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Date : 20120713

Dossiers : IMM-5752-11

IMM-5758-11

IMM-5757-11

IMM-5759-11

 

Référence : 2012 CF 883

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2012

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

Dossier : IMM-5752-11

ENTRE:

 

NURO GAS MUSSE

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

Dossier : IMM-5758-11

ET ENTRE :

 

ABDIRAHMAN ABDI GAS

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

Dossier : IMM-5757-11

ET ENTRE :

 

AHMED ABDI GAS

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

Dossier : IMM-5759-11

ET ENTRE :

 

NAJMA OSMAN AWID

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

 

[1]               En 2008, Mme Nuro Gas Musse ainsi que ses neveux, Ahmed and Adbiraham, et sa nièce, Najma, ont demandé la résidence permanente au Canada au consulat du Canada situé à Addis‑Abeba, en Éthiopie. La famille s’est enfuie en Somalie en 2007 et la demande de chacun d’eux a été parrainée par le Hospitality House Refugee Ministry, à Winnipeg.

[2]               Une agente des visas a rejeté les quatre demandes en raison de préoccupations liées à la crédibilité des demandeurs et au caractère insuffisant de la preuve présentée au sujet de leurs identités. Les demandeurs soutiennent que l’agente les a traités de manière inéquitable et a rendu une décision non raisonnable. Plus précisément, ils reprochent à l’agente de s’être fondée sur des éléments de preuve extrinsèques et de ne pas avoir rendu une décision séparée pour chacun d’eux. Ils contestent également le fondement de la conclusion de l’agente selon laquelle leur version des événements était invraisemblable. Ils me demandent d’annuler la décision de l’agente et d’ordonner à un autre agent de réexaminer leurs demandes.

 

[3]               Je ne puis voir aucune raison d’infirmer la décision de l’agente et je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. L’agente ne s’est pas fondée sur des éléments de preuve dont les demandeurs ignoraient l’existence. De plus, étant donné que le fondement de sa conclusion était le même pour les quatre demandeurs, l’agente n’a pas traité ceux-ci de manière inéquitable en rendant une décision identique pour chacun d’eux. Enfin, la décision de l’agente était fondée sur les éléments de preuve dont elle était saisie et appartenait aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Elle était raisonnable.

 

[4]               Les questions en litige sont les suivantes :

            1.         L’agente a-t-elle traité les demandeurs de manière inéquitable?

            2.         La décision de l’agente était-elle déraisonnable?

 

II.        La décision de l’agente

 

[5]               En 2011, l’agente a interrogé chacun des demandeurs séparément et a ensuite réuni ceux‑ci pour leur demander de répondre à ses préoccupations. Les demandeurs ont donné les versions suivantes :


            a)         Mme Nuro Gas Musse
[6]        Mme Musse a expliqué qu’elle appartenait à la tribu de Bah Hamer, en Somalie. Pendant la guerre, ses deux fils ont disparu et son époux est décédé de causes naturelles.

 

[7]               Mme Musse a vécu avec sa soeur, ses neveux et sa nièce à Mogadiscio. Elle exploitait une boutique, mais un groupe d’hommes l’ont brûlée et sa soeur est morte dans l’incendie. Des amis ont recueilli de l’argent afin d’aider Mme Musse et les autres demandeurs à fuir la Somalie par avion. Ils se sont rendus à Hargeisa, mais ils n’y sont restés que dix jours, parce qu’il n’y avait pas de camp de réfugiés là-bas. Encore là, des amis ont recueilli de l’argent afin que la famille puisse s’enfuir à Addis-Abeba.

 

[8]               Les demandeurs ont trouvé de l’hébergement à Addis-Abeba, mais non dans un camp de réfugiés. Ils ne se sont pas inscrits non plus auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR). Étant donné qu’ils se sont fait voler leurs bagages, ils n’avaient pas de pièces d’identité et ne pouvaient quitter l’endroit où ils vivaient. En conséquence, ils ne connaissaient pas bien le voisinage, même s’ils ont vécu là-bas pendant quatre ans. Les autres membres de la famille allaient à la mosquée, mais Mme Musse n’y allait pas, parce qu’elle voyait et entendait mal.

 

[9]               Mme Musse a déclaré qu’elle avait peur de retourner en Somalie parce qu’elle était membre d’un clan minoritaire et qu’elle risquait de faire l’objet de persécution de la part d’autres clans.

b)   Ahmed Abdi Gas

 

[10]           Âgé de 22 ans, Ahmed a expliqué qu’il ignorait si ses parents étaient toujours vivants. Il avait vécu avec sa tante, Mme Musse, depuis qu’il était enfant. Les autres demandeurs, Abdirahman et Najma, étaient des cousins. La famille a quitté la Somalie en 2007 après que la boutique de Mme Musse eut brûlé dans un incendie.

 

[11]           Ahmed a affirmé qu’il allait rarement à la mosquée à Addis-Abeba. L’agente lui a posé des questions au sujet du voisinage. Il a dit qu’il n’y avait pas de magasins ou de restaurants dans les environs. Il ignorait le nom du centre commercial situé à proximité. Il ne s’est pas inscrit auprès du HCNUR parce qu’il ignorait l’emplacement de l’établissement. Il n’a pas demandé à qui que ce soit où l’établissement se trouvait.

 

[12]           Ahmed a confirmé que les autres demandeurs et lui-même s’étaient rendus à Addis‑Abeba par avion et que leurs effets personnels avaient été volés après leur arrivée. Ils n’ont pas signalé le vol.

c)   Abdirahman Abdi Gas

 

[13]           Âgé de 19 ans, Abdirahman a dit à l’agente que ses parents avaient disparu pendant la guerre en Somalie et qu’il avait vécu avec sa tante, Mme Musse, depuis qu’il était âgé de trois ans.

 

[14]           Il a expliqué que la famille avait quitté la Somalie en 2007 en raison de la guerre. Ils se sont enfuis en Éthiopie par avion, à l’aide de l’argent recueilli à la mosquée.

 

[15]           La famille a vécu dans le district de Lafta de la ville d’Addis-Abeba, mais il ignorait le nom de la rue. Ils ne pouvaient pas quitter la maison, parce qu’ils n’avaient pas de pièces d’identité. Il allait à la mosquée le vendredi, mais il ignorait le nom de l’imam. Les membres de la collectivité somalienne les ont aidés. Ahmed faisait parfois des courses pour eux.

 

[16]           Il ne s’est pas inscrit auprès du HCNUR dont il ignorait l’emplacement. Il possédait une pièce d’identité de la collectivité somalienne qu’il avait obtenue trois jours avant l’entrevue.

 

[17]           Abdirahman a déclaré qu’il craignait de retourner en Somalie, parce qu’il risquait de se faire tuer au combat ou d’être contraint d’y participer.

d)     Najma Osman Awid

 

[18]      Najma, qui est âgée de 20 ans, croyait que ses parents étaient vivants, mais elle ignorait où ils se trouvaient. Elle avait vécu avec sa tante, Mme Musse, depuis qu’elle était âgée de dix ans. Les fils de Mme Musse ont disparu avant 2007.

 

[19]           La famille s’est enfuie de la Somalie en raison de plusieurs problèmes. La soeur de sa tante a été tuée et Mme Musse craignait de subir le même sort.

 

[20]           Najma a confirmé que la famille s’était rendue à Hargeisa, puis à Addis-Abeba par avion. Ils possédaient des passeports, mais ils se sont fait voler ces documents ainsi que leurs autres effets personnels à leur arrivée.

 

[21]           Elle savait que la famille vivait dans le district de Lafta, mais elle ignorait le nom de la rue. Elle restait dans la maison toute la journée, parce qu’elle n’avait pas de pièces d’identité et ne parlait pas la langue locale. Elle ignorait où se trouvait le HCNUR. Aucun des demandeurs ne fréquentait la mosquée. L’aîné de la famille s’occupait de faire les courses.

 

[22]           Après avoir terminé ces entrevues, l’agente a réuni les quatre demandeurs afin de discuter de ses préoccupations, notamment des aspects suivants :

•           eu égard au fait qu’ils avaient vécu là-bas pendant quatre ans, ils ne connaissaient pas très bien Addis-Abeba;

 

•           ils n’avaient aucun document provenant de la Somalie ou de l’Éthiopie;

 

•           leurs versions n’étaient pas tout à fait cohérentes;

 

•           ils ne s’étaient pas inscrits auprès du HCNUR;

 

•           certains aspects de leur version n’étaient pas vraisemblables; par exemple, leur affirmation selon laquelle la collectivité somalienne de Hargeisa réunirait des fonds pour permettre à quatre étrangers de s’enfuir en Éthiopie, alors que personne d’Addis-Abeba ne les aiderait à trouver le HCNUR.

 

[23]           Seul Abdirahman a parlé au cours de l’entrevue collective. Il a expliqué que Mme Musse croyait qu’ils risquaient d’être arrêtés s’ils quittaient la maison sans pièces d’identité. En conséquence, ils ne connaissaient pas bien le voisinage. L’agente a souligné que Mme Musse n’avait pas donné cette explication au cours de son entrevue. De plus, il y avait d’autres Somaliens qui vivaient à Addis-Abeba et qui ne craignaient pas de se faire arrêter.

 

[24]           En ce qui concerne le HCNUR, Abdirahman a mentionné que toute personne exigerait un certain montant avant de donner des directives au sujet de l’emplacement du commissariat. Les Somaliens d’Addis-Abeba n’étaient pas aussi généreux que ceux de Hargeisa.

 

[25]           L’agente a soulevé le fait que les comptes rendus des événements donnés par les demandeurs comportaient des incohérences. Abdirahman a mentionné ce qui suit : [traduction] « ce dont nous nous souvenons, c’est que nous avons vécu dans la même région et que nous avons perdu nos parents pendant la guerre, qu’elle a quitté le pays et que sa soeur a été tuée au marché de la région où elle habitait ».

[26]           L’agente a conclu que le témoignage des demandeurs n’était pas crédible et qu’il était incompatible avec la preuve documentaire concernant la situation qui régnait à Addis-Abeba. De plus, l’agente n’était pas convaincue de l’identité des demandeurs, le seul élément de preuve se résumant à un document obtenu d’un bureau communautaire quelques jours avant l’entrevue.

 

III.       Première question – L’agente a-t-elle traité les demandeurs de manière inéquitable?

 

[27]           Les demandeurs soutiennent que l’agente n’aurait pas dû se fonder sur ce que les autres avaient raconté lors de leurs entrevues. Aucun des demandeurs ne savait ce que les autres avaient dit. En conséquence, il s’agissait d’éléments de preuve extrinsèques. De plus, l’agente ne leur a pas dit en quoi leur preuve manquait de cohérence.

 

[28]           Je conviens avec les demandeurs que l’agente n’a pas indiqué clairement en quoi consistaient les incohérences. Il aurait été préférable qu’elle fournisse cette précision. Cependant, ce n’est là qu’un élément parmi une  série de préoccupations concernant la preuve des demandeurs. Tous les autres éléments susmentionnés concernaient l’ensemble des demandeurs. Tous savaient ce qu’ils avaient dit au cours de leurs entrevues et l’agente leur a donné la chance d’atténuer ses préoccupations.

 

[29]           Les demandeurs ajoutent que l’agente avait l’obligation de rendre des décisions séparées au sujet de chacun d’eux. Elle a plutôt rendu quatre décisions identiques. À leur avis, il ne semble pas qu’elle a examiné séparément le cas de chaque demandeur, comme elle devait le faire. Plus précisément, l’agente n’a pas tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe en ce qui a trait aux deux demanderesses, lesquelles n’ont pas parlé lors de l’entrevue collective, laissant à leur cousin de sexe masculin le soin de répondre pour elles. L’agente n’a pas tenu compte non plus des problèmes de vue et d’audition que Mme Musse semblait avoir. Ces facteurs auraient peut-être pu permettre de comprendre, du moins en partie, pourquoi elle ne connaissait pas bien le voisinage.

 

[30]           L’agente était saisie de quatre demandes distinctes; cependant, dans la demande de Mme Musse, les autres membres de la famille étaient inscrits à titre de personnes à charge. Pourtant, l’agente a rendu quatre décisions distinctes, bien qu’elles soient fondées sur les mêmes motifs, après avoir mené des entrevues séparées. L’entrevue collective menée à la fin a donné aux demandeurs la chance de répondre aux préoccupations qui concernaient les quatre demandes. À mon avis, l’agente a donné aux demandeurs une chance équitable de présenter leur preuve.

 

[31]           De plus, les demanderesses n’ont pas fourni le moindre élément de preuve donnant à penser qu’elles se sentaient intimidées à l’entrevue collective ou qu’elles auraient pu répondre aux préoccupations de l’agente si elles avaient eu une autre occasion de le faire. Les préoccupations en question découlaient des entrevues personnelles au cours desquelles les demanderesses n’ont sans doute pas été intimidées par la présence de leurs cousins.

 

[32]           En ce qui a trait aux handicaps de Mme Musse, l’agente était manifestement au courant de ceux-ci et a fait savoir à Mme Musse que celle-ci devrait l’informer si elle avait le moindre problème au cours de l’entrevue. Mme Musse n’a pas exprimé la moindre difficulté. De plus, elle n’a pas soutenu que sa méconnaissance du voisinage découlait de ses limitations physiques.

 

[33]           Dans les circonstances, je ne puis voir aucun élément inéquitable dans la façon dont l’agente a traité les demandeurs. Chacun d’eux a eu la possibilité de présenter sa preuve et de répondre aux préoccupations de l’agente (voir Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 710, aux paragraphes 41 à 45).

 

IV.       Deuxième question – La décision de l’agente était-elle déraisonnable?

 

[34]           Les demandeurs font valoir que les conclusions de l’agente n’étaient pas raisonnables et que les explications s’y rapportant étaient insatisfaisantes. Plus précisément, ils affirment que l’agente n’aurait pas dû fonder sa décision sur l’invraisemblance de leur preuve. Cette conclusion ne devrait être tirée que dans les cas les plus évidents.

 

[35]           Je suis d’avis que les conclusions de l’agente étaient raisonnables. L’agente a estimé qu’il était peu probable que tous les demandeurs aient mal connu le voisinage d’une maison qu’ils avaient occupée pendant quatre ans, qu’ils aient demandé l’asile, mais n’aient fait aucun effort raisonnable pour joindre le HCNUR; que personne n’ait voulu les informer de l’emplacement du HCNUR (en l’absence de paiement), alors que des étrangers étaient disposés à payer leurs billets d’avion, et qu’ils n’aient pas possédé de pièces d’identité fiables ni n’aient eu la possibilité d’en obtenir. À mon avis, l’agente a conclu de manière raisonnable que cette preuve débordait le cadre de ce à quoi on pouvait logiquement s’attendre dans les circonstances (Valchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 9). Qui plus est, lorsqu’elle a énoncé les motifs au soutien de ses conclusions, l’agente a donné suffisamment d’explications sur les raisons pour lesquelles elle rejetait les demandes (NLNU c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16).

 

V.        Conclusion et dispositif

 

[36]           L’agente a traité les demandeurs de manière équitable en accordant à chacun d’eux la possibilité de présenter leurs comptes rendus individuels, puis en leur donnant la chance de répondre aux préoccupations qu’elle avait. Elle a rendu des décisions séparées pour chaque demandeur, bien que toutes les décisions reposent sur les mêmes motifs. De plus, les conclusions de l’agente étaient raisonnables, puisqu’elles appartenaient aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Ses motifs étaient suffisamment clairs. En conséquence, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[37]           Les demandeurs ont proposé les questions suivantes à des fins de certification :

                    i.            Dans une demande de résidence permanente présentée à un bureau des visas du Canada à l’étranger, l’agent des visas commet-il un manquement à l’obligation d’équité due au demandeur en fondant sa décision en partie sur des entrevues menées auprès d’autres demandeurs liés, alors qu’il ne divulgue pas le contenu total de ces autres entrevues au demandeur afin de lui donner la possibilité de formuler des commentaires?

                  ii.            Y a-t-il manquement à l’obligation d’équité due à une personne qui présente une demande d’immigration à un bureau des visas à l’étranger lorsque l’agent des visas à la fois :

1.      interroge séparément plusieurs demandeurs liés entre eux,

2.      refuse la demande du demandeur en se fondant sur des incohérences avec les entrevues menées auprès des autres demandeurs liés,

3.      omet de révéler au demandeur les incohérences et de lui donner la possibilité de les commenter?

                iii.            Lorsqu’une personne présente une demande individuelle de résidence permanente à un bureau des visas du Canada à l’étranger en même temps que d’autres demandeurs liés et qu’elle voit sa demande refusée, a-t-elle droit à des motifs distincts qui concernent explicitement son cas?

4.   Lorsqu’il tranche une demande d’immigration présentée à un bureau des visas à l’étranger et fondée sur l’appartenance à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, l’agent des visas est-il tenu, au nom de l’égalité entre les sexes, d’évaluer la nécessité d’interroger, séparément des membres de sa famille de sexe masculin, une personne de sexe féminin qui demande l’asile et qui est issue d’une société dominée par les hommes?

5.      Les motifs invoqués au soutien du refus d’une demande d’immigration par un bureau des visas peuvent-ils être considérés comme des motifs raisonnables lorsqu’il s’agit de motifs collectifs dans lesquels le décideur a utilisé le même texte pour refuser la demande de plusieurs demandeurs et qui ne traitent pas explicitement du cas du demandeur sous étude?

[38]           À mon avis, la question 1 ne se pose pas en l’espèce, parce que l’agente a donné aux demandeurs une possibilité raisonnable de répondre aux préoccupations découlant des entrevues individuelles. Pour la même raison, la question 2 ne devrait pas être certifiée. La question 3 ne devrait pas être certifiée, parce que chaque demandeur a reçu une décision séparée. Il n’est pas nécessaire de certifier la question 4, parce que les demanderesses ont été interrogées séparément et qu’aucun élément de preuve ne montre qu’elles se sont abstenues de présenter des renseignements pertinents. À mon avis, il n’y pas lieu de certifier la question 5, parce que les demandes présentées en l’espèce étaient fondées sur les mêmes motifs et que leur refus reposait sur les mêmes motifs. Aucune autre précision n’était nécessaire dans les circonstances.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Aucune question grave de portée générale ne sera énoncée;

3.                  Une copie des présents motifs et du présent jugement sera également versée dans les dossiers IMM-5758-11 (Abdirahman Abdi Gas); IMM-5757-11 (Ahmed Abdi Gas) et IMM-5759-11 (Najma Osman Awid).

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                      IMM-5752-11

IMM-5758-11

IMM-5757-11

IMM-5759-11

 

INTITULÉ :                                      NURO GAS MUSSE et al

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 17 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 13 juillet 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bashir Khan

POUR LES DEMANDEURS

 

Aliyah Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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