Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20120503


Dossier : IMM-5587-11

Référence : 2012 CF 515

Ottawa (Ontario), le 3 mai 2012

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

HARMANPRIT KAUR SIDHU

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), sollicitant le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en date du 30 août 2011 (la décision), rejetant l’appel de la demanderesse. La demanderesse avait fait appel devant la SAI de la décision d’un agent d’immigration, en poste au Haut‑commissariat du Canada à New Delhi (Inde) (l’agent), rejetant la demande de résidence permanente présentée par son mari, l’agent ayant conclu que le mariage des deux n’était pas authentique.

CONTEXTE DE L’AFFAIRE

[2]               La demanderesse, âgée de 22 ans et de citoyenneté canadienne, vit actuellement à Toronto. Son mari (Grewal), citoyen de l’Inde, habite actuellement en Inde.

[3]               La demanderesse et Grewal sont tous les deux sikhs. Il s’agit, pour les deux, d’un premier mariage. Avant qu’ils ne se rencontrent, la famille de la demanderesse avait placé une annonce dans le Sunday Tribune, journal publié en anglais à Chandigarh (Inde). La famille de Grewal a répondu à cette annonce le 10 juillet 2008, contactant par téléphone la famille de la demanderesse. L’oncle de Grewal, Bhagwant Singh Grewal (Bhagwant), un collègue du père de la demanderesse, vit à Toronto; la famille de Grewal a, en juillet 2008, envoyé Bhagwant pour obtenir des renseignements sur la demanderesse et sa famille.

[4]               Bhagwant ayant envoyé à la famille de Grewal, en Inde, un rapport favorable, la demanderesse s’y est rendue pour être présentée à Grewal. À son arrivée en Inde, le 22 juillet 2008, la demanderesse a rencontré pour la première fois Grewal et sa famille. Elle a été accueillie à l’aéroport, et escortée jusqu’à Ludhiana (Inde) où elle a séjourné chez Pritam Carpanch, amie de la famille de Grewal. Les fiançailles ont été célébrées du 24 au 27 juillet 2008, le mariage ayant lieu le 28 juillet 2008.

[5]               Les mariés ont passé leur lune de miel dans divers endroits de l’Inde. La demanderesse est rentrée au Canada le 24 août 2008. Le 9 février 2009, Grewal a déposé une demande de résidence permanente à titre de personne appartenant à la catégorie de la famille, avec la demanderesse comme répondante. L’agent a reçu Grewal en entrevue le 25 mai 2009 et a rejeté sa demande de résidence permanente après avoir conclu à l’inauthenticité du mariage.

[6]               Après son mariage, la demanderesse a effectué deux voyages en Inde pour rendre visite à Grewal. Elle s’est ainsi trouvée en Inde du 21 mai 2009 au 3 juin 2009 et du 2 mars 2011 au 14 mars 2011.

[7]               Le 8 avril 2009, la demanderesse a, en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi, fait appel de la décision de l’agent devant la SAI. À l’appui de son appel, elle a présenté des documents relatifs à ses trois voyages en Inde, dont des notes d’hôtel et de restaurant et des billets d’avion. Elle a également fourni des photos qui représentaient selon elle les cérémonies préalables à son mariage, ainsi que le mariage lui-même, et de nombreuses cartes que Grewal lui avait envoyées par la suite. La demanderesse a également produit des copies de factures de téléphone démontrant, selon elle, les coups de téléphone échangés par le couple alors que Grewal se trouvait en Inde et qu’elle se trouvait, elle, au Canada.

[8]               La SAI a consacré à l’appel deux audiences, la première le 18 mai 2011, et la deuxième, le 9 août 2011. En plus des éléments de preuve documentaire qu’elle a produits, la demanderesse a cité plusieurs témoins afin de démontrer l’authenticité de son mariage. La demanderesse a témoigné en personne, comme l’a fait Bhagwant. Grewal, sa mère et un ami de sa famille (Brar) ont, à partir de l’Inde, témoigné par téléphone. La SAI a prononcé sa décision de vive voix à l’issue de la deuxième audience. La SAI a conclu à l’inauthenticité du mariage, rejetant l’appel et la demande de résidence permanente présentée par Grewal. C’est cette décision-là qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

DÉCISION EN CAUSE

[9]               Dans ses motifs exposés de vive voix puis consignés par écrit, et signés le 30 août 2011, la SAI a relevé que ni la demanderesse, ni le défendeur ne contestaient la validité formelle du mariage. La SAI était appelée à dire si le mariage était authentique aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[10]           La SAI s’est penchée sur les événements précédant les fiançailles et le mariage, y compris le voyage que la demanderesse a effectué en Inde le 22 juillet 2008. La SAI a relevé qu’après son retour au Canada, le 24 août 2008, la demanderesse est retournée deux fois en Inde.

Preuve concernant la période précédant le mariage

[11]           Selon la SAI, la question de l’authenticité du mariage dépendait en grande partie de la crédibilité du couple. La SAI a rappelé que dans l’affaire Chavez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] DSAI no 353, elle avait précisé les facteurs à prendre en compte pour décider de l’authenticité ou non d’un mariage. Elle a conclu que, comme il s’agissait d’un mariage arrangé, les éléments de preuve concernant les événements précédant le mariage étaient sans pertinence. Les témoins, autres que le couple, ne pouvaient se prononcer que sur les événements qui avaient précédé le mariage. Afin de décider si le mariage était authentique, la SAI s’est donc essentiellement fondée sur les éléments de preuve concernant la période postérieure au mariage.

[12]           Bhagwant et Brar ont témoigné à l’audience, mais, selon la SAI, leurs témoignages permettaient uniquement d’établir comment le couple s’était rencontré. Ayant à se pencher sur les éléments de preuve concernant la période postérieure au mariage, la SAI a conclu que les témoignages livrés par ces deux témoins ne démontraient pas l’authenticité du mariage. La SAI a jugé Bhagwant et Brar crédibles, a cru ce qu’ils ont affirmé, mais a conclu que leur témoignage démontrait simplement que le mariage avait effectivement eu lieu, sans pour cela établir son authenticité.

[13]           La SAI a également examiné dans le détail le témoignage de Brar. Celui-ci a affirmé avoir assisté au mariage et avoir, après la cérémonie, pris le thé avec le couple. Il s’agit bien, selon lui, d’un mariage authentique, mais il n’a pas expliqué ce qui le portait à le croire. La SAI a jugé son témoignage crédible, estimant cependant que ce qu’il pensait manquait de pertinence par rapport à la question à trancher.

[14]           La SAI a admis qu’on ne pouvait relever en l’espèce aucune incompatibilité évidente. Cela dit, la compatibilité au niveau de l’âge, de la religion, de la culture et de la langue ne permet pas de conclure à l’authenticité du mariage. Selon la SAI, ces divers facteurs permettent d’établir comment le mariage a été arrangé, sans pour autant démontrer son authenticité.

Preuve documentaire

[15]           Reprenant les facteurs définis dans l’affaire Chavez, précitée, la SAI a conclu à une absence d’éléments de preuve concernant une mise en commun quelconque de leurs moyens financiers, ou les cadeaux que Grewal aurait faits à la demanderesse. La SAI a relevé le fait que Grewal est riche, alors que la demanderesse ne l’est pas et que le père de celle-ci pourvoit entièrement à ses besoins. Le couple n’avait d’ailleurs pas expliqué pourquoi ils n’avaient pas mis en commun leurs moyens financiers et le fait qu’ils ne se soient pas échangés des cadeaux.

[16]           La SAI s’est également penchée sur l’assurance-vie que la demanderesse avait contractée au nom de Grewal et s’est aperçue que Grewal n’était pas au courant. La SAI a en outre relevé que, selon le témoignage de la demanderesse, celle-ci avait, en contractant cette assurance, suivi les conseils que son avocat lui avait donnés après que l’agent eut rejeté la demande de résidence permanente présentée par Grewal. La SAI a estimé que la demanderesse avait contracté cette police d’assurance non pas pour des considérations d’ordre conjugal, mais simplement pour se constituer une preuve à l’appui de son appel.

[17]           La SAI s’est également penchée sur les documents produits par la demanderesse touchant les trois voyages qu’elle avait effectués en Inde. Selon la SAI, les notes d’hôtel et de restaurant ne faisaient que démontrer qu’elle était descendue dans un hôtel et qu’elle y avait pris des repas. Lors du témoignage de la demanderesse, son avocat ne l’a renvoyée à aucun de ces documents afin d’en démontrer la pertinence.

[18]           Selon la SAI, les factures de téléphone ne permettent pas de démontrer l’authenticité du mariage. Elles indiquent simplement que des conversations ont eu lieu entre deux téléphones, l’un à Toronto et l’autre en Inde. Selon la SAI, certains des appels placés, du téléphone de la demanderesse à Toronto au téléphone de Grewal en Inde, ont eu lieu en mai et juin 2009, alors qu’elle se trouvait en Inde. Étant donné l’absence d’éléments de preuve quant à la personne qui a fait ces appels, l’époque à laquelle ils ont eu lieu a porté la SAI à douter de la valeur probante des factures de téléphone. La SAI a ajouté que ce qui comptait, ce n’est pas le fait que des appels téléphoniques aient été placés, mais la connaissance que chacun des deux pouvait avoir de l’autre en raison des conversations téléphoniques que le couple avait pu avoir.

[19]           La SAI a en outre estimé que les cartes de vœux produites par la demanderesse ne démontraient pas l’authenticité du mariage. Les cartes envoyées à la demanderesse par Grewal étaient rédigées en anglais. Bien qu’à l’audience, Grewal ait témoigné qu’il écrivait l’anglais (voir la page 554 du Dossier certifié du tribunal (le DCT)), la SAI a relevé qu’il avait affirmé parler anglais, mais qu’il n’avait pas dit être capable de l’écrire. Rien, en outre, ne permettait de savoir si les cartes avaient été écrites avant ou après que l’agent eut refusé d’accorder à Grewal un visa de résidence permanente; ces cartes ne portaient pas de date et aucune enveloppe ne permettait de connaître l’époque à laquelle elles avaient été envoyées. La SAI s’est par ailleurs demandée pourquoi Grewal enverrait à la demanderesse des cartes de Noël alors que ni l’un ni l’autre n’est chrétien. Selon la SAI, si tant est qu’ils aient effectivement célébré Noël sous certains de ses aspects, la demanderesse aurait dû produire des éléments de preuve afin que la SAI puisse accorder un certain poids à ce fait.

[20]           La SAI s’est en outre penchée sur les photos, mais a conclu que rien ne permettait de savoir à quelle époque elles avaient été prises.

            Témoignages

[21]           En plus de la preuve documentaire, la SAI a examiné les témoignages dans lesquels elle a relevé un certain nombre de contradictions. La SAI a précisé que les contradictions relevées dans le témoignage des époux, lorsqu’elles se rapportent à la question de l’authenticité du mariage, sont révélatrices, et elle a conclu que les contradictions relevées dans le témoignage des époux étaient directement liées aux questions soulevées dans le cadre de l’appel dont elle était saisie.

[22]           D’abord, bien que les deux aient témoigné s’être régulièrement parlé au téléphone, la SAI s’est aperçue que la seule chose que Grewal pouvait dire au sujet de la demanderesse est qu’elle était jolie. La SAI a précisé qu’elle ne s’attendait guère à ce qu’il ait su beaucoup de choses à son sujet avant leur mariage, mais qu’elle pensait qu’il aurait fait plus amplement connaissance étant donné le temps que les deux prétendaient avoir passé à se parler. La SAI a estimé que s’ils s’étaient parlé au téléphone comme étaient censées l’indiquer les factures de téléphone, Grewal en aurait su davantage au sujet de la demanderesse.

[23]           Deuxièmement, la SAI a relevé des contradictions dans le témoignage concernant le premier voyage que la demanderesse a effectué en Inde en 2008. Selon elle, en effet, le trajet de l’aéroport à Ludhiana a pris huit heures, ce qui leur a donné amplement le temps de se parler en route étant donné que les familles les ont laissés seuls. Mais Grewal, lui, a affirmé qu’ils étaient arrivés à Ludhiana en trois heures et qu’ils ne s’étaient pas beaucoup parlé, car on ne les avait pas laissés seuls. La demanderesse a affirmé qu’ils s’étaient partagé en route un poulet au beurre lorsqu’ils s’étaient arrêtés pour se restaurer, alors que, selon Grewal, la demanderesse avait mangé un hamburger, et lui un rôti.

[24]           Troisièmement, Grewal a affirmé avoir, pendant un mois, pris des cours d’anglais après leur mariage. Selon la demanderesse, il aurait suivi des cours d’anglais pendant six mois.

[25]           Quatrièmement, la demanderesse affirme dormir du côté gauche du lit, alors qu’il affirme, lui, qu’elle avait changé de côté.

[26]           Cinquièmement, Grewal affirme que les propriétés que possède sa famille, dont il est appelé à hériter en tant que fils unique, valent cinq millions de roupies, alors que, selon la demanderesse, elles en valent un million. La SAI a estimé ne pas pouvoir admettre que le couple n’aurait pas discuté de la valeur de ces propriétés, alors qu’il s’agissait de leur sécurité pour l’avenir.

[27]           Sixièmement, la demanderesse a affirmé avoir voulu devenir éducatrice de la petite enfance alors que Grewal a dit qu’elle voulait enseigner, sans pouvoir préciser à quel titre.

[28]           Septièmement, la demanderesse affirme ne pas s’être fait aider par un consultant pour remplir les formulaires alors que, selon les notes consignées au STIDI et figurant dans son dossier, cela n’a pas été le cas. Grewal affirme avoir pour sa part eu, pour remplir les formulaires, recours aux services d’un consultant dénommé Harvey, ajoutant qu’il ne savait pas si la demanderesse s’était, elle aussi, fait conseiller. Selon la SAI, depuis la décision Chavez, précitée, on présume que les intéressés vont se parler entre eux de la préparation d’une demande. La SAI a également estimé que le fait que Grewal n’ait pas su si la demanderesse s’était fait aider pour remplir les formalités ne présentait pas l’indice d’un mariage authentique.

[29]           Huitièmement, la demanderesse affirme avoir demandé à Grewal d’exercer son anglais, alors que Grewal a, pour sa part, affirmé qu’elle ne lui avait jamais demandé cela.

[30]           Neuvièmement, la demanderesse a affirmé être revenue au Canada en août 2008, après n’avoir été mariée qu’un mois, car il lui fallait travailler. On s’est aperçu à l’audience que la demanderesse n’avait commencé à travailler qu’en octobre 2009, c’est-à-dire presque un an après son retour au Canada. Selon Grewal, elle a commencé à travailler chez Tim Horton’s en 2008, peu de temps après son retour au Canada après son mariage et le voyage de noces. Or, la SAI a conclu que la demanderesse n’avait pas travaillé chez Tim Horton’s, estimant que si le mariage avait été authentique, Grewal aurait su si sa femme travaillait ou non.

[31]           Et enfin, la SAI a demandé à la demanderesse pourquoi les cartes dont il est fait état étaient rédigées en anglais. Elle a répondu qu’elle avait demandé à Grewal de lui écrire en anglais. Lorsque le conseil du défendeur a demandé à Grewal si la demanderesse lui avait effectivement demandé de lui écrire en anglais, il a répondu que non.

Conclusion

[32]           La SAI a conclu que les contradictions relevées dans les témoignages du couple n’étaient ni insignifiantes, ni secondaires. Aucun autre élément de preuve n’a été produit devant la SAI, si ce n’est des détails techniques concernant la manière dont ils se sont rencontrés et dont le mariage a été célébré. La SAI a conclu à l’absence d’éléments de preuve établissant l’authenticité du mariage. L’assurance avait été contractée pour les besoins de l’appel, et on ne pouvait pas se baser sur les factures de téléphone étant donné qu’elles faisaient état de coups de téléphone échangés par le couple alors que la demanderesse se trouvait en Inde. Il y avait, par ailleurs, dans le témoignage des deux, des contradictions qui démontraient également l’inauthenticité de leur mariage.

[33]           La demanderesse et le défendeur ne se sont pas entendus sur la question de savoir si l’article 4 du Règlement (DORS/2004-167) ou le paragraphe 4(1) modifié du Règlement (DORS/2010-208) s’appliquait. Selon la version antérieure de l’article 4, pour l’application de la Loi, Grewal n’était pas considéré comme l’époux si le mariage n’était pas authentique et visait principalement l’obtention d’un visa de résidence permanente. La SAI a conclu que le mariage n’était pas authentique et qu’il visait principalement l’obtention de la résidence permanente au Canada, Grewal ne pouvant par conséquent pas être considéré comme l’époux aux termes de l’une ou l’autre des dispositions du Règlement.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[34]           Voici les dispositions de la Loi qui s’appliquent en l’espèce :

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visas et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie «regroupement familial» se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

 

[…]

 

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

 

 

 

[…]

 

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

 

[35]           Et voici les dispositions du Règlement qui s’appliquent en l’espèce :

4. (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

 

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

 

b) n’est pas authentique.

 

[…]

 

116. Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

 

 

117. (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

 

a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

 

 

[…]

4. (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

 

 

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

 

(b) is not genuine.

 

[…]

 

116. For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the family class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division.

 

 

 

 

 

117. (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

 

 

(a) the sponsor’s spouse, common-law partner or conjugal partner;

 

[…]

 

QUESTIONS EN LITIGE

[36]           Dans le cadre de la présente demande, la demanderesse soulève les questions suivantes :

a)                  La SAI a-t-elle, en ne lui faisant pas part de doutes qu’elle éprouvait, manqué à l’équité procédurale;

b)                  Était-il, de la part de la SAI, raisonnable de conclure à l’inauthenticité du mariage;

c)                  La SAI a-t-elle attaché à certains des facteurs énoncés dans la décision Chavez, précitée, une trop grande importance par rapport à certains autres facteurs;

d)                 La SAI a-t-elle suffisamment motivé sa décision.

 

NORME DE CONTRÔLE

[37]           Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a jugé qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. Lorsque la jurisprudence établit déjà la norme de contrôle applicable à une question particulière, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette recherche jurisprudentielle se révèle infructueuse que la cour de révision est tenue de se pencher sur les quatre facteurs sur lesquels repose l’analyse relative à la norme de contrôle.

[38]           La première question soulevée par la demanderesse concerne la possibilité qu’elle a eue de répondre aux arguments qui lui étaient opposés (voir Dios c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1322, au paragraphe 22, Adil c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 987, au paragraphe 17, et Rukmangathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, au paragraphe 22). Dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, la Cour suprême a précisé, au paragraphe 100, qu’« [i]l appartient aux tribunaux judiciaires et non au ministre de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale ». La Cour d’appel fédérale a pour sa part rappelé, dans l’arrêt Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53, que « l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation. » La norme de contrôle applicable à la première question est celle de la décision correcte.

[39]           Le juge Donald Rennie a récemment statué que la question de savoir si un mariage est ou non authentique est une question de fait qui commande l’application de la norme de la raisonnabilité (voir Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1268, au paragraphe 4.) La juge Anne Mactavish est parvenue à une conclusion semblable dans Buenavista c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 609, aux paragraphes 4 et 5. Ainsi que la Cour suprême du Canada l’a précisé au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, précité, la norme de contrôle applicable aux questions de fait est généralement celle de la raisonnabilité. La norme de contrôle applicable à la deuxième question est celle de la raisonnabilité.

[40]           Par la troisième question qu’elle soulève, la demanderesse conteste la manière dont la SAI a appliqué les facteurs énumérés dans la décision Chavez, précitée, facteurs orientant la démarche des décideurs lorsqu’il s’agit de dire si un mariage est ou non authentique. Pour dire quels sont les facteurs à retenir pour déterminer si un mariage est ou non authentique, la SAI doit interpréter sa loi habilitante, démarche qui, selon l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 60, est généralement assujettie à la norme de la raisonnabilité (voir également Smith c Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, au paragraphe 28, et Celgene Corp. c Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, au paragraphe 33). De plus, lorsque le décideur est appelé à pondérer certains facteurs, la pondération de ces facteurs est assujettie à la norme de la raisonnabilité (voir Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au paragraphe 29). La norme de contrôle applicable à la troisième question est celle de la raisonnabilité.

[41]           Lorsqu’une décision est évaluée au regard de la norme de la raisonnabilité, l’analyse à laquelle on procède s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable, c’est-à-dire si elle se situe en dehors des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

[42]           En ce qui concerne l’insuffisance des motifs, la Cour suprême du Canada a, dans son arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, affirmé que cela ne permet pas en soi de casser une décision (voir le paragraphe 14). La cour de révision est plutôt appelée à examiner les motifs en corrélation avec le dossier afin de décider si le résultat fait partie des issues possibles acceptables. La décision sera maintenue lorsqu’il ressort en même temps des motifs et du dossier que la décision se situe bien dans les limites définies par l’arrêt Dunsmuir.

ARGUMENTS

La demanderesse

            La décision est déraisonnable

 

[43]           La demanderesse soutient qu’il était de la part de la SAI déraisonnable de conclure que son mariage à Grewal n’est pas authentique et qu’il visait principalement à permettre à Grewal d’obtenir le statut de résident permanent au Canada. La SAI n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve pertinents, a tiré des inférences déraisonnables et a tiré des conclusions conjecturales. La SAI a en outre soumis à une analyse microscopique la preuve qui lui avait été soumise.

[44]           La demanderesse soutient que l’arrêt Maldonado c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1979] ACF no 248, pose le principe qu’à moins qu’il y ait des raisons de douter d’un témoignage, les témoins sont présumés avoir dit la vérité. Les conclusions concernant l’admissibilité doivent reposer sur la preuve et non sur des conjectures. Les témoignages crédibles et fiables ne peuvent pas en outre être ignorés, et ne peuvent être écartés que pour des motifs valables. Bien qu’un décideur n’ait pas à faire état de tous les éléments de preuve qui lui sont soumis, le fait que la SAI ne fasse pas état d’éléments de preuve importants qui vont à l’encontre des conclusions de fait à laquelle elle parvient pourrait porter la Cour à conclure que ces éléments de preuve n’ont pas été pris en compte et que ses conclusions ne se fondent pas sur l’ensemble de la preuve produite.

Preuve documentaire

            Factures de téléphone

 

[45]           Selon la SAI, les factures de téléphone n’établissent pas l’authenticité du mariage, et ne font que démontrer l’existence de communications entre deux téléphones. La SAI a également estimé qu’on ne pouvait pas se baser sur les factures de téléphone, car elles font état d’appels placés entre le téléphone de Grewal en Inde et celui de la demanderesse à Toronto, alors que cette dernière se trouvait en Inde. Selon la demanderesse, les factures de téléphone démontrent l’existence de communications entre les époux et tendent donc à confirmer l’authenticité du mariage.

[46]           Les factures de téléphone confirment en outre le témoignage que la mère de Grewal a livré à l’audience. Au dire de la mère, le couple se parlait au téléphone tous les jours. En concluant que ces factures ne faisaient que démontrer l’existence de communications entre les deux téléphones, la SAI était en fait, sans le dire, parvenue à une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Elle n’a en outre tenu aucun compte du témoignage du couple où les deux affirmaient s’être parlé chaque jour au téléphone. En décidant que les factures de téléphone ne démontraient aucunement que le couple était en communication constante, la SAI n’a en fait pas cru le témoignage livré de vive voix, témoignage qui, selon l’arrêt Maldonado, précité, aurait dû bénéficier d’une présomption de véracité. Pareille conclusion quant à la crédibilité doit être étayée par des motifs clairs, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

[47]           La SAI n’a également tenu aucun compte des éléments de preuve selon lesquels la demanderesse et Grewal savaient chacun beaucoup de choses sur l’autre. Chacun connaissait en effet les antécédents de l’autre, son emploi, ses intérêts ainsi que les maladies ayant frappé divers membres de leurs familles. La demanderesse cite les paragraphes 19 et 20 de la décision Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1195, pour affirmer que la SAI doit tenir compte du fait qu’il s’agit d’une relation transocéanique. Ne pas en avoir tenu compte fait que la décision rendue en l’occurrence est déraisonnable.

La mise en commun des moyens financiers

[48]           Il était, de la part de la SAI, déraisonnable de conclure que rien n’indiquait que le couple ait mis en commun ses moyens financiers. La preuve produite devant la SAI démontre que c’est l’oncle de Grewal qui a payé le billet d’avion permettant à la demanderesse de se rendre en Inde en mars 2011, ce qui témoigne d’une mise en commun de moyens financiers. Puis, la dernière fois que la demanderesse se trouvait en Inde, le couple est allé faire des achats de vêtements et de bijoux. Selon la demanderesse, il n’y a aucune raison de conclure que Grewal n’en a pas réglé les factures, et c’est donc par pure conjecture que la SAI a décidé qu’il n’avait jamais fait de cadeau à la demanderesse.

[49]           En estimant que Grewal devrait subvenir aux besoins de la demanderesse étant donné qu’il est riche et qu’elle ne l’est pas, la SAI a imposé à la relation entre les deux sa propre conception. Elle a également supposé que le père de la demanderesse pourvoyait à ses besoins, et supposé, sans poser de questions à cet égard, que depuis le mariage, il n’y a eu, au sein du couple, aucun échange de cadeaux.

Les cartes de vœux

[50]           Le traitement que la SAI a réservé aux cartes de vœux est, lui aussi, déraisonnable. Le témoignage de la demanderesse portant qu’elle fête Noël et que Grewal écrit l’anglais répondait aux doutes que la SAI éprouvait au sujet de ces cartes. La SAI n’a tenu aucun compte de ce témoignage et n’a, déraisonnablement, accordé aucun poids aux cartes de vœux.

Les photographies

[51]           Il était, de la part de la SAI, déraisonnable de conclure qu’il n’y avait aucun moyen de savoir à quelle époque les photos avaient été prises. Dans le dossier déposé à l’appui de l’appel devant la SAI, la demanderesse avait classé les photos, sous des onglets correspondant à chaque événement photographié. Cela permettait à la SAI de savoir à quelle époque les photos avaient été prises; la SAI n’a tout simplement tenu aucun compte de cet élément de preuve et du témoignage de la demanderesse concernant les dates.

Les billets d’avion

[52]           Bien qu’elle ait, dans sa décision, fait allusion aux trois voyages effectués en Inde, la SAI ne s’est pas penchée sur les billets d’avion qui démontrent que ces voyages ont effectivement eu lieu. Ces billets démontrent que c’est à grands frais que la demanderesse a rendu visite à Grewal. La SAI devait motiver sa décision de ne pas tenir compte de ces billets, mais elle ne l’a, déraisonnablement, pas fait.

Les notes de restaurant

[53]           La demanderesse conteste en plus le traitement que la SAI a réservé aux notes de restaurant remontant à son voyage en Inde. Il est raisonnable de supposer qu’en plus de Grewal, d’autres personnes ont pris part à ces repas étant donné que, selon les notes dont il est fait état, il y avait plus d’un invité. Elle a aussi témoigné avoir passé du temps avec Grewal au cours de ce voyage et elle fait valoir que les reçus en question démontrent que c’est effectivement le cas. La SAI ne lui a posé aucune question au sujet de ces reçus et aurait dû lui faire part des doutes que lui inspiraient ces éléments de preuve.

Témoignages de vive voix

[54]           Selon la demanderesse, non seulement la SAI a analysé de manière déraisonnable la preuve documentaire, mais elle a analysé de manière déraisonnable et inappropriée les témoignages livrés à l’audience.

Le témoignage du couple

[55]           Contrairement à la jurisprudence de la Cour, la SAI a soumis le témoignage du couple à une analyse microscopique. Bien que la SAI ait relevé des contradictions dans leurs témoignages, plusieurs de ces contradictions étaient purement accessoires par rapport à la question dont la SAI était saisie. À titre d’exemple, la demanderesse cite les contradictions concernant la durée du trajet entre l’aéroport et la maison de Grewal, concernant ce qu’ils ont mangé lorsqu’ils se sont arrêtés en cours de route, concernant la question de savoir sur quel côté du lit elle dort, et si elle avait demandé à Grewal de parler anglais. Il s’agit là de questions sans rapport avec l’authenticité de son mariage à Grewal.

[56]           Bien qu’il y ait eu des contradictions dans le témoignage que le couple a livré concernant la durée du trajet automobile lors de la première visite en Inde de la demanderesse, la durée de ce trajet n’est d’aucune pertinence. Les deux ont dit que la route avait été longue, et ils se sont tous les deux accordés pour dire que la famille de Grewal est allée à l’aéroport accueillir la demanderesse. Leurs témoignages concordent également sur le fait qu’ils ont pu passer du temps ensemble, même si, selon elle, ils ont passé de longues heures ensemble, alors qu’il affirme, lui, qu’ils n’ont presque pas eu de temps à eux. Il s’agit là d’une différence subjective et sans conséquence.

[57]           Toutes les contradictions relevées par la SAI résultent de l’analyse microscopique à laquelle elle a soumis le témoignage du couple. Il n’était, de la part de la SAI, pas raisonnable d’exiger que chacun connaisse sur la vie de l’autre des détails très précis. L’ensemble de la preuve démontre que Grewal et la demanderesse avaient une certaine connaissance l’un de l’autre et aussi de leurs projets d’avenir. Chacun savait des choses sur la famille de l’autre, sur sa profession, et leurs témoignages concordaient pour ce qui est du mariage arrangé, des fiançailles, des cérémonies de mariage et de leur voyage de noces. Ces éléments de preuve étaient pertinents, mais la SAI n’en a tenu aucun compte.

[58]           Le couple a livré des témoignages concordants. Ils ont tous deux affirmé que Grewal avait pris des cours d’anglais, même s’ils ne s’accordaient pas sur la durée de ces cours. Ce qui est important c’est que la demanderesse sache que Grewal parlait bien anglais, et non pas la durée des cours qu’il a pris. Elle affirme également qu’ils s’accordaient sur la description de ses aspirations professionnelles : elle veut devenir enseignante. Ce qui compte sur ce point, c’est que Grewal ait su dans l’ensemble ce que la demanderesse voulait faire, et non pas l’âge des élèves à qui elle souhaitait enseigner.

[59]           Les témoignages du couple concernant les événements entourant le mariage concordent également. Leurs témoignages sont contradictoires quant à la raison ayant porté la demanderesse à rentrer au Canada, mais elle n’était elle-même pas tout à fait certaine de ses propres antécédents professionnels. Grewal sait quel est l’emploi qu’exerce actuellement la demanderesse, ce qui est la seule chose qui compte lorsqu’il s’agit de décider de l’authenticité de leur mariage.

[60]           Contrairement à la conclusion à laquelle est parvenue la SAI, aucune contradiction n’a marqué leurs témoignages concernant la valeur des terres appartenant à Grewal. Grewal, comme sa mère et Brar, a affirmé ne pas en connaître la valeur. Personne ne peut dire avec certitude quelle est la valeur actuelle de ces terres, bien qu’elles valent manifestement beaucoup. La demanderesse sait que Grewal est riche, et elle est au courant de sa situation financière générale, ce qui est plus important que la valeur effective des terres.

[61]           En outre, et contrairement aux conclusions auxquelles est parvenue la SAI, la demanderesse sait que la chambre de Grewal est peinte en crème ou en beige et ils ont passé un temps considérable ensemble alors qu’elle se trouvait en Inde. Leurs antécédents socioculturels sont un indice de leur compatibilité. La SAI n’a pas cherché à évaluer la place qui revient à cette compatibilité pour l’authenticité de leur mariage. Dans le contexte culturel qui est le leur, cette compatibilité est d’une grande pertinence et il était donc, de la part de la SAI, déraisonnable de ne pas en tenir compte.

[62]           La SAI ne s’est pas penchée sur la cohérence d’ensemble des témoignages livrés par le couple. Elle s’est attachée à des petits détails, ce qui l’a amenée à une conclusion déraisonnable. La SAI a également imposé au mariage du couple des conceptions culturelles propres à l’Amérique du Nord. Il appartenait à la SAI de tenir compte des difficultés auxquelles le couple a dû faire face, mais elle ne l’a pas fait.

                        Autres témoins

[63]           La demanderesse conteste également la manière dont la SAI a traité le témoignage des autres témoins. À chaque fois qu’elle a jugé qu’un témoignage était sans rapport avec la question de l’authenticité du mariage, elle a fait une mauvaise application des facteurs Chavez, facteurs qui comprennent notamment le contexte dans lequel se situe le mariage. Les autres témoignages ont également porté sur ce qui s’est passé après le mariage. Or, ce sont là des éléments pertinents lorsqu’il s’agit d’évaluer l’authenticité du mariage et le fait de ne pas en avoir tenu compte constitue une erreur susceptible de contrôle.

Analyse des facteurs Chavez

[64]           Bien que la SAI se soit référée aux facteurs Chavez tout au long de sa décision, elle s’est montrée, à cet égard, sélective, en retenant certains facteurs et en en écartant d’autres. En fait, la SAI s’est, à l’exclusion de tous les autres facteurs, fondée sur le soutien financier accordé à la demanderesse. Cela ressort d’un passage de la décision selon lequel la mise en commun des moyens financiers est « [l]’un des principaux facteurs énoncés dans la décision Chavez ». La preuve démontrait, dans l’ensemble, que les autres facteurs Chavez étaient réunis, mais la SAI ne les a pas analysés. Pour ce simple motif, la décision doit être renvoyée à la Commission.

 

            La SAI a porté atteinte au droit à l’équité procédurale de la demanderesse

[65]           La demanderesse fait également valoir que la SAI a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en ne lui faisant pas part des doutes qu’elle éprouvait afin de lui donner la possibilité d’y répondre. Un des principaux facteurs retenus dans le cadre de la décision était l’absence de mise en commun des moyens financiers, mais la SAI n’en a pas touché mot à la demanderesse. Si la SAI lui en avait fait part, la demanderesse aurait été en mesure d’expliquer pleinement ce qu’il en était.

[66]           La SAI n’a pas non plus fait part à la demanderesse des doutes que lui inspiraient les appels téléphoniques, et la demanderesse n’a par conséquent pas été en mesure d’y répondre. Elle aurait expliqué que ces appels téléphoniques ont été échangés entre elle et son père, alors qu’elle se trouvait en Inde et qu’il se trouvait, lui, à Toronto. La demanderesse n’a pas non plus eu la possibilité de répondre aux doutes que ses notes de restaurant inspiraient à la SAI, qui estimait que ces notes ne permettaient pas de savoir avec qui la demanderesse avait pris ses repas. Le fait que le SAI ne lui ait posé aucune question au sujet de ces reçus l’a privée de la possibilité de répondre.

[67]           Enfin, la SAI n’a pas fait part à la demanderesse des doutes que lui inspiraient les cartes et les photographies. La demanderesse aurait pu, sans cela, préciser à quelles époques et où ces photographies avaient été prises. Le fait que la SAI n’ait posé à la demanderesse aucune question au sujet des cartes et des photographies est contraire à l’équité procédurale.

Le défendeur

[68]           Le défendeur soutient pour sa part que la demanderesse n’a pas établi que le jugement que la SAI a porté sur son mariage est déraisonnable. Elle n’a pas non plus établi que ce jugement ne se situe pas dans les limites définies par l’arrêt Dunsmuir. Pour ces motifs, la décision devrait être maintenue.

Aucune violation de l’équité procédurale

[69]           La demanderesse n’a pas démontré à la satisfaction de la SAI l’authenticité de son mariage. Selon la décision Gao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 368, lors d’un appel devant la SAI, c’est à l’appelant qu’il appartient de produire une preuve suffisante de l’authenticité de son mariage. La SAI a estimé que la demanderesse n’avait pas établi l’authenticité de son mariage, mais cela ne démontre aucunement que la SAI ne lui a pas assuré un juste degré d’équité procédurale.

La SAI a pris en compte l’ensemble de la preuve

[70]           La SAI n’a pas mentionné tous les éléments de preuve produits par la demanderesse, mais elle n’était pas tenue de faire état de chaque élément de preuve qui lui avait été soumis. Dans l’arrêt Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125, le juge Malone écrit, au paragraphe 90 que :

Selon mon analyse, le fait que l’exposé des motifs de la Commission ne renvoyait pas à toute la preuve présentée par les témoins des appelants ne signifie pas que la Commission n’a pas tenu compte de cette preuve avant de tirer ses conclusions. Faute de preuve du contraire, on présume que la Commission a apprécié et examiné la preuve présentée par R.L. (Voir Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 598 (C.A.) (QL)). Étant donné que les conclusions de la Commission prenaient appui sur la preuve, il n’y a aucune raison de croire que les témoins des appelants ont été écartés, négligés ou oubliés.

 

 

[71]           On présume que la SAI a examiné tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis. Étant donné qu’en l’espèce la preuve était abondante, le fait que la SAI n’ait pas, dans sa décision, renvoyé à chaque élément de preuve, ne réfute pas cette présomption.

[72]           Il était loisible à la SAI d’accorder à certains éléments de preuve plus de poids qu’à d’autres, et la demanderesse ne fait que demander à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve. La SAI a étayé ses conclusions en analysant la preuve que la demanderesse avait produite afin de démontrer l’authenticité de son mariage. La demanderesse n’est pas d’accord avec les conclusions que la SAI a tirées, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’une erreur susceptible de contrôle a été commise.

            La crédibilité

[73]           La SAI est parvenue à des conclusions raisonnables relativement à la crédibilité, citant des exemples de l’insuffisance et de l’incohérence de la preuve documentaire et des témoignages livrés de vive voix. Étant donné que la SAI est la mieux placée pour apprécier la crédibilité des témoins, la Cour ne devrait pas intervenir dans cette évaluation. Il était également raisonnable de la part de la SAI de s’attendre à voir le témoignage des divers témoins corroboré par des éléments de preuve documentaire. Ainsi que le juge James Hugesson en a décidé dans Adu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] ACF no 114,

« La présomption » selon laquelle le témoignage sous serment d’un requérant est véridique peut toujours être réfutée et, dans les circonstances appropriées, peut l’être par l’absence de preuve documentaire mentionnant un fait qu’on pourrait normalement s’attendre à y retrouver.

 

[74]           La Cour ne devrait, en outre, pas toucher aux inférences et aux conclusions qu’il était, comme en l’espèce, raisonnablement loisible à la SAI de tirer. La Cour ne devrait pas soumettre à une analyse microscopique les conclusions auxquelles la SAI est parvenue quant à la crédibilité, mais se pencher sur la décision dans son ensemble. Le défendeur fait en outre valoir que lorsque l’issue est inévitable, une erreur n’impose pas nécessairement l’annulation de la décision. Voir Yassine c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 949 au paragraphe 11.

ANALYSE

[75]           L’obligation de faire part au demandeur des doutes le concernant, et de lui fournir l’occasion de détromper à cet égard ceux qui les entretiennent est un principe reconnu par la jurisprudence de la Cour que le juge Mosley a résumé au paragraphe 22 de la décision Rukmangathan, précitée :

Il est bien établi que, dans le contexte des décisions d’un agent des visas, l’équité procédurale exige que le demandeur ait la possibilité de répondre aux éléments de preuve extrinsèques sur lesquels l’agente des visas s’est fondée et qu’il soit informé des préoccupations que l’agente a à cet égard : Muliadi, précité. À mon avis, le fait que la Cour d’appel fédérale a souscrit, dans l’arrêt Muliadi, précité, aux remarques que lord Parker avait faites dans la décision In re H.K. (An Infant), [1967] 2 Q.B. 617, montre que l’obligation d’équité peut exiger que les fonctionnaires de l’Immigration informent les demandeurs des questions suscitées par leur demande, pour que ceux-ci aient la chance d’« apaiser » leurs préoccupations, même lorsque ces préoccupations découlent de la preuve qu’ils ont soumise. D’autres décisions de la présente cour étayent cette interprétation de l’arrêt Muliadi, précité. Voir, par exemple, Fong c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 705 (1re inst.), John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 350 (1re inst.) (QL) et Cornea c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003), 30 Imm. L.R. (3d) 38 (C.F. 1re inst.), où il a été statué qu’à l’entrevue, l’agent des visas doit informer le demandeur de l’impression défavorable que lui donne la preuve que celui-ci a soumise.

 

[76]           Ainsi que le juge Blais l’a souligné aux paragraphes 16 et 17 de la décision Liao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF 1926, il peut être satisfait à cette obligation en posant les questions appropriées ou en demandant des précisions raisonnables :

L’obligation d’équité qui incombe à l’agent des visas a été expliquée comme suit dans la décision Fong c. Canada (MEI) [1990], 11 Imm. L.R. (2d) 205, à la page 215, où la Cour a adopté le raisonnement qui avait été fait dans le jugement Re. K.(H.) (Infant), [1967] 1 All E.R. 226 :

 

[traduction] 

[...] même si un agent d’immigration n’agit pas à titre judiciaire ou quasi judiciaire, il doit quand même accorder au requérant l’occasion de le convaincre de l’existence des éléments mentionnés au paragraphe et, à cette fin, faire connaître sa première impression à l’immigrant pour que ce dernier puisse le détromper.

 

Toutefois, l’agent des visas s’acquitte de cette obligation d’informer le demandeur s’il oriente comme il se doit ses questions ou s’il demande des renseignements raisonnables qui donnent au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations. Voici ce que le juge McNair a conclu dans la décision Fong :

 

Je suis également d’avis que l’agent des visas a manqué à son obligation d’agir avec équité en n’accordant pas au requérant une possibilité suffisante de répondre aux allégations précises formulées contre lui sur la question de l’expérience connexe [...] ce qu’il aurait pu et aurait dû faire en orientant comme il se doit ses questions lorsqu’il est devenu évident que la demande de résidence permanente échouerait probablement à ce chapitre. C’est l’attitude qu’ont adoptée les agents des visas dans les affaires Fung et Wang.

 

[...]

 

[...] [j]e conclus que l’agent des visas a également manqué à son obligation d’agir équitablement en ne faisant pas connaître au requérant, au moyen de questions appropriées, sa première impression au sujet de l’insuffisance des éléments de preuve concernant l’emploi envisagé et les emplois connexes et en ne lui expliquant pas les conséquences qui pouvaient probablement en découler. En agissant ainsi, l’agent n’a pas donné au requérant la possibilité de le détromper de cette impression cruciale.

 

[77]           Il ressort clairement de la décision en cause que dans sa décision, la SAI fait allusion à un certain nombre de doutes concernant la preuve produite par la demanderesse, doutes sur lesquels elle se fonde, mais dont elle n’a pas fait part à la demanderesse et dont elle n’a pas fait état dans le cadre de ses questions.

[78]           La SAI émet des doutes, par exemple, au sujet des factures de téléphone. Une des raisons ayant porté la SAI à estimer que ces factures étaient sujettes à caution est qu’elles témoignent d’appels téléphoniques entre Toronto et l’Inde, alors que la demanderesse se trouvait en Inde, et qu’il n’est pas possible de savoir qui, en fait, a placé ces appels. La SAI n’a cependant pas fait part de ses doutes à cet égard lorsqu’elle a interrogé la demanderesse et ne lui a pas fourni l’occasion de s’en expliquer. La SAI a montré les factures de téléphone à la demanderesse, mais ne l’a pas interrogée au sujet des appels intervenus alors qu’elle était en voyage. Il s’agit là d’un doute très précis concernant la preuve. La demanderesse aurait pu s’en expliquer. Elle a témoigné à l’audience que son mari l’appelait chez elle et a expliqué, dans son affidavit, que sa famille, qui habite Toronto, lui avait téléphoné alors qu’elle se trouvait en Inde.

[79]           La SAI a également exprimé des doutes au sujet des reçus provenant du voyage que la demanderesse avait effectué en Inde. La SAI a précisé qu’on ne lui avait fourni aucune explication à l’égard de ces factures, et qu’elle ne pouvait pas déceler qu’elle pourrait en être la signification, mais seulement en conclure que la demanderesse était allée manger au restaurant. Les reçus en question, est-il précisé, proviennent du voyage que la demanderesse a effectué en Inde. Ils constituent un élément de plus renforçant la thèse de l’authenticité des liens du couple. Si la SAI éprouvait des doutes au sujet des notes de restaurant, elle aurait dû en faire part à la demanderesse. Elle ne lui a posé aucune question à leur sujet.

[80]           La SAI avait également émis des doutes concernant les cartes de vœux et les photographies. Elle a affirmé qu’on ne lui avait donné d’explications ni à l’égard des unes ni à l’égard des autres. En ce qui concerne les cartes de vœux, la SAI a relevé qu’on ne lui avait fourni aucune date et qu’elle n’était par conséquent pas en mesure de savoir si ces cartes avaient été envoyées avant ou après que soit interjeté appel. Pour ce qui est des photographies, la SAI a précisé qu’on ne lui avait fourni aucune explication à leur égard, qu’elle n’était pas en mesure de savoir où ces photos avaient été prises, qu’on y apercevait des personnes dont elle ne connaissait pas l’identité, et qu’elle ne pouvait pas être sûre que toutes les photos n’avaient pas été prises le même jour. Si la SAI avait fait part de ses doutes à la demanderesse, celle-ci aurait pu expliquer ce qu’il en était. La demanderesse a été invitée à parler à la fois des cartes de vœux et des photographies. Si la SAI avait d’autres questions particulières à lui poser à cet égard, elle aurait dû le faire. Le fait qu’elle ne l’ait pas fait constitue une atteinte à la justice naturelle et à l’équité procédurale.

[81]           J’estime que les doutes en question ont revêtu une grande importance en ce qui concerne la décision, et qu’ils ont porté la SAI soit à exclure, soit à ne tenir aucun compte d’éléments de preuve pertinents en ce qui concerne les facteurs Chavez et la thèse de la demanderesse.

[82]           Il ne s’agissait aucunement pour la SAI de fournir à la demanderesse un « résultat intermédiaire ». La SAI savait pertinemment qu’elle éprouvait des doutes très importants, doutes dont elle a décidé de ne pas faire état à la demanderesse et sur lesquels elle a décidé de se fonder dans sa décision. Cela était injuste et pour ce seul motif l’affaire doit être renvoyée pour nouvel examen.

[83]           Sans entrer dans trop de détails sur ce point, je souhaite également préciser que je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que la SAI a commis une erreur de droit en n’évoquant pas et en ne prenant pas en compte, comme la décision Chavez lui en faisait l’obligation, des éléments de preuve concernant la période préalable au mariage qui avaient de l’importance quant à l’évolution du mariage, ainsi que d’autres éléments de preuve documentaire et de vive voix ayant de l’importance au regard des facteurs Chavez. Il ne s’agit pas, comme le soutient le défendeur, de questions d’appréciation. Il s’agit d’erreurs de fait qui ont entraîné des conclusions que le dossier ne soutient pas.

[84]           Ainsi, au paragraphe 30 de la décision, la SAI évoque en ces termes la question des photographies :

Ensuite, les photographies, qui ne m’ont pas non plus été présentées, montrent des personnes qui me sont inconnues. Aucun élément de preuve relatif aux photographies ne permet de confirmer la date à laquelle elles ont été prises, ni au cours de quel voyage. Tout ce que je sais, c’est qu’elles peuvent avoir été prises au cours d’une seule et même journée. Les photographies et les cartes son censées être examinées en fonction des principes de droit établis dans l’arrêt Chavez. Je devrais examiner ces facteurs après que les photographies eurent été portées à ma connaissance, tout simplement : [traduction] « Regardez commissaire, regardez-les, regardez les photos. » Il faut donner la signification des photographies dans le contexte en l’espèce. Il ne s’agit pas d’éléments de preuve ordinaires destinés au grand public, et, si tel est le cas, je ne peux pas leur accorder beaucoup d’importance.

 

[85]           Le dossier montre qu’à l’audience la demanderesse a été amenée à parler des photographies et qu’elle a expliqué ce qu’elles représentaient. Ces photos ont été étiquetées et les personnes qui y figurent ont été identifiées. Les voyages en Inde auxquels elles correspondent sont indiqués. La transcription montre (DCT, aux pages 507 à 509) que le conseil de la demanderesse l’a interrogée au sujet des photos prises lors de la cérémonie de fiançailles. La demanderesse a pu nommer les personnes qui figurent dans ces photos, y compris ses parents, ses frères et sœurs et certains voisins. Son conseil lui a également présenté les photos de la cérémonie de fiançailles avec Grewal, et elle y a reconnu sa mère (DCT, à la page 510).

[86]           Les photos présentées aux pages 64 à 67 du DCT, portent la date du 25 juillet 2008, et certaines des personnes y figurant sont identifiées. À la page 82, une étiquette indique que la photo a été prise du couple au Gurdwara – un temple sikh – où ils se sont mariés. Les photographies réunies à la page 84 sont données comme ayant été prises le 28 juillet 2008 lors du mariage. À la page 89 du DCT, une mention précise qu’il s’agit de la demanderesse photographiée en Inde lors de son voyage de noces. Tout cela porte à penser que la SAI n’était nullement fondée à tirer la conclusion suivante : « Tout ce que je sais, c’est qu’elles peuvent avoir été prises au cours d’une seule et même journée. » La SAI pouvait ne pas croire les indications fournies par la demanderesse pour décrire les photos, mais s’il en était ainsi, il lui appartenait de le faire savoir à la demanderesse.

[87]           Les avocats des parties conviennent qu’il n’y a pas de question à certifier, et c’est aussi l’avis de la Cour.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande est accueillie. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen devant un tribunal différemment constitué de la SAI.

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

« James Russell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5587-11

 

INTITULÉ :                                      HARMANPRIT KAUR SIDHU

 

                                                                        demanderesse

-   et   -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 7 mars 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 3 mai 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Tamara Morgenthau                                                                         POUR LA DEMANDERESSE

 

Nina Chandy                                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LORNE WALDMAN                                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

Myles J. Kirvan                                                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.