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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120607

Dossier : IMM-4934-12

Référence : 2012 CF 695

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 7 juin 2012

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

Stephanie KHATTAR

 

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               La demanderesse a déposé une requête pour que soit rendue une ordonnance sursoyant à son renvoi vers le Liban, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision défavorable d’un agent d’immigration qui a refusé la demande de dispense qu’elle avait présentée, en alléguant des raisons d’ordre humanitaire, afin de pouvoir présenter au Canada même sa demande de résidence permanente.

 

[2]               Pour obtenir le sursis réclamé, la demanderesse devait montrer que les trois conditions du critère applicable établi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Toth c Canada (MEI) (1988), 86 NR 302 [Toth] sont remplies, à savoir (1) il existe une question sérieuse à trancher dans la demande sous-jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire; (2) elle subirait un préjudice irréparable si la mesure de renvoi était exécutée; et (3) la balance des inconvénients milite en sa faveur.

 

[3]               En l’espèce, la demanderesse ne m’a nullement convaincu qu’elle subira un préjudice irréparable si elle est renvoyée au Liban.

 

[4]               Le préjudice irréparable allégué par la demanderesse dans la présente requête se fonde sur le même risque prétendu qui avait été évalué et nié par la Section de la protection des réfugiés, par l’agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent d’ERAR) et par l’agent d’immigration. J’observe que l’agente d’ERAR a considéré le cas particulier de la demanderesse et conclu qu’elle ne serait exposée à aucun risque à son retour au Liban. Cette décision n’a pas été contestée.

 

[5]               S’agissant de la perte d’emploi de la demanderesse dans le secteur des ventes au détail, un poste qu’elle occupe depuis moins d’un an, et s’agissant de la difficulté entraînée par le fait d’être séparée de ses amis et de ses proches à son retour au Liban, il est constant en droit que le préjudice irréparable doit être davantage que les conséquences habituelles d’une expulsion (voir par exemple Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 751 [Ali]; Atwal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 427; et Thanabalasingham c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 486).

 

[6]               Finalement, s’agissant du risque prétendu et du préjudice irréparable prétendu dont il est fait état dans des lettres envoyées par le père, la mère et l’ami de la demanderesse, je reconnais avec le défendeur que ces lettres font simplement référence à de vagues menaces proférées au cours d’appels téléphoniques anonymes, et que ces lettres ne renferment aucun renseignement précis qui permettrait d’affirmer que la demanderesse serait personnellement exposée à un préjudice irréparable. Les allégations générales de harcèlement et de risque pour la réputation de la demanderesse figurant dans ces lettres reposent sur des conjectures (voir la décision Ali, précitée, au paragraphe 36).

 

[7]               Puisque l’échec de la demanderesse à montrer qu’elle subira un préjudice irréparable si elle est renvoyée au Liban suffit à la Cour pour se prononcer sur la présente demande de sursis, il ne sera pas nécessaire d’examiner les autres volets du critère Toth ci-dessus, à savoir celui de l’existence d’une question sérieuse et celui de la balance des inconvénients.

 

ORDONNANCE

 

La requête de la demanderesse en vue d’une ordonnance sursoyant à son renvoi vers le Liban est rejetée.

 

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4934-12

 

INTITULÉ :                                      Stephanie KHATTAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 4 juin 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :                       Le 7 juin 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stewart Istvanffy                                                                    POUR LA DEMANDERESSE

 

Angela Joshi                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stewart Istvanffy                                                                    POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

 

Myles J. Kirvan                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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