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Date : 20120529

Dossier : IMM-8022-11

Référence : 2012 CF 661

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 29 mai 2012

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

 

ENTRE :

 

DORIS NYARKO

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], le contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié [la Commission], datée du 13 octobre 2011. La Commission a rejeté l’appel formé par la demanderesse contre le refus de la demande de résidence permanente qu’avait déposée son fils en tant que membre de la catégorie du regroupement familial.

 

[2]               La demanderesse, Doris Nyarko, est résidente permanente du Canada et résidente permanente du Ghana. En juillet 2009, elle et sa fille sont arrivées au Canada après avoir été parrainées par son mari. Ses deux fils sont restés au Ghana jusqu’à ce que la demanderesse soit installée.

 

[3]               Le 19 juillet 2010, elle a demandé à parrainer ses fils pour qu’ils obtiennent le statut de résident permanent. L’un de ses fils a obtenu un visa de résident permanent, mais la demande de son autre fils, Julius Appiah [Julius], a été refusée, au motif qu’il n’était pas une personne à charge.

 

[4]               Elle a fait appel au nom de Julius, et c’est le rejet dudit appel qui est l’objet de la présente procédure de contrôle judiciaire.

 

[5]               Estimant qu’il n’était pas nécessaire d’entendre des témoins, et puisqu’aucune des parties ne s’y opposait, la Commission a examiné l’affaire sur pièces, en application de l’article 25 des Règles de la section d'appel de l'immigration.

 

[6]               La Commission a conclu que Julius n’était pas une personne à charge, parce qu’il n’était pas inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire. Elle a fait remarquer que Julius était âgé de 23 ans à la date de la demande de parrainage et qu’il n’avait pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement, et de fréquenter celui‑ci, à compter du moment où il avait atteint l’âge de 22 ans. Cependant, puisque les deux établissements que Julius fréquentait étaient des écoles secondaires, la Commission a estimé qu’il n’était pas un enfant à charge au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement].

 

[7]               La Commission a aussi relevé des contradictions dans les documents produits par la demanderesse et elle a eu l’impression que le certificat produit par celle-ci, et intitulé West African Examinations Council Basic Education Certificate Examination, n’était pas authentique.

 

[8]               La Commission a donc rejeté l’appel.

 

[9]               La demanderesse allègue un manquement à l’équité procédurale, parce qu’on ne lui a pas donné la possibilité d’être informée des doutes de la Commission et de la possibilité de les dissiper. Cependant, puisqu’elle a reconnu que Julius fréquentait une école secondaire, l’existence d’un tel manquement est hors de propos et n’a aucune incidence sur l’issue de la demande. Puisque la Cour suprême a confirmé le principe selon lequel la Cour peut refuser d’accorder une réparation lorsqu’un manquement à l’équité procédurale « est un vice de forme et n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice » (arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43), il ne m’est pas nécessaire d’examiner davantage cette question.

 

[10]           Les décisions rendues en appel par la Commission sur la question de savoir si un étranger est l’enfant à charge d’un répondant sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Martinez-Brito, 2012 CF 438, 2012 CarswellNat 1060, au paragraphe 16).

 

[11]           Selon la demanderesse, la Commission a commis une erreur en s’abstenant de considérer la question essentielle : le sens du mot « postsecondaire », dans le Règlement, englobe-t-il une école secondaire? Selon les mots du défendeur, la demanderesse soutient que [TRADUCTION] « à la lumière des dispositions de [la Loi] portant sur la réunification des familles, le législateur ne saurait avoir eu pour intention de rendre une personne non admissible au statut de personne à charge, parce qu’elle n’a pas encore achevé ses études secondaires ».

 

[12]           Je ne partage pas ce point de vue. Comme l’a fait valoir le défendeur, il aurait été très facile pour le législateur d’inclure les élèves des écoles secondaires dans la définition d’« enfant à charge » si c’était là son intention. Le Règlement ne définit pas le mot « postsecondaire », mais le guide opérationnel du ministre intitulé Guide de traitement des demandes à l’étranger OP 2 – Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial fait état de plusieurs questions qu’il convient de prendre en compte pour savoir si un étranger est un enfant à charge. Ces questions apparaissent dans la section 14, intitulée « Procédure : Évaluation des allégations selon lesquelles un enfant à charge est un étudiant ». L’une de ces questions est : « Est-ce que l’étudiant est inscrit à un programme offert dans un établissement d’enseignement comme une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement? » (sous-section 14.2 [non souligné dans l’original]). Il est donc évident que le mot « postsecondaire » ne comprend pas les écoles secondaires. J’observe aussi que cette interprétation s’accorde avec l’emploi courant, au Canada, du mot « postsecondaire » en liaison avec l’enseignement, un mot qui est défini ainsi dans le Canadian Oxford Dictionary : [TRADUCTION] « qui se rapporte à l’enseignement dispensé après l’achèvement des études secondaires ».

 

[13]           Pour ces motifs, la demande sera rejetée.

 

[14]           La demanderesse a proposé que soit certifiée la question suivante :

[TRADUCTION]

 

Pour l’interprétation des conditions figurant dans la définition d’« enfant à charge », dans la division 2b)(ii)(A) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, et modifications, relativement à l’expression « établissement postsecondaire », la Section d'appel de l'immigration peut-elle se demander si une école secondaire est comprise dans l’expression « établissement postsecondaire »?

 

 

[15]           Le défendeur soutient qu’il n’y a aucune question à certifier, parce que l’expression « établissement postsecondaire » est évidente et ne comprend pas une école secondaire, et parce que la question proposée ne transcende pas les faits de la présente affaire ni n’aborde des questions de portée générale. Je partage cet avis. Aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8022-11

 

INTITULÉ :                                      DORIS NYARKO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 29 mai 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 29 mai 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shalini Konanur

POUR LA DEMANDERESSE

 

Nimanthika Kaneira

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

South Asian Legal Clinic of Ontario

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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