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Date : 20120525

Dossier : IMM-7945-11

Référence : 2012 CF 633

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 25 mai 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

J.R.G. ET C.I.V.C.

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction

[1]               Comme la Cour l’a souligné dans Khoja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 142, 362 FTR 118 :

[1]        Quand une cour applique la norme de la décision raisonnable, elle doit faire preuve de déférence à l’égard du raisonnement qui sous-tend la décision visée par la demande de contrôle et garder à l’esprit que certaines questions soumises aux entités et tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise. Comme l’a expliqué la Cour suprême du Canada, le caractère raisonnable d’une décision tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47). [Non souligné dans l’original.]

 

II. La procédure judiciaire

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], visant une décision rendue le 17 octobre 2011 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission], selon laquelle les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger selon les articles 96 et 97 de la LIPR.

 

III. Les faits à l’origine du litige

[3]               Les demandeurs, J.R.G et C.I.V.C., qui sont âgés respectivement de 33 et de 29 ans, sont des citoyens du Mexique qui habitaient à Mexico.

 

[4]               Ils ont allégué être des conjoints de fait homosexuels. Le demandeur principal, C.I.V.C., travaillait comme reporter au Mexique pour un magazine couvrant les événements mondains. En août 2009, il a pris par inadvertance des photographies d’une grande maison, croyant qu’il s’agissait de celle d’une vedette bien connue. Le 4 septembre 2009, son conjoint est allé le chercher au travail, puis ils ont été arrêtés par deux camionnettes et enlevés par les occupants armés de celle-ci, des membres du cartel Beltran Leyva [le C.B.L.]. Les membres du C.B.L. les ont battus et violés et ont demandé les photographies de la résidence de leur patron qui avaient été prises.

 

[5]               Les demandeurs ont tenté de signaler l’incident, sans succès. Ils se sont cachés chez un membre de leur famille à Cuernavaca, dans l’État de Morelos. Après avoir été retrouvés par les membres du C.B.L., ils sont retournés à Mexico et se sont enfuis à San Francisco (États‑Unis) le 7 octobre 2009.

 

[6]               Près de dix mois plus tard, le 3 août 2010, les demandeurs sont retournés au Mexique sans avoir demandé l’asile aux États-Unis, après avoir entendu aux nouvelles que la tête dirigeante du C.B.L. avait été tuée par les autorités.

 

[7]               Les demandeurs ont allégué qu’ils avaient néanmoins reçu des menaces de mort des membres du C.B.L. Le 23 août 2010, J.R.G. s’est enfui au Canada, où il a demandé l’asile. Le demandeur principal, C.I.V.C., qui était toujours harcelé par les membres du C.B.L., s’est enfui aux États-Unis le 7 décembre 2010, puis a franchi la frontière du Canada, où il a demandé l’asile le 20 décembre 2010.

 

IV. La décision faisant l’objet du présent contrôle

[8]               La Commission a conclu que, étant donné que la demande d’asile était fondée sur la criminalité et que les demandeurs n’avaient pas été pris pour cible en raison de leur homosexualité, il n’y avait aucun lien avec l’un ou l’autre des motifs prévus par la Convention.

 

[9]               La Commission a également conclu que le récit des demandeurs n’était pas crédible parce qu’il manquait de vraisemblance. De l’avis de la Commission, il n’était pas raisonnable que les demandeurs n’aient pas remis les photographies aux membres du C.B.L. lorsque ceux-ci en ont fait la demande. La Commission a conclu qu’il n’était pas crédible que les membres du C.B.L. aient mené une longue campagne de harcèlement plutôt que de confronter les demandeurs directement, personnellement et sans délai. En ce qui concerne le témoignage portant explicitement sur la prise des photographies, la Commission a jugé qu’il n’était pas crédible que les membres du C.B.L. n’aient pas confronté le demandeur principal le jour même.

 

[10]           Selon la Commission, la décision des demandeurs de quitter les États-Unis et de retourner au Mexique jetait des doutes sur leur crainte subjective. De plus, la Commission a tiré une conclusion défavorable du fait que les demandeurs n’avaient pas demandé l’asile aux États‑Unis. Elle a souligné que les demandeurs avaient obtenu des visas canadiens en septembre 2009, avant le présumé enlèvement. Elle a ajouté que les membres de la famille des demandeurs vivant au Mexique n’avaient pas été approchés par les persécuteurs.

 

[11]           En ce qui concerne la protection de l’État, la Commission a souligné que les demandeurs n’avaient pas tenté à nouveau d’obtenir cette protection après avoir été dissuadés de le faire au poste de police.

 

[12]           Après avoir examiné la preuve documentaire à la lumière de la jurisprudence, la Commission a fait remarquer que le gouvernement mexicain prenait une panoplie de mesures à l’encontre des organisations criminelles. Elle a ajouté que le Mexique avait aussi pris des mesures pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

 

[13]           Enfin, la Commission s’est attardée à la prétention des demandeurs selon laquelle elle était partiale et avait davantage tendance, d’après les statistiques, à rejeter les demandes d’asile des Mexicains. Elle a analysé les décisions qu’elle a rendues à l’endroit de demandeurs d’asile mexicains pour arriver à sa conclusion à cet égard.

 

V. La question à trancher

[14]           La décision de la Commission est-elle raisonnable?

 

VI. Les dispositions législatives pertinentes

[15]           Les dispositions législatives suivantes de la LIPR sont pertinentes :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Personne à protéger

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

Person in need of protection

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

VII. Les thèses des parties

[16]           Les demandeurs reprochent à la Commission d’avoir commis une erreur en concluant à l’absence de lien avec un motif prévu par la Convention. Ils font valoir qu’ils ont été pris pour cible en raison de leur orientation sexuelle. Ils ajoutent que les conclusions relatives à la crédibilité étaient erronées et que la Commission a omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents, notamment une lettre d’un médecin et une ordonnance médicale corroborant leur allégation de viol, des photographies, un rapport d’un conseiller clinique de Toronto et des courriels contemporains. En ce qui a trait à la protection de l’État, les demandeurs affirment que la Commission n’a pas tenu compte dans son analyse du traitement des journalistes au Mexique et n’a pas examiné la protection effectivement offerte par les organismes mentionnés.

 

[17]           Pour sa part, le défendeur soutient que la demande d’asile était fondée, non pas sur l’orientation sexuelle des demandeurs, mais sur le fait qu’ils avaient été pris pour cible au Mexique; de plus, les conclusions défavorables au sujet de la crédibilité reposaient sur les incohérences relevées par la Commission. Selon le défendeur, les questions déterminantes dont la Commission était saisie concernaient la crédibilité et la protection de l’État. Le défendeur affirme que le défaut de la Commission d’analyser la lettre du médecin et la note d’un psychologue ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle parce que cette preuve n’établit pas le contact que les demandeurs auraient eu avec les membres du C.B.L., ni le fait qu’ils auraient été la cible de celui‑ci; à cet égard, le défendeur mentionne aussi d’autres éléments de la demande d’asile des demandeurs qui ont suscité des doutes dans l’esprit de la Commission et dont il est question plus haut. Il précise en outre que l’analyse de la protection de l’État faite par la Commission était subsidiaire à ses conclusions concernant la crédibilité et que cette analyse est raisonnable.

 

VIII. Analyse

[18]           Il est bien admis en droit qu’il y a lieu de faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la Commission concernant la crédibilité et la protection de l’État parce que ces conclusions reposent sur une appréciation des faits. La norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708).

 

[19]           La Cour souligne que la présente affaire était fondée sur la criminalité et non sur l’orientation sexuelle comme le montrent les témoignages. Les demandeurs ont exprimé clairement la crainte que leur inspiraient les membres du C.B.L. (dossier du Tribunal [DT], à la page 517) par suite des photographies qui ont été prises. Même après avoir conclu à l’absence de lien avec un motif prévu par la Convention, la Commission a analysé la protection offerte par l’État au Mexique en ce qui a trait au traitement des homosexuels. Non seulement n’a‑t‑elle pas omis de tenir compte de certains éléments de preuve, mais elle a analysé à la loupe la situation concernant la protection des homosexuels au Mexique (R.E.A.J. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 209, au paragraphe 24).

 

[20]           La Cour déplore vivement l’emploi des mots « acte opportuniste » (au paragraphe 6 de la décision de la Commission) pour décrire un viol. Cependant, l’emploi de ces mots n’a pas pour effet de vicier la décision de la Commission vu ses conclusions sur la protection de l’État et sur le manque de crédibilité; malgré tout, le manque de sensibilité dont témoigne l’utilisation des mots en question ne peut être négligé, ni passé sous silence; il faut signaler qu’il s’agit d’un choix de mots inapproprié.

 

[21]           Dans la présente affaire, la conclusion de la Commission au sujet de la crédibilité est clairement fondée sur l’invraisemblance de l’exposé circonstancié des demandeurs. Dans Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (QL/Lexis) (CAF), la Cour fédérale a formulé les remarques suivantes qui s’appliquent en l’espèce :

4          Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu’est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d’un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d’un récit et de tirer les inférences qui s’imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d’attirer notre intervention, ses conclusions sont à l’abri du contrôle judiciaire [...] [Non souligné dans l’original.]

 

[22]           La Commission a invoqué de nombreux motifs à l’appui de la conclusion défavorable qu’elle a tirée du fait que les demandeurs sont retournés volontairement au Mexique après être allés aux États-Unis sans y demander l’asile (décision de la Commission, au paragraphe 12). Les demandeurs n’ont pas démontré que cette conclusion n’était pas raisonnable.

 

[23]           En ce qui concerne le fait que la Commission n’a pas analysé certains éléments de preuve comme la lettre d’un médecin, l’ordonnance relative au traitement des blessures des demandeurs, les photographies et le rapport du conseiller clinique de Toronto, la Cour cite la conclusion suivante que la Commission a tirée au sujet de la crédibilité :

[15]      [...] Ainsi, le tribunal juge que les éléments essentiels de leur récit concernant leurs contacts avec les membres de Beltran Leyva et le fait qu’ils ont été pris pour cible par ce groupe ne sont aucunement vrais. Il conclut donc que, selon la prépondérance des probabilités, leur crainte n’est pas fondée. [Non souligné dans l’original.]

 

[24]           La Commission a fait allusion à une couverture comportant un message menaçant (décision de la Commission, au paragraphe 9), mais n’a pas mentionné la lettre d’un médecin, l’ordonnance ou le rapport du conseiller. Même si la Commission aurait pu décrire plus clairement les éléments de preuve, cela n’aurait pas changé la conclusion quant au manque de crédibilité de cette preuve. Une lecture de la décision de la Commission montre que la preuve ne va clairement pas à l’encontre de sa conclusion au sujet de la vraisemblance.

 

[25]           Par ailleurs, la Commission a effectué une analyse subsidiaire de la protection de l’État. La Cour fédérale a déjà affirmé que la possibilité d’obtenir la protection de l’État est une question déterminante (Sarfraz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] ACF n1974 (QL/Lexis).

 

[26]           En l’espèce, la Commission a examiné en profondeur la preuve documentaire avant d’arriver à sa conclusion au sujet de la protection de l’État et n’a pas commis d’erreur de droit à cet égard. De plus, elle a procédé à son analyse malgré sa conclusion défavorable concernant la crédibilité et a tenu compte du contexte particulier de la présente affaire. En effet, elle a pleinement tenu compte de la question de l’orientation sexuelle des demandeurs ainsi que du fait que le demandeur principal travaillait pour un magazine. Il était raisonnable qu’elle conclue que, vu la nature de son travail, le demandeur principal n’avait pas le profil d’un journaliste ciblé par des organisations criminelles (décision de la Commission, au paragraphe 25).

 

[27]           Les demandeurs demandent essentiellement à la Cour d’avoir un point de vue différent au sujet de la preuve documentaire appréciée par la Commission. En l’espèce, d’après le raisonnement exposé ci‑dessus, il ne s’agit pas d’un motif valable aux fins d’un contrôle judiciaire et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

 

IX. Conclusion

[28]           Pour tous les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7945-11

 

INTITULÉ :                                      J.R.G ET C.I.V.C c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 23 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 25 mai 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Douglas Lehrer

 

                            POUR LES DEMANDEURS

 

Ladan Shahrooz

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Douglas Lehrer

Avocat

Toronto (Ontario)

 

                            POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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