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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20120816

Dossier : IMM-404-12

Référence : 2012 CF 999

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 août 2012

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

 

ADEN MAHARI

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’ IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Madame Aden Mahari, demanderesse, demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR) rendue le 14 décembre 2011 et rejetant sa demande d’asile présentée en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[2]               La SPR a rejeté la demande de la demanderesse en raison de conclusions défavorables relatives à la crédibilité et du fait que la preuve n’était pas suffisante pour établir que la demanderesse était persécutée en Érythrée.

 

[3]               La demanderesse soutient que la SPR n’a pas tenu compte des éléments de preuve médicaux de nature psychiatrique, a commis une erreur en estimant que le fait qu’elle n’avait pas demandé l’asile en Afrique du Sud minait sa crédibilité, a commis une erreur en tirant une inférence défavorable au sujet de sa foi chrétienne pentecôtiste et a commis une erreur en concluant qu’elle était exposée à un risque généralisé en Érythrée, plutôt qu’à un risque personnalisé.

 

Contexte

 

[4]               La demanderesse est une ressortissante de l’Érythrée. Elle est entrée au Canada sous le nom d’Aden Mahari en avril 2009. Cependant, le 20 septembre 2010, l’Agence des services frontaliers du Canada a fourni une correspondance biométrique pour la demanderesse sous le nom d’Aden Mehari Ghebreyesus. La demanderesse est également identifiée sous le nom d’Eden Mehari.

 

[5]               Elle allègue une crainte de persécution si elle est renvoyée en Érythrée à cause de sa religion et à titre de demanderesse d’asile déboutée. Elle se déclare pentecôtiste. Son troisième conjoint de fait a été arrêté en Érythrée pour ses convictions religieuses, et elle a quitté l’Érythrée après cet incident.

 

[6]               La demanderesse a des antécédents de maladie mentale. À cause d’actes de violence et de mauvais traitements subis pendant des années, elle souffre de symptômes correspondant au trouble dépressif majeur, comme le manque de sommeil, d’appétit, d’énergie et de concentration ainsi que les problèmes de mémoire. La demanderesse a été traitée il y a 20 ans avec des antidépresseurs, mais elle a cessé le traitement après 10 jours et s’est tournée vers la religion en tant que source de guérison.

 

[7]               Elle a quitté l’Érythrée pour le Soudan et l’Afrique du Sud. Elle est restée en Afrique du Sud pendant quatre mois, où elle a travaillé grâce à un permis temporaire. La demanderesse a indiqué qu’elle n’avait pas demandé l’asile en Afrique du Sud parce qu’elle ne croyait pas que ce pays offrait l’asile. Cependant, elle a plus tard expliqué qu’elle n’avait pas pu obtenir un nouveau passeport de l’ambassade d’Érythrée parce qu’elle avait demandé l’asile en Afrique du Sud. Il n’existe aucune trace documentaire d’une telle demande. La demanderesse a fini par payer un agent pour qu’il lui fournisse les documents nécessaires pour passer de l’Afrique du Sud au Canada.

 

[8]               De nombreuses contradictions ont été relevées entre l’information fournie sur le Formulaire de renseignements personnels (le FRP) de la demanderesse et celle donnée pendant son témoignage devant la SPR. Au cours de l’audience devant la SPR, des doutes ont été soulevés en ce qui concerne l’identité, les antécédents en matière de demande d’asile et les renseignements présentés dans le FRP de la demanderesse.

 

[9]               Plus particulièrement, la demanderesse a fourni une date de naissance incorrecte et dissimulé le fait que les États-Unis lui avaient refusé un visa. À la suite de la divulgation par le défendeur de l’existence d’une correspondance biométrique, la demanderesse a fourni un FRP modifié. Aux questions qui lui ont été posées concernant les contradictions entre son FPR et son témoignage, la demanderesse a répondu qu’elle ne se souvenait pas d’avoir fourni l’information ou qu’elle avait peur de donner des renseignements.

 

Décision soumise au contrôle

 

 

[10]           À titre préliminaire, le commissaire de la SPR a examiné et rejeté la demande de récusation présentée par la demanderesse après qu’il a refusé de répondre à la question sur sa participation au processus de sélection des décideurs de la nouvelle Section en vertu de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (l’examen). La SPR a rejeté la demande de récusation de la demanderesse faute de preuve, affirmant qu’elle reposait sur de simples conjectures.

 

[11]           La SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse essentiellement à cause de conclusions défavorables relatives à la crédibilité. Dans ce contexte, elle a rejeté la demande d’asile de la demanderesse fondée sur les articles 96 et 97.

 

[12]           Après une longue discussion sur l’identité de la demanderesse, la SPR a accepté la carte d’identité érythréenne de la demanderesse, qui avait été confirmée par l’information fournie par le ministre. La SPR a également accepté que la demanderesse était une ressortissante de l’Érythrée. Quoi qu’il en soit, elle a décrit le fait que la demanderesse n’avait pas communiqué son nom d’emprunt comme une tentative de dissimulation de sa véritable identité.

 

[13]           La SPR a accordé peu de valeur probante au FPR modifié de la demanderesse. Elle a souligné que la demanderesse n’avait pas signé les pages modifiées comme l’exigent les Règles de la SPR et qu’elle ne se souvenait pas des documents modifiés.

 

Dispositions législatives pertinentes

 

[14]           La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 prévoit :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui,

craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette

crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa

résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

[…]

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans

le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires

de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection

of each of those countries; or

 

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not

have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them Personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the

protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard

of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Questions en litige

 

 

[15]           Il y a trois questions en litige en l’espèce :

1.         La SPR a‑t‑elle commis une erreur en rejetant la demande de récusation?

2.         La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions relatives à la crédibilité et son appréciation de la preuve?

3.         La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n’était pas exposée à un risque personnalisé au titre de l’article 97?

 

Norme de contrôle

 

 

[16]           La Cour suprême du Canada a conclu dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, qu’il n’existe que deux normes de contrôle : la décision correcte pour les questions de droit, et la raisonnabilité pour les questions mixtes de fait et de droit. Elle a également conclu que lorsque la norme de contrôle applicable a déjà été établie, il n’est pas nécessaire de répéter l’analyse qui s’y rapporte.

 

[17]           Les conclusions relatives à la crédibilité et à l’appréciation de la preuve tirées par les SPR appellent la déférence. Pour cette raison, la norme de la raisonnabilité s’appliquera. Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 160 NR 315, [1993] ACF 732 (CAF). Il n’y aura intervention judiciaire que lorsque la décision de l’agent repose sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose. Ventura c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 463, au paragraphe 25.

 

Analyse

 

 

1.         La SPR a‑t‑elle commis une erreur en rejetant la demande de récusation?

 

[18]           La demanderesse s’est fondée sur des reportages dans les médias révélant un taux d’échec élevé chez les commissaires de la SPR à l’examen. La demanderesse conteste le refus du commissaire de répondre à sa question consistant à savoir s’il avait passé l’examen. Le commissaire a refusé de répondre, indiquant que la question n’était pas pertinente. La demanderesse n’était pas de cet avis et soutient que le commissaire aurait dû se récuser à cause de son refus de répondre à la question. La demanderesse n’a fourni de fondement juridique à l’appui de son argument.

 

[19]           La SPR n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande de récusation. Dans Gillani c Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2012 CF 533 [Gillani], l’avocat avait soulevé l’argument voulant que le refus d’indiquer si le commissaire avait réussi ou non l’examen suscitait une crainte raisonnable de partialité et d’incompétence institutionnelle. La Cour a rejeté l’argument en raison de l’absence de preuve et de fondement factuel, indiquant que l’argument relevait de la conjecture et était tiré par les cheveux. L’affirmation de la demanderesse en l’espèce repose sur le même type de conjecture. Puisque l’argument en l’espèce est le même que celui soulevé dans Gillani, je le rejette pour les mêmes motifs.

2.         La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions relatives à la crédibilité et son appréciation de la preuve?

 

[20]           La demanderesse critique la SPR pour avoir fondé ses conclusions défavorables relatives à la crédibilité sur la confusion entourant son identité, que, selon elle, la SPR a pu établir malgré la confusion.

 

[21]           La demanderesse soutient également que la SPR n’a pas tenu compte de l’évaluation psychiatrique dans son appréciation des problèmes qu’elle a eus au cours de son témoignage de vive voix. Selon la demanderesse, l’évaluation révèle qu’elle souffre de symptômes correspondant au trouble dépressif majeur, ce qui entraîne des carences en matière d’énergie et de concentration ainsi que des trous de mémoire. Pour ces raisons, la demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur en tirant des conclusions défavorables sur sa crédibilité sans dûment tenir compte de l’évaluation psychiatrique.

 

[22]           De plus, la demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur en estimant que le fait qu’elle n’avait pas demandé l’asile en Afrique du Sud entachait la crédibilité de sa demande d’asile. La demanderesse soutient qu’elle n’a pas à demander l’asile dans le pays le plus proche du sien, ou même dans le premier État dans lequel elle s’enfuit.

 

[23]           Enfin, la demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur dans son appréciation de sa foi religieuse. La demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur en tirant une inférence défavorable de l’absence d’éléments susceptibles de corroborer ses convictions religieuses.

 

[24]           Les conclusions de la SPR sur la crédibilité appellent la déférence. Les conclusions de ce genre ne sont déraisonnables que lorsqu’elles ont été tirées sans qu’il ait été tenu compte des éléments de preuve déposés. En l’espèce, la SPR a tiré des conclusions défavorables sur la crédibilité compte tenu de ce qu’elle considérait comme l’intention de tromper de la demanderesse. La demanderesse n’a pas dévoilé ses noms d’emprunt et ne l’a fait que lorsqu’on lui a montré les éléments de preuve biométriques.

 

[25]           Bien que la demanderesse soutienne que ses problèmes de santé expliquent ses trous de mémoire, les contradictions vont au-delà de celles liées aux problèmes de mémoire. Les éléments de preuve fournis par la demanderesse contiennent de multiples contradictions entre son témoignage de vive voix et son FPR. La SPR a raisonnablement reconnu qu’un rapport psychiatrique ne saurait constituer une « panacée » pour pallier toutes les faiblesses dans le témoignage de la demanderesse. Dans CAN c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 822, la Cour avait jugé qu’il était approprié que la SPR apprécie la preuve des psychologues et des agences de services sociaux en tenant compte de ses conclusions antérieures de non‑crédibilité.

 

[26]           La SPR a fait plus que tenir compte du rapport psychiatrique. Elle a pris acte du contenu du rapport, mais a mis en doute sa valeur probante à la lumière des questions entourant la crédibilité de la demanderesse. La SPR a le droit de conférer peu de poids au rapport psychiatrique, à la lumière de ses conclusions défavorables sur la crédibilité.

 

[27]           La SPR n’a pas non plus commis d’erreur lorsqu’elle a de nouveau mis en doute la crédibilité de la demanderesse du fait que celle-ci n’a pas demandé l’asile en Afrique du Sud à la première occasion. Dans Gavryushenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1209, le juge en chef adjoint Lutfy (tel était alors son titre) a affirmé :

 

Le fait qu’une personne ne saisit pas la première occasion pour revendiquer le statut de réfugié dans un pays signataire peut être un facteur pertinent dans l’appréciation de sa crédibilité, sans constituer pour autant une renonciation à son droit de le réclamer dans un autre pays. [Non souligné dans l’original.]

 

 

En conséquence, j’estime que la SPR peut tenir compte du fait que la demanderesse n’a pas demandé l’asile en Afrique du Sud dans l’évaluation de sa crédibilité.

 

[28]           Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la SPR n’a pas écarté la foi religieuse de la demanderesse en raison de l’absence de preuve corroborante. Il incombe à la SPR d’examiner et d’apprécier les éléments de preuve contradictoires. La SPR a pris acte de la lettre reçue du Mouvement érythréen pour la démocratie et les droits de l’homme indiquant que la demanderesse pratiquait la foi pentecôtiste. Cependant, la SPR lui a accordé peu de poids, compte tenu de l’incapacité de la demanderesse, pendant son témoignage, à se rappeler le nom de l’église qu’elle aurait fréquentée à Toronto. Ce faisant, la SPR appréciait des éléments de preuve contradictoires. Je ne vois pas d’erreur dans l’appréciation de la SPR consistant à accorder peu de poids à la lettre.

 

3.         La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le risque auquel était exposée la demanderesse était un risque généralisé, et non pas personnalisé, en vertu de l’article 97?

 

[29]           La demanderesse soutient qu’elle serait exposée à un risque personnalisé à son retour en Érythrée. Elle explique qu’elle est exposée à un risque personnalisé à cause de sa foi religieuse et de son statut de demanderesse d’asile de retour au pays. De plus, elle soutient que la SPR a commis une erreur en concluant que le risque personnalisé et le risque généralisé s’excluent mutuellement.

 

[30]           La SPR a conclu, compte tenu de ses conclusions défavorables sur la crédibilité et du peu de poids accordé aux éléments de preuve fournis par la demanderesse, que la preuve n’était pas suffisante pour établir un risque personnalisé dans la situation de la demanderesse.

 

[31]           La SPR s’est fondée sur Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331, pour conclure qu’elle reconnaissait que la situation en Érythrée était catastrophique, mais que la preuve n’était pas suffisante pour établir un lien entre les violations systémiques et généralisées des droits de la personne en Érythrée et la situation particulière de la demanderesse.

 

[32]           Je conclus que la décision de la SPR concernant le risque généralisé par opposition au risque personnalisé pour la demanderesse est raisonnable.

 

[33]           Aucune des parties n’a soumis de question de portée générale à certifier.

 

Conclusion

 

 

[34]           Bien qu’il soit établi que la demanderesse souffre des effets d’un trouble dépressif majeur, il était raisonnable que la SPR se fonde sur les multiples contradictions de la demanderesse concernant son identité, ses explications contradictoires au sujet de son séjour en Afrique du Sud et son incapacité à nommer l’église pentecôtiste qu’elle fréquente pour conclure que la demanderesse n’est pas crédible. Ces contradictions vont au-delà de celles liées aux trous de mémoire. La demanderesse a miné sa propre crédibilité.

 

[35]           Par conséquent, je conclus que les conclusions défavorables de la SPR relatives à la crédibilité sont raisonnables. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.      Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-404-11

 

 

INTITULÉ :                                      ADEN MAHARI c. LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 17 juillet 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                            Le 16 août 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Aurina Chatterji

 

POUR LA DEMANDERESSE

Brad Gotkin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Berger Professional Law

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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