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Date : 20120528

Dossier : IMM-7285-11

Référence : 2012 CF 647

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 28 mai 2012

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

 

ENTRE :

 

VALARIE VALCINA ARCHIBALD

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], visant la décision d’une agente d’immigration [l’agente], rendue en date du 13 juillet 2011, de rejeter la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui a été présentée par la demanderesse à partir de l’intérieur du Canada.

 

[2]               La demanderesse, Valarie Valcina Archibald, est une citoyenne de Saint‑Vincent née le 27 septembre 1975. Elle est entrée au Canada munie d’un visa de visiteur le 11 août 2002 et y est demeurée après l’expiration de son visa.

 

[3]               Elle a donné naissance à un fils le 2 juin 2006. Le père de l’enfant ne joue aucun rôle dans la vie de celui‑ci. La demanderesse et son fils habitent avec son cousin et la famille de celui‑ci, les trois adultes du ménage contribuant aux soins et à l’éducation de tous les enfants.

 

[4]               Le 29 novembre 2010, elle a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, au soutien de laquelle elle a invoqué son établissement au Canada, les difficultés qu’elle rencontrerait si elle retournait à Saint Vincent, sa relation avec la famille de son cousin au Canada et l’intérêt supérieur de son fils. Cette demande a été rejetée le 13 juillet 2011.

 

[5]               L’agente a jugé que la preuve relative aux difficultés n’était pas suffisante pour justifier une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[6]               L’agente a pris en considération l’intérêt du fils de la demanderesse, mais a jugé insuffisante la preuve selon laquelle le déménagement de la demanderesse à Saint‑Vincent entraînerait des difficultés à cause du jeune âge de son fils et de la présence de plusieurs membres de sa famille à Saint‑Vincent. Elle a également pris en considération la preuve relative à l’établissement de la demanderesse au Canada, mais elle lui a accordé peu de poids parce c’est la demanderesse qui avait décidé de demeurer au Canada aussi longtemps et qu’elle avait attendu plus de huit ans avant d’essayer d’obtenir un statut lui permettant de rester ici.

 

[7]               L’agente a rejeté la prétention de la demanderesse selon laquelle elle n’avait nulle part où aller à Saint‑Vincent, parce qu’elle n’avait produit aucune preuve démontrant qu’elle ne pourrait pas trouver un endroit où habiter avec son fils dans ce pays.

 

[8]               Enfin, l’agente a pris en considération la relation de la demanderesse avec la famille de son cousin. Elle a reconnu que le départ de la demanderesse causerait certaines difficultés, mais elle a conclu que ces difficultés n’étaient pas plus grandes que celles qui découlent normalement du déménagement de membres de la famille dans un autre pays. L’agente a souligné en outre que les parents et les cinq frères et sœurs de la demanderesse vivent à Saint‑Vincent. En conséquence, elle a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[9]               Je ne peux pas accepter la prétention de la demanderesse selon laquelle l’agente a appliqué les mauvaises directives et n’a pas tenu compte des membres de sa famille de fait qui vivent au Canada. Bien que le titre [traduction] « Les membres de la famille de fait » ne soit peut‑être pas utilisé dans la décision de l’agente, il ressort clairement de ses motifs qu’elle a tenu compte des membres de la famille de la demanderesse au Canada. En outre, la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de la demanderesse indique que la maison de son cousin est [traduction] « chaotique et bruyante » et que, bien qu’elle ne se plaigne pas, [traduction] « les membres de sa propre famille se servent d’elle », elle est contrainte de payer une part disproportionnée des dépenses du ménage et on [traduction] « s’attend » à ce qu’elle garde les enfants de son cousin pendant ses loisirs. Comme ces allégations se trouvent dans la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, il est difficile de reprocher à l’agente de ne pas avoir accordé plus d’importance aux membres canadiens de la famille de la demanderesse.

 

[10]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est rejetée.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              IMM-7285-11

 

INTITULÉ :                                            VALARIE VALCINA ARCHIBALD c

                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                  ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                   Le 24 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                  LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                           Le 28 mai 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mark J. Gruszczynski

 

                            POUR LA DEMANDERESSE

 

Angela Joshi

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gruszczynski, Romoff

Avocats

Westmount (Québec)

 

                            POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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