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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20120713

Dossier : IMM-8232-11

Référence : 2012 cf 885

[traduction française certifiée, non révisée]

 

Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2012

En présence de monsieur le juge Rennie

 

 

ENTRE :

 

REV. JEEWANANDA THERO DIWALPITIYE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur demande le contrôle judiciaire d’une décision du conseiller en immigration B. Hudson (le conseiller Hudson), datée du 5 avril 2011 et selon laquelle, conformément à l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), le demandeur a été déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations et sa demande de résidence permanente, à titre de travailleur qualifié, a donc été refusée. La demande est rejetée pour les motifs exposés ci‑après.

 

Les faits

[2]               Le demandeur, le Révérend Jeewananda Thero Diwlapitiye, est un prêtre bouddhiste et un citoyen du Sri Lanka. Actuellement, il est « en poste » dans un monastère bouddhiste de Toronto; il y célèbre des offices religieux et fournit des conseils spirituels et moraux aux membres. Il a présenté une demande de résidence permanente en 2009, comme prêtre, dans la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés.

 

[3]               Dans le Formulaire IMM0008 – Annexe 1 : Antécédents/déclaration, le demandeur a répondu, à la question 9, qu’il n’avait jamais présenté de demande de statut d’immigrant et que ce statut ne lui a jamais été refusé au Canada. Toutefois, dans les faits, le demandeur avait présenté à maintes reprises des demandes de visa de résident temporaire et l’une de ses demandes avait été refusée. Par conséquent, le 24 février 2011, l’agent N. Piyatissa a envoyé au demandeur une lettre dans laquelle l’agent avisait le demandeur qu’il pourrait être interdit de territoire pour fausses déclarations et l’agent lui a donné l’occasion de répondre.

 

[4]               Le demandeur a répondu par lettre; il a expliqué qu’il avait auparavant présenté une demande de visa de résident temporaire qui avait été refusée, mais qu’une demande ultérieure avait été approuvée. Il a reconnu l’erreur qu’il avait commise lorsqu’il a rempli son formulaire de demande, il a expliqué qu’il s’agissait simplement d’une omission, et il a demandé que sa demande soit traitée.

 

[5]               Comme mentionné dans les notes du Système de traitement informatisé des données de l’immigration (STIDI), l’agent Piyatissa a examiné la réponse du demandeur et il a recommandé que le demandeur ne soit pas déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations. L’extrait pertinent des notes du STIDI se lit comme suit :

[traduction]

J’ESTIME QUE LES ACTIONS/OMISSIONS DU DP NE SONT PAS SUFFISANTES, ASSEZ SÉRIEUSES POUR QU’ELLES JUSTIFIENT UN REFUS POUR FAUSSES DÉCLARATIONS.

 

 

[6]               Toutefois, le conseiller Hudson a examiné le dossier, et il a décidé que le demandeur était interdit de territoire pour fausses déclarations. Dans les notes du STIDI, il a souligné que le demandeur avait de très bonnes connaissances en anglais et que le demandeur avait bénéficié de l’aide d’un consultant pour remplir sa demande. Selon le conseiller Hudson, il était invraisemblable que le demandeur ait oublié de faire mention de plusieurs demandes de visa précédentes et, en outre, le conseiller Hudson a décidé que cette omission aurait pu entraîner une erreur puisque l’omission était pertinente quant à la recevabilité et à l’admissibilité du demandeur. L’agent a donc conclu que le demandeur était interdit de territoire et il a rejeté sa demande de résidence permanente.

 

La question en litige

[7]               La question en litige soulevée par la présente demande est de savoir si la décision de l’agent était raisonnable.

 

Analyse

[8]               Le demandeur reconnaît que, de façon erronée, il a coché « non » à la question de savoir s’il avait antérieurement présenté des demandes de visa pour le Canada; toutefois, il allègue qu’il ne s’agissait pas d’une fausse déclaration importante et qu’il s’agissait simplement d’une omission puisqu’il n’avait rien à gagner par l’omission de mentionner ses demandes précédentes.

 

[9]               Le conseiller Hudson a décidé que cette fausse déclaration aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR, élément qui est un des critères énoncés à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Il est parvenu à cette conclusion parce que la demande qui était examinée était basée sur l’expérience professionnelle au Canada et qu’ainsi, l’omission de l’historique d’immigration du demandeur a porté atteinte à l’analyse tant de la recevabilité que de l’admissibilité. Bien que la décision soit à la limite de la raisonnabilité, le demandeur n’a pas convaincu la Cour qu’il était déraisonnable de conclure qu’il s’agissait d’une fausse déclaration importante. Cette décision est conforme à la norme de contrôle qui régit le contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas.

 

[10]           Le demandeur a mis de l’avant de nombreux arguments quant à l’existence d’une exception à l’alinéa 40(1)a), dans le cas d’une erreur commise de bonne foi. Toutefois, selon la Cour, il n’est pas nécessaire de se pencher sur ces arguments parce que les notes du STIDI établissent que le conseiller Hudson a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une erreur commise de bonne foi. Il a souligné que le demandeur parle bien anglais et qu’il avait bénéficié de l’aide d’un consultant. Il a aussi fait preuve de scepticisme quant au fait que le demandeur pouvait avoir oublié de faire mention de plusieurs demandes antérieures. Étant donné qu’il y avait deux questions distinctes relativement à des demandes antérieures, et que le demandeur a répondu de façon erronée aux deux questions, il était raisonnable que le conseiller Hudson conclue qu’il ne s’agissait pas d’une simple omission, et donc qu’il conclue que le demandeur était interdit de territoire.

 

[11]           La question proposée pour certification ne satisfait ni aux critères énoncés à l’alinéa 74d) de la LIPR ni à la formulation qui ressort de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Varela c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, [2010] 1 RCF 129. La question proposée est fondée sur des conclusions de fait qui n’ont pas été prouvées; plus précisément, la conclusion selon laquelle l’erreur était à la fois une omission et qu’elle n’était pas importante. Par conséquent, une réponse positive à la question ne permettrait pas de trancher la présente affaire. Par ailleurs, le degré de mens rea exigé en vertu de l’alinéa 40(1)a) a déjà été établi par la Cour dans les décisions Tan Gatue c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 730 et Sayedi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 420.

 

[12]           La Cour n’est pas convaincue qu’il existe des raisons spéciales, comme l’exige l’article 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93‑22), qui justifient l’adjudication des dépens.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE : la demande contrôle judiciaire est, par les présentes, rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LLM., M.A.Trad.jur.

 

 

 

 


COUR FéDéRALe

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                              IMM-8232-11

 

INTITULÉ :                                            REV. JEEWANANDA THERO DIWALPITIYE

                                                                  c

                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                    Toronto

 

DATE DE L’AUDIENCE :                   Le 5 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                 Le juge Rennie

 

DATE DES MOTIFS :                           Le 13 juillet 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Kumar S. Sriskanda

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Mme Leena Jaakkimainen

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kumar S. Sriskanda

Avocat

Scarborough (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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