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Date: 20120705

Dossier : IMM-4967-12

Référence : 2012 CF 850

Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

CARMEN OFELIA DE LA CRUZ

CLAROS DE CARMONA

LUIS ALBERTO CARMONA MACEDO

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le renvoi des demandeurs vers le Pérou est prévu pour le 9 juillet 2012.

 

[2]               Les demandeurs sont citoyens du Pérou. Ils ont demandé la protection du Canada dû aux faits survenus dans leur pays d’origine à partir de février 2008.

 

[3]               Les demandeurs ont décidé de fuir leur pays suite à leur travail avec les enfants de la rue et de leur protection à l’égard de ses enfants.

 

[4]               Les demandeurs ont dénoncé le fait que des enfants ont été pris en captivité et obligés de quémander et de remettre l’argent à une autorité policière.

 

[5]               Les demandeurs ont dénoncé cette corruption à la police et aussi à un organisme de défense des droits de la personne reconnu.

 

[6]               Suite à cette dénonciation, les demandeurs ont été battus, harcelés et poursuivis par leurs agresseurs.

 

[7]               Selon une preuve non contredite, les demandeurs ont été suivis quand ils se sont installés ailleurs au Pérou.

 

[8]               Pour les fins de la requête devant cette Cour, cette requête est directement liée à la décision ré considérations humanitaires. Selon cette décision pour considérations humanitaires, il n’y a aucune contradiction à l’égard de ce qui suit. En effet, l’agent d’immigration était d’accord que les demandeurs se sont intégrés au Canada avec l’installation d’une entreprise qu’ils ont mise en marche, en plus d’un travail important effectué par eux à l’intérieur de leur communauté. Ce travail fait partie de leur vocation du bénévolat pour bénéficier la société canadienne et, également, les demandeurs se sont intégrés à un réseau social et à leur famille déjà installée au Canada.

 

[9]               Considérant l’envergure de l’ordonnance de sursis de renvoi, le seuil est tel qu’une question sérieuse devrait être essentiellement soulevée pour que leur sursis soit octroyé. En effet, cette question sérieuse existe en toute évidence.

 

[10]           Au niveau d’un préjudice irréparable, les demandeurs ont démontré une réputation bâtie et reliée à leur entreprise. Ceci est en plus de leur travail bénévole et leur intégration au sein de la société et de leur famille; d'ailleurs, chacun des éléments de leur établissement au Canada est reconnu par la preuve non contredite.

 

[11]           La question concernant l’état de santé ne rentre pas en jeu compte tenu de preuve tardive et non concluante sur cet aspect; et, également, aucune preuve ne démontre que les soins médicaux dans leur pays d’origine ne peuvent pas être octroyés ou reçus. L’argument des demandeurs concernant l’état de santé n’est pas pris en compte, compte tenu que ces arguments, selon leurs propos, ne sont pas considérés comme valables à ce stade. D’ailleurs, les demandeurs fonctionnent et agissent pleinement en société; autrement, ils n’auraient jamais pu accomplir tout ce qu’ils ont accompli au Canada sans cette énergie et fortitude qu’ils ont démontrée. Donc, c’est la raison pour laquelle il existe une question sérieuse à considérer. Autrement, sans leurs accomplissements, il n’y aurait pas eu une question sérieuse à considérer et, cette requête, liée à leur dossier pour considérations humanitaires, n’aurait pas été acceptée).  

 

[12]           Concernant la balance des inconvénients, les défendeurs ne subiront aucun préjudice avec l’accueil de la requête.

 

[13]           Donc, selon le test tripartite conjonctif de la décision Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), les demandeurs ont satisfait chacun des trois critères de ce test.

 

Conclusion

[14]           Pour toutes ces raisons, le sursis de l’exécution de la mesure de renvoi est accordé jusqu’à que cette Cour traite et finalise le dossier IMM-4967-12.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis de renvoi des demandeurs soit accordée jusqu’à que la demande de contrôle judiciaire soit tranchée dans le dossier IMM-4967-12.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-4967-12

 

INTITULÉ :                                       CARMEN OFELIA DE LA CRUZ

CLAROS DE CARMONA

LUIS ALBERTO CARMONA MACEDO

 

c

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 4 JUILLET 2012 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL QUÉBEC

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 5 juillet 2012

 

 

PRÉTENTIONS ORALES ET ÉCRITES PAR :

 

Noël Saint-Pierre

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Catherine Brisebois

Salima Djerroud

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Saint-Pierre Perron Leroux

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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