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Date : 20120720


Dossier : IMM‑6857‑11

 

Référence : 2012 CF 909

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2012

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

ENTRE :

 

ABDULKADIR ALI

ALL SAINTS CHURCH WINNIPEG

 

 

 

demandeurs

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

[1]               En 1991, avec d’autres membres de sa famille, M. Adulkadir Ali a fui les combats en Somalie. Son demi‑frère Ahmed et lui ont été capturés par la milice et contraints à travailler dans un camp. Après leur fuite, les membres de la famille se sont rendus dans un camp de réfugiés en Éthiopie, où ils ont vécu pendant treize ans. Par la suite, les membres de la famille sont allés en Ouganda en 2005 et, l’année suivante, ils ont présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou de la catégorie des personnes de pays d’accueil. Les membres de la famille sont parrainés par l’église All Saints de Winnipeg.

 

[2]               En 2011, une agente des visas à Kampala, en Ouganda, a interviewé M. Ali, ainsi que sa belle‑mère, son demi‑frère et sa demi-soeur. L’agente a refusé leurs demandes en raison d’un manque d’éléments de preuve crédibles. Les quatre demandeurs ont tous demandé le contrôle judiciaire. La Cour a traité leurs demandes séparément (voir IMM‑6862‑11 (Quresh Osman), IMM‑6858‑11 (Ahmed Ali) et IMM‑6861‑11 (Naima Ali)). La présente décision porte uniquement sur M. Abdulkadir Ali.

 

[3]               M. Ali allègue que l’agente a rendu une décision déraisonnable parce que : elle n’a pas tenu compte de l’explication de M. Ali relative aux contradictions dans sa demande, elle a conclu de façon erronée que M. Ali pouvait vivre en sécurité en Éthiopie. Il demande à la Cour l’annulation de la décision de l’agente et le prononcé d’une décision selon laquelle un autre agent examinerait à nouveau sa demande.

 

[4]               La Cour ne trouve aucun motif pour infirmer la décision de l’agente. M. Ali n’a pas donné à l’agente d’explication valide justifiant ses éléments de preuve contradictoires. En outre, l’agente a raisonnablement conclu que M. Ali pouvait vivre en sécurité, avec son épouse, en Éthiopie, pays dont elle était citoyenne. Par conséquent, la Cour doit rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               La seule question en litige dans la présente affaire est de savoir si la décision de l’agente était déraisonnable.

 

II.        La décision de l’agente

 

[6]               L’agente avait des doutes quant à la crédibilité de M. Ali, en raison de contradictions dans ses éléments de preuve. Par exemple, dans son formulaire de demande, il a déclaré que : la milice l’avait détenu dans un camp pendant un an, il s’était enfui grâce à l’aide de certains hommes de la milice qui l’ont alors aidé à franchir la frontière pour l’Éthiopie.

 

[7]               Toutefois, lors de l’entrevue, il a déclaré que : il avait été détenu pendant seulement vingt à trente jours, sa belle‑mère avait obtenu sa mise en liberté par le paiement d’un pot de vin, il n’avait pas eu l’aide des hommes de la milice.

 

[8]               Dans ses notes, l’agente a aussi fait remarquer que M. Ali avait une solution de rechange sécuritaire à l’obtention de la résidence permanente au Canada, puisque son épouse était une citoyenne de l’Éthiopie, il pouvait y vivre en sécurité.

 

[9]               L’agente a conclu que M. Ali ne remplissait pas les exigences pour la résidence permanente et elle a refusé sa demande.

 

III.       La décision de l’agente était‑elle déraisonnable?

 

[10]           M. Ali allègue qu’il a donné à l’agente une bonne explication pour les contradictions dans ses éléments de preuve. Il a dit qu’un Somalien l’avait aidé à remplir sa demande. Cet homme avait peu de connaissance en somali et M. Ali avait peu de connaissance en anglais. Par conséquent, il n’était pas en mesure de vérifier les renseignements inscrits dans son formulaire.

 

[11]           M. Ali allègue aussi que, dans sa lettre de refus, l’agente n’avait pas fait mention de ses observations relativement à son épouse. Par conséquent, ces observations ne constituaient pas une raison valable pour le refus de sa demande.

 

[12]           Lorsque la Cour examine le dossier, il appert que M. Ali ne parle pas des difficultés de communication comme étant une explication aux contradictions contenues dans ses éléments de preuve. Lorsque l’agente lui a demandé qui l’avait aidé à remplir sa demande, M. Ali a parlé à l’agente du Somalien. Toutefois, M. Ali n’a pas attribué les contradictions dans ses éléments de preuve à quelque problème de communication que ce soit. Lorsque l’agente lui a donné l’occasion d’expliquer les contradictions, M. Ali a simplement [traduction] « demandé la clémence ». Selon la Cour, vu la preuve, les conclusions de l’agente sur la crédibilité n’étaient pas déraisonnables.

[13]           Les conclusions de l’agente ne se limitaient pas à ce qui était écrit dans la lettre de refus. Elles comprenaient ses notes et, dans ses notes, l’agente avait fait part de son doute selon lequel M. Ali avait une solution de rechange sécuritaire en Éthiopie, en raison de la citoyenneté de son épouse. L’agente a soulevé ce doute auprès de M. Ali, qui a déclaré qu’il n’avait pas demandé la citoyenneté en Éthiopie parce que son beau‑père s’y opposait. Par conséquent, lorsque l’agente donnait à entendre que M. Ali avait une solution de rechange sécuritaire, sa conclusion n’était pas déraisonnable.

 

IV.       Conclusion et décision

 

[14]           Les motifs de l’agente concordaient avec les éléments de preuve dont elle disposait et sa conclusion constituait une issue pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Par conséquent, sa décision n’était pas déraisonnable et la Cour devrait donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[15]           L’avocat de M. Ali a proposé la certification des questions suivantes :

 

[traduction]

1)      Lorsqu’une demande de résidence permanente est présentée à un bureau canadien des visas à l’étranger, le bureau des visas manque‑t‑il à l’obligation d’équité due au demandeur lorsqu’il fonde sa décision en partie sur des entrevues faites à d’autres personnes, des demandeurs liés, mais qu’il ne divulgue pas l’ensemble de ces autres entrevues au demandeur et qu’il ne donne pas à celui‑ci l’occasion de faire des commentaires?

2)      Y‑a‑t‑il manquement à l’obligation d’équité due au demandeur dans une demande d’immigration à un bureau des visas à l’étranger lorsque :

a)      le bureau des visas interviewe séparément plusieurs demandeurs liés;

b)      le bureau des visas rejette la demande du demandeur sur la base de contradictions dans les entrevues des demandeurs liés;

c)      le bureau des visas ne divulgue pas au demandeur les contradictions et ne lui donne pas l’occasion d’y répondre?

 

 

[16]           Aucune des questions ne devrait être certifiée. La première question n’est pas soulevée parce que l’agente ne s’est pas fondée sur des éléments de preuve présentés par d’autres demandeurs. Pour la même raison, la seconde question n’est pas soulevée.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LLM., M.A.Trad.jur.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                               IMM-6857-11

 

INTITULÉ :                                             ABDULKADID ALI et al

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                     Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                    Le 19 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                   Le juge O’Reilly

 

DATE DES MOTIFS :                            Le 20 juillet 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

POUR LES DEMANDEURS

 

Aliyah Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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