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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120626


Dossier : T-2082-10

Référence : 2012 CF 817

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 juin 2012

En présence de monsieur le juge Scott

ENTRE :

 

CLAUDIO CALVIN LEWIS

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CONSULTANTS EN IMMIGRATION

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Claudio Calvin Lewis (M. Lewis) dépose la présente demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par la directrice de l’inscription et de l’approbation de la Société canadienne de consultants en immigration [la SCCI], Jessika R. Morelli, en vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. Dans cette décision datée du 18 novembre 2010, la SCCI a suspendu l’adhésion de M. Lewis à la SCCI pour non‑respect des conditions d’adhésion applicables aux membres à part entière. En conséquence, le nom de M. Lewis a été rayé de la liste des membres et inscrit sur la liste des membres suspendus. La révocation de son adhésion a pris effet le 14 juin 2011.

 

[2]               La présente demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

 

II.        Le contexte factuel

 

A.                Les parties

 

[3]               M. Lewis est un technicien juridique. Il s’est joint à la SCCI le 23 janvier 2004 et en est devenu membre à part entière le 19 juillet 2006.

 

[4]               La SCCI est une organisation non gouvernementale, constituée sans capital‑actions en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, SRC 1970, c C‑32. Selon un règlement pris en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], les membres de la SCCI étaient reconnus à titre de « représentants autorisés » pouvant comparaître dans les instances en matière d’immigration contre rémunération (voir l’article 2 et le paragraphe 13.1(1) du règlement de la LIPR en vigueur depuis 2004). En 2011, l’article 91 de la LIPR a été modifié par le projet de loi C‑35.

 

[5]               La SCCI est régie par la législation applicable, par ses règlements administratifs et par ses lettres patentes. Elle a pour mandat de réglementer ses membres dans l’intérêt public, conformément à ses politiques et méthodes.

 

[6]               En vertu de ce mandat, la SCCI a adopté des règlements administratifs, élaboré des politiques et établi un programme de formation professionnelle continue [FPC].

 

B.                 Les faits

 

[7]               Le 31 mars 2004, M. Lewis a signé un formulaire de demande qui comprenait un formulaire d’intention de s’inscrire dans lequel il s’est engagé à [traduction] « respecter les lettres patentes, règlements administratifs, règles, règlements et politiques (notamment le Code de déontologie) établis par la SCCI et modifiés à l’occasion, ainsi que l’autorité de la SCCI à l’égard de ses membres » (voir la pièce D de l’affidavit de Jessika Morelli, à la page 92 du dossier de la défenderesse).

 

[8]               M. Lewis devait payer le premier versement de sa cotisation pour 2010‑2011 au plus tard le 1er novembre 2010.

 

[9]               Le 5 novembre 2010, M. Lewis a été informé par courriel que la société émettrice de sa carte de crédit avait refusé le paiement au titre de sa cotisation (voir la pièce E de l’affidavit de Jessika Morelli, à la page 94 du dossier de la défenderesse).

 

[10]           En outre, le chèque qu’il a fait parvenir en paiement de la vidéo de FPC obligatoire a été retourné avec la mention « sans provision ». Il a été informé de la situation le 8 novembre 2010 (voir la pièce E de l’affidavit de Jessika Morelli, à la page 95 du dossier de la défenderesse).

 

[11]           Le 9 novembre 2010, M. Lewis a téléphoné à la responsable des finances de la SCCI, Mme Jie Li, à qui il a promis d’effectuer son paiement aux bureaux de la SCCI le 11 novembre suivant. Il n’a jamais donné suite à sa promesse.

 

[12]           Le 18 novembre 2010, Mme Li a transféré le dossier de M. Lewis à des fins de suspension à la directrice de l’inscription et de l’approbation, Mme Jessika Morelli. Selon cette dernière, M. Lewis n’a pas pris les mesures nécessaires pour régler la question du non‑paiement de sa cotisation, en plus de n’avoir pas terminé sa FPC obligatoire.

 

[13]           L’adhésion de M. Lewis a été suspendue le 18 novembre 2010.

 

[14]           La décision de la SCCI se lit comme suit :

[traduction]

Monsieur Lewis,

 

Le service de la comptabilité a transféré votre adhésion afin qu’elle soit suspendue pour non‑paiement de la cotisation et non‑respect de l’échéance de la FPC de 2010, parce que vous ne remplissez pas les conditions applicables aux membres à part entière. En conséquence, votre nom a été retiré de la liste des membres et inscrit sur la liste des membres suspendus à compter du 18 novembre 2010.

 

Veuillez prendre note que si vous ne remédiez pas à votre défaut et ne versez pas les frais de réinscription de 750 $, plus la TVH, d’ici à 17 h HNE le 18 décembre 2010, la Société pourrait révoquer votre adhésion en vertu de l’alinéa a) du règlement 10.20.

 

Si vous souhaitez vous réinscrire, vous serez assujetti aux nouveaux critères. Depuis le 13 avril 2006, seuls les diplômés du programme accrédité peuvent présenter une demande d’adhésion.

 

Les résultats de l’examen d’adhésion à titre de membre à part entière sont valides pendant un an à compter de la date à laquelle l’examen a été réussi et les résultats de votre test linguistique sont valides seulement pendant deux ans à compter de la date à laquelle l’examen a été réussi. Si le délai d’un an est expiré, vous devrez réussir à nouveau l’examen pour être en règle. Vous devrez également payer tous les frais qui sont indiqués plus haut.

 

Si vous des questions ou des préoccupations concernant la politique régissant les suspensions, veuillez communiquer avec moi immédiatement.

 

Veuillez prendre les mesures qui s’imposent.

 

Je vous prie d’accepter, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

 

Jessika R. Morelli

 

[15]           Le 16 décembre 2010, M. Lewis a déposé à la Cour fédérale du Canada une demande de contrôle judiciaire visant sa suspension.

 

[16]           Le 29 avril 2011, la SCCI a informé M. Lewis qu’il devait payer le montant en souffrance de 4 843,28 $ s’il voulait être réinscrit (voir la pièce C de l’affidavit de Claudio C. Lewis, à la page 17 du dossier du demandeur).

 

[17]           L’adhésion de M. Lewis a été révoquée le 13 juin 2011 (voir la pièce D de l’affidavit de Claudio C. Lewis, à la page 19 du dossier du demandeur).

 

III.       Les dispositions applicables

 

[18]           Les règlements 10.19 et 10.20 de la SCCI prévoient ce qui suit :

 

10.19 Suspension de l’adhésion

 

10.19 Suspension of Membership

L’adhésion d’un membre transitoire, d’un membre à part entière ou d’un membre étudiant est suspendue dans les cas suivants :

 

The membership of a Transitional Member, Full Member or Student Member shall be suspended :

a) si le membre n’acquitte pas les frais d’adhésion, les droits, les cotisations ou les autres sommes applicables qu’il doit à la Société ou ne remet pas à la Société un formulaire, une déclaration ou d’autres renseignements que celle-ci exige dans les trente (30) jours suivant la date d’exigibilité de ces éléments ou à toute autre date dont la Société et le membre auront convenu mutuellement;

 

(a) if the Member fails to submit required membership dues, fees, assessments or other sum levied or payable by the Member to the Society or fails to submit any form, return or other information required by the Society within thirty (30) days of the due date of same or at another date mutually agreed upon by the Society and the Member; or

b) le membre publie un avis de son intention de démissionner sur le site Web de la Société conformément à l’alinéa d) du règlement 10.7 et ne remet pas une demande de démission à la Société dans les soixante (60) jours suivant la publication de cet avis ou le membre présente une demande de démission à la Société et ne respecte pas les exigences du règlement 10.17 dans les soixante (60) jours suivant l’avis que la Société lui fait parvenir à cet effet;

 

(b) if the Member publishes a notice of intention to resign on the Society’s website in accordance with By-law 10.17(d) and fails to submit an Application to Resign to the Society within sixty (60) days of the publication of such notice or if the Member submits an Application to Resign to the Society and fails to meet the requirements of By-law 10.17 within sixty (60) days of notice from the Society to the Member that he or she has failed to do so; or

c) au moment où des mesures disciplinaires ou administratives que la Société prend à l’encontre d’un membre entraînent la suspension de l’adhésion de celui-ci.

 

(c) upon such time as a disciplinary or administrative action against a Member by the Society results in the suspension of the Member’s membership.

10.20 Révocation de l’adhésion

 

10.20 Revocation of Membership

L’adhésion d’un membre transitoire, d’un membre à part entière ou d’un membre étudiant est révoquée dans les cas suivants:

 

The membership of a Transitional Member, full Member or Student Member shall be revoked :

a) lorsque le membre n’acquitte pas les frais d’adhésion, les droits, les cotisations et les autres sommes applicables qu’il doit à la Société ou ne remet pas à la Société un formulaire, une déclaration ou d’autres renseignements que celle-ci exige dans les soixante (60) jours suivant la date d’exigibilité de ces éléments ou à toute autre date dont la Société et le membre auront convenu mutuellement; toutefois, un membre peut être réintégré à ce titre s’il acquitte intégralement toutes les sommes dues à la Société et remet à la Société tous les formulaires, déclarations et autres renseignements que celle-ci exige dans un délai de un (1) an suivant la date d’exigibilité de ces éléments;

 

(a) when the Member fails to submit required membership dues, fees, assessments or other sum levied or payable by the Member to the Society or fails to submit any form, return or other information required by the Society within sixty (60) days of the due date of same or at another date mutually agreed upon by the Society and the Member, provided that a Member may be reinstated as a Member if he or she makes payment in full of all amounts owing to the Society and submits all forms, returns and other information required by the Society within one (1) year of the due date of same; or

b) au moment où des mesures disciplinaires ou administratives que la Société prend à l’encontre d’un membre entraînent la révocation de l’adhésion de celui-ci.

 

(b) upon such time a disciplinary or administrative action against a Member by the Society results in the revocation of the Member’s membership.

Le membre dont l’adhésion à la Société a été révoquée peut faire une nouvelle demande d’adhésion conformément aux règlements administratifs et aux politiques et méthodes établies par la Société et modifiées par celle-ci au besoin.

A Member whose Membership in the Society has been revoked may re-apply for Membership in accordance with the By-laws and the policies and procedures established and amended by the Society from time to time.

 

IV.       Les questions en litige et la norme de contrôle

 

A.                Les questions en litige

1.         La SCCI a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale?

2.         La décision de la SCCI de révoquer l’adhésion de M. Lewis était‑elle raisonnable?

 

B.                 La norme de contrôle

 

[19]           La première question est une question d’équité procédurale à laquelle s’applique la norme de contrôle de la décision correcte (Mooney c Société canadienne de consultants en immigration, 2011 CF 496, au paragraphe 127).

 

[20]           En ce qui concerne la deuxième question, la Cour suprême du Canada a statué dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53, qu’« [e]n présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, la retenue s’impose habituellement d’emblée ». La décision faisant l’objet du contrôle en l’espèce est une mesure administrative prise en vertu des politiques et des règlements administratifs de la SCCI. En conséquence, c’est la norme de contrôle de la raisonnabilité qui s’applique à cette décision.

 

V.        Les prétentions des parties

 

A.                Les prétentions de M. Lewis

 

[21]           Dans son affidavit, M. Lewis allègue que [traduction] « 40 pour 100 des permis des membres de la SCCI – soit environ 890 permis – ont été révoqués. Près de 95 pour 100 de ces révocations sont attribuables au défaut de payer la cotisation et le perfectionnement des études » (voir l’affidavit de Claudio C. Lewis, à la page 7 du dossier du demandeur). M. Lewis prétend que la décision de la SCCI de suspendre et de révoquer son adhésion et d’exiger des frais de réinscription de 750 $ est déraisonnable.

 

[22]           À l’audience, M. Lewis a reconnu ne pas s’être acquitté de ses obligations concernant le paiement de sa cotisation et de la FPC, mais il a allégué que la Cour devrait intervenir parce que les frais de réinscription étaient exorbitants et qu’il n’avait pas eu droit à l’application régulière de la loi avant la suspension puis la révocation de son adhésion.

 

[23]           M. Lewis affirme en outre que la révocation de son permis à cause d’un manquement non disciplinaire est une peine sévère. Il s’appuie sur Wilson, and College of Physicians and Surgeons of Ontario, 2003 OJ No 4236, au paragraphe 12, où la Cour divisionnaire de l’Ontario a dit ce qui suit dans l’une de ces décisions antérieures :

[traduction] Le comité de discipline d’un organisme professionnel a la responsabilité, envers le public, de maintenir des normes élevées de déontologie et de pratique professionnelles. Comme on l’a souvent dit, il ne faut pas intervenir à la légère pour modifier la peine qu’il inflige à un membre pour une faute professionnelle. Le comité est le plus en mesure, dans l’exercice de ses fonctions, d’évaluer la gravité de la faute et ses conséquences sur le public et la profession. Sauf s’il y a une erreur de principe, sauf si la peine n’est manifestement pas adaptée au crime, pour ainsi dire, un tribunal siégeant en appel ne devrait pas modifier la peine et substituer son jugement à celui du comité [voir Takahashi c College of Physicians and Surgeons of Ontario (1980), 102 DLR (3d) 695].

 

[24]           En outre, M. Lewis prétend qu’il n’a pas eu droit à l’équité procédurale parce que la SCCI a révoqué son permis sans lui donner la possibilité de contester la révocation dans le cadre d’un recours en appel ou, à tout le moins, lors d’une audience. La SCCI a donc manqué à son obligation d’équité procédurale.

 

B.                 Les prétentions de la SCCI

 

[25]           Les règlements administratifs et les politiques de la SCCI ont été adoptés en vertu du pouvoir qui lui a été sous‑délégué en matière législative. La preuve ne démontre pas en l’espèce que ces règlements ont été adoptés de mauvaise foi.

 

[26]           En outre, M. Lewis allègue un manquement à l’équité procédurale, sans toutefois décrire la teneur de ces droits. La SCCI soutient que M. Lewis a eu de nombreuses occasions de se conformer aux conditions d’adhésion et qu’il a eu la possibilité de remédier à son défaut.

 

[27]           Selon la SCCI, les circonstances relatives à la révocation n’entraînaient pas la tenue d’une audience. La SCCI soutient que la personne qui ne se conforme pas à ses politiques et à ses règles doit en subir les conséquences prévues par ses règlements administratifs. De plus, elle allègue que M. Lewis n’a pas présenté une demande d’aide, comme il aurait pu le faire en vertu des règlements administratifs.

 

[28]           La SCCI soutient que sa décision était simplement fondée sur les exigences des règlements administratifs. Il est évident qu’elle n’a pas omis de tenir compte d’éléments de preuve et qu’elle n’a pas tiré de conclusions de fait abusives ou arbitraires.

 

[29]           À l’audience, l’avocate de la défenderesse a soutenu également que la demande de M. Lewis était devenue théorique dans une certaine mesure par suite de la modification de l’article 91 de la LIPR, puisque M. Lewis, un technicien juridique membre en règle du Barreau du Haut‑Canada, peut désormais travailler en matière d’immigration, qu’il soit membre ou non de la SCCI.

 

VI.       Analyse

 

1.         La SCCI a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale?

 

[30]           M. Lewis prétend que la SCCI a manqué à son obligation d’équité procédurale parce qu’elle ne lui a pas donné la possibilité de contester la révocation de son adhésion. Il ajoute que la plupart des révocations sont attribuables à des raisons économiques.

 

[31]           La décision de suspendre un membre pour non‑paiement de la cotisation est de nature administrative, de sorte que l’obligation d’équité procédurale qui existe à cet égard est peu exigeante. En l’espèce, il n’était pas nécessaire de tenir une audience, malgré ce que prétend M. Lewis. Les règlements de la SCCI sont clairs : M. Lewis a reçu un préavis écrit et a été averti des conséquences de son défaut.

 

[32]           La Cour estime qu’il n’y avait aucune obligation de tenir une audience en l’espèce.

 

[33]           En outre, la politique de la SCCI régissant l’aide aux membres prévoit que [traduction] « le comité de l’inscription, de concert avec le trésorier du conseil, peut dispenser un membre de l’obligation de payer sa cotisation annuelle, réduire le montant de celle‑ci ou en reporter le paiement si le membre démontre de manière suffisante qu’il se trouve dans une situation difficile, au sens défini plus loin. Pour l’application de la présente politique, on entend par “situation difficile” le fait de ne pas avoir les moyens de payer sa cotisation à cause d’un problème médical, d’un problème de santé mentale, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un changement involontaire de sa situation économique » (voir la pièce C de l’affidavit de Jessika Morelli, à la page 78 du dossier de la défenderesse).

 

[34]           La politique régissant l’aide aux membres offre ainsi à un membre la possibilité de demander une dispense du paiement de la cotisation, une réduction du montant de celle‑ci ou un report de son paiement. Or, M. Lewis ne s’est pas prévalu de cette possibilité. Devant la Cour, il a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’existence de cette politique et qu’il incombait à la SCCI de l’informer de celle‑ci.

 

[35]           La Cour ne peut pas accepter cet argument. La SCCI n’a aucune obligation légale à cet effet.

 

[36]           Pour ces motifs, la Cour conclut que la SCCI n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale à l’égard de M. Lewis.

 

2.         La décision de la SCCI de révoquer l’adhésion de M. Lewis était‑elle raisonnable?

 

[37]           La décision de la SCCI de révoquer l’adhésion de M. Lewis était raisonnable. Comme elle l’a mentionné dans ses prétentions, [traduction] « les faits sur lesquels reposait la suspension [de M. Lewis] étaient fondés sur de très simples défauts de se conformer aux conditions d’adhésion de la Société – payer sa cotisation annuelle et terminer la FPC. Le fondement de [cette] décision ressort clairement de la lettre de décision de la gestionnaire du 18 novembre 2010 » (voir l’onglet 2, à la page 165, au paragraphe 61 du dossier de la défenderesse).

 

[38]           La Cour souligne également que M. Lewis n’a pas réussi à démontrer que la SCCI avait omis de tenir compte d’une preuve probante, ni qu’il s’était conformé aux règlements administratifs de la SCCI. Au contraire, il a reconnu être en défaut de paiement.

 

[39]           Mme Morelli avait un pouvoir discrétionnaire limité en ce qui a trait à l’application des règlements administratifs et des politiques de la SCCI. Elle a raisonnablement appliqué les règlements 10.19 et 10. 20 en l’espèce.

 

[40]           Enfin, la Cour doit souligner qu’une demande de contrôle judiciaire n’est pas le moyen approprié de contester l’imposition de frais de réinscription.

 

[41]           En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, chaque partie payant ses propres dépens.

 

VII.     Conclusion

 

[42]           La SCCI n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale et n’a pas mal appliqué ses règlements administratifs. Il était raisonnable qu’elle révoque l’adhésion de M. Lewis puisque ce dernier ne s’était pas conformé aux conditions d’adhésion prévues aux règlements 10.19 et 10.20. En conséquence, la Cour conclut que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, chaque partie payant ses propres dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Chaque partie paie ses propres dépens.

 

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2082-10

 

INTITULÉ :                                      CLAUDIO CALVIN LEWIS c

                                                            LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CONSULTANTS

                                                            EN IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 17 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 26 juin 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Claudio Calvin Lewis

 

                            POUR LE DEMANDEUR

                            (POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Visha Sukdeo

                            POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Claudio Calvin Lewis

Toronto (Ontario)

 

                            POUR LE DEMANDEUR

                            (POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Ibidunni Olabode

Avocats

Toronto (Ontario)

                            POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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