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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 


Date : 20120717

Dossier: IMM-8831-11

Référence : 2012 CF 897

Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2012

En présence de monsieur le juge Simon Noël 

 

ENTRE :

 

PALESA HYACINTH POLASI
KATLEHO POLASI

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] rendue le 10 novembre 2011, où il a été déterminé que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugiés au sens de l’article 96 de la LIPR, ni de personnes à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR.

I.          Faits allégués

[2]               Madame Palesa Hyacinth Polasi [la demanderesse] et son fils mineur Katleho Polasi, alors âgé de deux mois, sont entrés au Canada le 22 août 2008.

[3]               À leur arrivée, les demandeurs ont été détenus à des fins d’identité. La demanderesse détenait un passeport du Swaziland qui s’est révélé être un faux. La demanderesse a alors indiqué être née au Lesotho et qu’elle serait devenue citoyenne d’Afrique du Sud lorsque sa mère a marié un citoyen de ce pays. Après un mois en détention, la demanderesse a révélé qu’elle était en fait née en Afrique du Sud. Après avoir déclaré ultérieurement que son fils était né en Afrique du Sud, elle a également admis que son fils est réellement né en Irlande. La demanderesse explique avoir menti au sujet de son identité et celle de son fils pour qu’il soit plus difficile de les renvoyer.

[4]               La demanderesse est née en Afrique du Sud le 25 octobre 1979 d’une mère sud-africaine et d’un père du Lesotho. Elle aurait habité au Lesotho de 1983 à 1993 avant de revenir en Afrique du Sud pour ne pas se faire circoncire. Ses parents se seraient alors divorcés, mais la demanderesse aurait ensuite été violée à plusieurs reprises par le nouveau conjoint de sa mère [Monsieur X], et ce, dès l’âge de 14 ans. Pendant que Monsieur X servait une peine de prison de trois ans en 1998 pour détournement et vol, la demanderesse aurait rencontré un homme qu’elle a marié en 2001. Quelques mois plus tard, Monsieur X aurait été relâché et par jalousie, aurait tenté de la tuer. Son mari aurait alors été blessé par une balle au bras lors d’une altercation.

[5]               La demanderesse a témoigné au sujet d’une autre attaque en 2005 et qu’elle aurait ensuite divorcé son mari et fui en Irlande, où sa demande d’asile a été refusée en 2007. C’est en Irlande qu’elle aurait eu une relation avec un sans-papiers nigérien, relation de laquelle est né son fils. Cet homme l’aurait ensuite laissée et c’est alors que la demanderesse est venue faire une demande de réfugié au Canada.

II.        Décision contestée

[6]               Après deux audiences tenues le 20 mai et 28 septembre 2011, le membre de la SPR a déterminé que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugiés ni de personnes à protéger.

[7]               Le membre a d’abord clarifié la question de l’identité des demandeurs. Ayant revu la documentation soumise, le tribunal était satisfait de l’identité de la demanderesse et du fait qu’elle est citoyenne de l’Afrique du Sud. Les craintes soulevées quant à un renvoi au Lesotho ne s’appliquaient donc pas. Pour ce qui est du fils, ce dernier n’a pas la citoyenneté irlandaise, mais la demanderesse est en voie d’acquérir la citoyenneté sud-africaine pour son fils et sa demande d’asile a donc également été examinée à l’égard de l’Afrique du Sud.

[8]                Selon la SPR, les questions déterminantes étaient la crédibilité et la protection de l’État. Le membre a jugé que la demanderesse n’était pas crédible et que son témoignage n’était pas digne de foi. Le membre a d’abord noté les fausses déclarations faites aux autorités canadiennes d’immigration à l’arrivée au Canada et jugé que ces fausses déclarations, malgré les admissions subséquentes de la demanderesse, démontrent une intention claire de tromper les autorités qui affectent sa crédibilité. Le tribunal a également soulevé plusieurs contradictions entre son témoignage lors de l’audience et une déclaration assermentée portant le cachet de la police sud-africaine datée du 17 avril 2005, retrouvée dans le sac de la demanderesse à son arrivée au Canada (Dossier du tribunal aux pp 274-275). Le tribunal a identifié les contradictions suivantes (Décision de la SPR au para 24):

1.      Monsieur X aurait agressé la demandeure et aurait blessé par balles au bras celui qu’elle dit être son mari non pas en décembre 2001, mais en juin 2001, soit un mois avant son mariage le 1er août 2001.

2.      La victime qui aurait été blessée par Monsieur X porte un autre nom que celui du mari de la demandeure.

3.      La demandeure avait déjà rapporté en 2001 que Monsieur X la violait, soit bien avant février 2005, date à laquelle elle a témoigné avoir dénoncé les viols pour la première fois.

4.      Le document mentionne que Monsieur X aurait été arrêté en juin 2001 et qu’il était en train de purger une sentence de sept ans. À ce sujet, le Formulaire de renseignements personnels (FRP) et le témoignage de la demandeure ne donnent aucune indication qu’une telle sentence avait été imposée en 2001.

5.      Le document, bien que daté du 17 avril 2005, ne mentionne pas d’infraction commise par Monsieur X en février 2005.

[9]               Le tribunal a noté l’explication de la demanderesse selon laquelle le document avait été obtenu par elle pour sa demande d’asile en Irlande, mais que son contenu ne serait pas véridique et c’est pourquoi elle ne l’avait pas signé, ne l’aurait pas utilisé en Irlande et ne comptait pas l’utiliser non plus pour appuyer sa demande au Canada. Le tribunal s’est dit insatisfait de ces explications et ne comprenait pas pourquoi la demanderesse avait alors apporté ce document au Canada ni pourquoi elle n’a pas entrepris de démarche pour obtenir un nouveau rapport véridique. Ne croyant pas ses explications, le tribunal était d’avis que ces importantes contradictions minaient la crédibilité de la demanderesse sur des éléments essentiels de sa demande.

[10]           La SPR a également remis en question le témoignage de la demanderesse quant à l’inculpation et la condamnation de Monsieur X, trouvant son témoignage hésitant et non spontané. La SPR nota également qu’un rapport psychologique soumis comme preuve par la demanderesse ne contenait aucune mention des prétendus crimes commis par Monsieur X relativement aux blessures par balle subies par son mari. Selon le membre, l’absence de toute référence à ces événements renforçait la conclusion que ces allégations n’ont pas eu lieu.

[11]           Quant à la question de la protection de l’État, le membre a noté que même s’il avait cru aux difficultés alléguées par la demanderesse, celle-ci n’a pas démontré qu’il était objectivement déraisonnable pour elle de solliciter la protection des autorités ni d’établir l’incapacité de l’État sud-africain à assurer une protection adéquate.

III.       Question en litige

1.    Est-ce que la SPR a erré dans son évaluation de la crédibilité du récit des demandeurs?

2.    Est-ce que la SPR a erré dans son évaluation de la protection de l’État?

IV.       Norme de contrôle applicable

[12]           Les parties s’entendent que la norme applicable aux questions de crédibilité et de la protection de l’État est celle de la décision raisonnable (Huerta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 586 aux paras 14-15, [2008] ACF 737). Conséquemment, la Cour n’interviendra que si la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 RCS 190).

V.        Analyse

A. Est-ce que la SPR a erré dans son évaluation de la crédibilité du récit des demandeurs?

[13]           La demanderesse avance qu’une erreur de fait déterminante fut commise en l’espèce car la demanderesse avait divulgué les informations relatives à sa véritable identité dès le 22 septembre 2008 lors d’une entrevue avec un agent d’immigration, mais qu’on a omis de procéder aux amendements nécessaires au Formulaire de renseignements personnels [FRP] avant l’audience. En effet, le procès-verbal d’une audience de revue de détention en date du 26 septembre 2008 confirme que la demanderesse a divulgué sa vraie identité en 2008 (Dossier du tribunal aux pp 341-344). Toutefois, cette admission n’invalide pas l’observation du tribunal selon laquelle la demanderesse avait menti aux autorités canadiennes à son arrivée au Canada et que ceci pouvait raisonnablement influencer sa crédibilité.

[14]           De plus, bien que l’omission de mettre à jour le FRP a certainement créé de la confusion au début de la première audience devant la SPR, la demanderesse est responsable en grande partie pour ces difficultés puisqu’on lui a demandé à quelques reprises avant de débuter son témoignage si le contenu du FRP était véridique et s’il y avait d’autres changements qui devaient y être portés. La demanderesse n’a rien soulevé à ce moment-là (Dossier du tribunal aux pp 378-380):

BY COUNSEL          (to claimant)

Q. Thank you. And can you confirm the content of this personal information form and… yes, the content of the personal information form are true and correct to the best of your knowledge?

A. Yes.

- Thank you.

BY MEMBER                        (to claimant)

Q. And is it complete as the date of the hearing today?

A. Yes.

Q. Is it complete?

A. Yes.

[15]           De toute façon, lorsque l’avocat de la demanderesse s’est plus tard aperçu de l’erreur, le membre a permis à la demanderesse et à son avocat de repasser à travers le FRP et de le modifier pour refléter la nouvelle version des faits.

[16]           La demanderesse affirme également que le tribunal a marginalisé deux éléments d’une preuve certaine, soit le rapport psychologique mentionné précédemment (Dossier du tribunal aux pp 255-256) et un rapport médical de l’hôpital de Johannesburg en date du 22 janvier 2009 qui confirme que l’ancien mari de la demanderesse a été hospitalisé en décembre 2001 et en février 2005, la première fois pour une blessure par balle au bras et la deuxième fois pour une blessure par balle à la tête (Dossier du tribunal à la p 254).

[17]           La décision du tribunal traite de ces deux documents de la manière suivante (Décision de la SPR aux paras 30-31):

30        Le tribunal a aussi pris en considération le rapport psychologique déposé en preuve par la demandeure. Questionnée quant à l’absence complète de référence aux prétendus crimes commis par Monsieur X relativement aux blessures par balles subies par son mari, la demandeure a témoigné qu’elle ne l’avait pas dit au psychologue, parce que son ex-mari n’était pas là et que c’était pour soigner son anxiété.

31        Le tribunal n’est pas satisfait de ces explications. Bien que l’ex-mari de la demandeure ne soit pas au Canada, si ces allégations de blessures par balles étaient vraies, le tribunal considère raisonnable de croire que la demandeure les aurait mentionnées pour étayer les sources de son anxiété. Dans les circonstances, l’absence de toute référence à ces prétendus incidents renforce la conclusion du tribunal à savoir qu’il ne croit pas ces allégations. Aussi, puisque le tribunal ne croit pas à la survenance de ces actes commis avec une arme dans les circonstances alléguées, il n’accorde aucune valeur probante au rapport médical déposé par la demandeure pour confirmer ces événements.

[18]           La demanderesse affirme que cette conclusion au sujet du rapport psychologique est déraisonnable car ce document n’était pas soumis en preuve pour établir les faits au soutien de sa demande d’asile, mais bien pour cerner son état psychologique. Je ne peux partager cette opinion. Le rapport démontre que l’on avait demandé à la demanderesse de décrire des événements qui lui auraient causé de l’anxiété et de la peur. Il n’est donc pas déraisonnable pour le membre de s’être demandé pourquoi la demanderesse aurait omis de mentionner, au cours de douze sessions, les attaques armées de Monsieur X contre elle et son mari (Dossier du tribunal à la p 255):

[…] Finally, although not fully assessed because of the specific nature of the referral, Miss Polasi reported a series of traumatic sexual assaults by her father as well as subsequent symptoms which appeared to be consistent with Posttraumatic Stress Disorder (PTSD; including a number of somatic and re-experiencing symptoms). These experiences were reported only after she was asked about other situations in her life which might make her anxious or frightened, and she appeared to be quite upset and tearful when describing them.

[Nous soulignons.]

[19]           Quant au rapport médical, vu les préoccupations et contradictions importantes que soulevait le témoignage de la demanderesse, il n’était pas déraisonnable pour le membre d’avoir accordé aucune valeur probante au rapport médical pour ce qui est de confirmer les circonstances entourant les événements allégués par la demanderesse.

[20]           Adressant à ce titre les contradictions entre son témoignage et le rapport de police qu’on a trouvé dans son sac à son arrivée au Canada, la demanderesse avance ce qui suit dans son mémoire (Mémoire des faits et du droit de la demanderesse au para 30):

30.       Rappelons qu’elle avait effectué des démarches depuis l’Irlande pour l’obtenir, aux fins de le soumettre dans le cadre de sa demande d’asile, mais qu’elle avait reçu un document dont le contenu ne reflétait pas les faits advenus. Ainsi, elle ne l’avait pas soumis au soutien de sa demande d’asile en Irlande; elle ne l’avait d’ailleurs même pas signé, n’en endossant pas le contenu. Elle ne s’en était cependant pas départi [sic] et il était dans son sac à son arrivée au Canada lorsqu’il fut saisi par les autorités canadiennes;

[…]

[21]           La demanderesse réitère la même chose dans son affidavit (Affidavit of Palesa Jessica Polasi aux paras 34-37):

34.       It is at this point of my testimony that the Board Member confronted me with contradictions between the police report that had been seized in my bag upon my arrival in Canada and my testimony. I explained to the Board Member that I asked a friend in South Africa to get this statement – that I did on April 17th, 2005 – to support my refugee hearing in Ireland, but that she explained [sic] me that the authorities said that we had to hire a lawyer for such a request. We did so and, unfortunately, when I receive [sic] the document, I found out so much informations [sic] were wrong;

35.       The Board Member told me that it did not explain why there was those contradictions. I answered that I was trying to explain that I don’t know what happened, that I was not there, that I did not sign it because the content was false, that I did not get that document in order to produce it to the Canadian authorities, but to the Irish authorities, but that unfortunately the Canadian immigration officers seized this document that was forgot [sic] in my bag;

36.       The Board Member was not satisfied with my explanations and was asking me if I had anything else to add. I added it is why I did not sigh [sic] because I did not agree with the content. I reiterate [sic] that I did not want to produce it in Canada and that even in Ireland I did not submit it because I was not satisfied;

37.       Again, the Board Member asked me if I had other explanations. I did not have anything else to add. So I just repeated that I did not agree with the content of that document;

[…]

[22]           Comme le décrit son affidavit, lorsque confrontée par les contradictions entre son témoignage et le contenu du rapport de police lors de la deuxième audience, la demanderesse a immédiatement remis en question la véracité du contenu de ce document. Pourtant, lors de la première audience devant la SPR, le membre avait également porté ce même document à l’attention de la demanderesse pour confirmer son authenticité (Dossier du tribunal aux pp 437-438):

BY MEMBER                        (to claimant)

Q. Is [the baptismal register] the only one document incorrect or false?

A. Yes.

- Because there’s another one sworn statement.

BY MEMBER                        (to counsel)

- Maybe you could show her, Counsel, since we’re in the false documents, I just want to make sure if it’s true, we’re in the false documents.

BY CLAIMANT        (to member)

- No, I went to police station.

BY MEMBER                        (to claimant)

Q. Is it a false or a true document, madam?

A. That is…

Q. The sworn statement?

A. The truth.

Q. How can we make sure that’s a true document when the other one is a false one? Can you tell us why we have to believe you?

A. Because I went to the police station and I reported.

BY COUNSEL          (to member)

- It also has a stamp of Johannesburg central police station.

A. Well, there’s another stamp on the other document and she said that’s a false document. So…

- Yes, and she’s testifying that this is a true document.

BY MEMBER                        (to claimant)

Q. So, the sworn statement is a true document?

A. Yes.

[23]           Comme nous pouvons le voir, la demanderesse a confirmé l’authenticité de ce document et n’a aucunement remis en question son contenu bien qu’elle en avait certainement l’occasion. Comme le résume la décision du membre, ce rapport met en doute le premier incident entre son mari et Monsieur X, mentionne que ce dernier aurait été emprisonné pour sept ans et ne mentionne aucunement l’incident de février 2005. Dans ces circonstances, il était raisonnable pour le tribunal de douter de la véracité du témoignage de la demanderesse lorsque celui-ci était remis en question par le contenu du rapport de police obtenue auparavant par la demanderesse. La Cour ne voit donc pas de raisons pour lesquelles modifier la décision de la SPR quant à la crédibilité de la demanderesse.

[24]           Lors de l’audition, l’avocate des demandeurs plaida que la confirmation de l’authenticité du document par la demanderesse lors de la première audition devait être évaluée en tenant compte que les questions posées à ce sujet étaient générales et n’ouvraient pas la porte à une réponse en profondeur. Cet argument n’est pas acceptable. Les questions étaient à point, sur le sujet et ne portait pas à confusion. Elle a répondu et la demanderesse doit assumer les conséquences de ses réponses.

[25]           De plus, l’avocate, en ayant recours à la transcription de l’audition, tenta de donner un ton différent à ses soumissions écrites. Elle invita la Cour à constater que le membre tarda à réaliser que la demanderesse avait, dans le mois suivant son arrivée, corrigé ses données d’origine et que ce retard avait influencé sa pensée concernant la crédibilité de celle-ci. En ce qui concerne le rapport psychologique, l’avocate plaida lors de l’audition qu’en ne prenant pas compte de son contenu quant à l’état précaire de la demanderesse, le membre ne rendait pas justice à la demanderesse. Ayant pris connaissance de la décision ainsi que de la transcription de l’audition, je constate que le membre assuma son rôle en démontrant une préoccupation constante à bien vouloir comprendre la version ambiguë de la demanderesse. Ses questions le démontrent clairement. Vouloir maintenant le blâmer de telle façon m’apparaît injuste. La demanderesse est la responsable du résultat. Sa version à plusieurs égards changea pendant les deux audiences et le membre le constata et en tira les conclusions appropriées. Il pouvait ainsi commenter avec faits à l’appui la crédibilité précaire de la demanderesse.

            B. Est-ce que la SPR a erré dans son évaluation de la protection de l’État?

[26]           La demanderesse argumente que la conclusion de la SPR quant à la protection étatique est déraisonnable car elle ne repose pas sur la preuve documentaire et parce qu’elle omet de considérer les Directives no 4 dans son analyse ainsi que la situation de la demanderesse. Le mémoire de la demanderesse reprend de longs extraits de la preuve documentaire, dont l’extrait suivant qui vient en fait appuyer la décision du tribunal (Mémoire des faits et du droit de la demanderesse au para 41 à la p 250):

3.7.6 Conclusion. Domestic violence is widespread in South Africa but there is in general sufficient protection and internal relocation is also an option where in the particular circumstances of the applicant’s case it is not considered unduly harsh for them to relocate. 9 USSD 2008: South Africa (Section 5), AI Report 2009: South Africa & AI Report 2008: South Africa 10 USSD 2008: South Africa (Section 5) & AI Report 2008: South Africa 11 USSD 2008: South Africa (Section 5), AI Report 2009: South Africa & AI Report 2009: South Africa 12 USSD 2008: South Africa (Section 2) South Africa OGN v5.0 11 June 2009. The grant of asylum or Humanitarian Protection is unlikely therefore to be appropriate and unless there are specific reasons why sufficient protection would not be available to the individual applicant and why it would be unduly harsh to expect them to relocate internally, such claims may be certified as clearly unfounded.

[…]

[Nous soulignons.]

 

[27]           Ainsi, la preuve documentaire appuie la conclusion de la SPR quant à l’existence de protection étatique et de plus, il est également utile de souligner que la demanderesse a confirmé lors de son témoignage que Monsieur X a été condamné à purger une peine de 20 ans en prison pour tentative de meurtre suite à l’incident en 2005. Donc si son témoignage est en effet véridique, il démontre clairement la capacité des autorités de protéger la demanderesse et son fils (Dossier du tribunal à la p 485).

[28]           Pour toutes ces raisons, cette Cour est d’avis que la décision de la SPR n’est pas déraisonnable, qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit et que la Cour n’a pas à intervenir.

[29]           Les parties furent invitées à proposer une ou des question(s) à certifier. Aucune ne fut proposée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est refusée et aucune question n’est certifiée.

                                                                                                   « Simon Noël »

                                                                                                __________________________

                                                                                                                        Juge

 



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8831-11

 

INTITULÉ :                                      PALESA HYACINTH POLASI et al 

                                                            c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 10 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SIMON NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 17 juillet 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Mylène Barrière

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Catherine Brisebois

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Mylène Barrière

Avocate

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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