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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20120625


Dossier : IMM-6655-11

Référence : 2012 CF 791

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 juin 2012

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

DALJIT SINGH SRAN

ET RUPINDER JIT KAUR SRAN

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 26 (la LIPR), visant la décision d’un agent d’immigration de rejeter une demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie des candidats des provinces.

 

[2]               Le demandeur principal, M. Daljit Singh Sran, est un citoyen de l’Inde né en 1962. Il est marié à une citoyenne de l’Inde, Rupinder Jit Kaur Sran, née en 1969. Le couple a deux enfants et vit actuellement en Nouvelle‑Zélande.

 

[3]               M. Sran a terminé ses études secondaires, est titulaire d’un diplôme en théologie et était fermier en Inde. Il occupe actuellement un emploi de commis de magasin en Nouvelle‑Zélande. Son épouse est titulaire d’un baccalauréat ès arts et d’un baccalauréat en éducation obtenus en Inde. Elle a travaillé comme enseignante en Inde pendant près de dix ans. Depuis que le couple a déménagé en Nouvelle‑Zélande, elle a obtenu un diplôme en horticulture et elle travaille actuellement dans ce domaine.

 

[4]               Les parents de M. Sran vivent à Calgary (Alberta). M. Sran a été désigné dans le cadre du Programme des candidats immigrants de l’Alberta (le PCIA), dans le groupe de la famille, et accepté par le bureau du PCIA.

 

[5]               L’agent ne croyait pas que M. Sran avait la capacité de réussir son établissement économique au Canada. Les études et l’expérience de son épouse ont été considérées comme des facteurs pertinents, mais insuffisants pour compenser les faiblesses de la demande de M. Sran. Ce dernier n’avait pas démontré qu’il parlait couramment l’anglais, il ne parlait pas le français et il avait eu besoin d’un interprète lors de l’entrevue. Le demandeur a admis que ses titres de compétence dans le domaine de la théologie étaient peu utiles au Canada.

 

[6]               L’agent a conclu que le demandeur gagnait un revenu minime à titre de commis de magasin. La preuve relative à son emploi actuel était vague et incompatible avec sa lettre de références. À l’entrevue, le demandeur n’a pas été coopératif, il n’a pas répondu aux questions de façon spontanée et ses réponses n’étaient pas précises. Il n’a pas produit une preuve des fonctions décrites dans la Classification nationale des professions (CNP). En conséquence, l’agent a conclu que le demandeur ne serait pas admissible à titre de travailleur qualifié. En outre, le demandeur voulait exploiter une entreprise au Canada, mais il ne possédait aucune expérience dans ce domaine. De plus, son épouse ne travaillait pas en tant que travailleuse qualifiée en Nouvelle‑Zélande.

 

[7]               La décision de l’agent a été réexaminée et confirmée par un autre agent. Celui‑ci a ajouté que l’expérience en matière agricole acquise en Inde n’était probablement pas transférable au Canada.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[8]               La présente demande soulève les questions suivantes :

            1. La décision de l’agent était‑elle raisonnable?

            2. L’agent a-t-il manqué à l’obligation d’équité procédurale?

 

ANALYSE

 

            La norme de contrôle

 

[9]               La décision de l’agent était de nature factuelle et elle est assujettie à la norme de la raisonnabilité : Pacheco Silva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 733, aux paragraphes 6 et 7; Wai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 780, au paragraphe 18.

 

[10]           L’approche qu’il convient d’utiliser à l’égard des questions d’équité procédurale consiste à se demander si les exigences de l’équité procédurale ont été respectées dans les circonstances particulières de l’espèce : Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 813, au paragraphe 9; Krishnamoorthy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1342, au paragraphe 13.

 

 

            La décision de l’agent était-elle raisonnable?

 

[11]           Les règles relatives à la résidence permanente applicables à la catégorie des candidats des provinces sont prévues à l’article 12 de la LIPR et à l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). Ces dispositions sont reproduites ci‑dessous :

12. (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

12. (2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

87. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des candidats des provinces est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

 

(2) Fait partie de la catégorie des candidats des provinces l’étranger qui satisfait aux critères suivants :

 

a) sous réserve du paragraphe (5), il est visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement provincial concerné conformément à l’accord concernant les candidats des provinces que la province en cause a conclu avec le ministre;

 

b) il cherche à s’établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation.

 

(3) Si le fait que l’étranger est visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut, après consultation auprès du gouvernement qui a délivré le certificat, substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe (2).

 

 

 

 

 

(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

 

[...]

 

(12) L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des candidats des provinces devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

 

a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

 

b) il n’est pas interdit de territoire.

87. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the provincial nominee class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

 

(2) A foreign national is a member of the provincial nominee class if

 

 

(a) subject to subsection (5), they are named in a nomination certificate issued by the government of a province under a provincial nomination agreement between that province and the Minister;  and

 

 

(b) they intend to reside in the province that has nominated them.

 

(3) If the fact that the foreign national is named in a certificate referred to in paragraph (2) (a) is not a sufficient indicator of whether they may become economically established in Canada and an officer has consulted the government that issued the certificate, the officer may substitute for the criteria set out in subsection (2) their evaluation of the likelihood of the ability of the foreign national to become economically established in Canada.

 

(4) An evaluation made under subsection (3) requires the concurrence of a second officer.

 

[...]

 

(12) A foreign national who is an accompanying family member of a person who makes an application as a member of the provincial nominee class shall become a permanent resident if, following an examination, it is established that

 

a) the person who made the application has become a permanent resident; and

 

b) the foreign national is not inadmissible.

 

 

[12]           Les provinces ont signé des accords avec le gouvernement fédéral en vertu de ces règles afin de créer des programmes des candidats des provinces. L’accord pertinent en l’espèce est l’accord Canada‑Alberta en matière d’immigration. L’Alberta a créé le PCIA en vertu de cet accord. En l’espèce, le demandeur a obtenu un certificat de désignation du gouvernement provincial au titre du groupe de la famille du PCIA.

 

[13]           L’agent doit montrer une certaine retenue à l’égard de la décision du gouvernement provincial de délivrer un certificat, mais il n’est pas lié par cette décision. Les agents d’immigration n’appliquent pas les mêmes critères que les provinces et l’appréciation de l’établissement économique potentiel est liée à la personne nommée dans le certificat de désignation – M. Sran en l’espèce.

 

[14]           Le paragraphe 87(3) du Règlement permet à un agent, après consultation des agents du programme des candidats de la province, d’apprécier la demande s’il n’est pas convaincu que le certificat provincial est un indicateur suffisant de l’aptitude de la personne concernée à s’établir au Canada. En l’espèce, l’agent a consulté le bureau provincial et le PCIA a confirmé sa décision de désigner le demandeur. L’appréciation de l’agent a alors été réexaminée par un autre agent conformément au paragraphe 87(4).

 

[15]           On ne peut pas dire que l’agent a rendu sa décision sans tenir compte de la preuve. Selon les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration qui figurent dans le dossier, l’agent a pris en considération la décision de l’Alberta, y compris la réponse donnée à sa demande de renseignements, l’expérience de travail et les études du demandeur et de son épouse, les motivations du demandeur, sa famille vivant au Canada et ses connaissances linguistiques.

 

[16]           La principale question en litige en l’espèce est de savoir si l’agent a tenu suffisamment compte des titres de compétence de l’épouse du demandeur. L’agent leur a clairement accordé moins de poids que la province. Était‑ce raisonnable?

 

[17]           Les documents de politique du ministère, les guides opérationnels par exemple, n’ont pas force de loi. Ils ne lient pas le ministre et ses représentants, mais ils peuvent être très utiles à la Cour pour déterminer la raisonnabilité d’une décision : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thamotharem, 2007 CAF 198, au paragraphe 59; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 72.

 

[18]           La section 7.7 du Guide de traitement des demandes à l’étranger OP 7b prévoit que les agents doivent évaluer attentivement et individuellement chaque cas où des personnes à charge dépassant l’âge limite sont désignées comme candidats des provinces en leur propre nom. Ils doivent refuser la demande s’ils ont de fortes raisons de croire que le demandeur ne réussira très vraisemblablement pas son établissement économique, même avec l’aide des autres membres de sa famille. La politique précise qu’il est conforme à la loi d’approuver les cas dans lesquels il existe une certaine probabilité d’établissement réussi dans un délai raisonnable.

 

[19]           En l’espèce, il ressort clairement des motifs que l’agent n’a pas examiné le cas de l’épouse en tant que tel, mais qu’il a considéré qu’il s’agissait d’un facteur dont il devait tenir compte pour évaluer les perspectives d’établissement du demandeur. L’agent a indiqué clairement dans ses motifs qu’il a seulement considéré les titres de compétence de l’épouse comme étant [traduction] « pertinents ». Le fait qu’une entrevue avec elle n’a pas eu lieu est une autre indication que sa contribution potentielle n’a pas été prise en compte. Cette omission est problématique a deux égards : elle est contraire aux règles applicables au groupe de la famille dans le cadre du PCIA et, par conséquent, à la capacité de l’Alberta de déterminer ses besoins en matière d’immigration économique, et elle ne respecte pas la propre politique de Citoyenneté et Immigration Canada d’examiner chaque cas où des personnes à charge dépassant l’âge limite sont désignées comme candidats des provinces en leur propre nom.

 

[20]           Le demandeur soutient également que la preuve était insuffisante pour réfuter la présomption créée par le certificat provincial. La section 7.8 du Guide OP 7b indiquait :

Les agents d’immigration peuvent présumer qu’un candidat désigné par une province a l’intention, selon l’opinion des représentants de la province, de s’établir dans cette province et a de fortes chances de réussir son établissement sur le plan économique au Canada.

 

[...]

 

Il y a trois bases sur lesquelles un candidat d’une province qui satisfait à toutes les conditions d’admissibilité prévues dans la loi peut se voir refuser un visa :

·         l’agent a des raisons de croire que le demandeur n’a pas l’intention de vivre dans la province qui l’a désigné;

·         l’agent a des raisons de croire que le demandeur ne pourra vraisemblablement pas réussir son établissement économique au Canada;

·         l’agent a des raisons de croire que le demandeur participe ou a l’intention de participer à un projet d’investissement passif ou à un placement lié à l’immigration, comme défini aux paragraphes 87(5) et 87(9) du Règlement.

 

Dans chaque cas, l’agent doit disposer d’une preuve pour appuyer sa conviction et renverser les présomptions implicites à la désignation de la province. [...]

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[21]           En l’espèce, les motifs de l’agent indiquent pourquoi il ne croit pas qu’il est très vraisemblable que le demandeur réussira son établissement économique au Canada : voir Wai, précitée, au paragraphe 45. La tâche de la Cour ne consiste pas à apprécier à nouveau la preuve et à substituer son analyse à celle de l’agent. En l’absence d’une erreur susceptible de contrôle, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. L’affirmation selon laquelle la preuve était insuffisante pour réfuter la présomption ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle car elle exigerait que la Cour apprécie à nouveau la preuve.

 

[22]           Il incombait à l’agent de déterminer si le demandeur ou son épouse étaient susceptibles de s’établir sur le plan économique au Canada : paragraphe 87(3) du Règlement et sections 5, 7.6, 7.7 et 7.8 du Guide OP 7b. La LIPR et le Règlement ne définissent pas l’expression « s’établir sur le plan économique ». La section 7.7 du Guide OP 7b donne toutefois des indications à ce sujet :

La loi ne contient pas de définition de « s’établir sur le plan économique », ce qui donne lieu à des interprétations. Il n’y a pas non plus d’indication de la période exacte après laquelle un demandeur doit s’être établi sur le plan économique : immédiatement après son installation ou après une période d’ajustement initiale. Il est toutefois clair, d’après la façon dont le terme est utilisé dans les différentes catégories économiques, que pour être établi sur le plan économique, il faut joindre le marché du travail du Canada et y participer. Il est également clair que les critères de sélection ne s’appliquent pas à la catégorie des candidats des provinces de la même manière qu’ils s’appliquent aux travailleurs qualifiés (fédéral) et que l’intention générale de la loi et des ententes et accords fédéraux‑provinciaux/territoriaux est d’accorder une certaine latitude aux provinces quant à leurs décisions en matière de désignation.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[23]           L’agent a évalué la compétence du demandeur et de son épouse à l’aide de la CNP, un outil servant à trancher les demandes des personnes qui veulent être admises au Canada à titre de membres de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Le Guide OP 7b prévoit clairement que cette catégorie et la catégorie des candidats des provinces sont deux catégories différentes auxquelles s’appliquent des critères différents.

 

[24]           À mon avis, l’agent a commis une erreur en se servant principalement de l’outil de classification utilisé dans le cas des travailleurs qualifiés pour évaluer la probabilité que le demandeur s’établisse sur le plan économique au Canada. En comparant les compétences du demandeur aux critères prévus dans la CNP, l’agent a perdu de vue les facteurs qui avaient convaincu le gouvernement de l’Alberta que la famille pourrait s’établir, notamment les études de l’épouse et la volonté des parents d’aider la famille.

 

[25]           Par conséquent, je suis convaincu que la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59.

 

[26]           Vu ma conclusion sur le caractère déraisonnable de la décision, il n’est pas nécessaire que je me penche sur la question de l’équité procédurale. Je n’aurais toutefois pas conclu que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale car il est bien établi en droit qu’un agent n’est pas tenu d’informer un demandeur de ses préoccupations concernant les exigences de la loi – en l’espèce, l’établissement économique du demandeur au Canada : Madan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 1198, au paragraphe 6; Mbala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1057, aux paragraphes 21 et 22; Ayyalasomayajula c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 248, aux paragraphes 17 et 18.

 

[27]           Aucune question grave de portée générale n’a été proposée et aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour être réexaminée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6655-11

 

INTITULÉ :                                      DALJIT SINGH SRAN ET

                                                            RUPINDER JIT KAUR SRAN c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 11 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 25 juin 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Wong

 

                            POUR LES DEMANDEURS

 

Rick Garvin

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Peter W. Wong

Caron & Partners LLP

Calgary (Alberta)

 

                            POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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