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Date : 20120720


Dossier : T-1223-11

Référence : 2012 CF 923

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2012

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

EDWARD PEARCE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Edward Pearce purge une peine dans un pénitencier fédéral situé à Stephenville, à Terre‑Neuve. Lorsqu’il a été condamné, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoyait une procédure d’examen expéditif pour les délinquants admissibles. Alors que son cas était en attente d’examen par la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission), des modifications ayant pour effet d’abroger cette procédure sont entrées en vigueur. La demande de M. Pearce a donc été refusée. Le demandeur soutient qu’il a été privé du droit à l’équité procédurale et qu’il avait droit à un examen de sa demande selon les règles de droit qui étaient en vigueur lorsque sa demande d’examen expéditif a été présentée.

 

[2]               Pour les raisons exposées ci-après, la demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen conformément aux présents motifs.

 

LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

[3]               La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, ch. 20 (ci‑après la LSCMLC) qui était en vigueur avant le 28 mars 2011 prévoyait une procédure d’examen accéléré qui permettait au détenu de demander sa mise en liberté sous condition après avoir purgé le sixième de sa peine (article 125 de la LSCMLC).

 

[4]               M. Pearce est un toxicomane qui a un casier judiciaire et qui vendait des drogues pour satisfaire sa propre dépendance. Le 1er octobre 2010, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans relativement à des infractions en matière de drogue. Selon la procédure d’examen expéditif qui était alors en vigueur, le demandeur aurait été admissible à une semi-liberté anticipée le 1er août 2011, sous réserve de l’approbation de la Commission.

 

[5]               Malgré la durée de la peine imposée, M. Pearce était considéré comme un bon candidat à la semi-liberté et à la libération conditionnelle complète anticipée à titre de délinquant primaire sous responsabilité fédérale par le personnel du Service correctionnel du Canada (SCC) au Western Correctional Centre de Stephenville. Son casier judiciaire n’était pas récent et concernait des infractions contre les biens et des infractions en matière de drogue non violentes et relativement mineures pour lesquelles il avait été condamné à des peines sous responsabilité provinciale. De plus, il avait accès à des membres de la famille et à d’autres personnes de la collectivité pour l’aider. Le service de police qui l’avait arrêté et accusé ne s’opposait pas à sa mise en liberté sous surveillance.

 

[6]               Le 17 mars 2011, le demandeur a été informé que le SCC le recommandait en vue d’une libération conditionnelle anticipée. Le personnel du SCC savait que le législateur avait édicté la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, LC 2011, ch. 11 (ci-après la « LALAC »), qui a reçu la sanction royale le 23 mars 2010 et est entrée en vigueur par décret le 28 mars 2011. En vertu de la LALAC, l’article 119.1 et les articles 125 à 126.1 de la LSCMLC ont été abrogés.

 

[7]               Le 25 mars 2011, un agent d’examen des cas de la Commission a demandé au SCC de soumettre tous les documents concernant le cas de M. Pearce afin que la Commission puisse en faire l’examen avant l’entrée en vigueur de la LALAC. Le dossier du demandeur était l’un des deux dossiers du pénitencier de Stephenville qui étaient prêts en vue d’un examen, mais les bureaux de la Commission à Moncton n’ont reçu la documentation qui s’y trouvait que vers le milieu de la journée le 25 mars. Lorsque la documentation a été reçue, le dossier a été placé dans une file d’attente de quelque 65 demandes de libération conditionnelle. Le dossier de la Cour ne fait pas état du nombre de ces demandes qui provenaient de délinquants touchés par les modifications législatives.

 

[8]               La Commission a examiné les demandes pendantes jusqu’à 16 h 30 et a alors ajourné ses travaux pour la fin de semaine, après avoir étudié environ la moitié des cas figurant sur sa liste pour cette journée-là. Elle a repris ses travaux le lundi suivant.

 

[9]               Le 31 mars 2011, la Commission a refusé la demande d’examen expéditif du demandeur en raison de l’entrée en vigueur de la LALAC. Le demandeur a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2011, avec l’aide d’un employé du SCC.

 

[10]           La Section d’appel a rejeté l’appel le 6 juin 2011, concluant que la décision de la Commission était compatible avec les dispositions transitoires de la LALAC et que le demandeur ne pouvait plus bénéficier de la procédure d’examen expéditif.

 

[11]           La présente demande de contrôle judiciaire relative à la décision de la Section d’appel est fondée sur l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch. F-7.

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[12]           Les articles 5 et 10 de la LALAC, qui sont pertinents quant à la présente demande, sont ainsi libellés :

5. L’intertitre précédant l’article 125 et les articles 125 à 126.1 de la même loi [la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition] sont abrogés.

 

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la procédure d’examen expéditif prévue par les articles 125 à 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5, cesse de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de tous les délinquants condamnés ou transférés au pénitencier, que la condamnation ou le transfert ait eu lieu à cette date ou avant ou après celle-ci.

 

(2) Il demeure entendu que l’abrogation des articles 125 à 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n’a aucun effet sur la validité des ordonnances rendues sous le régime de ces articles avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5.

5. The heading before section 125 and sections 125 to 126.1 of the Act [the Corrections and Conditional Release Act] are repealed.

 

 

10. (1) Subject to subsection (2), the accelerated parole review process set out in sections 125 to 126.1 of the Corrections and Conditional Release Act, as those sections read on the day before the day on which section 5 comes into force, does not apply, as of that day, to offenders who were sentenced, committed or transferred to penitentiary, whether the sentencing, committal or transfer occurs before, on or after the day of that coming into force.

 

(2) For greater certainty, the repeal of sections 125 to 126.1 of the Corrections and Conditional Release Act does not affect the validity of a direction made under those sections before the day on which section 5 comes into force.

 

[13]           Voici le texte de l’article 119.1, des paragraphes 125(2) et (4) et du paragraphe 126(1) de la LSCMLC qui s’appliquaient le 27 mars 2011, avant l’entrée en vigueur de la LALAC :

119.1 Le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas d’un délinquant admissible à la procédure d’examen expéditif en vertu des articles 125 et 126, six mois ou, si elle est supérieure, la période qui équivaut au sixième de la peine.

 

125. (2) Le Service procède, au cours de la période prévue par règlement, à l’étude des dossiers des délinquants visés par le présent article en vue de leur transmission à la Commission pour décision conformément à l’article 126.

 

[…]

 

(4) Au terme de l’étude, le Service transmet à la Commission, dans les délais réglementaires impartis mais avant la date d’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale, les renseignements qu’il juge utiles.

 

 

126. (1) La Commission procède sans audience, au cours de la période prévue par règlement ou antérieurement, à l’examen des dossiers transmis par le Service ou les autorités correctionnelles d’une province.

119.1 The portion of the sentence of an offender who is eligible for accelerated parole review under sections 125 and 126 that must be served before the offender may be released on day parole is six months, or one sixth of the sentence, whichever is longer.

 

125. (2) The Service shall, at the time prescribed by the regulations, review the case of an offender to whom this section applies for the purpose of referral of the case to the Board for a determination under section 126.

 

[…]

 

(4) On completion of a review pursuant to subsection (2), the Service shall, within such period as is prescribed by the regulations preceding the offender’s eligibility date for full parole, refer the case to the Board together with all information that, in its opinion, is relevant to the case.

 

126. (1) The Board shall review without a hearing, at or before the time prescribed by the regulations, the case of an offender referred to it pursuant to section 125.

 

[14]           L’article 159 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (ci-après le Règlement), est également pertinent :

159. (1) Le Service doit examiner le cas du délinquant visé à l’article 125 de la Loi dans le mois qui suit son admission dans un pénitencier ou dans un établissement correctionnel provincial lorsqu’il doit purger sa peine dans cet établissement.

 

(2) Le Service doit, conformément au paragraphe 125(4) de la Loi, transmettre à la Commission le cas du délinquant au plus tard trois mois avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

 

(3) La Commission doit, conformément au paragraphe 126(1) de la Loi, examiner le cas du délinquant au plus tard sept semaines avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

 

(4) Le comité doit, conformément au paragraphe 126(4) de la Loi, réexaminer le cas du délinquant avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

159. (1) The Service shall review the case of an offender to whom section 125 of the Act applies within one month after the offender’s admission to a penitentiary, or to a provincial correctional facility where the sentence is to be served in such a facility.

 

(2) The Service shall refer the case of an offender to the Board pursuant to subsection 125(4) of the Act not later than three months before the offender’s eligibility date for full parole.

 

 

 

(3) The Board shall, pursuant to subsection 126(1) of the Act, review the case of an offender not later than seven weeks before the offender’s eligibility date for full parole.

 

 

(4) A panel shall, pursuant to subsection 126(4) of the Act, review the case of an offender before the offender’s eligibility date for full parole.

 

[15]           Il convient aussi de reproduire l’article 43 de la Loi d’interprétation, LRC 1985, ch. I‑21 :

43. L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence :

 

a) de rétablir des textes ou autres règles de droit non en vigueur lors de sa prise d’effet;

 

b) de porter atteinte à l’application antérieure du texte abrogé ou aux mesures régulièrement prises sous son régime;

 

c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé;

 

d) d’empêcher la poursuite des infractions au texte abrogé ou l’application des sanctions — peines, pénalités ou confiscations — encourues aux termes de celui-ci;

 

 

e) d’influer sur les enquêtes, procédures judiciaires ou recours relatifs aux droits, obligations, avantages, responsabilités ou sanctions mentionnés aux alinéas c) et d).

 

 

 

 

Les enquêtes, procédures ou recours visés à l’alinéa e) peuvent être engagés et se poursuivre, et les sanctions infligées, comme si le texte n’avait pas été abrogé.

43. Where an enactment is repealed in whole or in part, the repeal does not

 

(a) revive any enactment or anything not in force or existing at the time when the repeal takes effect,

 

(b) affect the previous operation of the enactment so repealed or anything duly done or suffered thereunder,

 

 

(c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued, accruing or incurred under the enactment so repealed,

 

 

(d) affect any offence committed against or contravention of the provisions of the enactment so repealed, or any punishment, penalty or forfeiture incurred under the enactment so repealed, or

 

(e) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any right, privilege, obligation or liability referred to in paragraph (c) or in respect of any punishment, penalty or forfeiture referred to in paragraph (d),

 

 

and an investigation, legal proceeding or remedy as described in paragraph (e) may be instituted, continued or enforced, and the punishment, penalty or forfeiture may be imposed as if the enactment had not been so repealed.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[16]           La défenderesse a soulevé une objection préliminaire à l’égard des arguments que le demandeur a invoqués dans son mémoire au sujet de l’interprétation de l’article 10 de la LALAC, parce qu’il n’avait pas mentionné ces arguments dans son avis de demande. J’ai tranché l’objection en faveur du demandeur à l’audience en donnant de brèves explications verbales. Les motifs de ma décision sont énoncés plus loin dans l’analyse ci-dessous.

 

[17]           Hormis l’objection préliminaire, les questions soulevées dans la présente demande sont les suivantes :

a.       Quelle est la norme de contrôle applicable?

 

b.      La décision de la Section d’appel était-elle bien fondée en droit?

 

c.       La Commission a-t-elle commis un manquement à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur?

 

ANALYSE

            1. La norme de contrôle

[18]           Il a été décidé que la norme de contrôle applicable aux décisions de la Section d’appel est la norme de la raisonnabilité : Scott c Canada (Procureur général), 2010 CF 496, au paragraphe 32; Tozzi c Canada (Procureur général), 2007 CF 825, aux paragraphes 23 à 35; Latham c Canada, 2006 CF 284, aux paragraphes 6 à 8, et Bouchard c Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), 2008 CF 248, aux paragraphes 22 à 28.  

 

[19]           Le demandeur soutient que la présente demande soulève une question de droit pure. Ces questions sont normalement susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : Canada (Procureur général) c JP, 2010 CAF 90, aux paragraphes 20, 21 et 45, et McMurray c Commission nationale des libérations conditionnelles, 2004 CF 462, au paragraphe 136.

 

[20]           La défenderesse fait valoir qu’aucune question de droit en cause dans la présente affaire n’a de répercussions sur l’administration de la justice : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 60. Dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 39, la Cour suprême du Canada a affirmé qu’il convient de présumer que la norme de contrôle à laquelle est assujettie la décision d’un tribunal administratif qui interprète sa loi constitutive ou qui l’applique est celle de la décision raisonnable.

 

[21]           La présente affaire concerne principalement l’application par la Section d’appel de l’article 10 de la LALAC à des faits précis. Elle soulève des questions d’interprétation législative qui concernent l’effet de droits et privilèges pouvant être acquis et qui sont liées entre elles selon la common law et la Loi d’interprétation. Dans JP c Canada (Procureur général), 2009 CF 402, confirmé par 2010 CAF 90, au paragraphe 15, la Cour fédérale s’est exprimée comme suit :

[15] En l’occurrence, la Commission a interprété sa « loi constitutive » (la LSCMLC) et une loi liée à celle-ci (la SJPA), mais les questions en litige dans la présente instance ne se posent pas dans le cadre du régime administratif habituel de la Commission concernant l’octroi de la libération conditionnelle aux délinquants adultes. Dans le contexte particulier où la présente demande a été formée, je n’ai aucune raison de croire que la Commission possède un degré plus élevé d’expertise que la Cour touchant l’interprétation des rapports entre les deux lois susdites. Les questions de droit qui se posent dans la présente espèce peuvent être considérées comme importantes pour le système de justice pour les adolescents et extérieures à l’expertise de la Commission. En conséquence, je suis convaincu que la décision de cette dernière ne commande pas de retenue judiciaire et que je dois me demander si elle a interprété correctement les dispositions législatives applicables en fixant les dates d’admissibilité de J.P. à la libération conditionnelle.

 

[Non souligné dans l’original]

 

[22]           La Section d’appel ne possède aucune compétence spécialisée en ce qui a trait à l’application de la Loi d’interprétation et de la common law. L’interaction entre la LSCMLC, les dispositions transitoires de la LALAC, les principes de common law et la Loi d’interprétation ne relève pas du domaine de compétence spécialisée du tribunal. De plus, les questions de droit soulevées par la présente demande n’appellent qu’une seule réponse, soit la réponse à la question de savoir si le droit du demandeur à un examen expéditif était protégé ou non. Il n’y a pas d’éventail de résultats raisonnables possibles. Je conclus donc que la question de droit qui se pose en l’espèce est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte.

 

[23]           La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est la norme de la décision correcte : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43.

           

2. Objection préliminaire à l’égard des arguments liés à l’interprétation

[24]           Le principal motif de contrôle invoqué dans l’avis de demande était un manquement à l’obligation d’équité procédurale :

[traduction]

La Commission nationale des libérations conditionnelles a omis d’exercer sa compétence en reportant de manière inéquitable une décision sur la demande d’examen expéditif du demandeur du 25 mars 2011 au 28 mars 2011, date à laquelle la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, qui a aboli la mise en liberté anticipée, est entrée en vigueur.

 

[25]           Les arguments concernant l’interprétation ont été énoncés pour la première fois dans le mémoire du demandeur. La défenderesse soutient que cette façon de procéder allait à l’encontre de l’alinéa 301e) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

 

[26]           Comme l’a souligné le juge MacKay dans Friends of Point Pleasant Park c Canada (Procureur général), [2000] ACF no 2012, au paragraphe 15 : « Les Règles de la Cour ont pour objet d’éviter qu’une partie soit prise au dépourvu, et cela vaut particulièrement pour l’alinéa 301e) […] ». Dans la présente affaire, la défenderesse ne pouvait raisonnablement invoquer la surprise.

 

[27]           Lorsque cette question a été soulevée à l’audience, l’avocate de la défenderesse a reconnu sans peine qu’il n’était pas facile de décrire le préjudice que son client aurait pu subir par suite de l’omission du demandeur de soulever les arguments en première instance. Plus précisément, elle n’a pu décrire le type de preuve par affidavit que la défenderesse aurait pu présenter en réponse à des questions qui constituent essentiellement des questions de droit. L’avocate a également reconnu qu’elle avait eu une possibilité adéquate de fournir des observations écrites et de préparer des observations verbales en réponse aux arguments concernant l’interprétation. Il n’y a pas eu de demande de preuve par affidavit supplémentaire au soutien de la position de la défenderesse.

 

[28]           Dans Stumpf c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 148, 289 NR 165, la Cour d’appel fédérale a autorisé les demandeurs à soulever au cours de leur plaidoirie une question qui n’avait pas été évoquée lors du contrôle judiciaire ou des procédures qui se sont déroulées devant la Commission, étant donné que tous les faits pertinents étaient dévoilés dans le dossier et qu’il n’a nullement été sous-entendu que le ministre serait lésé si la question était examinée.

 

[29]           J’estime que le dossier de la présente affaire révèle tous les faits pertinents et que le ministre n’est pas lésé par l’examen des arguments. Si un préjudice avait été établi, j’aurais envisagé la possibilité d’accorder un ajournement afin de permettre à la défenderesse de présenter une preuve par affidavit supplémentaire. Cette réparation n’a pas été sollicitée. Étant donné que la question avait une importance particulière pour le demandeur, j’en suis arrivé à la conclusion que je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire en sa faveur : voir Kinsey c Canada (Procureur général), 2007 CF 543, aux paragraphes 33 et 34.

 

3. La décision de la Section d’appel était-elle correcte?

[30]           Il appert de la preuve qu’au milieu de la journée du 25 mars 2011, trois jours avant l’entrée en vigueur de la LALAC, la Commission avait reçu tous les documents demandés au SCC afin d’examiner l’admissibilité du demandeur à une libération conditionnelle anticipée. Le demandeur avait été informé que le SCC avait recommandé qu’une libération conditionnelle anticipée lui soit accordée.

 

[31]           La Commission savait que le 25 mars 2011 était la dernière journée où elle pouvait réviser le cas du demandeur, en supposant qu’elle ne siégeait pas la fin de semaine. Rien ne prouve que la Commission a délibérément reporté sa décision sur le cas du demandeur. La Commission a le droit de déterminer la priorité qu’elle accordera aux demandes dont elle est saisie lorsqu’elle tient des audiences et de fixer son propre calendrier des audiences.

 

[32]           Lorsqu’elle est parvenue au dossier du demandeur le 31 mars 2011, la Commission a estimé, après avoir lu l’article 10 de la LALAC, qu’elle ne pouvait pas réviser ce cas, parce qu’elle avait perdu le pouvoir d’accorder une libération conditionnelle anticipée le 28 mars 2011, lors de l’entrée en vigueur de la LALAC. La Section d’appel a jugé que cette décision n’était pas entachée d’erreur.

 

[33]           L’article 10 est une disposition transitoire qui prévoit, sous réserve de la restriction énoncée au paragraphe 10(2), que la procédure d’examen expéditif ne s’applique plus aux délinquants condamnés ou transférés au pénitencier avant l’entrée en vigueur de l’abrogation des articles 125 à 126.1 de la LSCMLC.

 

[34]           Le paragraphe 10(2) de la LALAC énonce que l’abrogation des articles 125 à 126.1 de la LSCMLC n’a aucun effet sur la validité des ordonnances rendues sous le régime de ces articles avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5, la disposition donnant effet à l’abrogation. En réalité, le paragraphe 10(2) protège les décisions (ordonnances) rendues sous le régime qui était en vigueur avant l’abolition des dispositions de la LSCMLC concernant l’examen expéditif.

 

[35]           À première vue, les dispositions transitoires sont claires : le paragraphe 10(1) sous‑entend que tous les délinquants sont visés par l’abrogation, y compris ceux qui ont été condamnés ou transférés à un pénitencier avant la promulgation de la LALAC, tandis que le paragraphe 10(2) précise que les ordonnances de libération conditionnelle anticipée rendues avant l’entrée en vigueur du texte législatif ne sont pas touchées.

 

[36]           Cependant, aucun élément du dossier ne permet de dire que la Commission ou la Section d’appel a examiné l’effet de l’article 43 de la Loi d’interprétation sur les dispositions transitoires de la LALAC. La Loi d’interprétation traite de l’effet des abrogations.

 

[37]           Par souci de commodité, les dispositions pertinentes de l’article 43 de la Loi d’interprétation sont reproduites à nouveau ci-dessous :

43. L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence :

 

 

c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé;

 

 

e) d’influer sur les enquêtes, procédures judiciaires ou recours relatifs aux droits, obligations, avantages, responsabilités ou sanctions mentionnés aux alinéas c) et d).

 

Les enquêtes, procédures ou recours visés à l’alinéa e) peuvent être engagés et se poursuivre, et les sanctions infligées, comme si le texte n’avait pas été abrogé.

43. Where an enactment is repealed in whole or in part, the repeal does not

 

 

(c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued, accruing or incurred under the enactment so repealed,

 

 

 

(e) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any right, privilege, obligation or liability referred to in paragraph (c) …

 

 

and an investigation, legal proceeding or remedy as described in paragraph (e) may be instituted, continued or enforced …

 

                        [Non souligné dans l’original.]

 

[38]           La défenderesse soutient que l’article 43 a pour effet de protéger les droits acquis en vertu du texte législatif abrogé. La libération conditionnelle n’est pas un droit, mais un privilège : Mitchell c R, [1976] 2 RCS 570, au paragraphe 7; Lopez c Canada (National Parole Board), 2001 BCCA 742, au paragraphe 32, et Berenstein c Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] ACF no 448, au paragraphe 18. La défenderesse ajoute que personne n’a le droit de faire trancher une demande visant l’obtention d’un avantage conféré par la loi conformément aux critères d’admissibilité qui s’appliquaient au moment du dépôt de la demande : Apotex Inc c Canada (Procureur général), [2000] 4 CF 264, motifs concourants du juge Evans, au paragraphe 82.

 

[39]           La défenderesse a raison de dire que les tribunaux considèrent la libération conditionnelle comme un privilège plutôt qu’un droit. Cependant, l’article 43 de la Loi d’interprétation couvre les droits et avantages acquis sous le régime du texte abrogé. L’abrogation ne porte pas atteinte aux privilèges acquis ou aux procédures qui s’y rapportent et lesdites procédures peuvent se poursuivre comme si la disposition abrogée était encore en vigueur.

 

[40]           La doctrine des droits acquis s’appliquait aux privilèges en common law. Dans Gustavson Drilling (1964) Ltd c Ministre du Revenu national, [1977] 1 RCS 271, aux pages 283 et 284, le juge Dickson a formulé les commentaires suivants au sujet de l’article 35 de la Loi d’interprétation, 1970 SRC ch. I-23 (aujourd’hui l’article 43 de la Loi d’interprétation) :

Cet article représente simplement la consécration législative de la présomption de droit commun relative aux droits acquis telle qu’elle existe à l’égard de l’abrogation des dispositions législatives et, selon moi, cet article n’ajoute rien à l’argumentation de l’appelante. Cette dernière doit toujours démontrer qu’elle possède un droit ou un privilège né ou acquis sous le régime du texte législatif avant son abrogation, ce qu’elle ne peut faire.

 

[41]           Les intérêts protégés par les « privilèges » et les « droits » sont très similaires. Dans Le Strange c Pettefar, (1939) 161 LT 300, à la page 301, cité par Syndicat des postiers du Canada c Société canadienne des postes, [1994] 3 CF 140, au paragraphe 39, et Hall c Canada (Minister of Employment and Immigration), [1983] OJ no 376, au paragraphe 23, le lord juge Luxmoore définit le privilège comme suit : [traduction] « un “privilège” est un avantage particulier accordé à un seul individu ou à une catégorie d’individus, un droit possédé par quelques-uns par opposition à un droit possédé par tous » [non souligné dans l’original]. Cette définition est appuyée par l’Oxford English Dictionary : [traduction] « droit, avantage ou immunité spécial qui n’est accordé ou reconnu qu’à un seul individu ou groupe donné ».

 

[42]           La Cour d’appel de l’Ontario a défini comme suit le mot « right » (droit) au paragraphe 19 de la décision Health Network c Ontario (Minister of Finance), 2001 OJ no 4485 (CA ONT) :

 

[traduction]

[19] Une exemption fiscale est un droit. Une définition utile du mot « right » est énoncée dans le Black’s Law Dictionary, 6e éd. (St. Paul, Minn. : West Publishing, 1990), à la page 1324 :

·         pouvoir, privilège, faculté ou demande qui est propre à une personne et qui a des incidences sur une autre... 

·         pouvoir, privilège ou immunité garanti en vertu d’une constitution, d’un texte législatif ou d’une loi décisionnelle ou revendiqué au titre d’une tradition ...

 

 

L’expression française « droit subjectif », qui s’entend du « right » par opposition au droit objectif « law », est définie de la même façon :

DROIT SUBJECTIF [(Right)] Prérogative reconnue à une personne par le droit objectif, dont celle-ci peut se prévaloir pour faire, exiger ou interdire quelque chose dans son propre intérêt ou, parfois, dans l’intérêt d’autrui.

 

(Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4e éd. (Montréal : Éditions Wilson & Lafleur, 2010) à la page 221)

 

[43]           À mon avis, il appert de la définition du mot « privilège » que la différence entre un privilège et un droit réside simplement dans le fait que le premier n’est pas courant ou s’obtient au moyen d’une démarche ou mesure précise, comme la présentation d’une demande de libération conditionnelle. C’est probablement la raison pour laquelle l’article 43 de la Loi d’interprétation et les règles de common law protègent à la fois les droits et privilèges acquis.

 

[44]           La libération conditionnelle découle de l’octroi discrétionnaire d’une remise de la peine d’incarcération et constitue donc un privilège. La réponse à la question de savoir si la possibilité pour une personne de faire réviser son cas par la Commission constitue un droit ou un privilège est moins évidente. Dans la présente affaire, il ne m’apparaît pas nécessaire de décider si M. Pearce possède un droit ou privilège acquis aux fins de la présente demande.

 

[45]           Dans Dikranian c Québec (Procureur général), 2005 CSC 73, aux paragraphes 39 et 40, la Cour suprême du Canada a énoncé les critères servant à déterminer l’existence d’un droit ou privilège acquis. Ces critères sont les suivants : (1) la situation juridique de la personne est individualisée et concrète, et non générale et abstraite et (2) cette situation était constituée au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

 

[46]           Dans Hutchins c Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1993] ACF no 679 (CAF), la Cour d’appel fédérale s’est exprimée comme suit :

[14] On note dans la jurisprudence une uniformité d’opinion au sujet de la nécessité de remplir les conditions légales qui sont préalables à l’existence d’un droit avant de revendiquer ce dernier. Après avoir passé en revue un certain nombre de décisions portant sur la notion des droits dits « naissants », le juge d’appel Cameron a écrit ce qui suit dans la décision Scott v. College of Physicians and Surgeons :

 

[traduction] Dans chacune de ces affaires, des « droits », en tant que tels, étaient devenus propres à la personne qui les revendiquait, et les faits qui devaient avoir lieu ou les conditions qu’il fallait remplir, tels que précisés dans le texte de loi abrogé, l’avaient été avant l’abrogation. C’est ainsi que, dans chaque affaire, la personne qui faisait valoir le droit était réputée avoir eu un droit « acquis » à la date de l’abrogation.

 

[47]           Le demandeur était admissible à la libération conditionnelle anticipée selon les dispositions abrogées et il avait personnellement le droit de faire examiner sa demande par la Commission. Il avait reçu une recommandation positive du SCC. Enfin, le SCC avait présenté la demande du demandeur avant la date de l’abrogation. La dernière mesure nécessaire était une décision de la Commission. Le demandeur satisfait aux critères énoncés dans l’affaire Dikranian. Je conclus donc qu’il avait un droit ou privilège acquis en vertu de la common law et de l’article 43 de la Loi d’interprétation et que ce droit lui permettait de faire examiner sa demande de libération conditionnelle par la Commission en application des dispositions abrogées portant sur la procédure d’examen expéditif.

 

[48]           La dernière question qui se pose à cet égard est de savoir si la doctrine des droits acquis s’applique en l’espèce, eu égard aux dispositions transitoires de la LALAC. Dans l’arrêt Dikranian, susmentionné, le juge Bastarache s’est exprimé comme suit aux paragraphes 36 à 40 :

 

[36] [...] Comme le dit la professeure Sullivan, il faut se garder de tomber dans le piège des derniers vestiges de l’interprétation littérale des lois :

 

[traduction] Ces propos sont trompeurs dans la mesure où ils reprennent la règle du sens ordinaire. Les valeurs inhérentes à la présomption contre l’empiétement sur des droits acquis, soit éviter l’injustice et observer la règle de droit, guident l’interprétation dans tous les cas, pas seulement lorsque le tribunal dit constater une ambiguïté. Le tribunal doit d’abord déterminer l’intention du législateur et [...] à cette fin, il doit s’appuyer sur tous les principes d’interprétation législative, y compris les présomptions. [p. 576]

 

Depuis l’adoption de la méthode moderne d’interprétation législative, notre Cour a maintes fois indiqué qu’il faut tenir compte du « contexte global » de la disposition pour déterminer si elle est raisonnablement susceptible de plusieurs interprétations (voir p. ex. Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 29).

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[49]           La professeure Sullivan souligne qu’il existe une forte présomption contre l’empiétement sur les droits ou privilèges acquis. Cette présomption ne peut être réfutée que par une disposition législative claire. Lorsqu’une loi se prête à plusieurs interprétations, il faut privilégier celle qui a pour effet de préserver le droit acquis. (Voir Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5e éd. (Markham (ONT): LexisNexis, 2008), aux pages 711, 712 et 719 à 721.)

 

[50]           Lus ensemble, les articles 5 et 10 de la LALAC indiquent que les dispositions relatives à la libération conditionnelle anticipée sont abrogées, que la LSCMLC modifiée a une portée universelle et que les ordonnances rendues avant l’abrogation demeurent en vigueur. La LALAC ne traite pas directement de la situation de M. Pearce. Compte tenu du raisonnement que la Cour suprême du Canada a suivi dans l’arrêt Dikranian, susmentionné, ainsi que de l’article 43 de la Loi d’interprétation, et eu égard à l’absence de dispositions législatives claires concernant les droits ou privilèges acquis, il faut interpréter la LALAC comme une loi qui préserve le droit au privilège acquis de M. Pearce, par souci d’éviter un traitement inéquitable.

 

[51]           Il m’apparaît important de préciser que ma conclusion ne donne pas au demandeur le droit d’obtenir la libération conditionnelle, mais exige plutôt que son dossier soit examiné en application des dispositions abrogées. Les délinquants qui étaient admissibles à la libération conditionnelle anticipée avant l’entrée en vigueur de la LALAC, mais pour lesquels le SCC n’a pas soumis tous les documents exigés à la Commission, ne pourraient se prévaloir du droit ou privilège susmentionné.

 

4. La Commission a-t-elle commis un manquement à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur?

[52]           Le demandeur soutient que la Section d’appel et la Commission ont commis un manquement à leur obligation d’équité procédurale énoncée dans Mooring c Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 RCS 75, aux paragraphes 34 et 35. Plus précisément, il fait valoir qu’il s’attendait légitimement à ce que la Commission examine son dossier le 25 mars 2011.

 

[53]           Les facteurs à prendre en compte pour déterminer l’existence d’une attente légitime sont commentés dans Canada (Procureur général) c Mavi, 2011 CSC 30. Voici comment le juge Binnie s’est exprimé au paragraphe 68 :

Lorsque dans l’exercice du pouvoir que lui confère la loi, un représentant de l’État fait des affirmations claires, nettes et explicites qui auraient suscité chez un administré des attentes légitimes concernant la tenue d’un processus administratif, l’État peut être lié par ces affirmations si elles sont de nature procédurale et ne vont pas à l’encontre de l’obligation légale du décideur. La preuve que l’intéressé s’est fié aux affirmations n’est pas nécessaire. Voir les arrêts Centre hospitalier Mont-Sinaï, par. 29-30; Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, [2002] 1 R.C.S. 249, par. 78; S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] 1 R.C.S. 539, par. 131. Constitue un manquement à son obligation d’équité l’omission substantielle du décideur de respecter sa parole : Brown et Evans, p. 7-25 et 7-26.

 

[54]           Dans la présente affaire, le demandeur fait valoir que la Commission avait informé le personnel du SCC qui, à son tour, avait avisé le demandeur qu’il était au courant de l’entrée en vigueur de la LALAC et que la demande du demandeur devait être « approuvée » le 25 mars 2011. Dans ces circonstances, soutient-il, l’omission par la Commission de rendre sa décision le 25 mars 2011 constituait de sa part un manquement aux principes d’équité procédurale. Essentiellement, il affirme qu’il s’attendait légitimement à ce que la décision soit prise à cette date, sur la foi d’un engagement que la Commission avait pris et qu’elle n’a pas respecté.

 

[55]           Même s’il semble que le demandeur a été incité à croire qu’une décision serait prise le 25 mars 2011, la Commission ne lui a fait aucune déclaration directe à ce sujet. Le texte du courriel envoyé au membre du personnel du SCC n’est pas suffisamment clair et dépourvu d’ambiguïté pour constituer un engagement de la Commission selon lequel le dossier du demandeur serait examiné le 25 mars 2011. Il transmet de l’information au sujet de la prochaine date limite, mais n’offre aucune assurance du fait que la Commission examinerait la question à cette date. En conséquence, je ne puis conclure qu’il y a eu manquement aux principes d’équité procédurale de la part de la Commission et de la Section d’appel.

 

DÉPENS

[56]           Les parties conviennent que les dépens en l’espèce devraient être fixés à un montant de 2 500 $.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.      La demande d’examen expéditif est renvoyée à la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles pour nouvel examen;

3.      Des dépens de 2 500 $ sont accordés au demandeur.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1223-11

 

INTITULÉ :                                      EDWARD PEARCE

 

                                                            c

 

                                                            LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              St. John’s (Terre-Neuve)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 5 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 20 juillet 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Erin K. Breen

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Melissa Chan

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Erin K. Breen

Simmonds + Partners Defence

St. John’s (Terre-Neuve)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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