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Date : 20120814

Dossier : IMM-6294-11

Référence : 2012 CF 992

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 août 2012

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

 

ENTRE :

 

IREM GUR

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR ou le tribunal) par laquelle le membre a rejeté la demande d’asile de la demanderesse après avoir conclu que cette dernière n’avait pas qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

 

1. Faits

[2]               La demanderesse, citoyenne de la Turquie âgée de 35 ans, est de confession alévie et d’origine ethnique kurde. Elle est arrivée au Canada depuis les États‑Unis le 1er novembre 2009 et elle a demandé l’asile sur le fondement de sa nationalité et de sa religion.

 

[3]               La demanderesse avance qu’elle et les membres de sa famille subissent depuis longtemps le harcèlement des autorités et de leurs concitoyens à cause de leur religion et de leur origine ethnique à titre de Kurdes alévis. La demanderesse est née et a été élevée à Karakocan, dans la partie est de la Turquie, et les autorités lui interdisaient de parler le kurde, de célébrer les fêtes kurdes et de pratiquer sa religion. Pendant ses études primaires, on lui a enseigné la langue turque et une religion autre que la sienne, et elle a été victime d’insultes et d’agressions de la part des enseignants et des élèves.

 

[4]               En 1988, le frère de la demanderesse a été arrêté, détenu, battu et torturé pour avoir eu un livre turc en sa possession. Il a quitté la Turquie en 1989 et il a obtenu le statut de réfugié en Allemagne, où il réside toujours. En 1995, les autorités turques l’ont accusé d’être membre du Parti des Travailleurs du Kurdistan (le PTK), même s’il n’était pas retourné en Turquie depuis 1989. L’affaire a finalement été rejetée en 2004 pour manque de preuve.

 

[5]               En 1999, l’une de ses sœurs et le mari de celle‑ci ont été harcelés et arrêtés par la police et leur maison a été perquisitionnée parce qu’ils avaient travaillé pour le Parti de la Démocratie du Peuple (HADEP), parti politique pro‑kurde, et, dans le cas du mari, parce qu’il s’était présenté comme candidat de ce parti. Ils se sont également enfuis en Allemagne, où ils ont obtenu asile.

 

[6]               Après le départ de la Turquie du frère de la demanderesse, les autorités n’ont cessé de harceler la famille au moyen de menaces et de descentes à domicile périodiques, et le père de la demanderesse a été interrogé et battu à plusieurs occasions alors qu’il était détenu. En 1994, la famille a déménagé à Izmir, à l’autre bout du pays, dans la partie ouest de la Turquie.

 

[7]               En 1996, la demanderesse a étudié à l’université dans la ville d’Antakya, où elle a fait face à de nombreuses difficultés :

-     En 1996, une célébration du printemps kurde a eu lieu à l’établissement d’enseignement; la police a dispersé les personnes présentes et la demanderesse a reçu des coups de matraque ainsi que des coups de pieds;

-     En 2001, la demanderesse a reçu des menaces pour n’avoir pas participé au ramadan (lequel ne fait pas partie de la religion alévie);

-     En 2002, au cours d’un mouvement de protestation d’étudiants kurdes, la demanderesse a été gravement battue par la police, puis attaquée à nouveau après avoir publié un communiqué de presse au sujet de l’attaque.

 

[8]               Lorsque la demanderesse a obtenu son diplôme, elle est devenue enseignante auprès du ministère de l’éducation, dans la ville de Diyarbakir. En 2005, elle s’est fait porter malade afin de participer aux célébrations kurdes de la Newroz. Malgré un appel du directeur l’avertissant que le ministère vérifiait toutes les écoles pour déterminer qui était absent pour célébrer cette fête, elle n’est pas retournée au travail. Ce soir‑là, la police a arrêté la demanderesse dans sa maison, l’a détenue pendant douze heures, l’a interrogée, l’a menacée et l’a battue. Après cet incident, elle a fréquemment été mise à l’écart à des barrages routiers et interrogée.

 

[9]               Le 8 mars 2007, la demanderesse a participé à l’organisation d’une conférence qui a été présentée en langue kurde dans le cadre de la Journée internationale de la femme. La police a fait une descente pendant la conférence et a arrêté les organisateurs et la demanderesse. Cette dernière a été détenue pendant 24 heures, interrogée et maltraitée.

 

[10]           Après cet incident, le ministère de l’éducation l’a obligée à déménager et à enseigner dans la ville d’Antakya, ce qu’elle a comparé à un exil. À titre de Kurde alévie, elle était isolée dans cette ville où les responsables de l’administration de la nouvelle école la menaçaient souvent de congédiement, où ses collègues l’évitaient et où les étudiants saccageaient ses biens et lui manquaient de respect.

 

[11]           La demanderesse a présenté, sans succès, une demande de visa canadien et elle a subséquemment obtenu un visa de visiteur aux États‑Unis comme étudiante à court terme après que ses employeurs lui eurent accordé l’autorisation d’y étudier. Elle a terminé un cours de langue anglaise en Floride et elle est ensuite entrée au Canada avec l’aide d’un passeur de clandestins. Elle est arrivée à Montréal le 1er novembre 2009 et elle a demandé l’asile le lendemain.

 

2. Décision attaquée

[12]           Le 23 août 2011, le tribunal a rendu une très courte décision, communiquée à la demanderesse le 1er septembre 2011, par laquelle il a conclu que cette dernière n’avait pas qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

 

[13]           Le tribunal était convaincu de l’identité et de la crédibilité de la demanderesse. Selon lui, l’élément essentiel en l’espèce tenait au fait que la demanderesse n’avait pas établi que la façon dont la police l’avait traitée en Turquie était suffisamment violente pour constituer de la persécution. À titre subsidiaire, le tribunal a signalé que la demanderesse pourrait se prévaloir d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable dans la ville d’Izmir.

 

[14]           Le tribunal a estimé que le genre d’événements en cause ne satisfaisait pas aux critères applicables en matière de persécution, et il a tenu les propos suivants :

-     La demanderesse était une enseignante bénéficiant d’un poste stable, elle avait les moyens de payer pour son voyage aux États‑Unis et elle a réussi à obtenir des autorités la permission nécessaire;

-     La demanderesse s’est engagée à ne plus participer aux célébrations de la Newroz après l’incident de 2005, et la police a ensuite cessé de l’ennuyer;

-     La demanderesse a allégué que la conférence était illégale parce que les conférenciers parlaient le kurde mais, s’ils s’étaient dispersés ou s’ils avaient cessé de parler cette langue, il n’y aurait plus eu de problème. En outre, les lois régissant la langue kurde ont été modifiées depuis;

-     La mise en isolement et le vandalisme subis par la demanderesse à Antakya n’étaient pas suffisamment graves pour être assimilés à de la persécution.

 

[15]           Le tribunal a ensuite conclu qu’à titre de jeune femme instruite spécialisée dans le domaine des langues, la demanderesse pouvait démissionner de son poste auprès du ministère de l’éducation et se trouver un emploi dans un éventail d’autres professions intéressantes à Izmir. Il a en outre signalé que les parents de la demanderesse vivent à Izmir, ville où cette dernière souhaitait travailler comme enseignante après avoir obtenu son diplôme, et que la demanderesse elle‑même avait témoigné qu’elle vivrait en sécurité à cet endroit. Le tribunal est donc arrivé à la conclusion qu’Izmir constituerait une PRI viable.

 

3. Questions en litige

[16]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève deux questions :

a)   Le tribunal a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a décidé que le traitement réservé à la demanderesse ne constituait pas de la persécution?

 

b)   Le tribunal a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a décidé que la demanderesse pouvait se prévaloir d’une PRI viable à Izmir?

 

 

4. Analyse

 

a)         Le tribunal a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a décidé que le traitement réservé à la demanderesse ne constituait pas de la persécution?

 

[17]           Il est établi par la jurisprudence que la question de savoir si le traitement réservé à la demanderesse équivaut à de la persécution est une question mixte de fait et de droit : voir, par exemple, Talman c Canada (Procureur général), 93 FTR 266, [1995] ACF no 41 (QL), au paragraphe 15 (1re inst.); Yurteri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 478, au paragraphe 33, [2008] ACF no 619; Gebre‑Hiwet c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 482, au paragraphe 13, [2010] ACF no 561 [Gebre‑Hiwet]; Nimaleswaran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 449, au paragraphe 10, [2005] ACF no 559. Cela étant dit, l’omission, par le tribunal, de tenir compte des effets cumulatifs de la discrimination est une question de droit, laquelle est assujettie à la norme de contrôle fondée sur la décision correcte : voir Gebre‑Hiwet, au paragraphe 13, plus haut; Lebedev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 728, au paragraphe 35, [2008] 2 FCR 585.

 

[18]           Bien que, selon le tribunal, l’absence de persécution ait joué un rôle fondamental en l’espèce, le défendeur n’a avancé aucun argument touchant cette conclusion. D’une manière prévisible, la demanderesse a allégué avec insistance que l’effet cumulatif des nombreux cas de discrimination et de harcèlement qu’elle a vécus équivalait à de la persécution.

 

[19]           Le tribunal n’a pas examiné cette question de façon approfondie et il s’est contenté d’offrir trois motifs pour justifier sa conclusion voulant que la demanderesse n’ait pas réussi à s’acquitter de son obligation de prouver que la gravité de la discrimination et du traitement dont elle était l’objet aux mains de la police était suffisante pour s’apparenter à de la persécution :

-     La demanderesse occupait un bon emploi à titre d’enseignante et elle avait été autorisée à quitter le pays pour suivre une formation aux États‑Unis;

-     La demanderesse a admis que, si elle avait cessé de participer aux célébrations kurdes et de parler la langue kurde et si elle avait demandé aux personnes présentes à la conférence de se disperser, elle n’aurait pas eu de problème avec la police;

-     La mise en isolement et le vandalisme qu’elle a subis lorsqu’elle est déménagée à Antakya ne sont pas suffisamment graves pour équivaloir à de la persécution.

 

[20]           Ces raisons sont loin de constituer une preuve convaincante du fait que la demanderesse ne serait pas victime de persécution si elle retournait en Turquie. Le tribunal, en particulier, a omis d’analyser les effets cumulatifs du traitement discriminatoire réservé à la demanderesse pour décider si, dans l’ensemble, il s’agissait d’une persécution. Comme l’a mentionné la juge Dawson dans la décision Tolu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 334, au paragraphe 17, 218 FTR 205 :

[D]ans les cas où la preuve établit une série d’actions considérées comme discriminatoires, il faut tenir compte de la nature cumulée des actes en cause. Cette exigence indique que des événements antérieurs peuvent servir de fondement à la crainte actuelle. Voir Retnem c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 132 N.R. 53 (C.A.F.). C’est ce qui est également dit dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du HCNUR, paragraphe 53 :

 

En outre, un demandeur du statut de réfugié peut avoir fait l’objet de mesures diverses qui en elles‑mêmes ne sont pas des persécutions (par exemple, différentes mesures de discrimination), auxquelles viennent s’ajouter dans certains cas d’autres circonstances adverses (par exemple une atmosphère générale d’insécurité dans le pays d’origine). En pareil cas, les divers éléments de la situation, pris conjointement, peuvent provoquer chez le demandeur un état d’esprit qui permet raisonnablement de dire qu’il craint d’être persécuté pour des « motifs cumulés ».

 

[21]           Dans la présente affaire, le tribunal n’a pas accompli cette tâche. Il a affirmé que la mise en isolement et le vandalisme qu’a dû subir la demanderesse lorsqu’elle a été réaffectée à Antakya en représailles pour sa participation à l’organisation de la Journée internationale de la femme n’équivalaient pas à de la persécution. Cependant, il n’a même pas tenté de préciser pourquoi et sur quel fondement il en était arrivé à cette conclusion. En ce qui concerne le fait qu’elle occupait un poste stable et qu’elle avait obtenu la permission de voyager aux États‑Unis, cela est en grande partie dénué de pertinence au regard de l’analyse applicable.

 

[22]           Le deuxième motif donné par le tribunal pour étayer sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’éprouverait aucune difficulté dénote une profonde incompréhension du régime de protection des réfugiés. Premièrement, la demanderesse est de nationalité kurde et de confession alévie; il s’agit de caractéristiques intrinsèques auxquelles elle ne peut se dérober puisqu’elles définissent en grande partie qui elle est. Plus important encore, on ne peut lui demander de renoncer à sa foi et à sa langue pour vivre une vie paisible. Il est sans aucun doute exact que, si les groupes qui affirment leur origine ethnique et leur religion cessaient simplement de le faire et se dispersaient calmement lorsque l’État le leur demande, ils pourraient souvent éviter la persécution. Or, c’est justement pour empêcher ce genre de situation que les États parties ont conclu la Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies, 28 juillet 1951, R.T. Can. 1969 no 6. On ne peut demander à un demandeur de renoncer à ses croyances profondes ou de cesser d’exercer ses droits fondamentaux comme prix à payer pour vivre en sécurité et éviter la persécution. Il semble que ce soit le choix fait par certains membres de la fratrie de la demanderesse vivant toujours en Turquie; la demanderesse ne devrait toutefois pas être forcée à prendre une telle décision, même si on suppose que cette ligne de conduite pourrait lui permettre de vivre sans crainte de persécution.

 

[23]           Pour les raisons qui précèdent, j’estime que la décision du tribunal est profondément viciée et doit être annulée. Non seulement la conclusion du tribunal voulant que la demanderesse n’ait pas établi l’existence d’une persécution a‑t‑elle influé d’une manière fondamentale sur sa décision dans son ensemble mais, comme l’a admis le défendeur, le tribunal aurait très bien pu tirer une conclusion différente quant à la PRI s’il avait appliqué les critères appropriés en ce qui concerne la preuve de la persécution. En réalité, il ressort d’une lecture attentive du dossier du tribunal et de la transcription que le tribunal a mal interprété le témoignage et la preuve présentés par la demanderesse.

 

b)         Le tribunal a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a décidé que la demanderesse pouvait se prévaloir d’une PRI viable à Izmir?

 

[24]           Le tribunal s’est grandement appuyé sur le fait que les parents de la demanderesse continuent de vivre à Izmir et que, selon lui, la demanderesse elle‑même a témoigné qu’elle [traduction] « vivrait en sécurité à cet endroit » : décision du tribunal, paragraphe 14. Or, rien n’est moins sûr. La demanderesse a déclaré dans son témoignage que sa famille était constamment harcelée par les autorités et que son père avait été interrogé par la police à de nombreuses occasions, même après qu’il eut décidé de déménager sa famille à Izmir. La demanderesse a en outre mentionné qu’elle n’avait pas eu de difficulté pendant qu’elle fréquentait l’université à Izmir parce qu’elle passait tout son temps à étudier. Il importe toutefois de signaler que cela remonte à une période où elle n’avait pas encore commencé à affirmer son identité kurde et à agir en conséquence. Elle a explicitement affirmé qu’elle est maintenant une cible à cause de son origine ethnique kurde et de sa confession alévie, et qu’elle court un risque partout en Turquie (voir la transcription, pages 173, 174 et 197 du dossier du tribunal).

 

[25]           Le tribunal a donc mal compris le témoignage de la demanderesse. Loin de dire qu’elle serait en sécurité à Izmir, elle a affirmé tout le contraire. À la lumière du fait que le tribunal a conclu que la demanderesse était digne de foi, il s’agit d’une erreur particulièrement grave. Même s’il convient de faire preuve d’une grande retenue envers l’opinion du tribunal touchant les questions liées à une PRI, j’estime que la conclusion du tribunal est inacceptable, compte tenu de la preuve dont il était saisi. Cette raison milite elle aussi en faveur de l’annulation de sa décision.

 

[26]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucune question n’est certifiée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6294-11

 

INTITULÉ :                                      IREM GUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 23 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 14 août 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rachel Benaroch

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Gretchen Timmins

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rachel Benaroch

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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