Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20120125


Dossier : IMM-2081-11

Référence : 2012 CF 99

[traduction certifiée non révisée]

Toronto (Ontario), le 25 janvier 2012

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

EDWIN CHINEDU M OKAFOR

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il est possible que, s’il a tué un python sacré près du village igbona d’Ibadan au Nigeria, M. Okafor soit exposé au risque d’être persécuté, torturé ou mis à mort dans tout le pays par la Fraternité Ogboni, pour qui le python est une déité. Toutefois, la commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui l’a entendu ne l’a pas cru; elle n’avait donc pas à qualifier le risque allégué ni à examiner la question de la protection de l’État ou de la possibilité de refuge intérieur.

[2]               La seule question soulevée par la demande de contrôle judiciaire est celle de la raisonnabilité de la décision de la commissaire. J’estime que sa décision était raisonnable.

 

[3]               M. Okafor a déclaré qu’il avait été invité à un mariage par un ami du marié. Il n’était pas un invité officiel. Son ami et lui étant arrivés en avance, ils sont allés chasser, et le demandeur a tué un python – animal sacré pour les habitants du village. Les villageois l’ont détenu pour le mettre à mort au cours d’une cérémonie élaborée. Il a réussi à s’enfuir et à retourner à Lagos, où il habitait. On l’a retracé; il s’est alors rendu à Port Harcourt d’où il est parti pour le Canada.

 

[4]               L’avocat de M. Okafor insiste sur le fait que la commissaire a pu s’attarder exagérément aux détails concernant le mariage et le village et à ce que le demandeur aurait dû savoir à ce sujet. Toutefois, sa décision procède essentiellement de ce qu’elle n’était même pas convaincue que le demandeur vivait au Nigeria au moment de cet incident, c’est‑à‑dire en juillet 2008. Il n’a en effet produit aucun document établissant qu’il ait vécu au Nigeria après 2005. Il affirme être arrivé à Toronto en septembre 2008 à bord d’un avion de KLM parti d’Amsterdam, mais il ne peut naturellement fournir le faux passeport britannique qu’il prétend avoir utilisé pas plus que la carte d’embarquement ou les étiquettes de bagage, qui ont tous été repris par le passeur. Ce que j’ai du mal à comprendre, c’est qu’il n’ait jamais eu à indiquer sous quel nom il avait voyagé dans les formulaires qu’il a remplis, et que, lors de l’audition de la demande d’asile, on ne lui ait pas posé cette question ni demandé pourquoi il ne pouvait obtenir son propre passeport.

 

[5]               La commissaire s’est, à bon droit, appuyée sur la décision du juge Nadon (maintenant juge à la Cour d’appel) dans Elazi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 191 FTR 205, [2000] ACF no 212 (QL), où l’on peut lire aux paragraphes  17 et 18 :

[17]      J’en profite pour ajouter qu’il est tout à fait raisonnable pour la Section du statut de donner une grande importance au passeport d’un demandeur ainsi qu’à son billet d’avion. Ces documents, à mon avis, sont des documents essentiels pour démontrer l’identité d’un demandeur et son périple pour venir au Canada. À moins de présumer qu’un demandeur du statut de réfugié est effectivement un réfugié, il m’apparaît déraisonnable d’excuser la perte de ces documents à moins de motifs sérieux. Il est trop facile, à mon avis, pour un demandeur de simplement affirmer qu’il a soit perdu ces documents ou que le passeur les a repris. Si la Section du statut insiste à ce que ces documents soient produits, il est possible que les passeurs auront à changer leurs méthodes

 

[18]      De diminuer l’importance du passeport et du billet d’avion comme documents devant être produits ou d’excuser leur non‑production pour toutes sortes de motifs, ne sert, à mon avis, qu’à encourager tous ceux qui ne pensent qu’à prendre avantage d’un système ayant comme seul but de permettre à de véritables réfugiés de venir au Canada.

 

[6]               Il importe également de signaler que M. Okafor n’a pas fait sa demande d’asile à son arrivée à l’aéroport. Il l’aurait faite en territoire canadien, le lendemain de son arrivée. Si on l’avait obligé à donner son « nom de vol », on aurait pu procéder à une vérification avec la liste des passagers.

 

[7]               Ayant conclu que le récit fait pas le demandeur n’était foncièrement pas crédible, la commissaire pouvait ne pas prendre en compte les documents produits par ce dernier : voir Mejia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1091, [2009] ACF no 1313 (QL), et la jurisprudence qui y est citée.

 

[8]               Tout bien considéré, cette décision est conforme aux paramètres que la Cour suprême a établis en matière de raisonnabilité dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190.


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI‑DESSUS,

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.                  la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2081-11

 

INTITULÉ :                                      OKAFOR c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDITION :               Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDITION :              Le 23 janvier 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 25 janvier 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rezaur Rahman

 

POUR LE DEMANDEUR

Leah Garvin

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rezaur Rahman

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.