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Date : 20120621

Dossier : IMM‑4826‑11

Référence : 2012 CF 796

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2012

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

 

ZHAO JIA CHEN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

 

[1]               M. Zhao Jia Chen a demandé l’asile au Canada au motif qu’il craint d’être persécuté en Chine du fait de sa religion parce qu’il est catholique. Il soutient que, en 2009, le Bureau de la sécurité publique (PSB) a fait une descente dans la maison‑église au Guangdong où il assistait à la messe. Il a réussi à s’enfuir et à se cacher. M. Chen affirme également que d’autres membres de la congrégation ont été arrêtés et que le PSB le recherchait lui aussi. En conséquence, il a fui la Chine et a demandé l’asile au Canada.

 

[2]               Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande de M. Chen principalement parce que son récit n’était pas corroboré par la preuve documentaire concernant le traitement réservé aux catholiques au Guangdong. M. Chen soutient que la décision de la Commission était déraisonnable. Elle a écarté à tort son témoignage simplement parce qu’il n’était pas corroboré par la preuve documentaire. Il me demande d’annuler la décision de la Commission et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience.

 

[3]               À mon avis, la Commission n’a pas traité le témoignage de M. Chen de manière déraisonnable. La preuve documentaire n’a pas démontré que les catholiques sont persécutés au Guangdong. La Commission était en droit de se fonder sur cette preuve pour conclure que le bien‑fondé de la demande d’asile de M. Chen n’avait pas été établi. Par conséquent, il me faut rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               La seule question en litige est de savoir si la décision de la Commission était déraisonnable.

 

II.        La décision de la Commission

 

[5]               La Commission a souligné que la preuve documentaire indiquait que les policiers en Chine laissent souvent une sommation ou un mandat d’arrestation à des membres de la famille ou à des amis d’un suspect. Cependant, rien ne prouve que ce soit ce qu’ils ont fait dans le cas de M. Chen.

 

[6]               Par ailleurs, d’autres éléments de preuve documentaire indiquaient que les catholiques sont persécutés dans certaines régions de la Chine. Les pratiques varient d’une région à l’autre. Au Guangdong, d’après certaines sources, les autorités sont plutôt tolérantes. En outre, étant donné que la preuve a établi que les catholiques sont persécutés dans les régions plus éloignées de la Chine, on s’attendrait à ce que tout mauvais traitement subi au Guangdong soit répertorié. De plus, la plupart des victimes de persécution sont des évêques et des prêtres, non des fidèles ordinaires.

 

[7]               À la lumière de ces éléments de preuve, la Commission a conclu que le PSB n’avait pas fait de descente dans la maison‑église de M. Chen et qu’il n’était pas à la recherche de ce dernier. De plus, bien que la Commission ait reconnu que M. Chen était véritablement un catholique, elle a conclu qu’il ne serait pas exposé à une sérieuse possibilité de persécution ou à un risque sérieux de traitements ou peines cruels et inusités s’il pratiquait sa religion au Guangdong.

 

III.       La décision de la Commission était‑elle déraisonnable?

 

[8]               M. Chen allègue que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le PSB aurait vraisemblablement délivré une sommation ou un mandat d’arrestation s’il s’était réellement intéressé à lui. Il affirme également que la Commission a commis une erreur en ne concluant pas expressément que son témoignage n’était pas crédible. En fait, la Commission a simplement comparé sa version des faits avec la preuve documentaire et a conclu que son témoignage était invraisemblable. Selon M. Chen, ces erreurs ont amené la Commission à rendre une décision déraisonnable.

 

[9]               À mon avis, compte tenu de la preuve dont elle disposait, la décision de la Commission n’était pas déraisonnable.

 

[10]           La preuve concernant la délivrance d’une sommation ou d’un mandat d’arrestation était équivoque. Elle montrait qu’il s’agit d’une pratique courante, mais que la procédure varie d’une région à l’autre de la Chine. La Commission a pris en considération le témoignage de M. Chen selon lequel le PSB avait fait de nombreuses vérifications à son sujet et avait arrêté d’autres membres de sa congrégation et elle a conclu que, dans les circonstances, le PSB aurait vraisemblablement laissé une sommation ou un mandat d’arrestation à la famille de M. Chen. Cette conclusion n’était pas déraisonnable au regard de la preuve.

 

[11]           En ce qui concerne la conclusion relative à la crédibilité, la Commission est en droit de soupeser la preuve dont elle dispose, notamment la preuve documentaire, et doit déterminer si le demandeur a démontré qu’il craint avec raison d’être persécuté ou d’être exposé à un risque sérieux de traitements ou peines cruels et inusités. En l’espèce, la Commission n’était pas convaincue que M. Chen s’était acquitté de ce fardeau. Elle a conclu que le témoignage de M. Chen au sujet de la descente, des activités du PSB et de l’arrestation des autres fidèles était incompatible avec la preuve documentaire objective. Ce motif était suffisant pour écarter le témoignage de M. Chen. Il était inutile que la Commission donne d’autres raisons de douter de la crédibilité de M. Chen.

 

[12]           Quoi qu’il en soit, la preuve documentaire démontrait qu’il était peu probable que M. Chen soit exposé à la persécution à son retour en Chine. Ses allégations n’étaient tout simplement pas étayées par la preuve concernant la situation actuelle au Guangdong.

 

[13]           Par conséquent, je ne puis conclure que la décision de la Commission était déraisonnable. Elle appartenait aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

IV.       Conclusion et dispositif

 

[14]           La Commission a examiné et apprécié la preuve dont elle disposait et elle a conclu que le bien‑fondé de la demande de M. Chen n’avait pas été établi. Cette conclusion n’était pas déraisonnable compte tenu de la preuve documentaire concernant la situation au Guangdong. Par conséquent, il me faut rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties ne m’a proposé de question de portée générale à certifier, et aucune ne sera énoncée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE comme suit :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jenny Kourakos, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4826‑11

 

INTITULÉ :                                                  ZHAO JIA CHEN c MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 22 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 21 juin 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jayson Thomas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jessica Norman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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