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Date : 20120907

Dossier : IMM-6572-11

Référence : 2012 CF 1062

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

LIU, HUA FU

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

Le Ministre de la Sécurité publique et de la protection civile

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

          MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en juillet 2007 parce qu’il avait été déclaré coupable d’une infraction criminelle grave. Il a interjeté appel de cette mesure en invoquant des motifs d’ordre humanitaire. Le 15 novembre 2010, la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel. La Cour est maintenant saisie de la demande de contrôle judiciaire de cette décision présentée par le demandeur en application de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).  

 

[2]               Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande est rejetée.

 

CONTEXTE

 

[3]               Le demandeur est né au Vietnam et est d’origine ethnique mixte chinoise et vietnamienne. Il a été parrainé par sa sœur et est entré au Canada en 1990, à l’âge de 16 ans, en provenance de la Chine, avec ses parents et d’autres frères et sœurs. Le demandeur a épousé une citoyenne canadienne en 2005 et un enfant est né de cette union en 2002. L’épouse et l’enfant vivent en Colombie‑Britannique. Il vit à Ottawa avec une petite amie et ils ont deux enfants, nés en 2004 et en 2006.

 

[4]               Les problèmes de criminalité du demandeur et de plusieurs autres membres de sa fratrie ont commencé peu après leur arrivée au Canada. Selon des documents de la police et de l’Agence des services frontaliers du Canada versés au dossier certifié du tribunal, le demandeur aurait appartenu à des gangs à Ottawa et sur l’île de Vancouver. Il a fait l’objet d’une série de déclarations de culpabilité entre 1993 et 1995. D’autres accusations ont été portées contre lui, mais elles ont été suspendues ou retirées entre 1993 et 1999. Une enquête d’immigration a été amorcée en 1994, mais pour des raisons qui ne ressortent pas clairement du dossier, elle n’a pas donné lieu à une mesure d’expulsion.

 

[5]               En 2006, le demandeur a été condamné à une peine déjà purgée (130 jours) et à 18 mois de probation après avoir été reconnu coupable de s’être trouvé illégalement dans une maison d’habitation et de voies de fait. En conséquence, il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 25 juillet 2007 conformément à l’alinéa 36(1)a) de la Loi. Il a interjeté appel de cette décision devant la Section d’appel de l’immigration (la Commission).  

 

[6]               La première date d’audience, en 2008, a été reportée lorsque le demandeur a déposé des documents supplémentaires après l’échéance prévue pour le faire. L’audience a alors été fixée à juin 2009, mais elle a encore été ajournée lorsque le conseil du demandeur s’est retiré du dossier et les services d’un nouveau conseil ont été retenus. L’audience d’appel a alors été fixée aux 19 et 20 octobre 2010.

 

[7]               Alors qu’il faisait l’objet d’un cautionnement consenti par les autorités de l’immigration, le demandeur a été déclaré coupable de vol qualifié et d’extorsion avec usage d’une arme à feu. Ces accusations ont été retirées en mars 2010, lorsque le demandeur a plaidé coupable à des accusations de biens volés à l’égard desquelles il a été condamné à la peine déjà purgée et à un sursis.

 

[8]               Le 29 juillet 2010, le conseil du demandeur a écrit à la Commission pour l’informer qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir d’instructions du demandeur au cours des dix mois précédents et qu’il devait donc se retirer du dossier. Le conseil a confirmé qu’il avait avisé le demandeur de l’audience prévue pour le mois d’octobre de la même année. Malgré plusieurs tentatives, l’agent de gestion des cas de la Commission n’a pas été en mesure de joindre le demandeur pour l’aviser d’apporter le dossier d’appel à l’audience et pour vérifier s’il avait retenu les services d’un nouveau conseil.

 

[9]               Le demandeur s’est présenté à l’audience prévue. Le premier jour, il a déclaré qu’il n’avait pas d’avocat parce qu’il ne pouvait pas se le permettre et il a demandé à la Commission de lui en recommander un, ce qu’elle a refusé de faire. Le demandeur a déclaré qu’il souhaitait que l’audience reprenne. Il n’avait pas le dossier d’appel avec lui. Après quelques discussions, il a été décidé que la représentante du ministre lui montrerait des documents tirés de sa copie du dossier d’appel, si nécessaire. Le premier jour d’audience s’est déroulé normalement, et la Commission a demandé au demandeur d’apporter son dossier d’appel le lendemain.

 

[10]           Lorsque l’audience a repris le lendemain, le demandeur n’avait toujours pas le dossier d’appel complet. Il a demandé un ajournement pour lui permettre de retenir les services d’un conseil. La Commission a rejeté cette demande compte tenu des ajournements antérieurs, de son avis selon lequel l’affaire n’était pas complexe et du délai considérable dont il avait bénéficié après le retrait de son conseil précédent. L’audience a repris, le demandeur se représentant lui‑même.

 

LA DÉCISION CONTRÔLÉE

 

[11]           La Commission a rendu sa décision le 15 novembre 2010. D’emblée, la Commission a réitéré les motifs qui avaient été énoncés à l’audience lorsque la demande d’ajournement avait été refusée, sur le fondement de Mervilus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1206.

 

[12]           Traitant du bien-fondé de l’appel, la Commission a examiné les facteurs énoncés dans l’arrêt Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, ainsi que le témoignage du demandeur pertinent pour chaque facteur. La Commission a conclu que le témoignage du demandeur n’était pas crédible et qu’il n’avait pas accepté la responsabilité de ses actes. La Commission a accordé un poids considérable à la gravité de l’infraction et à l’absence de preuve de la réadaptation.

 

[13]           La Commission a conclu que la preuve de l’établissement du demandeur au Canada est assez faible, malgré les 21 années passées au Canada au moment de la décision. Cette conclusion était fondée sur ses antécédents professionnels irréguliers, l’absence d’éléments d’actif et l’absence de liens étroits avec les membres de sa famille qui sont au Canada et le fait qu’il n’est pas devenu un citoyen canadien. La Commission a souligné que le demandeur avait un frère en Chine et qu’il parlait le cantonais, ce qui diminuerait les difficultés que sa réinstallation en Chine entraînerait.

 

[14]           La Commission a examiné l’incidence de l’expulsion du demandeur sur ses enfants, mais a indiqué que ces derniers étaient sous le soin des mères, lesquelles sont toutes deux employées. La Commission a conclu qu’il ne serait pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants parce qu’ils demeureraient au Canada sous les soins de leurs mères.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[15]           Les questions soulevées dans la présente demande sont les suivantes :

a.       Le demandeur a-t-il été privé de son droit à l’équité procédurale?

b.      La décision de la Commission sur le fond de l’appel est‑elle raisonnable?

 

ANALYSE

           

Norme de contrôle

 

[16]           Lorsque l’équité procédurale est en cause, comme en l’espèce, il convient de se demander si les principes de justice naturelle ont été respectés dans les circonstances particulières de l’affaire (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43).

 

[17]           Les décisions de la Commission quant à la question de savoir si des considérations d’ordre humanitaire justifient, en appel, la prise de mesures relativement à une mesure d’expulsion sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 762, au paragraphe 21).

 

            Le demandeur a‑t‑il été privé de son droit à l’équité procédurale?

 

[18]           Le demandeur soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’application régulière de la loi en ce que sa demande d’ajournement a été refusée. Selon son avocat, en raison du fait qu’il n’était pas représenté par un conseil à l’audience, [traduction] « plusieurs questions pertinentes militant en faveur du demandeur ne pouvaient pas être soulevées ». Le demandeur soutient de plus que la Commission avait l’obligation de l’aider et qu’elle aurait dû appeler les deux témoins indiqués par le conseil précédent le 3 décembre 2008, soit son épouse et sa petite amie. Selon le demandeur, en raison du fait que ces témoins n’ont pas été appelés, la Commission n’a pas disposé d’une preuve importante de son établissement au Canada.

 

[19]           La Commission n’avait aucune obligation d’appeler des témoins pour le demandeur même si ces témoins avaient été inscrits par son conseil précédent. Bien que le demandeur ait déclaré qu’il ne savait pas si sa petite amie pouvait se présenter à l’audience, lorsqu’on lui a demandé le premier jour de l’audience s’il appellerait des témoins, il a dit non. Même lorsqu’il a indiqué qu’il n’avait pas réalisé qu’il était possible qu’elle soit présente, il ne mentionne pas qu’il l’a ferait témoigner, mais indique plutôt combien il aurait souhaité sa présence pour le soutenir. Comme l’épouse du demandeur vivait en Colombie‑Britannique, elle n’était pas disponible pour venir témoigner.

 

[20]           Le demandeur a été avisé plusieurs mois à l’avance du retrait de son conseil du dossier, mais il n’avait pas retenu les services d’un nouveau conseil à la date de l’audience, pas plus qu’il n’avait cherché à obtenir d’aide juridique. L’explication que le demandeur a fournie à la Commission à cet égard, à savoir qu’il n’avait pas cherché à obtenir d’aide juridique parce qu’il ne croyait pas que des avocats qui travaillaient gratuitement étaient compétents, était déraisonnable compte tenu des questions en jeu. Le droit aux services d’un avocat n’est pas absolu (Yanez Tecuapetla c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 225, au paragraphe 25).

 

[21]           Le demandeur est peu instruit, mais cela n’excuse pas son manque de participation efficace à l’instance, comme en fait foi son omission d’informer la Commission que son numéro de téléphone avait changé et le fait qu’il n’avait pas apporté sa copie du dossier d’appel à l’audience. Son conseil antérieur s’était retiré en raison de l’omission du demandeur de lui donner des instructions.

 

[22]           Le demandeur a accepté la tenue de l’audience sans conseil le premier jour. Compte tenu du fait que l’affaire avait déjà été retardée pendant plus de trois ans et qu’une journée complète d’audience avait déjà eu lieu, la Commission n’a pas manqué à l’équité procédurale en poursuivant l’audience.

 

[23]           Au paragraphe 25 de la décision Mervilus, précitée, à laquelle a renvoyé la Commission, la Cour a déclaré ce qui suit :

[B]ien que le droit à l’avocat ne soit pas absolu dans une procédure administrative, le fait de refuser au justiciable la possibilité de se constituer un avocat en n’accordant pas une remise est susceptible de contrôle judiciaire si les facteurs suivants sont en jeu : la cause est complexe, les conséquences de la décision sont graves, le justiciable n’a pas les ressources, qu’il s’agisse de capacité intellectuelle ou de connaissances juridiques, pour bien représenter ses intérêts.

 

[24]           En l’espèce, l’affaire n’était pas complexe et, même si les conséquences étaient sérieuses, car le demandeur risquait l’expulsion, il n’a présenté aucune preuve des difficultés qu’il subirait s’il était tenu de se réinstaller en Chine. Comme je l’ai indiqué précédemment, le demandeur était dans une situation lui permettant de représenter adéquatement ses intérêts et, dans la mesure où il ne l’a pas fait, il n’a que lui-même à blâmer. La Commission a adapté sa procédure habituelle parce que le demandeur se représentait lui-même et il a eu la possibilité d’appeler des témoins et de présenter des observations. Le demandeur a eu la possibilité de présenter tout autre élément de preuve ou de soulever toute autre question qui n’avait pas été soulevée à l’audience. Il ne peut pas maintenant se plaindre que la Commission ne disposait pas de tous les renseignements, alors qu’il a eu la possibilité de présenter ces renseignements.

 

[25]           L’avocat du demandeur a également soutenu que la Commission a fait preuve de partialité parce qu’elle a mentionné dans la décision le « volumineux dossier de 150 pages au total » du demandeur. Selon lui, la seule déclaration de culpabilité qui soit pertinente est celle qui a mené à la mesure d’expulsion.

 

[26]           Je conviens que pour les fins de déterminer la question de savoir si la mesure d’expulsion a été dûment prononcée en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi, la seule déclaration de culpabilité pertinente est celle de l’infraction sous‑jacente qui constitue le fondement de la mesure. Cependant, l’ensemble des antécédents criminels du demandeur sont pertinents pour décider s’il existe des motifs d’ordre humanitaire justifiant l’annulation de la mesure d’expulsion. Dans la présente affaire, la Commission disposait d’un volumineux dossier concernant le demandeur, un dossier constitué par la police et l’ASFC qui s’étalait sur deux décennies. À mon avis, il était tout à fait raisonnable que la Commission le mentionne.

 

[27]           Je suis convaincu que la Commission n’a pas manqué à son devoir d’équité procédurale envers le demandeur et qu’il n’existe aucun fondement pour une conclusion de crainte raisonnable de partialité.

 

La décision de la Commission sur le fond de l’appel est‑elle raisonnable?

 

[28]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur dans son appréciation des facteurs d’ordre humanitaire en faveur d’un sursis à l’expulsion. Il prétend que la Commission n’a pas correctement pris en compte les facteurs identifiés dans l’arrêt Chieu, précité. En ce qui concerne la gravité de son infraction, il indique plusieurs questions qui auraient pu être posées et déclare qu’elles demeurent sans réponse. En ce qui a trait à la possibilité de réadaptation, il fait valoir des arguments concernant sa dépendance à l’alcool ou aux drogues ainsi que des problèmes liés à la maîtrise de la colère.

 

[29]           En ce qui concerne son établissement, le demandeur souligne qu’il n’a pas quitté le Canada depuis son arrivée en 1990 et qu’il n’a jamais reçu de prestations d’aide sociale. Il fait valoir que la Commission a omis de prendre en compte les difficultés auxquelles il serait exposé, s’il était expulsé du Canada, en retournant en Chine, pays qu’il a quitté il y a plus de 20 ans, notamment eu égard au fait qu’il n’est pas en contact avec son frère qui y vit.

 

[30]           Enfin, le demandeur soutient que la Commission a omis d’examiner pleinement l’intérêt supérieur de ses enfants. Plus particulièrement, il souligne que la Commission n’a pas mentionné le calendrier manuscrit fourni deux ans plus tôt qui indique la façon dont son épouse et lui s’occupaient de leur fils autiste tour à tour. Il fait également valoir que la Commission a omis de lui demander la façon dont il subvenait aux besoins de ses deux autres enfants, tant du point de vue émotionnel que financier.

 

[31]           Je constate qu’au moment où la présente affaire a été entendue par la Commission, l’épouse et le fils autiste étaient retournés en Colombie‑Britannique et rien n’indique que le demandeur continuait de participer aux soins de son fils. La Commission n’a pas commis d’erreur en omettant de mentionner un élément de preuve qui remontait à plus de deux ans au moment de l’audience et qui n’était plus exact.

 

[32]           En ce qui concerne les deux autres enfants, le demandeur n’a pas démontré que la Commission n’a pas adéquatement pris leur intérêt supérieur en compte. Même si le demandeur a déclaré qu’il s’occupait parfois d’eux, il n’a fourni aucune preuve à cet égard depuis le dépôt de l’appel, alors que son ancien conseil avait versé au dossier plusieurs photographies de lui, de son épouse et de leur fils. Compte tenu de l’absence totale de preuve concernant les deux autres enfants, on ne peut reprocher à la Commission d’avoir conclu que l’intérêt des enfants ne justifiait pas l’octroi d’un sursis.

 

[33]           La Commission n’a pas non plus commis d’erreur lorsqu’elle a examiné les facteurs énoncés dans l’arrêt Chieu. Le demandeur possède un volumineux casier judiciaire qui remonte à quelques années après son arrivée au Canada. Il a été accusé à plusieurs reprises d’extorsion et d’avoir proféré des menaces. Au moins une de ces accusations serait associée à la présence d’une arme à feu. Pendant qu’il était en attente de l’audience de son appel concernant la mesure d’expulsion, il a été accusé d’autres infractions et a plaidé coupable à l’une d’elles. Bien que la déclaration de culpabilité de 2006 qui a mené à la mesure d’expulsion ne visait pas une infraction avec violence, les dossiers de la police indiquent la présence d’enfants et des menaces répétées de [traduction] « tuer tout le monde » prononcées par le demandeur, ce qui laisse croire qu’il était en possession d’une arme à feu.

 

[34]           Les antécédents criminels du demandeur sont pertinents quant à la possibilité de réadaptation. À l’audience, en réponse à une question à propos de son casier judiciaire, il a déclaré avec insistance que les accusations étaient fausses, que les victimes s’étaient depuis excusées d’avoir communiqué avec la police et qu’un policier cherchait à le faire arrêter ou que l’avocat du ministre avait falsifié les dossiers de la police. En raison de son refus complet d’accepter la responsabilité de ses actes, la conclusion de la Commission selon laquelle il n’existait aucune possibilité de réadaptation est tout à fait raisonnable.

 

[35]           Le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve indiquant qu’il serait exposé à des difficultés s’il devait retourner en Chine, outre l’affirmation selon laquelle il ne connaît plus le pays puisqu’il vit au Canada depuis plus de 20 ans. Il a présenté uniquement de faibles éléments de preuve de sa participation dans la vie de ses enfants. Il incombait au demandeur d’établir que des motifs d’ordre humanitaire justifiaient un sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion et il ne l’a tout simplement pas fait.

 

[36]           La demande est rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-6572-11

 

INTITULÉ :                                                  LIU, HUA FU

 

                                                                        et

 

                                                                        Le Ministre de la Sécurité publique et de la protection civile

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 23 avril 2012

 

Motifs du jugement

ET JUGEMENT :                                        Le juge Mosley

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 7 septembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jacques Bahimanga

 

POUR LE DEMANDEUR

Craig Collins-Williams

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jacques Bahimanga

Avocat

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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