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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20120820

Dossier : IMM‑5993 11

Référence : 2012 CF 1004

 

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 20 août 2012

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

 

ENTRE :

 

LEI HUANG

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), visant à faire contrôler judiciairement la décision du commissaire Ron Yamauchi de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR), datée du 19 août 2011. Le commissaire Yamauchi a rendu les motifs écrits de sa décision le 12 septembre 2011. Dans sa décision, le commissaire a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni la qualité de personne à protéger.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, la présente demande sera rejetée.

 

1. Les faits

[3]               Lei Huang, la demanderesse, est une citoyenne de la République populaire de Chine (la Chine) âgée de 28 ans. Elle est arrivée au Canada en 2004, munie d’un visa d’étudiante, pour faire des études d’anglais au Collège Langara. Par la suite, en décembre 2007, elle a obtenu un baccalauréat en comptabilité à l’Université du Cap‑Breton.

 

[4]               En 2008, lors d’une célébration du Nouvel An chinois, la demanderesse a fait la connaissance d’un homme surnommé « Jerry ». Elle est immédiatement tombée amoureuse de lui, et un mois après leur première rencontre, la demanderesse et Jerry ont décidé d’habiter ensemble.

 

[5]               La demanderesse allègue que durant leur relation, Jerry souffrait de dépendance au jeu. Pour payer ses dettes de jeu, Jerry a informé la demanderesse de l’existence d’un moyen, sans risque, de générer des revenus. Il a donné une carte de crédit à la demanderesse. Selon la demanderesse, elle devait acheter des articles pour femmes que Jerry revendrait ensuite pour en tirer un profit.

 

[6]               En août 2008, Jerry a informé la demanderesse que ses dettes de jeu étaient complètement payées. Il a alors offert à la demanderesse un sac à main griffé qu’il n’avait pas été en mesure de vendre, et il lui a demandé de rapporter le sac à main au magasin, en échange d’un chèque‑cadeau. La demanderesse fut appréhendée dans le magasin parce qu’elle était soupçonnée de fraude par carte de crédit. Le 20 janvier 2009, la demanderesse a plaidé non coupable aux faits qui lui étaient reprochés, mais elle a plaidé coupable à une infraction moindre selon laquelle, entre le 30 mai 2008 et le 24 août 2008, elle avait commis une infraction d’utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit, en violation du paragraphe 342(3) du Code criminel, LRC 1985, C‑46. La cour lui a infligé une peine d’absolution sous conditions. Elle a ordonné à la demanderesse, entre autres, de restituer aux divers magasins la somme totale de 11 952,17 $ (dossier de demande de la demanderesse, à la page 18). Dans sa déclaration aux autorités, la demanderesse n’a jamais fait mention de la participation de Jerry à la perpétration de ce crime.

 

[7]               Suivant les conseils de son père, à la suite de ce qui s’était passé avec Jerry, et de la procédure criminelle qui s’en était suivie, la demanderesse s’est tournée vers une église chrétienne pour obtenir du réconfort, et pour savoir quelle était la voie à suivre. Selon la demanderesse, elle fréquente l’église Wellington depuis octobre 2008.

 

[8]               En août 2010, le père de la demanderesse lui a demandé de lui envoyer des exemplaires de la bible, car selon lui, les exemplaires en chinois étaient incomplets. La demanderesse lui a envoyé ces bibles en trois expéditions. Son père a reçu les deux premiers envois, mais les autorités chinoises ont intercepté le troisième envoi.

 

[9]               Le 11 octobre 2010, la demanderesse a appris par sa mère que son père avait été arrêté, qu’il avait été déclaré coupable d’avoir troublé la paix sociale, et qu’il avait été condamné à une année de rééducation par le travail forcé. Les autorités chinoises ont aussi lancé un mandat d’arrêt contre la demanderesse. Par crainte d’être soumise au même sort que son père, la demanderesse a déposé une demande d’asile alléguant une crainte de persécution basée sur ses croyances religieuses.

 

2. La décision soumise au contrôle

[10]           Le commissaire a admis que le témoignage de la demanderesse doit être présumé vrai, à moins qu’il n’existe de raisons suffisantes de douter de sa véracité. Néanmoins, après avoir pris en compte le témoignage de la demanderesse, et compte tenu des documents qu’elle a présentés, et de ceux qu’elle a omis de présenter, le commissaire a conclu que la demanderesse manquait de crédibilité.

 

[11]           Le commissaire a fait remarquer que, la raison fondamentale de la crainte de persécution de la demanderesse trouvait son origine dans son passé frauduleux, ce qui l’avait amenée à se tourner vers le christianisme. Toutefois, dans son récit, la demanderesse allègue que son ancien petit ami l’a manipulée afin qu’elle participe à un grand nombre de fraudes par carte de crédit, et que, bien qu’elle ait été représentée par un avocat, elle a omis d’informer les autorités de la participation de son ancien petit ami à ses difficultés.

 

[12]           En outre, le commissaire a conclu qu’il était peu vraisemblable que le père de la demanderesse, qui jouait un rôle actif dans les églises clandestines depuis 2003, demanderait à sa fille d’envoyer, par courrier, de la documentation religieuse en Chine. Son père savait, ou du moins aurait dû savoir, que sa fille avait un statut temporaire au Canada, et il connaissait les conséquences possibles de cette activité illégale, en cas de retour de sa fille en Chine.

 

[13]           De plus, le commissaire a estimé que, la preuve documentaire présentée par la demanderesse contenait beaucoup d’irrégularités. Premièrement, la demanderesse a présenté un document établissant qu’elle fréquentait une église. Toutefois, les dates indiquaient que la fréquentation a commencé vers mars 2011, quatre mois après que la demanderesse eut déposé sa demande d’asile. Le commissaire est d’avis que la demanderesse a pu « accumuler » cette preuve dans l’unique but d’obtenir un statut permanent au Canada. Deuxièmement, le document fourni par la demanderesse et ayant pour but d’établir la spiritualité de son père et les déclarations de culpabilité qui en sont résultées, ne fait pas référence à une déclaration de culpabilité pour importation de documents chrétiens ou toute autre [traduction] « pratique commerciale illégale ».

 

[14]           Le commissaire a accordé peu de poids au reçu canadien d’une librairie chrétienne présenté par la demanderesse, puisque le gouvernement chinois bannit l’importation de documents religieux, et non pas l’achat de ces documents dans un pays étranger. De façon similaire, le commissaire a conclu que les lettres, et autres documents à l’aspect officiel, présentés par la demanderesse n’étaient pas fiables. Il a souligné que ces documents ne contenaient aucun dispositif de sécurité et qu’ils auraient facilement pu être falsifiés, faisant remarquer que les faux documents posent particulièrement des problèmes dans les cas des demandes d’asile présentées par les Chinois.

 

[15]           Enfin, le commissaire a tenu compte du fait que les demandeurs d’asile ne sont pas obligés de présenter des éléments de preuve corroborants, sauf lorsque de tels éléments de preuve sont accessibles ou faciles à obtenir. En l’espèce, le commissaire a souligné que la demanderesse n’avait ni fourni de preuve de l’existence de son ancien petit ami, ni fourni de reçus de l’entreprise de messagerie établissant qu’elle avait envoyé des documents en Chine. Le commissaire a rejeté les explications de la demanderesse selon lesquelles l’entreprise de messagerie avait détruit tous les reçus après un an; le commissaire souligne à ce égard que les entreprises canadiennes doivent conserver des preuves de leurs sources de revenus pendant plusieurs années en vue des vérifications futures. Quoi qu’il en soit, le commissaire a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve selon laquelle la demanderesse avait communiqué avec l’entreprise de messagerie par écrit, dans le but d’obtenir une copie des reçus qu’elle avait perdus.

 

3. Questions en litige

[16]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

i)          Quelle est la norme de contrôle appropriée?

ii)         Y a‑t‑il eu un manquement aux principes d’équité procédurale?

iii)        Le commissaire a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a conclu que la demande n’était pas crédible?

 

4. Analyse

            i) Quelle est la norme de contrôle appropriée?

[17]           La demanderesse, se représentant elle‑même, allègue que, à la lumière de l’arrêt de la Cour suprême Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235 [Housen], c’est la norme de contrôle applicable en appel qui doit s’appliquer ici. La demanderesse allègue que le commissaire a basé ses conclusions essentiellement sur la procédure judiciaire criminelle à son encontre, sans avoir entre les mains le dossier du ministère public dans cette procédure. Selon la demanderesse, le commissaire a commis une erreur en tirant les inférences qu’il a tirées, de sa participation dans une autre procédure judiciaire afin de rendre une décision sur sa demande d’asile. Selon la demanderesse, cela équivaut à une question de droit devant être soumise au contrôle selon la norme de la décision correcte. Subsidiairement, la demanderesse allègue que, même si la Cour devait appliquer la norme de la décision raisonnable, la décision du commissaire est viciée en raison d’une « erreur manifeste ».

 

[18]           La position de la demanderesse sur la norme de contrôle applicable est basée sur le fait que la Cour fédérale agirait en guise de cour d’appel lorsqu’elle effectue le contrôle de la décision du commissaire. Une telle proposition est fondamentalement viciée. Selon le paragraphe 72(1) de la LIPR, la Cour fédérale a compétence pour effectuer le contrôle judiciaire d’une décision rendue en application de la LIPR. Par conséquent, la Cour fédérale n’a pas « en général […] le droit de substituer son appréciation du bien‑fondé d’une décision en droit prise par un administrateur » (David Phillip Jones, c.r. et Anne S. de Villars, c.r., Principles of Administrative Law, 4e éd (Scarborough (Ontario) : Thomson Canada Limited, 2004), à la page 6). La Cour suprême a résumé, de façon utile, le processus de contrôle judiciaire dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 28 :

[…] Le contrôle judiciaire permet aux cours de justice de s’assurer que les pouvoirs légaux sont exercés dans les limites fixées par le législateur. Il vise à assurer la légalité, la rationalité et l’équité du processus administratif et de la décision rendue.

 

 

[19]           Par conséquent, la notion de norme de contrôle applicable en appel élaborée par la Cour suprême dans l’arrêt Housen, précité, ne constitue pas le cadre approprié à suivre lorsqu’on évalue la norme de contrôle au regard de laquelle la décision du commissaire doit être contrôlée.

 

[20]           En l’espèce, le commissaire a tiré un certain nombre de conclusions liées à la vraisemblance du témoignage de la demanderesse, et à la crédibilité générale des faits sur lesquels elle se basait pour présenter sa demande d’asile. Il s’agit d’une conclusion de fait, et non pas d’une conclusion de droit comme le prétend la demanderesse. En outre, il s’agit d’une question éminemment factuelle à laquelle un degré élevé de retenue doit être accordé : Aguebor c Canada (MEI), [1993] ACF no 732 (CAF), au paragraphe 4; Barm c Canada (MCI), 2008 CF 893, [2008] ACF no 1106, aux paragraphes 11 à 12; Harris c Canada (MCI), 2009 CF 932, [2009] ACF no 1144, aux paragraphes 20 à 24; Huseynova c Canada (MCI), 2011 CF 408, [2011] ACF no 527, au paragraphe 11. Il est bien établi en droit que la CISR est un tribunal spécialisé, doté d’une compétence totale pour trancher les questions relatives à la crédibilité. Par conséquent, la Cour n’interviendra pas, à moins que la décision du commissaire ne soit si déraisonnable qu’elle n’appartienne pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[21]           Quant aux questions relatives à l’équité procédurale, la jurisprudence est claire : elles doivent être soumises au contrôle selon la norme de décision correcte (Dunsmuir, précité, au paragraphe 129; Canada (MCI) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43).

 

ii) Y a-t-il eu un manquement aux principes d’équité procédurale?

[22]           La demanderesse allègue que le commissaire a commis un manquement aux principes d’équité procédurale lorsqu’il a omis de reporter l’audience ou, à tout le moins, lorsqu’il a omis de lui accorder un délai raisonnable, après l’audience, pour qu’elle rassemble les éléments de preuve documentaires adéquats. Elle a aussi laissé entendre que son avocat avait manqué à ses obligations lorsqu’il avait omis de fournir des éléments de preuve corroborants, et qu’on ne peut pas douter d’elle en raison de cette omission.

 

[23]           Premièrement, il convient de souligner que la demande d’asile de la demanderesse a été renvoyée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 10 décembre 2010. Le 23 juin 2011, la demanderesse a reçu un avis selon lequel sa demande d’asile serait entendue le 19 août 2011. Elle avait donc une période de neuf mois pour préparer sa cause. En outre, elle avait l’avantage d’être représentée par un avocat, mais ni la demanderesse ni son avocat n’ont demandé ni le report de l’audience ni plus de temps pour la présentation d’éléments de preuve. Il appartenait à la demanderesse de se présenter à l’audience sous son meilleur jour. Il est maintenant trop tard pour que la demanderesse reproche au commissaire un manquement aux principes d’équité procédurale, puisqu’elle n’a auparavant exprimé aucune volonté de rechercher des éléments de preuve supplémentaires.

 

[24]           En outre, les propres actes de Mme Huang donnent à penser qu’elle connaissait cette exigence, puisqu’elle a déclaré à la CISR qu’elle avait tenté d’obtenir des éléments de preuve de l’entreprise de messagerie avec laquelle elle avait fait affaire pour envoyer des bibles à son père. Il était loisible à la CISR de conclure que son explication relative au fait qu’une entreprise canadienne ne conserve pas de preuves de ses sources de revenus était peu probable en raison de l’absence d’éléments de preuve corroborants.

 

iii) Le commissaire a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a conclu que la demande n’était pas crédible?

[25]           À titre préliminaire, je conviens avec l’avocat du défendeur que les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse, et dont le commissaire ne disposait pas, sont inadmissibles et ne peuvent pas être examinés par la Cour dans le cadre du contrôle judiciaire : voir, Kumarasamy c Canada (MCI), [2000] ACF no 969, 184 FTR 105, au paragraphe 3; Singh c Canada (MCI), 2007 CF 69, [2007] ACF no 101, au paragraphe 12; Patel c Canada (MCI), [1997] ACF no 54, CanLII 4786, au paragraphe 8. Par conséquent, la lettre apparemment envoyée à son avocat au criminel le 15 septembre 2011, et par laquelle elle demande une copie de l’ensemble de son dossier, ne peut pas être prise en compte. Il en va de même de l’affidavit souscrit le 1er mars 2012, qui tente d’introduire en preuve une lettre d’un avocat chinois selon laquelle la demanderesse serait soumise à une peine sévère en cas de retour en Chine. L’affidavit tente aussi d’introduire en preuve divers documents et photos visant à établir l’existence de Jerry, son ancien petit ami.

 

[26]           Pour ce qui est de la question de la crédibilité, l’argument de base de la demanderesse semble être que le commissaire a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’elle avait été déclarée coupable de fraude. Elle allègue que toutes les conclusions relatives à la crédibilité tirées contre elle trouvent leur origine dans cette conclusion erronée, parce qu’elle n’a jamais plaidé coupable aux accusations de fraude, et qu’elle n’a pas non plus été déclarée coupable de ce crime.

 

[27]           À mon avis, la demanderesse exagère la portée de la déclaration faite par le commissaire selon laquelle elle avait des « antécédents en matière de fraude ». Le commissaire a simplement conclu que Mme Huang a reconnu avoir été arrêtée, et avoir dû, selon une ordonnance judiciaire rembourser plus de 11 000 $ de marchandises achetées avec une carte de crédit volée. Mis à part le fait qu’elle n’a pas plaidé coupable, et qu’elle n’a pas été déclarée coupable, il convient de souligner que la demanderesse a participé à des actes répréhensibles de nature criminelle, comme cela ressort de l’ordonnance de probation rendue contre elle. Selon cette ordonnance, elle a eu une période de probation de trois ans, elle devait payer une suramende compensatoire, elle devait respecter neuf conditions établies par la cour. En définitive, la demanderesse a bien des « antécédents en matière de fraude ».

 

[28]           Le commissaire peut raisonnablement tenir compte des antécédents de la demanderesse, selon lesquels elle se procurait des avantages par des moyens illégaux, pour évaluer sa crédibilité générale. En outre, le commissaire a tenu compte de l’explication donnée par Mme Huang quant à la manipulation faite par son petit ami. Le commissaire pouvait, à juste titre, être surpris que Mme Huang n’en ait pas parlé à la police, étant donné qu’elle était représentée par un avocat. Il n’appartient pas à la Cour de procéder à un nouvel examen de la conclusion tirée par la CISR sur cette question.

 

[29]           Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que Mme Huang a laissé entendre, la conclusion de la CISR sur la crédibilité n’était pas basée sur ce seul facteur, mais sur plusieurs éléments qui entachaient sa crédibilité. Premièrement, Mme Huang n’a pu produire aucun élément de preuve quant à l’existence de Jerry ou au fait qu’elle avait envoyé des documents religieux en Chine. Cela s’ajoute au fait que la demanderesse n’a jamais essayé de se défendre ou de minimiser sa participation à la fraude par carte de crédit en informant les autorités canadiennes de la participation de Jerry à ce crime. Enfin, le seul élément de preuve selon lequel la demanderesse ait jamais fréquenté l’église est un document qui établit que sa fréquentation de l’église a commencé quatre mois après le dépôt de sa demande d’asile. Cela peut raisonnablement soulever des doutes quant aux motifs pour lesquels la demanderesse demande l’asile.

 

[30]           Mme Huang allègue aussi que, lorsqu’il a conclu qu’il y avait des irrégularités et des invraisemblances dans son témoignage, le commissaire a commis une erreur. Le commissaire a estimé qu’il était invraisemblable que le père de la demanderesse lui ait demandé d’envoyer des documents religieux interdits, tout en sachant que sa fille devrait un jour rentrer en Chine et être confrontée aux autorités chinoises. Le document présenté visant à faire état de la décision rendue relativement au crime commis par le père de Mme Huang ne semblait pas, à sa face même, faire référence à l’importation de documents religieux de contrebande. Mme Huang allègue qu’il est tout à fait possible de tirer une conclusion différente. Toutefois, ces explications ne parviennent pas à établir que le commissaire « a rendu une décision […] fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose » (Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, à l’alinéa 18.1(4)d)). Il ne suffit pas qu’un demandeur avance une autre façon d’analyser un fait. Le commissaire est en droit de tirer des conclusions raisonnables basées sur les invraisemblances, le bon sens, et la raison. Il en va de même de la conclusion de la CISR selon laquelle, la demanderesse a omis d’informer les autorités canadiennes du fait que Jerry était la « tête pensante » des fraudes par carte de crédit.

 

[31]           Vu tous les témoignages, et toute la preuve documentaire, le commissaire pouvait raisonnablement conclure que la demanderesse n’était pas crédible. Cela ne veut pas dire que la demanderesse n’a pas droit à une « autre chance ». La conclusion de la CISR signifie simplement que la preuve ne permet pas d’établir que la demanderesse est une réfugiée au sens de la Convention ou une personne à protéger.

 

[32]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la Cour conclut que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 


JUGEMENT

 

La cour statue : la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LLM., M.A.Trad.jur

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              IMM‑5993‑11

 

INTITULÉ :                                            LEI HUANG

                                                                  c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                    Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                   Le 3 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                  Le juge de Montigny

 

DATE DES MOTIFS                             Le 20 août 2012

ET DU JUGEMENT :

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lei Huang

 

LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Edward Burnet

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lei Huang

Coquitlam (Colombie‑Britannique)

 

LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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