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Date : 20120801

Dossier : T-1520-11

Référence : 2012 CF 966

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 1er août 2012

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

 

ACTION SIMPLIFIÉE

 

ENTRE :

 

THE SOURCE ENTERPRISES LTD.

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (maintenant le ministre de la Sécurité publique du Canada) et le ministre du Revenu national ont déposé une requête afin que la présente action soit exclue de l’application des règles régissant les actions simplifiées et qu’un jugement sommaire rejetant l’action soit rendu.

 

[2]               Les défendeurs affirment que la demande ne révèle aucune cause d’action valable contre le ministre du Revenu national. En ce qui concerne l’action intentée contre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, les défendeurs soutiennent qu’elle a été introduite après l’expiration du délai de 90 jours prévu au paragraphe 106(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), et qu’elle est donc prescrite.

 

[3]               Pour les raisons exposées ci‑dessous, je conclus que la réparation demandée par les défendeurs doit être accordée.

 

Contexte

[4]               Je signale que la demanderesse a choisi de ne produire aucun élément de preuve dans le cadre de la présente requête. Les deux paragraphes suivants sont tirés de la déclaration, et visent uniquement à mettre en contexte l’examen qui suit. Les autres faits sont tirés de l’affidavit de Michelle Beaulieu, surintendante à l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC], déposé par les défendeurs à l’appui de leur requête en jugement sommaire.

 

[5]               Selon la déclaration, « The Source Enterprises Ltd. » exploite une entreprise à Vancouver. La société importe différents objets du Royaume‑Uni, comme des meubles anciens, des livres, du bric‑à‑brac, des vitraux et des produits se rapportant au jeu de fléchettes.

 

[6]               Dans la déclaration, on allègue qu’en juillet 2009, les administrateurs de la demanderesse, Frank et Lorraine Shorrock, ont emballé dans un conteneur d’une longueur de 40 pieds des marchandises devant être expédiées du Royaume‑Uni au Canada.

 

[7]               Selon le témoignage non contredit de l’auteur de l’affidavit produit par les défendeurs, le conteneur est arrivé aux Terminaux Montréal Gateway le 10 septembre 2009. Les 17 et 18 septembre 2009, des agents de l’ASFC ont procédé à un examen du conteneur et des marchandises s’y trouvant afin de contrôler l’observation de la Loi sur les douanes. Une fois l’inspection terminée, le conteneur et les marchandises ont été dédouanés en vue de leur transport jusqu’à Vancouver.

 

[8]               Bien qu’elle n’ait produit aucune preuve sur ce point, la demanderesse allègue dans sa déclaration qu’à l’arrivée du conteneur à Vancouver, on a découvert qu’une partie des marchandises avait été endommagée. La demanderesse réclame des dommages‑intérêts de 9 538,95 $ à cet égard.

 

[9]               Les défendeurs ont produit une lettre que Mme Shorrock a adressée aux [traduction] « “Services du programme” des Services frontaliers » le 3 décembre 2009. Elle y mentionne ce qui suit : [traduction] « Nous avons reçu du Royaume‑Uni un conteneur de 40 pieds qui a été inspecté par Douanes Canada à Montréal. À la réception du conteneur, j’ai parlé (le 5 octobre 2009) à Jacquie, surintendante à vos bureaux pour l’informer des dommages et du verre brisé découverts dans ce conteneur, et nous l’avons invitée à examiner les dommages … »

 

[10]           Compte tenu de cette lettre, et en l’absence d’une quelconque preuve à l’effet contraire présentée par la demanderesse, je tiens pour avéré que celle‑ci a eu connaissance, au plus tard le 5 octobre 2009, des dommages causés à ses marchandises. Je signale en outre que la demanderesse ne me paraît pas contester ce fait.

 

[11]           La présente action a été introduite dans le cadre d’une action simplifiée au moyen d’une déclaration produite le 20 septembre 2011, soit plus de 23 mois après que la demanderesse a eu connaissance des dommages causés à ses marchandises.

 

[12]           Dans une ordonnance rendue le 7 octobre 2011, le protonotaire Lafrenière, en application de l’article 120 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98‑106 (les Règles), a autorisé la demanderesse à se faire représenter par M. Shorrock dans la présente instance.

 

[13]           Les défendeurs reconnaissent que, conformément aux dispositions de l’article 297 des Règles, il n’est habituellement pas possible d’obtenir un jugement sommaire dans le cadre d’une action simplifiée. Ils soutiennent toutefois que la présente action devrait être soustraite à l’application des règles régissant les actions simplifiées et qu’un jugement sommaire devrait être prononcé puisque l’affaire ne soulève aucune véritable question litigieuse. Selon les défendeurs, il n’existe aucune cause d’action contre l’un d’eux et l’action est prescrite contre l’autre.

 

Principes généraux régissant le jugement sommaire

[14]           Comme l’a fait observer la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Lameman, 2008 CSC 14, au paragraphe 10, le processus de jugement sommaire sert une fin importante dans le système de justice civile puisqu’il fait en sorte d’empêcher que les demandes et les défenses qui n’ont aucune chance de succès se rendent jusqu’à l’étape du procès. Cela dit, même s’il est possible d’écarter ce genre de demandes tôt dans le processus et d’économiser ainsi des ressources judiciaires limitées, la justice exige que les demandes qui soulèvent de véritables questions litigieuses soient instruites.

 

[15]           Le jugement sommaire prononcé par la Cour fédérale est régi, en partie, par le paragraphe 215(1) des Règles, dont voici le texte : « Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. »

 

[16]           L’article 214 des Règles s’applique également en l’espèce. Cette disposition prévoit ce qui suit : « La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse. »

 

[17]           Même s’il incombe à la partie requérante d’établir qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse, l’article 214 des Règles oblige la partie qui répond à la requête en jugement sommaire à « présente[r] sa cause sous son meilleur jour » : voir l’arrêt Succession MacNeil c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2004] A.C.F. no 201, 2004 CAF 50, au paragraphe 37.

 

[18]           Cette exigence oblige la partie qui répond à la requête à « jouer atout ou à risquer de perdre » : voir la décision Kirkbi Ag c. Ritvik Holdings Inc., [1998] A.C.F. no 912, au paragraphe 18, où l’on cite Horton c. Tim Donut Ltd. (1997), 75 C.P.R. (3d) 451, à la page 463 [C. Ont. (Div. gén.)], confirmé par (1997), 75 C.P.R. (3d) 467 (C.A. Ont.).

 

[19]           Les juges saisis d’une requête en jugement sommaire peuvent uniquement dégager des conclusions de fait et de droit lorsque la preuve pertinente figure au dossier et que l’affaire ne soulève pas une question sérieuse de fait ou de droit qui dépend d’inférences à tirer : voir l’arrêt Apotex Inc. c. Merck & Co., [2002] A.C.F. no 811, 2002 CAF 210.

 

[20]           En définitive, il ne s’agit pas de savoir si la partie demanderesse ne peut obtenir gain de cause à l’instruction, mais plutôt de savoir si l’affaire est boiteuse au point où son examen par le juge des faits à l’instruction n’est pas justifié : voir la décision Ulextra Inc. c. Pronto Luce Inc. [2004] A.C.F. no 722, 2004 CF 590.

 

[21]           Lorsqu’il statue sur ce point, le juge des requêtes doit faire preuve de prudence puisque le prononcé d’un jugement sommaire fera en sorte que la partie ne pourra pas présenter de preuve à l’instruction au sujet de la question litigieuse. En d’autres termes, la partie intimée qui n’a pas gain de cause perdra « la possibilité de se faire entendre en cour » : voir la décision Apotex Inc. c. Merck & Co., 2004 CF 314, 248 F.T.R. 82, au paragraphe 2, confirmée par 2004 CAF 298.

 

[22]           Après cet examen des principes pertinents régissant les requêtes en jugement sommaire, voyons maintenant si la requête est bien fondée au regard de chacun des défendeurs.

 

Prétentions contre le ministre du Revenu national

[23]           Bien que le ministre du Revenu national figure dans l’intitulé de la cause à titre de partie défenderesse dans la présente action, la déclaration n’en fait aucune autre mention dans sa déclaration.

 

[24]           Il est allégué au premier paragraphe de la déclaration que les marchandises en cause ont été endommagées [traduction] « alors qu’elles étaient sous la garde du défendeur », ce dernier terme étant employé au singulier. Dans l’ensemble de l’action, on renvoie toujours à un seul défendeur et, lorsqu’un défendeur est désigné dans la déclaration, il s’agit toujours de [traduction] « Douanes Canada », des [traduction] « Services frontaliers », des [traduction] « Services frontaliers du Canada » et/ou de [traduction] « [l’]Agence du service frontalier ».

 

[25]           La demanderesse n’a pas déposé de mémoire des faits et du droit en réponse à la requête des défendeurs ni produit un quelconque élément de preuve à l’appui de ses prétentions. J’ai toutefois autorisé M. Shorrock à présenter des observations de vive voix lors de l’audience relative à la requête. Ses observations portaient toutes sur la responsabilité alléguée de l’Agence des services frontaliers du Canada, organisme qui relève du mandat du ministre de la Sécurité publique du Canada. La demanderesse n’a pas formulé d’observation au sujet de son action visant le ministre du Revenu national.

 

[26]           Si je comprends bien, l’action de la demanderesse intéresse des dommages qui auraient été causés à ses marchandises par suite de la négligence d’agents de l’Agence des services frontaliers du Canada dans l’exercice de leurs fonctions sous le régime de la Loi sur les douanes. Une telle demande ne soulève pas de cause d’action contre le ministre du Revenu national.

 

Paragraphe 106(1) de la Loi sur les douanes

[27]           Dans la mesure où l’action de la demanderesse visant le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile se fonde sur des actes accomplis par des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada, ces actes sont régis par les dispositions de la Loi sur les douanes.

 

[28]           Le paragraphe 106(1) de la Loi sur les douanes dispose :

106. (1) Les actions contre l’agent, pour tout acte accompli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, ou contre une personne requise de l’assister dans l’exercice de ces fonctions, se prescrivent par trois mois à compter du fait générateur du litige.

[Je souligne.]

106. (1) No action or judicial proceeding shall be commenced against an officer for anything done in the performance of his duties under this or any other Act of Parliament or a person called on to assist an officer in the performance of such duties more than three months after the time when the cause of action or the subject-matter of the proceeding arose. [emphasis added]

 

[29]           La Cour d’appel fédérale a déjà conclu qu’une action en dommages‑intérêts découlant d’actes ou d’omissions d’agents de douane dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions doit être introduite dans les trois mois suivant le fait générateur : voir l’arrêt Ingredia S.A. c. Produits Laitiers Advidia Inc., [2010] CAF 176, [2010] A.C.F. no 893, au paragraphe 33.

 

[30]           La Cour d’appel a en outre décidé que la Couronne peut invoquer le paragraphe 106(1) comme moyen de défense à une telle action : voir l’arrêt Ingredia S.A., au paragraphe 35.

 

[31]           J’ai déjà conclu que la demanderesse savait, au plus tard le 5 octobre 2009, que ses marchandises avaient été endommagées. C’est à ce moment que sa cause d’action contre le ministre de la Sécurité publique et la Protection civile a pris naissance : voir la décision George Oriental Carpet Warehouse c. Canada, 2011 CF 1291; 399 F.T.R. 296, au paragraphe 14; et l’arrêt Ingredia S.A., ci-dessus, aux paragraphes 28 et 29.

 

[32]           La déclaration a été produite le 20 septembre 2011 – soit plus de 23 mois après que la demanderesse a eu connaissance des dommages causés à ses marchandises. À ce titre, l’action est manifestement prescrite.

 

[33]           Dans ses observations prononcées de vive voix, M. Shorrock a fait état de la participation d’une entreprise appelée « Lafrance » dans la présente affaire. Une lettre jointe en annexe à l’affidavit de Mme Beaulieu laisse à penser que Groupe Lafrance était un entreposeur qui transportait des conteneurs du Port de Montréal au Centre d’examen des conteneurs de Montréal en vue de leur inspection.

 

[34]           Si je comprends bien l’observation formulée par M. Shorrock, il allègue que l’ASFC a retenu les services de Groupe Lafrance pour déplacer le conteneur dans lequel les marchandises de la demanderesse étaient entreposées, et que celles‑ci ont été endommagées alors que le conteneur était sous la garde de Groupe Lafrance. Monsieur Shorrock reproche à l’ASFC les relations qu’il a qualifiées de [traduction] « commodes » qu’elle entretenait avec Groupe Lafrance et il affirme que l’ASFC a fait preuve de négligence lorsqu’elle a omis de s’assurer que Lafrance faisait bien son travail.

 

[35]           En premier lieu, je signale que je ne suis saisie d’aucun élément de preuve montrant que les services de Groupe Lafrance ont effectivement été retenus par l’ASFC ou que les dommages sont survenus tandis que le conteneur était sous la garde de cette entreprise. Un document joint à l’affidavit de Mme Beaulieu laisse entendre que les centres d’examen des conteneurs retiennent de fait les services d’entreprises de transport : voir la pièce « D » jointe à l’affidavit de Michelle Beaulieu. Je fais en outre remarquer qu’il est allégué dans la déclaration que les dommages ont été causés tandis que le conteneur était sous la garde [traduction] « du défendeur », et non de Groupe Lafrance.

 

[36]           De plus, même si la demanderesse avait soulevé la question litigieuse de savoir si les services de Groupe Lafrance avaient été retenus par l’ASFC et si cette dernière était par conséquent responsable des actes de Groupe Lafrance, l’argument de la demanderesse voulant que l’ASFC soit responsable des actes de l’entreprise est néanmoins fondé sur la négligence dont les agents de l’ASFC auraient fait preuve dans l’exercice de leurs fonctions sous le régime de la Loi sur les douanes. Le délai de prescription fixé au paragraphe 106(1) de ce texte législatif aurait donc malgré tout commencé à courir.

 

Possibilité d’exclure les actions de l’application des règles régissant les actions simplifiées

[37]           Les règles relatives aux actions simplifiées visent à permettre le règlement rapide des actions dont la somme en cause est inférieure à 50 000 $ à l’aide d’un processus moins lourd et moins onéreux que celui associé aux poursuites civiles traditionnelles. À cette fin, les règles restreignent la possibilité pour les parties de présenter des requêtes, y compris les requêtes en jugement sommaire.

 

[38]           La Cour conserve toutefois le pouvoir discrétionnaire d’exclure une action de l’application des règles régissant les actions simplifiées : voir l’alinéa 298(3)a) des Règles. Il serait toutefois inopportun en l’espèce que la Cour exerce ce pouvoir.

 

[39]           Les faits essentiels sur lesquels repose l’argument touchant le délai de prescription invoqué par les défendeurs ne sont pas contestés, et l’issue de la présente action dépend de la question relative à ce délai. La demanderesse n’a même pas répondu aux arguments des défendeurs visant l’action contre le ministre du Revenu national, et aucune véritable question à trancher n’a été définie en ce qui concerne le défendeur.

 

[40]           Dans les circonstances, exclure l’action de l’application des règles relatives aux actions simplifiées et statuer sur la requête en jugement sommaire entraîneraient un résultat compatible avec l’objet visant à promouvoir une justice plus rapide et plus efficiente pour les actions dont la somme en cause est moins importante, lesquelles actions sous‑tendent les règles en matière de jugement sommaire.

 

Conclusion

[41]           Comme il est expliqué plus haut, je conclus que la demanderesse n’a pas réussi à établir l’existence d’une cause d’action contre le ministre du Revenu national et que son action intentée contre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est prescrite. Ces conclusions permettent de statuer sur la demande de la demanderesse, et il n’y a aucune véritable question litigieuse en l’espèce. Par conséquent, la requête en jugement sommaire des défendeurs est accueillie et l’action de la demanderesse est rejetée, avec dépens fixés à 500 $.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      La présente action est exclue de l’application des articles 294 à 299 des Règles des Cours fédérales;

2.      La requête en jugement sommaire des défendeurs est accueillie et l’action de la demanderesse est rejetée;

3.      Les défendeurs ont droit à leurs dépens, fixés à la somme de 500 $.

 

 

 

« Anne Mactavish »

juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1520-11

 

INTITULÉ :                                      THE SOURCE ENTERPRISES LTD. c

                                                            MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

                                                            DE LA PROTECTION CIVILE ET AUTRES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 23 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 1er août 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Frank Shorrock

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Erica Louie

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Frank Shorrock, administrateur

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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