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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20120810

Dossier : IMM-4830-11

Référence : 2012 CF 978

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 août 2012

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

NEIL JACKSON MACDONALD

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Neil Jackson Macdonald, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 8 juin 2011 par laquelle la Section d’appel de l’immigration (SAI) a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’égard du refus de délivrer un visa de résident permanent à son épouse, Zheng Qun Huang, qui est une citoyenne de la Chine.

 

I.          Les faits à l’origine du litige

 

[2]               Le demandeur s’est inscrit aux sites de Chinese Lovelinks et Cherry Blossoms et a commencé à échanger des courriels avec Zheng Qun Huang. Il a également fait plusieurs voyages en Chine afin de rencontrer celle-ci. Le couple s’est marié en mars 2007.

 

[3]               En août 2008, le demandeur a présenté une demande visant à parrainer son épouse afin qu’elle puisse obtenir la résidence permanente au Canada. Le 17 décembre 2008, un agent des visas a mené une entrevue et a refusé la demande, concluant que le mariage n’était pas de bonne foi et qu’il visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (LIPR).

 

[4]               Cette décision a été portée en appel devant la SAI le 21 janvier 2009 et une audience a été tenue le 7 mars 2011.

 

II.        La décision faisant l’objet du contrôle

 

[5]               La SAI a rejeté l’appel du demandeur, parce qu’il n’avait pas réussi à s’acquitter du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que son mariage était authentique et qu’il ne visait pas principalement à permettre à son épouse d’acquérir le statut de résident permanent du Canada.

 

[6]               La SAI a décidé de fonder sa décision sur le paragraphe 4(1) modifié du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), qui exige la présence d’un seul des deux volets du critère relatif à la « mauvaise foi » à titre de règle de droit alors en vigueur, plutôt que sur l’ancienne disposition dont a tenu compte l’agent des visas dans sa décision initiale et qui s’appliquait lorsque l’appel a été déposé le 21 janvier 2009. Néanmoins, la SAI a mentionné qu’elle aurait rejeté l’appel aux termes de l’ancien article 4 du Règlement.

 

[7]               La SAI a commenté les préoccupations du demandeur au sujet de la fiabilité des notes versées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI). Elle a conclu que la preuve ne comportait aucun élément, hormis le témoignage intéressé, permettant de dire que l’agent des visas mentait au sujet des questions posées et des réponses.

 

[8]               En ce qui a trait aux allégations du demandeur concernant l’interprète, la SAI a souligné ce qui suit : « il n’a pas été demandé que l’agent des visas soit soumis à un contre-interrogatoire et aucune plainte n’a été déposée officiellement, pendant la période de près de deux ans et demi qui a suivi l’entrevue de décembre 2008, si ce n’est à l’audience, en ce qui concerne l’exactitude ou l’indépendance de l’interprète ou encore les conclusions de l’agent des visas et les notes qu’il a versées dans le STIDI ».

 

[9]               Quant à la relation entre le demandeur et son épouse, la SAI a conclu qu’il était plus probable que le contraire que celle-ci avait délibérément choisi de créer un profil de ligne en langue anglaise seulement dans un site Web visant expressément des étrangers outremer afin de pouvoir entrer dans un pays comme le Canada. La SAI a conclu que « très peu de temps a été consacré à nouer et à faire évoluer la relation ». Elle a mentionné différentes « préoccupations non réglées », dont un obstacle linguistique persistant, l’intention initiale sincère du demandeur de poursuivre la relation, mais à un rythme beaucoup plus lent que celui que souhaitait Zheng Qun Huang, l’omission de celle-ci de révéler l’achat d’un appartement de copropriété en Chine, le rôle douteux qu’elle a joué dans la production des formulaires d’immigration et le fait qu’elle ignorait que le demandeur avait eu un fils d’un mariage précédent.

 

[10]           Le demandeur a été jugé crédible, mais non son épouse, qui a été perçue comme une personne « voulant se faire une nouvelle vie dans un nouveau pays qui n’est pas la Chine, mais qui est de langue anglaise, avec l’une des premières personnes qu’elle a rencontrées sur le site Web international, malgré un obstacle linguistique persistant et considérable qui limite grandement la communication sans la présence d’un tiers interprète ».

 

III.       Les questions en litige

 

[11]           Le demandeur soulève les questions en litige suivantes :

 

a)         La SAI a-t-elle commis une erreur en appliquant le paragraphe 4(1) modifié du Règlement, qui est entré en vigueur le 30 septembre 2010, après l’entrevue avec l’agent des visas et le dépôt de l’appel?

 

b)         La SAI a-t-elle tiré des conclusions de fait et des inférences défavorables erronées?

 

c)         La SAI a-t-elle ignoré les éléments de preuve?

 

d)         Existe-t-il une crainte raisonnable de partialité de la part du commissaire de la SAI?

 

IV.       La norme de contrôle

 

[12]           Les parties ne s’entendaient pas à l’origine quant à la norme de contrôle devant régir l’évaluation de la première question à trancher, soit l’application de l’ancien article ou de l’article modifié du Règlement. Les deux parties ont admis qu’il s’agissait d’une question de droit; cependant, le demandeur a soutenu que cette question nécessitait l’application de la norme de la décision correcte, tandis que le défendeur a fait valoir que la déférence découlant de la norme de la décision raisonnable convient davantage en l’espèce, puisque la SAI interprète en réalité sa loi constitutive.

 

[13]           Les récentes décisions sont plutôt favorables à la position du défendeur (voir, par exemple, Smith c Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, [2011] 1 RCS 160, au paragraphe 37; Celgene Corp c Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, [2011] 1 RCS 3, au paragraphe 34).

 

[14]           Dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 54, la Cour suprême du Canada a reconnu : « Lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise ». Dans la même veine, dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 44, la Cour suprême du Canada a mentionné que « les erreurs de droit sont généralement assujetties à la norme de la décision correcte » et qu’« un décideur spécialisé ne commet pas d’erreur de droit justifiant une intervention si son interprétation de sa loi constitutive ou d’une loi étroitement liée est raisonnable ».

 

[15]           En conséquence, il y a lieu de faire montre d’une certaine déférence à l’endroit de la SAI en ce qui a trait à la façon dont elle applique et interprète le Règlement et de réviser la première question en litige en fonction de la norme de la décision raisonnable.

 

[16]           La Cour fédérale reconnaît quant à elle que les décisions de la SAI, qui est un tribunal spécialisé, appellent généralement la déférence et ne devraient être annulées que lorsqu’elles comportent une conclusion de fait erronée « tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [elle] dispose » (voir Barm c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 893, [2008] ACF no 1106, aux paragraphes 11 et 12; Dudhnath c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 386, [2009] ACF no 458, au paragraphe 15). Plus précisément, la question de savoir si un mariage est véritable « repose essentiellement sur les faits » (voir Rosa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 117, [2007] ACF no 152, au paragraphe 23) et, compte tenu de la décision rendue dans Dunsmuir, précitée au paragraphe 53, cette question justifierait l’application de la norme de la décision raisonnable en cas de révision.

 

[17]           En revanche, toute crainte raisonnable de partialité, qui constitue un aspect de l’équité procédurale, devrait être révisée en fonction de la norme de la décision correcte (arrêt Khosa, susmentionné, au paragraphe 43).

 

V.        Analyse

 

A.        La SAI a-t-elle commis une erreur en appliquant le paragraphe 4(1) modifié du Règlement qui est entré en vigueur le 30 septembre 2010, après l’entrevue avec l’agent des visas et le dépôt de l’appel?

 

 

[18]           L’application par la SAI d’une version modifiée du paragraphe 4(1) du Règlement a une importance vitale dans la présente demande. Bien que les versions antérieure et modifiée de cette disposition renvoient aux mêmes éléments, en l’occurrence la question de savoir si le mariage est authentique et s’il visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR, le critère, qui était conjonctif, est devenu disjonctif.

 

[19]           Selon la version précédemment en vigueur, pour qu’il soit possible de conclure à la mauvaise foi, il était nécessaire que les deux volets du critère soient établis (voir Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1490, [2006] ACF no 1875, aux paragraphes 4 et 5). Le paragraphe 4(1) modifié permet désormais aux agents d’immigration d’en arriver à la même conclusion lorsqu’ils sont d’avis soit que le mariage n’était pas authentique soit qu’il visait principalement l’acquisition d’un statut.

 

[20]           Le demandeur conteste l’emploi du paragraphe 4(1) du Règlement modifié, qui impose une interprétation plus restrictive, alors que l’agent des visas a rendu sa décision et que l’appel a été déposé avant l’entrée en vigueur des modifications le 30 septembre 2010. Le demandeur fait également valoir que le retard lié à l’audition de la demande est imputable à la SAI.

 

[21]           L’avocate du demandeur invoque Elahi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 858, [2011] ACF no 1068, où le juge Richard Mosley a ordonné que l’ancien critère conjonctif soit appliqué lorsque la SAI réexamine une décision pour d’autres motifs. Le juge Mosley voulait éviter que la partie demanderesse soit lésée par les nouvelles exigences et s’assurer que la SAI « applique les règles de droit qui étaient en vigueur lorsque la demanderesse a déposé son appel et lorsque celui-ci a d’abord été tranché par la SAI ».

 

[22]           Bien que j’accepte le raisonnement que le juge Mosley a suivi dans cette affaire, ce raisonnement ne s’applique pas directement à la situation du demandeur en l’espèce. La SAI a fondé sa décision initiale sur le règlement modifié, mais elle a également souligné que l’appel aurait été rejeté suivant la version précédemment en vigueur. Le mariage du demandeur a été considéré comme un mariage qui n’était pas authentique et qui visait principalement l’acquisition d’un statut.

 

[23]           Saisi d’une situation similaire dans Wiesehahan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 656, [2011] ACF no 831, aux paragraphes 50 à 54, le juge Michael Kelen a accepté l’application par la SAI du Règlement modifié qui est entré en vigueur entre la demande et l’audience. Il a mentionné que la SAI avait reconnu que « comme les audiences devant la Commission sont des appels de novo plutôt qu’un réexamen, le nouveau Règlement devait s’appliquer ». Comme c’est le cas en l’espèce, la SAI n’était pas convaincue que le mariage était authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut au Canada. En conséquence, la question n’a pas été jugée pertinente quant à la demande.

 

[24]           Le défendeur attire également l’attention de la Cour sur le Bulletin opérationnel 238 de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), selon lequel la SAI doit fonder ses décisions « sur les dispositions législatives présentement en vigueur et aux dispositions législatives qui étaient en vigueur au moment de la décision initiale rendue par l’agent ».

 

[25]           Il n’était pas inapproprié de la part de la SAI d’appliquer le paragraphe 4(1) modifié du Règlement dans le contexte d’une audience de novo. De plus, étant donné que la SAI a souligné que le mariage du demandeur donnerait lieu à une conclusion de mauvaise foi aux termes de la version précédente du Règlement ou de la version modifiée de celui-ci, la distinction n’est pas pertinente quant à la décision qu’elle a finalement rendue. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée pour ce seul motif. Je dois donc examiner les autres erreurs que le demandeur a invoquées.

 

B.        Les conclusions de fait et inférences défavorables de la SAI sont-elles erronées?

 

[26]           Le demandeur soutient que la SAI a assimilé à tort l’intention d’attirer des hommes de langue anglaise avec le désir d’entrer dans un pays comme le Canada par le mariage. Il affirme que la SAI n’a pas tenu compte des éléments de preuve contradictoires selon lesquels la date à laquelle le demandeur et son épouse ont été présentés en 2006, celle de leur mariage en 2007 et celle de la demande de résidence permanente en 2008 ne montrent pas un intérêt urgent lié à l’immigration. Il reproche également à la SAI d’avoir trop insisté sur l’absence d’une langue en commun.

 

[27]           Aucun de ces arguments ne me convainc que la SAI a tiré ses conclusions de fait de manière abusive et arbitraire sans tenir compte de la preuve dont elle était saisie. Bien que la SAI ait jugé crédibles les intentions du demandeur, elle a formulé des doutes au sujet des intentions de l’épouse de celui-ci. Comme le défendeur le souligne, plusieurs facteurs ont été mentionnés au soutien de cette conclusion : l’intention de la part de l’épouse du demandeur d’établir une relation avec un étranger de langue anglaise, l’absence de moyen fonctionnel pour communiquer et la nécessité constante de faire appel à des interprètes, l’absence d’efforts pour apprendre la langue cinq ans après le mariage, le fait que l’interprète continue de profiter financièrement de son intervention, une connaissance limitée des renseignements de base concernant le demandeur et la rapidité avec laquelle elle a tenté de faire évoluer la relation.

 

[28]           Eu égard à ces facteurs et à la preuve, la SAI a suffisamment démontré la justification, la transparence et l’intelligibilité de ses conclusions. Les reproches que le demandeur formule à l’égard de l’appréciation de ces facteurs ne constituent pas des erreurs susceptibles de contrôle.

 

C.        La SAI a-t-elle ignoré des éléments de preuve?

 

[29]           Dans la même veine, le demandeur n’a pas établi que la SAI avait ignoré des éléments de preuve; il demande plutôt à la Cour d’apprécier à nouveau cette preuve.

 

[30]           Le demandeur invoque des faits objectifs qui, à son avis, ont été ignorés par la SAI. Ces faits comprennent la conviction du demandeur selon laquelle son épouse représentait [traduction] « une âme soeur pour le reste de sa vie » et l’importance des éléments de preuve concernant les communications régulières. Cependant, la SAI a expressément commenté ces éléments de preuve dans ses motifs. Même si le demandeur estime que la SAI aurait dû leur accorder davantage d’importance, cet aspect n’est pas pertinent dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire.

 

[31]           Le demandeur invoque la décision rendue dans Sidhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 280, [2003] ACF no 388, au paragraphe 7, où le juge Frederick Gibson a mentionné que la SAI devrait tenir compte des raisons pour lesquelles le demandeur souhaite obtenir un visa de résident permanent. Il affirme également que la SAI aurait dû tenir compte du contexte culturel, en l’occurrence les annonces de femmes orientales à la recherche d’époux occidentaux convenables, eu égard aux commentaires formulés  dans des décisions comme Abebe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 341, [2011] ACF no 452.

 

[32]           Cependant, ces affaires ne s’appliquent pas directement à la décision de la SAI examinée en l’espèce. La SAI a porté son attention sur l’intention de l’épouse du demandeur de trouver un époux de langue anglaise. C’est précisément la raison pour laquelle la SAI avait des doutes au sujet de la nature de la relation. Sa conclusion était fondée sur plusieurs facteurs. L’absence de langue en commun et le manque de profondeur de la communication ont également été jugés pertinents. Il était raisonnable de sa part de conclure que le mariage visait « principalement » l’acquisition d’un statut au Canada.

 

D.        Existe-t-il une crainte raisonnable de partialité de la part du commissaire de la SAI?

 

[33]           Je dois convenir avec le défendeur que le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve appuyant une allégation de partialité de la part du commissaire de la SAI. Le fait qu’une décision défavorable a été rendue au sujet de l’appel ne signifie pas pour autant qu’une crainte raisonnable de partialité a été établie (voir Committee for Justice and Liberty c Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 RCS 369; Arrachch c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 999, [2006] ACF no 1264, au paragraphe 20; Arthur c Canada (Procureur général), 2001 CAF 223, [2001] ACF no 1091).

 

VI.       Question dont la certification est proposée

 

[34]           Le demandeur a proposé la question suivante à des fins de certification :

Étant donné que le ministre s’est délibérément abstenu de demander au législateur d’affirmer que le paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique aux appels pendants, la présomption de non-rétroactivité ou de non‑rétrospectivité qui est énoncée à l’article 43 de la Loi d’interprétation doit s’appliquer de façon que les appels déposés avant la promulgation du paragraphe 4(1) soient tranchés conformément à l’article 4 du RIPR.

 

[35]           Le défendeur s’est opposé à la certification de cette question, parce qu’il s’agit d’un énoncé et non d’une question, que l’énoncé ne révèle aucune question sérieuse, qu’il ne découle pas des faits de la présente affaire et qu’il ne serait pas déterminant quant à l’issue d’un appel.

 

[36]           Je suis enclin à partager l’avis du défendeur. La Cour d’appel fédérale a examiné les principes applicables à la certification dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Liyanagamage (1994), 176 NR 4, [1994] ACF no 1637, au paragraphe 5. Étant donné que la SAI a reconnu que le demandeur et son épouse ne respecteraient pas le critère, que ce soit suivant le Règlement modifié ou le Règlement précédemment en vigueur, le fait de répondre à cette question ou à une question semblable formulée différemment ne serait pas déterminant quant à l’issue d’un appel. Je ne vois donc aucune raison de certifier une question à la lumière des faits de la présente affaire.

 

VII.     Conclusion

 

[37]           La décision que la SAI a prise au sujet du demandeur était raisonnable à la lumière du Règlement et de la preuve dont elle était saisie. Il n’y a aucun élément de preuve établissant clairement l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Conformément aux motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

«  D. G. Near »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4830-11

 

INTITULÉ :                                      NEIL JACKSON MACDONALD c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto

 

DATE DE L’AUDIENCE:              Le 5 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 10 août 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mary Lam

Cecil Rotenberg

 

POUR LE DEMANDEUR

Jocelyn Espejo Clarke

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mary Lam

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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