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Date : 20120802


Dossiers : IMM-5755-11

IMM-3959-11

IMM-5754-11

 

Référence : 2012 CF 960

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 août 2012

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

Dossier : IMM-5755-11

ENTRE :

 

AMINA AHMED ABDULLAHI

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

Dossier : IMM-3959-11

ET ENTRE :

 

ABDULLAH FARAH IBRAHIM

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

Dossier : IMM-5754-11

ET ENTRE :

 

ABDIHSHAKUR FARAH IBRAHIM

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

 

[1]               Mme Amina Ahmed Abdullahi et ses deux fils adultes, Abdihshakur et Abdullah, ainsi que sa fille à charge, Deqa, ont sollicité la résidence permanente au Canada en qualité de membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de la catégorie de personnes de pays d’accueil. Ils ont soutenu qu’ils étaient de nationalité somalienne et vivaient à Djibouti. En 2007, une agente des visas du consulat du Canada à Djibouti a interrogé les demandeurs. Par la suite, en 2011, une autre agente a rejeté la demande des demandeurs en raison de préoccupations concernant leur identité et leur crédibilité.

 

[2]               Les demandeurs soutiennent que l’agent qui a rejeté leurs demandes les a traités de manière inéquitable et a rendu des décisions non raisonnables. Plus précisément, ils font valoir que l’agent a tiré des conclusions défavorables sur leur crédibilité en se fondant sur les notes d’entrevue d’un autre agent, ce qui, disent-ils, était inéquitable. Ils affirment également que la décision de l’agent n’était pas raisonnable, car celui-ci a conclu que leur preuve n’était pas crédible principalement parce qu’ils ont décrit le groupe ethnique auquel ils appartenaient comme un « minority clan » (clan minoritaire). Ils me demandent d’annuler les décisions de l’agent et d’ordonner un nouvel examen par un autre agent.

 

[3]               Je ne puis voir aucune raison d’infirmer les décisions de l’agent. L’agent a examiné à fond la preuve à l’appui des demandes des demandeurs et n’a pas traité ceux-ci de manière inéquitable en se fondant en partie sur les notes d’un autre agent. De plus, la décision de l’agent n’était pas déraisonnable, parce qu’elle était fondée sur la preuve dont il était saisi. En conséquence, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               Les questions à trancher sont les suivantes :

1.         L’agent a-t-il traité les demandeurs de manière inéquitable en se fondant sur les notes d’un autre agent ou sur des éléments de preuve extrinsèques?

2.         La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

 

II.        La décision de l’agent

 

[5]        L’agente qui a interrogé les demandeurs en février 2007 a souligné ce qui suit :

 

[traduction]

            •           Abdihshakur n’a apporté aucun document à l’appui de sa demande lors de l’entrevue et a dit qu’il n’en avait pas. Il n’avait pas communiqué avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCNUR) ou avec l’ONARS (Office national d’assistance aux réfugiés et sinistrés). Il a dit que son frère, sa soeur et lui-même sont arrivés à Djibouti en 1995, après avoir fui les combats en Somalie, où son frère aîné et son oncle ont été tués. Il ne peut travailler à Djibouti, parce qu’il est sans papier. La famille survit grâce à l’argent envoyé par sa soeur, qui vit au Canada. Il a soutenu être membre de la tribu d’Ahmed Said et craindre d’être persécuté en Somalie en qualité de membre d’un clan minoritaire.

 

•           Étant donné qu’Abdullah n’avait pas de formulaire de demande ou de photos, l’agente lui a demandé d’envoyer les documents nécessaires au consulat. Abdullah a dit que la famille était arrivée à Djibouti en 1995, après avoir fui la Somalie parce qu’elle craignait d’être tuée. Il a fait valoir que les demandeurs étaient membres d’une tribu minoritaire en Somalie et qu’ils risquaient d’être traités comme des animaux par les tribus dominantes s’ils retournaient là-bas.

 

•           Amina a également affirmé que la famille serait maltraitée en Somalie en raison de la tribu à laquelle elle appartenait.

 

[6]               L’agente a fait parvenir à Abdullah et à Amina des avis leur rappelant de fournir les formulaires et photographies nécessaires ainsi que des renseignements supplémentaires au sujet de leur clan. Les demandeurs ont fourni des photos (en avril 2008) et des formulaires (en octobre 2009), mais n’ont pas fourni de renseignements au sujet de leur clan.

 

[7]               Un autre agent a passé en revue le dossier de la famille et a conclu que les demandeurs étaient membres du clan Darod dominant, mais que le sous-sous-clan, ou famille, auquel ils appartenaient était celui d’Ahmed Said. Ils n’étaient pas membres d’une tribu minoritaire. Ce même agent a également conclu qu’il était peu probable qu’Abdihshakur ait vécu à Djibouti depuis 1995 sans avoir jamais obtenu le moindre papier. L’agent avait des préoccupations au sujet de l’identité et de la crédibilité générale d’Abdihshakur. De plus, il a souligné que la situation avait changé depuis que les demandeurs avaient quitté la Somalie. À l’époque, il y avait une guerre entre les différents clans et seigneurs de guerre. Cependant, la situation avait changé depuis, surtout à Hargeisa, à Garowe et à Puntland, où les demandeurs étaient restés.

 

[8]               En juin 2010, les demandeurs se sont fait demander de fournir des documents supplémentaires. Le consulat a également demandé au HCNUR de lui faire parvenir les documents qu’il avait en mains. Apparemment, Abdihshakur s’était inscrit auprès du HCNUR, mais seulement en septembre 2010, quinze ans après avoir apparemment fui la Somalie. Abdullah et Amina ne se sont jamais inscrits auprès du HCNUR.

 

[9]               In 2011, l’agent qui a pris la décision a examiné le dossier et, à l’instar de l’agent précédent, s’est interrogé au sujet de l’appartenance d’Abdihshakur à un clan ainsi que de l’identité et de la nationalité de celui-ci. L’agent avait les mêmes préoccupations en ce qui concerne Abdullah et Amina. En conséquence, il n’était pas convaincu que les demandeurs appartenaient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil et il a rejeté leurs demandes de résidence permanente.

 

III.             Première question – L’agent a-t-il traité les demandeurs de manière inéquitable en se fondant sur les notes d’un autre agent et sur des éléments de preuve extrinsèques?

 

 

[10]           Les demandeurs soutiennent que l’agent qui a rendu la décision les a traités de manière inéquitable en tirant des conclusions relatives à la crédibilité fondées sur les notes d’un autre agent. Ils affirment que l’agent devait les interroger personnellement avant de rejeter leurs demandes. Ils s’attendaient légitimement à ce que l’agent les interroge, eu égard au guide opérationnel applicable et à l’engagement de l’agente qui les avait interrogés, qui avait affirmé qu’elle ne prendrait pas de décision avant d’avoir fait une recherche au sujet de leur appartenance à un clan.

 

[11]           Les demandeurs soulignent que l’agente qui les a interrogés n’a tiré aucune conclusion défavorable au sujet de leur crédibilité. Effectivement, l’agente a mentionné que leur preuve était cohérente en ce qui concerne leur appartenance à un clan.

 

[12]           Amina et Abdullah ajoutent que l’agent n’aurait pas dû se fonder sur la base de données du HCNUR, parce qu’elle n’est pas publiquement accessible. En conséquence, elle constitue un élément de preuve extrinsèque. L’agent aurait dû leur révéler ce renseignement et leur donner une chance de répondre avant de tirer des conclusions défavorables sur leur crédibilité. Qui plus est, disent-ils, l’agent n’aurait pas dû se fonder sur l’inscription tardive d’Abdihshakur pour tirer une conclusion défavorable au sujet de leur crédibilité.

 

[13]           Dans certains cas, il serait inéquitable que l’agent décideur rende une décision sans interroger les demandeurs personnellement (voir, p. ex., Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998) 155 CFPI 228, au paragraphe 21). Cependant, dans la présente affaire, l’agente a rendu une décision en se fondant sur la preuve dont elle était saisie et sur la vraisemblance du compte rendu que les demandeurs ont donné des événements. Elle n’a tiré aucune conclusion fondée sur des évaluations subjectives de la crédibilité des demandeurs qui n’auraient pu être faites qu’au moyen d’une observation directe. Cette situation est envisagée dans le guide opérationnel que les demandeurs citent :

Si un agent n’est pas la seule personne à avoir traité avec des demandeurs, il se peut que ces derniers ne sachent pas très bien qui a entendu et décidé. Il est possible que les demandeurs soumettent des renseignements à une personne non habilitée à rendre la décision. Cette personne est un intermédiaire qui doit transmettre à l’agent tous les renseignements pertinents obtenus du demandeur. L’intermédiaire ne peut examiner les renseignements pour le compte d’un agent et rendre une décision. Le compte rendu de la décision doit indiquer que la décision a été rendue par l’agent à l’issue d’un examen de tous les renseignements pertinents fournis par le demandeur. Souvent, les agents fondent leurs décisions sur une évaluation subjective. Si une décision s’appuie sur une telle évaluation (p. ex. connaissance de l’anglais ou du français ou crédibilité), il faut que le demandeur comprenne clairement que c’est l’agent qui a procédé à l’évaluation. L’agent ne doit pas lui donner l’impression qu’il s’est appuyé sur l’évaluation subjective de quelqu’un d’autre (OP1, Procédures, 8 (équité procédurale).

 

[14]           Dans la présente affaire, l’agente qui a pris la décision ne s’est pas fondée sur une évaluation subjective de la crédibilité menée par quelqu’un d’autre. Elle n’a pas fait non plus sa propre évaluation subjective. Elle s’est fondée sur les éléments de preuve que les demandeurs avaient présentés et en est arrivée à ses propres conclusions sur la question de savoir s’ils avaient établi qu’ils appartenaient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil. Je ne vois rien d’inéquitable dans la procédure que l’agente a suivie.

[15]           En ce qui a trait à l’utilisation par l’agente des renseignements provenant du HCNUR, les demandeurs étaient parfaitement au courant qu’ils ne s’étaient pas inscrits ou qu’ils s’étaient inscrits tardivement, selon le cas. L’agente a tiré une conclusion défavorable sur la crédibilité d’Amina et d’Abdullah parce qu’ils ne s’étaient pas inscrits et non parce qu’Abdihshakur s’était inscrit tardivement.

 

[16]           Amina et Abdullah savaient avant l’entrevue qu’ils devaient fournir des documents, y compris une preuve de leur inscription auprès du HCNUR. Ils savaient que l’agente enquêterait probablement sur cette question et connaissaient les conséquences possibles de cette enquête. En conséquence, je ne puis conclure que l’agente a traité les demandeurs de manière inéquitable en examinant les registres du HCNUR.

 

IV.       Deuxième question – La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

 

[17]           Les demandeurs soutiennent que les conclusions défavorables de l’agent au sujet de leur crédibilité n’étaient pas raisonnables, parce que l’emploi de leur part du mot « clan » pour désigner leur sous-sous-clan ou famille va de pair avec l’usage de ce mot en Somalie. Ils citent des documents indiquant que l’emploi de l’expression « minority clans » (clans minoritaires) pour désigner des groupes autres que les clans dominants Darod, Hawiye, Isaaq et Dir est une coutume occidentale. Lorsqu’ils ont affirmé qu’ils étaient membres d’un « minority clan », ils voulaient simplement dire que leur clan ou famille était un groupe minoritaire au sein du grand clan Darod. En conséquence, la remarque de l’agent selon laquelle les demandeurs tentaient de tromper les fonctionnaires au sujet de leurs antécédents était déraisonnable.

 

[18]           Les demandeurs contestent également l’affirmation selon laquelle la situation qui règne en Somalie s’est améliorée.

[19]           Enfin, les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable de retenir contre eux le fait qu’ils ne s’étaient pas inscrits ou qu’ils s’étaient inscrits tardivement auprès du HCNUR.

 

[20]           À mon avis, les conclusions de l’agente étaient fondées sur la preuve et n’étaient donc pas déraisonnables.

 

[21]           Bien que les demandeurs aient présenté un document dans lequel l’emploi du mot « clan » est différent de celui qu’en a fait l’agente, rien ne prouve que celle-ci a été saisie de ce document. Les demandeurs n’ont tout simplement pas démontré que l’interprétation du mot « clan » par l’agente était déraisonnable. La question à trancher ne concernait pas le sens objectif des mots « minority » (minoritaire) ou « clan », mais plutôt celle de savoir si les demandeurs risquaient effectivement d’être persécutés en Somalie. La preuve n’appuyait pas les allégations de risque qu’ils ont formulées.

 

[22]           En ce qui concerne les arguments des demandeurs au sujet de l’évolution de la situation en Somalie, je ne vois aucun indice montrant qu’il s’agissait là d’un fondement de la décision de l’agente.

 

[23]           Quant au fait que les demandeurs ne se sont pas inscrits ou qu’ils se sont inscrits tardivement auprès du HCNUR, je ne puis dire que les conclusions de l’agente n’étaient pas raisonnables. Les demandeurs affirment qu’il n’y a aucune raison pour laquelle ils auraient dû s’inscrire auprès du HCNUR, car cet organisme ne les aurait pas protégés davantage à Djibouti; en conséquence, le fait qu’ils ne se sont pas inscrits n’a aucune incidence négative sur la crainte qu’ils ressentaient quant au risque de persécution en Somalie. Cependant, en réalité, cette inscription des demandeurs en qualité de réfugiés auprès du HCNUR les aurait protégés contre le risque d’être renvoyés en Somalie. Leur retard les a exposés au risque d’être renvoyés dans un pays où ils disent craindre pour leur sécurité. Le fait qu’ils ne se sont pas inscrits suscite des doutes sur l’authenticité de la crainte qu’ils allèguent.

 

[24]           Même si les demandeurs ont également soutenu qu’ils auraient été tenus de verser des pots-de-vin à des fonctionnaires pour obtenir l’accès au bureau du HCNUR, l’agente n’a été saisie d’aucun élément de preuve appuyant cette affirmation, laquelle a également été contredite par le fait qu’Abdihshakur s’est finalement inscrit. L’agente a conclu, avec raison, que le fait qu’Abdihshakur a attendu 15 ans avant de s’inscrire avait une incidence défavorable sur sa crédibilité.

 

[25]           En conséquence, je ne puis dire que les conclusions de l’agente étaient déraisonnables. Elles étaient fondées sur la preuve ou sur l’absence de preuve (concernant, p. ex., l’identité) et appartenaient aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

V.        Conclusion et dispositif

 

[26]           À mon avis, l’agente a traité les demandeurs de manière équitable et en est arrivée à des conclusions raisonnables qui s’appuyaient sur les faits et sur le droit. En conséquence, je dois rejeter les présentes demandes de contrôle judiciaire.

 

[27]           L’avocat des demandeurs a proposé les questions suivantes à faire certifier :

1.                  Y a-t-il manquement à l’obligation d’équité lorsqu’un agent des visas interroge un demandeur pour vérifier s’il appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de personnes à protéger à titre humanitaire outre‑frontières et qu’un autre refuse la demande du demandeur pour des raisons de crédibilité lorsque l’agent qui a mené l’entrevue n’a pas formulé de recommandation défavorable au demandeur à ce sujet?

 

2.                  Le Guide de l’immigration crée-t-il une attente légitime selon laquelle l’agent qui interroge le demandeur pour savoir s’il appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de personnes à protéger à titre humanitaire outre‑frontières est celui qui tranchera la demande?

 

3.                  Est-il juridiquement abusif de la part du bureau des visas de demander des pièces d’identité au demandeur qui a présenté une demande en qualité de membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, puis de retenir contre ce demandeur le fait qu’il a obtenu les documents après la demande s’y rapportant?

 

4.                  L’inscription par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d’une personne à titre de ressortissant d’un pays donné constitue-t-elle une preuve prima facie de la nationalité de cette personne?

 

[28]           Ces questions ne devraient pas être certifiées. Les questions 1 et 2 ne se posent pas, parce que l’agente qui a rendu la décision n’a pas fait d’évaluation subjective de la crédibilité et a plutôt suivi la procédure énoncée dans le guide opérationnel. La question 3 ne se pose pas, parce que l’agente n’a pas retenu contre le demandeur le fait qu’il a obtenu un document après s’être fait demander de fournir des pièces d’identité. C’est l’inscription tardive auprès du HCNUR qui a été un facteur. Enfin, la question 4 ne se pose pas en l’espèce, parce qu’il appert de la preuve que le HCNUR reconnaît simplement à prime abord les ressortissants somaliens de Djibouti. L’agente devait tenir compte de cette preuve en même temps que le reste des éléments de preuve, et elle l’a fait. De plus, cette question ne convient pas à des fins de certification, parce qu’elle ne permettrait pas de trancher la demande de contrôle judiciaire, puisqu’elle concerne uniquement un élément de preuve.


JUGEMENT

LE JUGEMENT DE LA COUR EST LE SUIVANT :

1.      Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées;

2.      Aucune question grave de portée générale ne sera énoncée.



 

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5755-11; IMM-3959-11; IMM-5754-11

 

INTITULÉ :                                      AMINA AHMED ABDULLAHI

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 2 août 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Nalini Reddy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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