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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20120621

Dossier: IMM-8509-11

Référence : 2012 CF 794

Montréal (Québec), le 21 juin 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

ALINE VALENTINE UWIMANA

LIAM YOANN UWIMANA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR], rendue le 14 octobre 2011, selon laquelle les demandeurs n’ont ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention tel que défini à l’article 96 de la LIPR ni la qualité de personnes à protéger selon l’article 97 de la LIPR.

 

II. Faits

[2]               La demanderesse, madame Aline Valentine Uwimana, est citoyenne du Burundi. Son fils, demandeur, Liam Yoann Uwimana est citoyen des États-Unis.

 

[3]               Le 12 décembre 1994, la demanderesse, issue d’une union mixte tutsie et hutu, allègue avoir assisté au massacre de sa famille, soit de sa mère, de ses deux sœurs et de son frère par un groupe de jeunes Tutsis.

 

[4]               La demanderesse aurait dénoncé deux des assaillants qui furent emprisonnés puis libérés en 2006.

 

[5]               Après le massacre, la demanderesse vivra dans plusieurs villes du Burundi.

 

[6]               En janvier 2000, la demanderesse allègue avoir été violée par deux hommes. Secourue par des voisins, elle sera hospitalisée pendant deux semaines.

 

[7]               De 2001 à 2005, la demanderesse occupe un poste d’enseignante. En 2004, elle explique que sa famille commence les rituels de mariage à distance avec son futur mari, monsieur Jean De Dieu Uwimana, résidant aux États-Unis.

 

[8]               Ayant obtenu un visa d’étudiante, elle quittera le Burundi pour les États-Unis, le 19 septembre 2005, avec un passeport arborant la photo de sa cousine.

 

[9]               Le fils de la demanderesse naît en juin 2007. La même année, le mari de la demanderesse obtient sa résidence permanente, mais refuse de la parrainer, car il découvre que la photo du passeport de son épouse est fausse.

 

[10]           La demanderesse décide de quitter son mari pour venir au Canada avec son fils âgé de dix mois pour qui elle présente un faux certificat de naissance faisant croire qu’il est de nationalité burundaise.

 

[11]           Le 12 avril 2008, en raison de problèmes d’identité, elle est placée en détention avec son fils.

 

[12]           Au port d’entrée, la demanderesse a prétendu avoir été violée le 23 janvier 2008. Elle a allégué craindre les gens de la documentation. Elle prétendait, entre autres, que son mari était resté au Burundi (Dossier du tribunal [DT] aux pp 236-239).

 

[13]           Ayant appris des autorités américaines que la demanderesse était entrée aux États-Unis le 19 septembre 2005 avec un passeport burundais et que son enfant était citoyen américain, l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] fut satisfaite de l’identité de la demanderesse et celle-ci fut remise en liberté.

 

[14]           Le 27 mai 2008, la demanderesse, dans la première version de son Formulaire de renseignements personnels [FRP], prétendait vouloir fuir son pays puisque les assassins de sa famille avaient été libérés. Son mariage avec son mari se trouvant aux États-Unis lui avait permis de fuir le Burundi [DT aux pp 106-107].

 

[15]           Le 7 mai 2009, la demanderesse modifie son FRP et ajoute qu’elle a été violée en janvier 2000 [DT à la p 112].

 

[16]           Par une décision de la SPR datée du 1er mars 2011, la demanderesse a été déclarée personne vulnérable au sens des Directives no 8 portant sur les Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [Directives no 8].

 

III. Décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire

[17]           La SPR souligne que la demanderesse a soumis trois versions différentes de son histoire, à savoir, celle donnée à l’agent d’immigration au point d’entrée, celle donnée dans son premier FRP et celle donnée à la version modifiée de son FRP.

 

[18]           La SPR a rejeté la demande d’asile du fils de la demanderesse, celle-ci n’ayant pas soumis de preuve à l’encontre des États-Unis.

 

[19]           La SPR a rendu une décision négative basée sur le manque de crédibilité de la demanderesse. La SPR a noté l’invraisemblance ou les contradictions relatives, notamment, aux éléments suivants du récit de la demanderesse :

a)         l’identité des agents persécuteurs;

b)         la présence du cousin de la demanderesse lors de l’assassinat de sa famille;

c)         l’absence de persécution à l’endroit de ce cousin;

d)         l’identité des auteurs des appels de menace.

 

[20]           La SPR retient aussi à l’encontre de la demanderesse le manque de preuve attestant les décès des membres de sa famille.

 

[21]           La SPR a analysé également le risque de persécution associé à l’origine ethnique de la demanderesse afin d’en venir à la conclusion que cette dernière n’en est pas victime.

 

[22]           Relativement à la situation des femmes au Burundi, la SPR a déterminé que la demanderesse n’a pas le profil des femmes à risques de violence sexuelle au Burundi. Elle souligne, à cet égard, que la demanderesse a enseigné avant de quitter le Burundi.

 

IV. Point en litige

[23]           La SPR a-t-elle commis une erreur susceptible de révision?

 

V. Dispositions législatives pertinentes

[24]           Les dispositions suivantes de la LIPR s’appliquent au présent cas :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

Personne à protéger

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

VI. Position des parties

[25]           La partie demanderesse reproche à la SPR de ne pas avoir suffisamment considéré l’état de vulnérabilité de la demanderesse. La demanderesse prétend que la SPR a omis de considérer l’impact de l’état psychologique de la demanderesse sur sa capacité à témoigner. Du reste, la demanderesse conteste la conclusion de non-crédibilité tirée par la SPR relativement aux différentes versions de son témoignage que la demanderesse a expliquées.

 

[26]           Quant à l’invraisemblance du récit, la demanderesse soutient qu’elle ne s’est jamais contredite lors de son témoignage. La demanderesse prétend également qu’elle a soumis une explication plausible à l’utilisation d’un faux passeport et l’absence du nom de sa mère dans les documents soumis pour établir le décès. La demanderesse argumente aussi que la SPR a erré en concluant à l’absence de lien entre les assassinats de 1994 et le viol.

 

[27]           La partie défenderesse soutient que les Directives no 8 n’ont pas pour objectif de pallier les lacunes dans le témoignage de la demanderesse. Elle souligne que la SPR s’est montrée sensible aux facteurs pouvant avoir un impact sur le témoignage de la demanderesse.

 

[28]           Au demeurant, la défenderesse prétend que la SPR a raisonnablement conclu au manque de crédibilité de la demanderesse. La défenderesse fait état des divergences et invraisemblances centrales au récit de la demanderesse, notamment, l’identité des agents persécuteurs ainsi que les menaces à l’endroit du cousin et de la demanderesse. Elle prétend également que l’absence de preuve établissant le décès des membres de la famille de la demanderesse minait la crédibilité. En ce qui concerne le lien entre le viol de la demanderesse et les assassinats de 1994, la défenderesse soumet que la conclusion de la SPR est valable étant donné que cette dernière n’a pas cru la demanderesse. Par le fait même, elle soutient que la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse avait voyagé avec un passeport authentique est raisonnable eu égard aux conclusions de non-crédibilité.

 

 

VIII. Analyse

Les Directives no 8

[29]           Tout d’abord, la question de l’application des directives relève de l’équité procédurale et est, par conséquent, contrôlable en vertu de la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190).

 

[30]           L’argumentation de la demanderesse repose principalement sur la vulnérabilité de la demanderesse dont la SPR n’aurait pas tenu compte. Or, les Directives no 8 mettent en garde, de façon non équivoque, les revendicateurs ou leurs conseils contre l’idée selon laquelle la vulnérabilité est nécessairement associée à la crédibilité :

5.  Principes généraux

 

5.1       Une personne peut être identifiée comme étant vulnérable et peut faire l'objet d'adaptations particulières sur le plan procédural, de manière à ne pas être désavantagée dans la présentation de son cas. L'identification de la vulnérabilité est habituellement faite au début du processus, avant que la CISR ait examiné tous les éléments de preuve du cas et que la crédibilité de la personne soit évaluée.

 

5.2       Il est possible d'identifier une personne comme étant vulnérable en se fondant, en partie, sur des faits sous-jacents allégués qui sont également déterminants pour l'issue de son cas devant la CISR. Le fait que la CISR identifie une personne comme étant vulnérable ne signifie pas qu'elle acceptera les faits sous-jacents allégués. Elle identifie la personne comme étant vulnérable uniquement à des fins d'adaptation d'ordre procédural. Ainsi, le fait d'identifier une personne comme étant vulnérable ne prédispose pas le commissaire à rendre une décision particulière sur le bien-fondé du cas. Le bien-fondé d'un cas est plutôt établi après avoir évalué tous les éléments de preuve.

 

5.3              De façon similaire, les éléments de preuve utilisés au départ pour identifier la personne vulnérable et en tenir compte sur le plan procédural n'ont peut-être pas été évalués sur le plan de la crédibilité ou par d'autres moyens. Si ces éléments de preuve sont ensuite utilisés pour établir le bien-fondé du cas, le commissaire veille à ce que tous les participants à l'audience aient la possibilité de les commenter, en regard du bien-fondé du cas. Cela signifie qu'il est possible de présenter des observations concernant la pertinence des éléments de preuve, et ces derniers peuvent être évalués au moyen d'un interrogatoire mené par les parties et le commissaire, ou par d'autres moyens. Le commissaire peut ensuite évaluer la crédibilité et la valeur probante des éléments de preuve, même si la CISR les a déjà acceptés aux fins de l'établissement de la vulnérabilité de la personne et de l'application d'adaptations sur le plan procédural. [La Cour souligne].

 

 

[31]           Certes, ces directives ne doivent pas être minimisées en importance. Elles ont comme principal objectif de fournir au revendicateur vulnérable le cadre nécessaire pour pouvoir rendre un témoignage en dépit de ses difficultés émotionnelles ou psychologiques (Mubiala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 1105).

 

[32]           Cela étant dit, ces directives ne sauraient permettre de rendre crédible un témoignage déficient en raison d’invraisemblances ou de contradictions ne pouvant être rattachées directement à l’état de vulnérabilité du revendicateur.

 

[33]           Après un examen attentif du procès-verbal d’audience, cette Cour ne peut conclure que les conclusions d’invraisemblance et de non-crédibilité ont été tirées sans tenir compte de l’état de vulnérabilité de la demanderesse. Celle-ci a bénéficié d’une audience empreinte de respect envers son état vulnérable. En outre, cette Cour est d’avis que les éléments relevés par la SPR ayant diminué la crédibilité de la demanderesse ne sauraient être excusés par sa vulnérabilité. La SPR a d’ailleurs explicitement noté que :

[51]      Ces contradictions et cette invraisemblance minent la crédibilité de la demandeure à propos des menaces reçues et le tribunal ne croit pas qu’elles soient dues à la prise de médicament car la demandeure parait alerte lors de l’audience et répond spontanément aux questions. […]

 

 

 

Crédibilité

[34]           Ensuite, dans le présent cas, il convient de noter que les problèmes de crédibilité sont saillants. La SPR a critiqué, entre autres, l’invraisemblance de parties importantes du récit de la demanderesse, notamment, les circonstances entourant l’assassinat de sa famille, l’identité des persécuteurs et les menaces reçues. Un haut degré de déférence s’impose et la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir, ci-dessus; Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708)).

 

[35]           À cet égard, il importe de rappeler qu’il incombe à la SPR, de par son expertise, d’évaluer l’ensemble de la preuve soumise et la valeur du témoignage du revendicateur (Aguebor c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] ACF no 732 (QL/Lexis)). Dans le présent cas, il n’a pas été démontré que la SPR n’a pas tenu compte de la preuve. La SPR a évalué la preuve soumise et il n’appartient pas à cette Cour de substituer son raisonnement à celui de la SPR.

 

[36]           Dans la même perspective, ses conclusions sur l’invraisemblance sont à l’abri du contrôle judiciaire si elles sont cohérentes et étayées par des raisons clairement exposées comme le sont celles de la décision sous étude (Santos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 937; Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 776, 208 FTR 267).

 

[37]           Par ailleurs, il existe, dans ce cas, des problèmes d’identité sous-jacents à la conclusion de crédibilité. À cet égard, il convient de mentionner que la demanderesse a présenté un faux extrait de naissance au nom de son fils mineur indiquant que celui-ci était né au Burundi dans la perspective de dissimuler son séjour aux États-Unis. Bien que la SPR ait accepté l’identité de la demanderesse, elle a, tout de même, souligné le doute qui subsiste quant à l’utilisation d’un faux passeport pour quitter le Burundi.

 

[38]           À la lumière des Directives no 4 portant sur les Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe, la SPR a analysé la possibilité que la demanderesse soit persécutée en raison de son sexe. L’analyse de la SPR réfère à la preuve documentaire, et cela, même si la SPR a exprimé des réserves sur l’existence du viol allégué par la demanderesse. Cette analyse n’excède pas le caractère raisonnable.

 

[39]           Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des motifs précédemment exposés, la preuve objective n’est d’aucun secours à la demanderesse puisque celle-ci n’a pas démontré une crainte subjective de persécution fondée.

 

VIII. Conclusion

[40]           Pour toutes les raisons énoncées précédemment, l’intervention de cette Cour n’est pas requise. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs soit rejetée. Aucune question d’importance générale à certifier.

 

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8509-11

 

INTITULÉ :                                       ALINE VALENTINE UWIMANA

LIAM YOANNN UWIMANA

c  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 20 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 21 juin 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Annick Legault

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Michèle Joubert

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Annick Legault

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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