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Date : 20120719

Dossier : IMM‑238‑12

Référence : 2012 CF 903

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2012

En présence de madame la juge Simpson

 

 

ENTRE :

 

HARKAMALJIT KAM NIJJAR

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Harkamaljit Kam Nijar (la demanderesse) présente une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a, le 15 décembre 2011, rejeté son appel visant le refus qu’un agent des visas a opposé à sa demande de parrainage de son mari dans le cadre d’une demande de visa de résident permanent parce qu’il a estimé que son mariage n’était pas authentique et qu’il avait principalement pour objet l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime du texte législatif applicable (la décision). La présente demande se fonde sur le paragraphe 72(1) de ce texte, à savoir la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

 

[2]               La demanderesse, résidente et citoyenne canadienne, est âgée de 43 ans. En Inde, elle a terminé l’école primaire et cinq années d’études secondaires, mais elle n’a pas obtenu son diplôme. Elle s’est mariée avec son premier époux le 23 mars 2003 et elle est venue au Canada de l’Inde le 9 octobre 2004 à titre d’épouse. Elle et son mari ont divorcé le 3 novembre 2008. Selon la preuve par affidavit qu’a produite la demanderesse, leur mariage a échoué parce que son mari ne voulait pas avoir d’enfants.

 

[3]               La demanderesse a rencontré son époux actuel, Harpal Singh Nijjar (le mari), en Inde le 24 février 2010.

 

[4]               Leur rencontre a été organisée par un entremetteur, parent éloigné direct et par mariage des deux parties.

 

[5]               Le mari, citoyen de l’Inde, est âgé de 31 ans. Au moment de leur rencontre initiale en Inde, la demanderesse et son mari (le couple) ont parlé en privé pendant environ une demi‑heure (la première rencontre). Ils se sont rencontrés à nouveau le lendemain, en compagnie de membres de la famille du mari, et ils ont décidé de se marier (la deuxième rencontre).

 

[6]               Le mari a terminé deux années d’études secondaires et il travaille comme ouvrier agricole. La demanderesse travaille actuellement chez McDonalds.

 

[7]               Le mariage a eu lieu en Inde le 7 mars 2010 et les époux ont passé une brève lune de miel à Kulu Manali. Ils sont ensuite retournés au domicile du mari et ils ont fait quelques courts voyages. Pendant ce temps, ils ont aussi pris des dispositions relatives aux formalités d’immigration du mari au Canada. La demanderesse est revenue au Canada le 21 avril 2010.

 

[8]               La demanderesse a découvert qu’elle était enceinte le 28 mai 2010, mais elle a fait une fausse couche le 7 juin 2010.

 

[9]               Le mari a été reçu en entrevue par un agent des visas (l’agent des visas) le 11 janvier 2011 et la demande de parrainage a été refusée le 12 janvier 2011 (la décision relative au parrainage).

 

[10]           Le 8 mars 2011, la demanderesse est retournée en Inde visiter son mari. Elle affirme que, durant cette période, le couple a passé du temps ensemble à la maison, a visité parents et amis et a voyagé pour voir des lieux de culte et des sites touristiques. Pendant son séjour, la demanderesse a également consulté un avocat afin de remplir les documents nécessaires à l’immigration de son mari. Elle est revenue au Canada après un séjour de deux mois en Inde.

 

[11]           Le 31 octobre 2011, dans le cadre d’une audience devant la SAI (l’audience), le couple a interjeté appel de la décision relative au parrainage. La demanderesse affirme dans son affidavit qu’avant l’audience, elle a rencontré brièvement le consultant en immigration dont le couple a retenu les services pour les représenter (le consultant). Le mari a rencontré le consultant pour la première fois le jour de l’audience.

 

[12]           Le 15 décembre 2011, la SAI a rejeté l’appel de la demanderesse.

 

LA DÉCISION

 

[13]           La SAI a mentionné qu’il existait deux critères distincts pour décider qui est et qui n’est pas un époux suivant le paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). Cette disposition est libellée comme suit :

 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

b) n’est pas authentique.

 

 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

(b) is not genuine.

 

 

            Le mariage n’est pas authentique

 

[14]           La SAI s’est d’abord penchée sur ce point. Elle a signalé que l’existence d’un mariage authentique est une question de fait « liée à l’état passé, actuel et futur de la relation ». Elle a précisé qu’il incombait à la demanderesse de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la personne parrainée n’est pas exclue à titre d’époux.

 

[15]           La SAI a conclu que la preuve ne permettait pas de croire qu’il existait un lien conjugal authentique entre la demanderesse et le mari, compte tenu des « lacunes, divergences et incohérences importantes relevées » dans la preuve. Elle a fourni les exemples suivants :

 

(i)                 Le couple n’a pas expliqué de manière satisfaisante en quoi cette union a paru acceptable au mari et à sa famille compte tenu de la différence d’âge et du fait que la demanderesse a déjà été mariée;

(ii)               La SAI a conclu qu’il n’était pas plausible que le couple et leurs familles aient consenti aussi rapidement au mariage compte tenu de ces « incompatibilités »;

(iii)             Le mari n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi lui et la demanderesse étaient faits l’un pour l’autre;

(iv)             Le mari ne pouvait préciser ce dont lui et la demanderesse avaient parlé lors de la première rencontre;

(v)               Le mari ne pouvait dire si le couple avait pu discuter en privé lors de la deuxième rencontre;

(vi)             Le mari ne pouvait dire pourquoi la demanderesse avait divorcé et voulait se remarier;

(vii)           Le mari n’était pas en mesure de préciser le lien unissant le couple qui a remplacé les parents de la demanderesse au mariage;

(viii)         Le mari ne pouvait donner de précisions sur la fausse couche faite par la demanderesse;

(ix)             Le mari ne pouvait donner de précisions sur l’endroit où vivait la demanderesse;

(x)               Le mari ne connaissait pas le nombre de fois où la demanderesse se rendait dans un gurdwara.

 

 

[16]           La SAI a conclu que le mari ne s’était pas donné la peine d’apprendre ou de mémoriser des renseignements personnels concernant la demanderesse parce qu’il n’avait pas l’intention d’entretenir une relation matrimoniale durable.

 

[17]           Comme il est mentionné plus loin, la demanderesse affirme que, parmi ces conclusions, sept sont erronées parce que la Commission a fait abstraction d’éléments de preuve pertinents.

 

            Le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous      le régime de la Loi

 

[18]           La SAI a également conclu que le mariage visait principalement à ce que le mari acquière le statut de résident permanent au Canada. Outre les éléments de preuve susmentionnés, la SAI a renvoyé à la preuve suivante, sur laquelle elle a fondé sa conclusion :

§  Le mari n’a pas révélé à la demanderesse qu’il avait fait un séjour en Thaïlande depuis le mariage;

§  Des contradictions ont été relevées dans les témoignages du couple concernant les points suivants :

    1. L’endroit où le couple vivrait ultérieurement;
    2. La question de savoir si le couple avait discuté du parrainage des parents du mari au Canada;
    3. La question de savoir si la demanderesse avait demandé à son mari si son intention, en l’épousant, était de venir au Canada.

 

[19]           La SAI est arrivée à la conclusion que le couple n’avait pas montré qu’il avait établi ou qu’il était en train d’établir une relation matrimoniale authentique.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[20]           Le demandeur a soulevé les questions suivantes :

 

  1. La SAI a‑t‑elle omis de prendre en compte et/ou a‑t‑elle mal interprété des éléments de preuve pertinents?
  2. Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale que ce soit en raison du manque d’impartialité de la SAI ou de l’incompétence du consultant en immigration du couple?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[21]           Les avocats des parties ont reconnu à l’audience que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, et j’en conviens.

 

Question 1

 

(i)         Connaissances du mari au sujet de l’échec du premier mariage de la demanderesse

 

[22]           Selon la SAI, il n’était pas plausible que le mari n’en sache pas plus sur l’échec du premier mariage de la demanderesse. Cette dernière affirme, et je suis d’accord, que la SAI a fait abstraction du témoignage du mari sur ce point, au cours duquel il a fait preuve d’une certaine connaissance de l’échec du mariage. Il a mentionné ce qui suit :

[traduction]

Commission : Savez‑vous pourquoi son premier mariage a échoué?

 

Mari : Eh bien, du peu qu’elle m’a dit, je crois comprendre qu’elle voulait un bébé, mais je ne me suis pas trop attardé sur ce sujet car elle se crispe, et je n’aborde donc pas beaucoup ces questions.

 

 

[23]           La demanderesse soutient aussi que le mari a déclaré à l’agent des visas qu’elle avait divorcé parce qu’elle voulait des enfants et que son premier mari en avait déjà.

 

            (ii)        Compatibilité entre la demanderesse et son mari

 

[24]           La SAI a conclu qu’il était peu plausible que le couple et leurs familles aient consenti aussi rapidement au mariage compte tenu de la différence d’âge de douze ans entre le mari et la demanderesse et du divorce antérieur de celle‑ci.

 

[25]           La demanderesse affirme, et j’en conviens, que la SAI a fait fi du témoignage du mari voulant que ses parents aient d’abord été réticents au sujet du mariage. Le mari a témoigné qu’il avait convaincu ses parents que le couple partageait des opinions semblables et que la demanderesse était une personne gentille, et qu’ils avaient ensuite consenti à ce que le mariage ait lieu. Selon la demanderesse, cela prouve qu’ils ont bien réfléchi à leur mariage et qu’il ne s’agissait pas d’une décision précipitée.

 

            (iii)       Incapacité du mari à expliquer pourquoi la demanderesse et lui étaient faits l’un                             pour l’autre

 

[26]           La SAI a jugé qu’il n’était pas plausible que le mari soit incapable d’expliquer pourquoi la demanderesse et lui étaient faits l’un pour l’autre. Cependant, je conclus que la Commission n’a pas tenu compte des éléments de preuve suivants :

 

  • Dans son témoignage devant la SAI, le mari a décrit deux partenaires éventuelles antérieures. Il a estimé que l’une d’elles était trop instruite et il a écarté l’autre à cause de son apparence;
  • Le mari a expliqué pendant son entretien avec l’agent des visas que, même si la demanderesse avait douze ans de plus que lui, elle paraissait plus jeune que son âge. Il a ajouté qu’elle venait d’une bonne famille et qu’elle était gentille;
  • Le mari a témoigné devant la SAI que lui et la demanderesse partageaient des opinions semblables et qu’elle n’était pas trop instruite.

 

[27]           À mon avis, cette preuve montre que le mari savait quel genre de personne il voulait épouser, et que la demanderesse satisfaisait à ses critères. Cela explique pourquoi leur union était souhaitable.

 

            (iv)       Connaissances du mari quant aux détails de la vie personnelle de la demanderesse

 

[28]           La SAI a conclu que le mari avait une connaissance insuffisante de la situation personnelle de la demanderesse. Cependant, je suis d’accord avec les observations formulées par cette dernière selon lesquelles la SAI a fait abstraction des éléments de preuve suivants :

 

  • Fausse couche – Même si le mari ne savait pas au cours de quel mois précis il avait été informé de la grossesse ni de la fausse couche, il connaissait les jours exacts (c.‑à‑d. la grossesse a débuté le 28 ou le 29 et la fausse couche a eu lieu le 7). De plus, le registre des appels montre qu’ils se sont parlé à ces deux dates;
  • Logement – Le mari a témoigné que la demanderesse était copropriétaire d’une maison à deux étages avec une autre personne; la demanderesse vivait dans la partie supérieure de la maison; le sous‑sol était vide et appartenait à cet autre copropriétaire, et la demanderesse payait 800 $ par mois au titre d’un prêt hypothécaire;
  • Emploi de la demanderesse – Dans son témoignage, le mari a déclaré que la demanderesse travaille chez McDonalds depuis quatre ou cinq ans. Il a en outre mentionné que la demanderesse se rendait au travail à pied, ce qui lui prenait une quinzaine de minutes.

 

            (v)        Preuve relative à l’établissement d’un lien conjugal authentique

 

[29]           La SAI a conclu qu’il ne ressortait pas de la preuve que le couple avait établi un lien conjugal authentique. Or, la demanderesse a fait état de plusieurs éléments de preuve qui, selon elle, contredisent la conclusion de la SAI :

 

  • La demanderesse et son mari ont tous deux témoigné qu’ils avaient passé leur lune de miel à Kulu Manali, où ils avaient logé à deux hôtels différents. Toutefois, à la lumière des reçus produits et des assertions faites par le mari à l’agent des visas, il était difficile de savoir s’ils avaient passé trois ou quatre nuits à cet endroit;

 

  • La demanderesse a témoigné au sujet des divers lieux qu’elle a visités avec son mari au cours de ses voyages en Inde en 2010 et en 2011;

 

  • La demanderesse et son mari ont tous deux témoigné que ce dernier devrait se trouver un emploi une fois rendu au Canada;

 

  • Le dossier dont était saisie la SAI renfermait de longs registres d’appels tant de la demanderesse que du mari. Ces registres faisaient état de fréquentes communications entre les deux (un total de 660 appels) et, en particulier, d’appels effectués aux dates où la demanderesse a appris qu’elle était enceinte et où elle a fait une fausse couche. Il importe de signaler que la SAI paraît dénigrer la preuve documentaire relative aux communications téléphoniques périodiques entre la demanderesse et son mari. Pour une raison ou pour une autre, elle parlait des communications [traduction] « alléguées » ayant eu lieu depuis le mariage. Ce terme est déraisonnable puisque rien ne donne à penser qu’il s’agissait de faux registres et que, dans le paragraphe précédent de sa décision, la SAI mentionne qu’ils font partie des « éléments de preuve favorables »;
  • La demanderesse a présenté une preuve de son médecin au Canada confirmant sa grossesse et la fausse couche subséquente;
  • Des photographies de mariage montrant une réception, des cérémonies antérieures et postérieures au mariage et la lune de miel faisaient partie du dossier devant la SAI;
  • La demanderesse a témoigné que sa grossesse était projetée.

 

[30]           Par ailleurs, la preuve comportait également certaines divergences laissant à penser que le couple n’a pas établi un lien conjugal authentique, notamment ce qui suit :

·         Le fait que le mari a visité la Thaïlande après le mariage. Devant la SAI, il a témoigné qu’il avait informé la demanderesse de ce voyage, mais cette dernière a témoigné qu’elle n’était pas au courant qu’il avait voyagé à l’extérieur de l’Inde après leur mariage;

·         Le fait que la demanderesse a témoigné qu’elle et son mari avaient discuté de la possibilité de parrainer les parents de ce dernier pour qu’ils viennent au Canada et qu’il avait été convenu avec eux qu’ils ne viendraient qu’après le mariage d’un autre de leurs fils, qui vivait en Espagne. Le mari a toutefois nié avoir fait plus qu’évoquer cette possibilité et en avoir discuté avec ses parents;

·         Le fait que la demanderesse et son mari n’étaient pas en mesure de préciser avec exactitude leurs pratiques religieuses respectives. La demanderesse a affirmé que son mari se rendait dans un gurdwara deux fois par jour, mais ce dernier a plutôt déclaré qu’il s’y rendait une ou deux fois par semaine. La demanderesse a soutenu qu’elle s’y rend une ou deux fois par mois, mais son mari a affirmé qu’elle n’y va jamais.

 

Conclusion relative à la première question en litige

 

[31]           Il ne fait aucun doute que la SAI a fait abstraction d’éléments de preuve importants concernant des points litigieux substantiels et qu’elle a donc surestimé les lacunes et les incohérences constatées dans la preuve. Par conséquent, l’on ne peut affirmer que la SAI a examiné l’« ensemble » de la preuve. À mon avis, toutefois, il ne s’agit que d’une partie du problème que pose la décision. En effet, la SAI omet en outre d’y attaquer directement le fait que le couple a conçu un enfant et que, n’eût été la fausse couche, la demanderesse et son mari seraient maintenant tous deux responsables d’un jeune enfant de seize mois. Comme l’a mentionné M. le juge Barnes de la Cour dans la décision Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 122, au paragraphe 8, la Commission doit accorder un grand poids à la naissance d’un enfant lorsqu’elle se penche sur l’authenticité du mariage. Le fait que la décision ne soit pas axée sur cet aspect de la preuve la rend aussi déraisonnable.

 

[32]           À la lumière de cette conclusion, il est inutile d’examiner la seconde question en litige.

 

QUESTION CERTIFIÉE

 

[33]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification aux termes de l’article 74 de la Loi.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’appel interjeté à l’égard de la décision de l’agent des visas d’exclure le mari de la demanderesse comme époux au sens du paragraphe 4(1) du Règlement, et la décision défavorable en découlant qui a été rendue relativement au parrainage le 12 janvier 2012, doit être examinée à nouveau par un autre membre de la SAI. Les deux parties peuvent produire de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de ce nouvel examen.

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-238-12

 

INTITULÉ :                                      NIJJAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 27 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 19 juillet 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kamaljit Kaur Lehal

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Hilla Aharon

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lehal & Company

Delta (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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