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Date : 20120628

Dossier : IMM-6331-12

Référence : 2012 CF 826

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 juin 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

ROOKMIN PRASHAD

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

   MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il est reconnu que la demande de parrainage à titre d’époux a été déposée dès que l’ancien avocat l’a fait parvenir et qu’elle est en cours de traitement.

 

[2]               Par suite de l’application du critère conjonctif à trois volets établis dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), la Cour conclut que, dans les circonstances, la demanderesse ne satisfait pas au critère d’octroi de sursis et, par conséquent, la demande de parrainage suivra son cours, espérons‑nous, aussi rapidement que possible afin qu’une famille – parmi tant d’autres familles de bonne foi – puisse être réunie.

 

[3]               À moins de circonstances exceptionnelles, les demandes de parrainages sont traitées dans l’ordre et « indépendamment du processus d’expulsion » (Patterson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 406, paragraphe 24).

 

 


ORDONNANCE

 

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE : pour les motifs prononcés ci­dessus, la demande présentée par la demanderesse pour obtenir le sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi est rejetée, et aucune question n’a été proposée à des fins de certification.

 

 

Remarque incidente

 

Les autorités canadiennes traitent les demandes présentées de bonne foi le plus rapidement possible. La réunification de familles respectables qui renforcent le tissu social du Canada, voilà l’essence même du Canada d’aujourd’hui. La fin de semaine prochaine, nous soulignerons la fête du Canada et nous serons alors les témoins privilégiés de l’influence que notre pays et nos valeurs morales, qui empreignent notre collectivité, ont sur les autres nations du monde. Cette fête symbolise les valeurs canadiennes et ce qu’elles représentent, elle se veut donc la manifestation des valeurs que le Canada défend auprès de la communauté internationale, comme en témoigne la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], ainsi que les engagements internationaux que le Canada a pris en adhérant aux conventions internationales dont il est signataire (alinéa 3(1)d) de la LIRP : « de veiller à la réunification des familles au Canada »).

 

 

« Michel M. J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6331-12

 

INTITULÉ :                                      ROOKMIN PRASHAD c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 28 JUIN 2012 À OTTAWA (ONTARIO) ET À TORONTO (ONTARIO)

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 28 juin 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Munyonzwe Hamalengwa

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Christopher Ezrin

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Munyonzwe Hamalengwa

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

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