question en litige

[19]           La Cour estime que la question pertinente en l’espèce est de décider si la décision sur le grief au 3eme palier était raisonnable et si il y a eu manquement à l’équité procédurale.

 

La législation pertinente

[20]           La législation pertinente est reproduite à l’annexe A.

 

La norme de contrôle

[21]           En vertu de l’affaire Spidel c Canada (Procureur général), 2011 CF 601 au para 8, [2011] ACF no 804, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité puisque la Cour révise les conclusions de fait et le fond de la décision rendue par le 3eme palier de griefs (Wilson c Canada (Procureur général), 2012 CF 57 au para 19, [2012] ACF no 69 [Wilson]; Bonamy c Canada (Procureur général), 2010 CF 153 au para 47, [2010] ACF no 179; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] ACS no 9 [Dunsmuir]). Par conséquent, la Cour se concentrera sur la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel et examinera si « la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, ci-dessus au para 47).

 

La position du demandeur

[22]           De façon générale, le demandeur conteste l’application du programme et reproche au SCC de n’avoir pas répondu clairement et distinctement aux treize (13) correctifs demandés dans son grief V30A00039794 (Dossier du Tribunal, pp 50-51). Il affirme qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale et reproche au SCC d’avoir enfreint une multitude de directives, de règles, de règlements et de lois sur le système correctionnel. Il avance qu’il a subi des mesures draconiennes, un isolement cellulaire illégitime et illégal, du harcèlement et de la discrimination de la part du SCC.

 

[23]           Le demandeur allègue qu’il est en droit de recevoir une réponse complète suite à son grief selon le paragraphe 37 de la DC 081. De plus, le demandeur souligne le fait qu’en vertu des dispositions du Manuel sur le règlement des plaintes et des griefs des délinquants (le Manuel) (Dossier du demandeur, onglet 22, p 21), le SCC est tenu de préparer une réponse claire, complète, précise et en temps opportun qui aborde tous les points soulevés dans la plainte ou le grief d’un plaignant – ce qu’il a omis de faire en l’espèce.

 

[24]           Le demandeur explique que le programme a été instauré et imposé par le directeur de l’établissement La Macaza. Puisque le demandeur contestait l’application du programme, conformément au paragraphe 32 de la DC 081, sa plainte devait nécessairement être traitée au 2eme palier puisqu’il alléguait être privé de sa liberté après avoir été mis en isolement cellulaire. Par conséquent, le demandeur soutient que le SCC a erré dans la décision au 2eme palier, ainsi que la décision au 3eme palier, en déterminant que le demandeur devait refaire le processus et recommencer au plus bas palier. Le demandeur affirme que le SCC ne pouvait lui demander de refaire le processus et, par conséquent, il explique qu’il n’avait plus d’autre choix que de passer au 3eme palier de la procédure des griefs du SCC.

 

[25]           Qui plus est, le demandeur reproche au SCC d’avoir omis de répondre à ses griefs dans les délais requis en vertu de la DC 081. Plus particulièrement, le demandeur affirme que le SCC a pris quatorze (14) mois au 2eme palier pour répondre à son grief prioritaire, bien qu’il pouvait s’attendre à recevoir une réponse dans les quinze (15) jours ouvrables suivant le dépôt de son grief (DC 081, paragraphe 37). Aussi, le demandeur avance que les délais prescrits par les directives du SCC n’ont pas été respectés au 3eme palier car il a seulement reçu la réponse du 3eme  palier du SCC le 26 avril 2011. Le demandeur soutient que dix-huit (18) mois d’attente pour une réponse qu’il considère incomplète et illégitime est un délai excessivement lent. Aussi, le demandeur soutient que le SCC ne pouvait prolonger le délai de traitement en vertu du paragraphe 41 de la DC 081 puisque le paragraphe 58 de la DC 081 stipule que « les plaintes et les griefs jugés prioritaires doivent être traités dans les délais établis ».

 

La position du défendeur

[26]           De son côté, le défendeur soutient que l’équité procédurale a été respectée et que la décision de la SCC est raisonnable.

 

[27]           Le défendeur soutient que le demandeur tente d’obtenir des conclusions de la Cour fédérale sans avoir épuisé ses recours devant les décideurs administratifs dans le processus des plaintes et griefs prévu pour tous les détenus. Aussi, le défendeur avance que la majorité des arguments du demandeur dans sa demande de contrôle judiciaire réfèrent à des conclusions que la Cour n’a pas le pouvoir d’octroyer. Le défendeur affirme également que plusieurs des arguments du demandeur n’ont pas été soumis et traités par le 3eme palier de grief et, par conséquent, sont irrecevables à ce stade. En ce qui concerne les délais, le défendeur rappelle que le 3eme palier a donné raison au demandeur en concluant que le 2eme palier n’a pas respecté le délai prévu par le paragraphe 35 de la DC 081 et a émis une mesure corrective.

 

L’analyse

[28]           Après lecture faite du dossier, après avoir entendu les parties et après avoir pris connaissance de la preuve, la Cour estime que le demandeur a été traité équitablement au cours de la procédure de règlement des griefs. La Cour note que le demandeur allègue qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale puisqu’il a été condamné en octobre 2009 pour avoir refusé l’emploi à la cuisine quoique la mise en application du programme fût en janvier 2011 (Dossier du Tribunal, p 140). Or, la Cour ne peut accepter cet argument puisque la preuve au dossier démontre plutôt que le programme a bel et bien été amorcé en septembre 2009 (Dossier du Tribunal, pp 56-57 et 215). En ce qui concerne les délais associés au processus dont se plaint le demandeur, bien que ces derniers soient regrettables, la Cour est d’avis que le demandeur a pleinement eu accès au processus de griefs. Le demandeur n’a pas convaincu cette Cour qu’il y a eu manquement dans le traitement du grief par le SCC. Les demandes du demandeur ont en fait été traitées (Wilson, ci-dessus). 

 

[29]           La Cour rappelle d’emblée que la LSCMLC, le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement) et la DC 081 règlementent le processus de griefs dans le contexte correctionnel. Ce processus comprend quatre (4) paliers : plaintes écrites, griefs au premier palier, griefs au deuxième palier et griefs au troisième palier. Conformément au paragraphe 30 de la DC 081, un plaignant peut soumettre une demande de révision judiciaire d’une décision finale à la Cour fédérale conformément au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[30]           En l’espèce, le grief du demandeur a été désigné comme prioritaire en vertu du paragraphe 84 de la DC 081 puisque le demandeur avait inscrit ce qui suit sur sa plainte : « Sujet : Harcèlement/Discrimination/Prévarication/Abus d’autorité/Abus de confiance » (Dossier du Tribunal, p 36). Puisque le grief du demandeur visait la direction de l’établissement La Macaza, le grief a été traité directement au 2eme palier en vertu du paragraphe 27 de la DC 081. Bien que la décision au 2eme palier ait conclu que les allégations du demandeur ne rencontraient pas la définition de harcèlement et de discrimination, la décision au 2eme palier a noté, qu’en vertu du paragraphe 86 de la DC 081, les autres doléances du demandeur devaient être traitées au plus bas palier.

 

[31]           Le demandeur a plutôt choisi de déposer son grief au 3eme palier et la décision au 3eme palier a confirmé la décision du 2eme palier. La Cour conclut que la décision au 3eme palier était raisonnable puisque la règle prévue au paragraphe 86 de la DC 081 a été appliquée correctement. Plus particulièrement, le paragraphe 86 de la DC 081 énonce ce qui suit :

86. Si le directeur de l’établissement détermine que les allégations, une fois fondées, ne constitueraient pas du harcèlement, du harcèlement sexuel ou de la discrimination, il doit étayer sa conclusion dans sa réponse au grief au premier palier. Il peut déterminer que la question devrait être examinée au palier des plaintes, et le délinquant peut alors présenter une plainte.

[La Cour souligne]

 

[32]           Contrairement à la prétention du demandeur, la Cour est d’avis que, dans les circonstances, le SCC n’est pas tenu de fournir une réponse pour chacune des allégations et pour chacun des correctifs avancés par le demandeur (voir Timm c Canada (Procureur général), 2011 CF 576 au para 6, [2011] ACF no 778). En l’espèce, la décision du 3eme palier est claire et des motifs ont été fournis afin de justifier le refus des mesures revendiquées par le demandeur. Dans les circonstances, puisque le grief du demandeur portait sur la question de harcèlement et de discrimination tel qu’indiqué plus haut au paragraphe 30, la Cour est satisfaite que le 3eme palier a répondu « à toutes les questions soulevées dans son grief ». 

 

[33]           À la lumière du processus de règlement de griefs, la Cour accepte l’argument du défendeur à l’effet que le demandeur n’a pas épuisé tous ses recours avant de commencer son contrôle judiciaire (voir Spidel c Canada (Procureur général), 2010 CF 1028, [2010] ACF no 1292). Sur ce point, la jurisprudence a mentionné à plusieurs reprises qu’un plaignant devait suivre et épuiser la procédure interne de règlement de griefs du SCC avant de solliciter un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale (voir Marleau c Canada (Procureur général) 2011 CF 1149, [2011] ACF no 1417; Lewis c Canada (Service correctionnel), 2011 CF 1233 au para 29, [2011] ACF no 1517; Condo c Canada (Procureur général), 2003 CAF 99, [2003] ACF no 310; Giesbrecht c Canada, [1998] ACF no 621, 148 FCT 81; Collin c Canada (Procureur général), 2006 CF 544, [2006] ACF no 729; McMaster c Canada (Procureur général), 2008 CF 647, [2008] ACF no 815; Olah c Canada (Procureur général), 2006 CF 1245, [2006] ACF no 1570). En fait, en l’espèce, rien n’empêche le demandeur de manifester son désaccord avec le programme en déposant un grief au plus bas palier.

 

[34]           Par ailleurs, la Cour n’a pas le pouvoir d’octroyer plusieurs des redressements demandés par le demandeur dans sa demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, notamment en ce qui concerne la majorité des demandes incluses aux paragraphes 57 à 73 du Mémoire du demandeur (Dossier du demandeur, onglet J, pp 14 à 18). Contrairement à ce que souhaite le demandeur, la Cour ne peut se substituer au décideur administratif du 3eme palier de grief et rendre une décision sur les correctifs avancés par le demandeur. Sur ce point, la Cour adopte les observations du juge Frenette dans l’affaire Ouellette c Canada (Procureur général), 2008 CF 559 aux para 27 et 28, [2008] ACF no 701:

[27] La compétence de la Cour dans les demandes de contrôle judiciaire est circonscrite aux pouvoirs énoncés au paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales. La Cour a le pouvoir de déterminer si le décideur a fait une erreur de fait ou de droit, et, si tel est le cas, d'annuler la décision et de renvoyer la question à l'office fédéral. Dans des cas exceptionnels, la Cour peut donner des directives quant à la nature de la décision à rendre (Rafuse c. Canada, 2002 FCA 31, [2002] A.C.F. no 91 (QL)), mais ce pouvoir est rarement exercé. Il le sera, par exemple, en présence d'une question de droit pur, déterminant pour les fins de la cause, ou dans une instance où les preuves versées au dossier sont si concluantes qu'il n'y a qu'une seule conclusion possible (Simmonds c. Canada (Ministre du Revenu national -- M.R.N.), 2006 CF 130, [2006] A.C.F. no 184 (QL), au para. 38). À mon avis, ces facteurs ne sont pas présents en l'espèce.

 

[28] Le mécanisme du contrôle judiciaire permet à la Cour de vérifier la légalité de la décision contestée, non pas de substituer son opinion à celle du décideur original.

 

[35]           Ceci étant, la Cour prend note des délais mentionnés par le demandeur relatif au traitement de son grief et peut comprendre son impatience et sa déception. La Cour observe aussi que le SCC en a pris note en concluant que le délai prévu à l’article 35 de la DC 081 n’avait pas été respecté. Le SCC a noté que le demandeur avait été notifié par écrit quant à la nécessité de prolonger le délai de réponse conformément au paragraphe 41 de la DC 081 et, par conséquent, le 3eme palier a précisé que cette partie du grief soit refusée. La décision du 3eme palier a aussi précisé que la Sous-commissaire régional de la région du Québec avait mis en place des mesures pour résoudre l’arriéré important de griefs au mois de novembre 2010. Cette explication est raisonnable et la Cour ne peut que prendre note qu’il est regrettable que des délais soient associés au traitement des griefs déposés par des détenus.

 

[36]           Finalement, le demandeur recherche des dommages-intérêts du SCC et fait référence à l’affaire Canada (Procureur général) c TeleZone Inc, 2010 CSC 62, [2010] 3 RCS 585 [TeleZone], à l’appui de son argument. 

 

[37]           La Cour ne peut octroyer des dommages au demandeur en raison du fait que la présente affaire est une demande de contrôle judiciaire et non une action. Plus particulièrement, le principe qui découle de l’arrêt Telezone a récemment été réitéré par le juge Martineau dans l’affaire Rose c Canada (Procureur général), 2011 CF 1495 au para 49, [2011] ACF no 1821, dans les termes suivants : « [l’arrêt TeleZone] indique plutôt que le contrôle judiciaire ne constitue plus une étape préliminaire qui doit être franchie lorsqu’une action en dommages-intérêts est intentée contre la Couronne fédérale devant une cour supérieure provinciale ».

 

[38]           Pour tous ces motifs et, en vertu de la norme de la raisonnabilité, la Cour n’interviendra pas. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Sans dépens.

 

« Richard Boivin »

Juge

 


 

ANNEXE A

Les articles suivants de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont pertinents :

GRIEFS

 

Procédure de règlement

 

Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

GRIEVANCE PROCEDURE

 

Grievance procedure

 

90. There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders’ grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).

 

RÈGLEMENTS

 

Règlements

 

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

 

[…]

 

u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants;

 

[…]

 

z.6) concernant l’attribution – aux termes de l’article 30 – d’une cote de sécurité au détenu ainsi que les critères de détermination de celle-ci;

 

REGULATIONS

 

Regulations

 

96. The Governor in Council may make regulations

 

 

(u) prescribing an offender grievance procedure;

 

 

(z.6) respecting the assignment to inmates of security classifications pursuant to section 30, which regulations must set out factors to be considered in determining the security classification of an inmate;

 

 

 

 

 

 

 

Les articles suivants du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont pertinents :

 

Procédure de règlement de griefs des délinquants

 

(1) Lorsqu'il est insatisfait d'une action ou d'une décision de l'agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service.

(2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur doit examiner la plainte et fournir copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

 

(4) Le supérieur peut refuser d'examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n'est pas faite de bonne foi.

(5) Lorsque, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d'examiner une plainte, il doit fournir au délinquant une copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

Offender Grievance Procedure

 

 

74. (1) Where an offender is dissatisfied with an action or a decision by a staff member, the offender may submit a written complaint, preferably in the form provided by the Service, to the supervisor of that staff member.

(2) Where a complaint is submitted pursuant to subsection (1), every effort shall be made by staff members and the offender to resolve the matter informally through discussion.

(3) Subject to subsections (4) and (5), a supervisor shall review a complaint and give the offender a copy of the supervisor's decision as soon as practicable after the offender submits the complaint.

(4) A supervisor may refuse to review a complaint submitted pursuant to subsection (1) where, in the opinion of the supervisor, the complaint is frivolous or vexatious or is not made in good faith.

(5) Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection (4), the supervisor shall give the offender a copy of the supervisor's decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits the complaint.

 

75. Lorsque, conformément au paragraphe 74(4), le supérieur refuse d'examiner la plainte ou que la décision visée au paragraphe 74(3) ne satisfait pas le délinquant, celui-ci peut présenter un grief, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service :

a) soit au directeur du pénitencier ou au directeur de district des libérations conditionnelles, selon le cas;

b) soit, si c'est le directeur du pénitencier ou le directeur de district des libérations conditionnelles qui est mis en cause, au responsable de la région.

75. Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection 74(4) or where an offender is not satisfied with the decision of a supervisor referred to in subsection 74(3), the offender may submit a written grievance, preferably in the form provided by the Service,

(a) to the institutional head or to the director of the parole district, as the case may be; or

(b) where the institutional head or director is the subject of the grievance, to the head of the region.

 

76. (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le responsable de la région, selon le cas, doit examiner le grief afin de déterminer s'il relève de la compétence du Service.

(2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.

76. (1) The institutional head, director of the parole district or head of the region, as the case may be, shall review a grievance to determine whether the subject-matter of the grievance falls within the jurisdiction of the Service.

(2) Where the subject-matter of a grievance does not fall within the jurisdiction of the Service, the person who is reviewing the grievance pursuant to subsection (1) shall advise the offender in writing and inform the offender of any other means of redress available.

 

77. (1) Dans le cas d'un grief présenté par le détenu, lorsqu'il existe un comité d'examen des griefs des détenus dans le pénitencier, le directeur du pénitencier peut transmettre le grief à ce comité.

(2) Le comité d'examen des griefs des détenus doit présenter au directeur ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité d'examen des griefs des détenus.

77. (1) In the case of an inmate's grievance, where there is an inmate grievance committee in the penitentiary, the institutional head may refer the grievance to that committee.

(2) An inmate grievance committee shall submit its recommendations respecting an inmate's grievance to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the committee.

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head's decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the inmate grievance committee.

 

78. La personne qui examine un grief selon l'article 75 doit remettre copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que le détenu a présenté le grief.

78. The person who is reviewing a grievance pursuant to section 75 shall give the offender a copy of the person's decision as soon as practicable after the offender submits the grievance.

 

79. (1) Lorsque le directeur du pénitencier rend une décision concernant le grief du détenu, celui-ci peut demander que le directeur transmette son grief à un comité externe d'examen des griefs, et le directeur doit accéder à cette demande.

(2) Le comité externe d'examen des griefs doit présenter au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité externe d'examen des griefs.

 

79. (1) Where the institutional head makes a decision respecting an inmate's grievance, the inmate may request that the institutional head refer the inmate's grievance to an outside review board, and the institutional head shall refer the grievance to an outside review board.

(2) The outside review board shall submit its recommendations to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the board.

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head's decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the outside review board.

 

80. (1) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le directeur du pénitencier ou par le directeur de district des libérations conditionnelles, il peut en appeler au responsable de la région.

(2) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le responsable de la région, il peut en appeler au commissaire.

 

(3) Le responsable de la région ou le commissaire, selon le cas, doit transmettre au délinquant copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que le délinquant a interjeté appel.

 

80. (1) Where an offender is not satisfied with a decision of the institutional head or director of the parole district respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the head of the region.

(2) Where an offender is not satisfied with the decision of the head of the region respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the Commissioner.

(3) The head of the region or the Commissioner, as the case may be, shall give the offender a copy of the head of the region's or Commissioner's decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits an appeal.

 

81. (1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l'examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s'en désiste.

(2) Lorsque l'examen de la plainte ou au grief est suspendu conformément au paragraphe (1), la personne chargée de cet examen doit en informer le délinquant par écrit.

 

81. (1) Where an offender decides to pursue a legal remedy for the offender's complaint or grievance in addition to the complaint and grievance procedure referred to in these Regulations, the review of the complaint or grievance pursuant to these Regulations shall be deferred until a decision on the alternate remedy is rendered or the offender decides to abandon the alternate remedy.

(2) Where the review of a complaint or grievance is deferred pursuant to subsection (1), the person who is reviewing the complaint or grievance shall give the offender written notice of the decision to defer the review.

 

82. Lors de l'examen de la plainte ou du grief, la personne chargée de cet examen doit tenir compte :

 

a) des mesures prises par les agents et le délinquant pour régler la question sur laquelle porte la plainte ou le grief et des recommandations en découlant;

b) des recommandations faites par le comité d'examen des griefs des détenus et par le comité externe d'examen des griefs;

c) de toute décision rendue dans le recours judiciaire visé au paragraphe 81(1).

82. In reviewing an offender's complaint or grievance, the person reviewing the complaint or grievance shall take into consideration

(a) any efforts made by staff members and the offender to resolve the complaint or grievance, and any recommendations resulting therefrom;

(b) any recommendations made by an inmate grievance committee or outside review board; and

 

(c) any decision made respecting an alternate remedy referred to in subsection 81(1).

 

 

 


Les articles suivants de la Directive du commissaire (DC 081), Plaintes et griefs des délinquants, sont pertinents :

 

DÉFINITIONS

 

10. Harcèlement : tout comportement inapproprié de la part d’un ou de plusieurs employés, délinquants, visiteurs ou bénévoles à l'égard d’une autre personne, et dont l’auteur ou les auteurs savaient ou auraient raisonnablement dû savoir qu’il serait offensant ou préjudiciable. Le harcèlement comprend tout acte, propos ou exhibition répréhensible qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, ou tout acte d'intimidation ou de menace. Il comprend également le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

DEFINITIONS

 

10. Harassment: any improper conduct by one or more employees, offenders, visitors or volunteers, that is directed at and offensive to another person, and that the individual knew or ought reasonably to have known would cause offence or harm. It comprises any objectionable act, comment or display that demeans, belittles, or causes personal humiliation or embarrassment, and any act of intimidation or threat. It includes harassment within the meaning of the Canadian Human Rights Act.

 

 

12. Discrimination : des actes, des paroles ou des décisions du personnel du SCC qui incitent le délinquant à s’estimer victime de discrimination fondée soit sur le sexe, la race, l’ethnie, la langue, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge, l’état civil ou une déficience mentale ou physique. Sont inclus les comportements du personnel qui enfreignent les droits de la personne ou la Charte canadienne des droits et libertés.

12. Discrimination: when the griever believes that CSC staff actions, language or decisions were made in a discriminatory manner based on gender, race, ethnicity, language, sexual orientation, religion, age, marital status, or a physical or mental disability. The category includes staff behaviour that constitutes a violation of the offender's human rights or the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

 

 

PROCÉDURE GÉNÉRALE

 

Paliers du processus de règlement des plaintes et griefs

 

27. Le processus de règlement des plaintes et griefs comprend quatre paliers : plaintes écrites, griefs au premier palier, griefs au deuxième palier et griefs au troisième palier. Une plainte doit être présentée d’abord au palier des plaintes, à moins d’indication contraire dans la présente directive ou à moins que le surveillant de l’employé visé dans la plainte soit le directeur de l’établissement, le sous-commissaire régional ou le commissaire.

GENERAL PROCEDURES

 

Levels of the Complaint and Grievance Process

 

27. The complaint and grievance process includes four levels: written complaints, first level grievances, second level grievances and third level grievances. The initial submission will be at the complaint level unless otherwise indicated in this directive or unless the supervisor of the staff member in question is the Institutional Head, the Regional Deputy Commissioner or the Commissioner.

 

30. Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision finale rendue dans le cadre du processus de règlement des plaintes et griefs peut faire une demande de révision judiciaire de cette décision à la Cour fédérale dans les délais prescrits au paragraphe 18.1 (2) de la Loi sur les Cours fédérales.

30. Grievers who are not satisfied with the final decision of the complaint and grievance process may seek judicial review of this decision at the Federal Court within the time limit prescribed at subsection 18.1 (2) of the Federal Courts Act.

 

Délais

 

35. Les décideurs doivent répondre aux plaintes et aux griefs dans les délais décrits ci-après.

 

Plaintes, griefs au premier et au deuxième paliers

 

  • Prioritaires – Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la plainte ou du grief par le décideur.

 

  • Non prioritaires – Dans les vingt-cinq (25) jours ouvrables suivant la réception de la plainte ou du grief par le décideur.

 

Griefs au troisième palier

 

  • Prioritaires – Dans les soixante (60) jours ouvrables suivant la réception du grief par le décideur.

 

  • Non prioritaires – Dans les quatre-vingts (80) jours ouvrables suivant la réception du grief par le décideur.

Timeframes

 

35. Decision-makers will respond to complaints and grievances in the following timeframes:

 

Complaint, First Level and Second Level

 

  • High Priority – Within fifteen (15) working days of receipt by the decision-maker.

 

 

  • Routine Priority – Within twenty-five (25) working days of receipt by the decision-maker.

 

 

Third Level

 

  • High Priority – Within sixty (60) working days of receipt by the decision-maker.

 

 

  • Routine Priority – Within eighty (80) working days of receipt by the decision-maker.

 

 

Réponses

 

37. Le décideur doit veiller à ce que le plaignant reçoive, par écrit, une réponse complète à toutes les questions soulevées dans sa plainte ou son grief.

Responses

 

37. The decision-maker will ensure that grievers are provided with complete, written responses to all issues raised in complaints and grievances.

 

Prolongation du délai de traitement

 

41. Si le directeur de l’établissement, le sous-commissaire régional ou le directeur des Recours des délinquants juge qu’il a besoin d’un délai plus long pour traiter adéquatement une plainte ou un grief, il doit informer le plaignant par écrit des raisons de la prolongation du délai et de la date à laquelle il peut s’attendre à recevoir une réponse.

Extensions

 

41. If the Institutional Head, the Regional Deputy Commissioner or the Director of Offender Redress considers that more time is necessary to deal adequately with a complaint or grievance, the griever must be informed in writing of the reasons for the delay and of the date by which he/she may expect to receive the response.

 

 

58. Les plaintes et les griefs jugés prioritaires doivent être traités dans les délais établis.

58. Complaints or grievances deemed high priority will be responded to within established timeframes.

 

GRIEFS RELATIFS AU HARCÈLEMENT, AU HARCÈLEMENT SEXUEL ET À LA DISCRIMINATION

 

83. Un délinquant qui croit être victime de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination peut présenter un grief au premier palier.

HARASSMENT, SEXUAL HARASSMENT AND DISCRIMINATION GRIEVANCES

 

83. An offender may submit a first level grievance where he/she believes that he/she is being subjected to harassment, sexual harassment or discrimination.

 

 

Assignation d’un code et détermination du niveau de priorité

 

84. Lorsqu’une plainte ou un grief contient des allégations de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination, ou encore de tout comportement qui pourrait constituer du harcèlement, du harcèlement sexuel ou de la discrimination, il doit être :

 

a. jugé de nature délicate;

 

b. désigné prioritaire;

 

c. considéré comme un grief au premier palier;

 

d. acheminé immédiatement au directeur de l’établissement dans une enveloppe scellée, aux fins d'examen.

 

Coding and Classification

 

 

84. When a complaint or grievance includes allegations of harassment, sexual harassment or discrimination, or any behaviour that could constitute harassment, sexual harassment or discrimination, it must be:

 

 

a. deemed sensitive;

 

b. designated as a high priority;

 

c. entered as a first level grievance; and

 

d. immediately brought to the attention of the Institutional Head in a sealed envelope for his/her review.

 

 

Détermination de la validité des allégations

 

85. Le directeur de l’établissement doit déterminer, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la plainte ou du grief, si les allégations, une fois fondées, constitueraient du harcèlement, du harcèlement sexuel ou de la discrimination.

Determining the Validity of the Allegations

 

85. The Institutional Head must determine, within fifteen (15) working days from receipt, whether the allegations, if proven, would constitute harassment, sexual harassment or discrimination.

 

 

86. Si le directeur de l’établissement détermine que les allégations, une fois fondées, ne constitueraient pas du harcèlement, du harcèlement sexuel ou de la discrimination, il doit étayer sa conclusion dans sa réponse au grief au premier palier. Il peut déterminer que la question devrait être examinée au palier des plaintes, et le délinquant peut alors présenter une plainte.

86. If the Institutional Head determines that the allegations, if proven, would not constitute harassment, sexual harassment or discrimination, he/she must substantiate this finding in the first level grievance response. The Institutional Head may determine that the submission should be reviewed at the complaint level and the offender may submit a complaint.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-791-11

 

INTITULÉ :                                       Gilles Ouellette c PGC

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 24 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 juin 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gilles Ouellette

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Nicholas Banks

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-ministre et Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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