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Date : 20120827

Dossier : IMM-1325-12

Référence : 2012 CF 1018

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 27 août 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

CARWIN MCKEE MILTIMORE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans le cadre d’une instance devant un tribunal administratif, où les parties sont entendues (de vive voix), écouter chacune des parties n’est pas facultatif; il s’agit de l’essence même de n’importe quelle audience. Il faut s’assurer non seulement de donner l’impression que les parties ont été entendues, mais encore de réellement les entendre.

 

[2]               Un manquement à l’équité procédurale rend la décision incompatible avec le besoin de justice naturelle. Si les parties n’ont pas eu la possibilité de contre‑interroger les témoins, on ne saurait dire que le décideur a apprécié la preuve contradictoire dont il était saisi.

 

[3]               Par conséquent, il est nécessaire de procéder au contrôle judiciaire de la décision en cause de la Section d’appel de l’immigration (la SAI). En effet, le membre du tribunal a accueilli l’appel interjeté par un citoyen canadien âgé de 59 ans ayant présenté une demande de parrainage de son épouse âgée de 20 ans originaire des Philippines après qu’un agent eut refusé la demande en raison des graves préoccupations touchant le caractère authentique du mariage.

 

[4]               Il y a eu manquement à l’équité procédurale en l’espèce car le membre du tribunal a refusé d’accorder au demandeur l’autorisation de contre‑interroger un témoin qui, pendant l’interrogatoire, avait rendu un témoignage essentiel.

 

[5]               La SAI a l’obligation d’autoriser le contre‑interrogatoire d’un témoin qui a rendu un témoignage de vive voix sous serment dans le cadre d’une audience si elle tient compte de ce témoignage pour prendre sa décision ou si elle avait antérieurement mentionné qu’un tel contre‑interrogatoire aurait lieu (ou avait antérieurement manifesté son intention en ce sens par un acte antérieur).

 

[6]               Comme l’a affirmé l’avocat du demandeur, [traduction] « lorsque le processus décisionnel du tribunal s’apparente étroitement à un processus judiciaire (et qu’il s’agit dans les faits d’un tribunal d’archives selon un texte législatif), lorsque les questions en litige sont sérieuses et les conséquences pour les parties importantes, lorsqu’une audience a été tenue et qu’un témoin a rendu un témoignage de vive voix, et lorsque la crédibilité du témoin et la véracité du témoignage sont en litige, le contre‑interrogatoire doit être autorisé » (Ke c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 45; comme il a été précisé pendant l’audience, [traduction] « les règles d’équité procédurale garantissent en effet aux parties le droit de réfuter la preuve contradictoire et de rectifier ou contredire les assertions préjudiciables », Practice and Procedure before Administrative Tribunals, Macaulay et Sprague, Carswell, 2004, mise à jour 2009, page 12‑178.7; une situation analogue est survenue [traduction] « lorsque l’obligation de permettre à M. Kamtasingh de se représenter pleinement dans son affaire a été sacrifiée à la poursuite de l’efficacité administrative. Ce compromis n’est pas admissible : Singh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 1 RCS 177, au paragraphe 70 », Kamtasingh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 45).

 

[7]               La demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAI pour qu’il tienne une nouvelle audience (audience de novo).

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire du demandeur soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAI pour qu’il tienne une nouvelle audience (audience de novo). Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1325-12

 

INTITULÉ :                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c.

                                                            CARWIN MCKEE MILTIMORE

 

 

 

CONTRÔLE JUDICIAIRE INSTRUIT PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 27 AOÛT 2012 EN PROVENANCE DE CALGARY (ALBERTA) ET D’EDMONTON (ALBERTA)

 

Motifs de l’ordonnance

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 27 août 2012

 

 

 

OBSERVATIONS DE VIVE VOIX ET ÉCRITES :

 

Rick Garvin

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Raj Sharma

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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