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Date : 20120704

Dossier : IMM-6264-12

Référence : 2012 CF 845

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

HARBHAJAN SINGH

SURINDER KAUR

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               [12]     […] Les demandeurs semblent croire que s’ils continuent à ajouter des documents au dossier, les conclusions de la Commission du statut de réfugié quant à leur crédibilité seront « infirmées » ou « oubliées » [...]

 

(Commentaires formulés par le juge Marc Nadon dans Hussain c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 751 (QL/Lexis)).

 

[2]               Il importe de préciser que, si la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a jugé que l’exposé circonstancié du demandeur n’était pas crédible, l’exposé en question ne peut servir de fondement à l’existence d’une question sérieuse à trancher ou d’un préjudice irréparable justifiant un sursis d’exécution d’une mesure d’expulsion, comme il en a été décidé dans Padda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 738.

 

[3]               Le 28 juin 2012, les demandeurs ont déposé devant la Cour une requête en sursis d’exécution d’une mesure de renvoi devant être exécutée le 4 juillet 2012.

 

[4]               L’exposé des faits à l’origine du litige n’a pas été contredit et est reproduit ci-dessous.

[traduction]

EXPOSÉ DES FAITS

 

15. Les demandeurs sont des citoyens de l’Inde.

 

16. Les demandeurs sont entrés pour la première fois au Canada le 2 janvier 2006 et ont demandé l’asile le 26 janvier 200610.

 

17. Le 18 novembre 2008, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté la demande de protection des demandeurs. Le 25 mars 2009, le juge Martineau a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (DACJ) présentée par les demandeurs relativement à cette décision dans le dossier IMM-5456-08.

 

18. Le 25 avril 2012, l’agent de Citoyenneté et Immigration (CIC) D. Fournier a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et la demande d’examen des risques avant renvoi (demande d’ERAR) des demandeurs11.

 

19. « Vers » le 5 juin 2012, les demandeurs auraient reçu la décision contestée. Ils ont cependant attendu jusqu’au 12 juin 2012 pour consulter leur conseil.

 

20. Le 18 juin 2012, le conseil a fait parvenir une lettre à l’agent de renvoi Henry Kwan afin de demander un report du renvoi des demandeurs en Inde, laquelle lettre envoyée à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) était accompagnée d’une lettre datée du 11 juin 201212 dans laquelle le Dr Juan Carlos L. Chirgwin a informé l’agent que Mme Kaur était incapable de voyager.

 

21. Le 19 juin 2012, le conseil des demandeurs a demandé à nouveau un report du renvoi de ceux-ci. L’agent de renvoi a refusé de faire droit à cette demande sans d’abord consulter un médecin de CIC [Citoyenneté et Immigration Canada]13.

 

22. Le 19 juin 2012, l’agent de renvoi a fait parvenir aux demandeurs une lettre les informant qu’ils devaient se présenter à l’aéroport P.‑E. Trudeau le 4 juillet 2012, à 20 h 15, afin d’être renvoyés du Canada.

 

23. Le 22 juin 2012, la DACJ a été déposée à l’encontre de la décision rendue relativement à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire le 25 avril 2012.

 

24. Le 25 juin 2012, le conseil des demandeurs a fait parvenir une lettre de suivi à l’agent d’exécution et a joint à cette lettre une deuxième lettre datée du 22 juin 2012 du Dr Chirgwin14 ainsi qu’une autre lettre, également datée du 22 juin 2012, de M. Woodbury, un psychologue, afin d’informer l’ASFC que Mme Kaur était incapable de voyager à court terme15.

 

25. Le 27 juin 2012, l’agent d’exécution a informé le conseil par écrit qu’après avoir obtenu l’avis médical de médecins agréés de CIC, il estimait qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs justifiant un sursis d’exécution de la mesure de renvoi dans le cas de Mme Kaur16.

 

 

10             Décision relative à l’ERAR, à la page 214 du dossier des demandeurs.

11             Décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire rendue le 25 avril 2012, aux pages 212 et 217 du dossier des demandeurs.

12             Lettre datée du 11 juin 2012 du Dr Juan Carlos L. Chirgwin, aux pages 77 à 79 du dossier des demandeurs.

13             Voir la pièce « B, en liasse » jointe à l’affidavit de Dominique Toillon.

14             Lettre datée du 11 juin 2012 du Dr Juan Carlos L. Chirgwin, aux pages 81 à 83 du dossier des demandeurs.

15             Lettre datée du 11 juin 2012 de M. David Woodbury, à la page 84 du dossier des demandeurs.

16             Lettre datée du 27 juin 2012 de l’agent d’exécution, à la page 85 du dossier des demandeurs.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[5]               Tel qu’il est illustré ci-dessus, les demandeurs se sont vu refuser chacune des demandes qu’ils ont présentées dans le passé par chaque décideur précédent à tous les paliers et dans chaque juridiction.

 

Renseignements supplémentaires

[6]               Il importe de souligner que, en ce qui concerne le risque, les demandeurs se fondent principalement sur une preuve qui remonte à plusieurs années quant à la jurisprudence et aux questions connexes, plutôt que sur la situation qui existe actuellement dans leur pays d’origine, comme il est mentionné dans Sidhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 39.

 

[7]               De plus, la présente demande de sursis concerne la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et non la décision relative à l’examen des risques avant renvoi.

 

[8]               La Cour constate également que la nouvelle preuve médicale des demandeurs a été produite après la décision relative à leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire; l’agent qui a tranché cette demande ne disposait pas de cette preuve. En outre, la Cour rappelle que les demandeurs sont au Canada depuis janvier 2006 et ont donc eu le temps de présenter tout élément de preuve important.

 

[9]               La Cour souligne à juste titre qu’un service d’escorte médicale sera fourni aux demandeurs, au besoin, pour leur vol de retour, même s’il appert de la preuve médicale qu’il n’est pas nécessaire que des soins médicaux soient fournis à bord du vol qu’ils doivent prendre pour retourner dans leur pays d’origine en raison de l’administration des médicaments nécessaires. Néanmoins, un service d’escorte médicale sera fourni au besoin.

 

[10]           Il a été mentionné qu’un très grand nombre de passagers ont les mêmes antécédents médicaux que les demandeurs; tous ces passagers contrôlent normalement leurs problèmes médicaux pendant leurs voyages en prenant les médicaments appropriés qui leur sont prescrits. (Au cours de l’audience, des exemples de citoyens canadiens qui voyagent dans des conditions identiques ont été donnés.)

N.B. Il a également été précisé que l’Inde offre maintenant les médicaments et les services médicaux permettant de traiter les demandeurs.

 

[11]           Vu l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le critère conjonctif à trois volets formulé dans Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), n’est pas rempli en l’espèce.

 

[12]           La demande de sursis des demandeurs est rejetée.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1)      L’intitulé de la cause est modifié par l’ajout du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile comme défendeur avec le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

2)      La demande des demandeurs en vue d’obtenir un sursis d’exécution de la mesure de renvoi prise contre eux est rejetée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              IMM-6264-12

 

INTITULÉ :                                            HARBHAJAN SINGH

                                                                  SURINDER KAUR

                                                                  c

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 3 JUILLET 2012 DEPUIS OTTAWA (ONTARIO) ET MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                           Le 4 juillet 2012

 

 

OBSERVATIONS ORALES ET ÉCRITES :

 

Stewart Istvanffy

 

                            POUR LES DEMANDEURS

 

Mario Blanchard

                            POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Étude légale Stewart Istvanffy

Avocat

Montréal (Québec)

 

                            POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

                            POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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