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Date : 20120911


Dossier : IMM-13-12

 

Référence : 2012 CF 1067

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

 

SUMEI JIANG

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Jiang demande à la Cour d’annuler la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu’elle n’avait pas qualité de réfugiée au sens de la Convention ou de personne à protéger. Pour les motifs exposés ci-après, la présente demande est rejetée.

 

Les faits à l’origine du litige

[2]               Citoyenne de la Chine, Mme Jiang a présenté une demande d’asile parce qu’elle craint d’être persécutée par les autorités chinoises du fait qu’elle est une adepte du Falun Gong. Son adhésion au Falun Gong découle de problèmes conjugaux qui ont débuté en 2007, lorsqu’il est devenu évident que le couple serait incapable de concevoir un enfant, par suite d’une intervention que l’époux avait subie pendant sa jeunesse. La demanderesse est devenue très déprimée et son état de santé s’est détérioré.

 

[3]               Lorsque ces problèmes sont survenus, une amie sympathique a parlé à la demanderesse de son expérience et lui a dit à quel point le fait de pratiquer le Falun Gong l’avait aidée à surmonter ses problèmes personnels. Cette amie a donné à la demanderesse le livre intitulé « Zhuan Falun », rédigé par maître Li. Après avoir lu le livre en question, la demanderesse a demandé à son amie de lui enseigner les cinq séries d’exercices. Lorsqu’elle a été capable de faire ces exercices seule, elle s’est jointe au groupe de pratiquants de son amie. Mme Jiang affirme que son état s’est grandement amélioré après six mois de pratique.

 

[4]               Le 20 juillet 2009, la demanderesse se trouvait au domicile de la personne qui lui enseignait la pratique du Falun Gong lorsque l’instructeur a été prévenu par un guetteur que des représentants du Public Security Bureau (PSB) s’approchaient. L’instructeur a demandé à ses étudiants, y compris la demanderesse, de s’enfuir en sortant par la porte arrière.

 

[5]               La demanderesse s’est enfuie, mais elle n’est pas allée chez elle. Elle s’est plutôt cachée dans la maison d’un ami. Alors qu’elle se cachait, la demanderesse a appris que des représentants du PSB étaient allés deux fois chez elle pour l’arrêter et que son époux avait menacé de la dénoncer. D’après ce que la demanderesse a su, les représentants du PSB n’ont laissé aucune assignation. Avec l’aide d’un ami et d’un passeur, la demanderesse s’est enfuie au Canada le 5 septembre 2009. Elle a déclaré pendant son témoignage que, jusqu’en août 2010, des représentants du PSB étaient allés six fois à son ancienne résidence pour la voir.

 

[6]               La Commission a rejeté la demande d’asile de la demanderesse pour des motifs qu’elle a prononcés de vive voix. Elle a conclu que « [...] compte tenu des préoccupations et des conclusions défavorables qui se sont accumulées,[...] selon la prépondérance des probabilités, la [demanderesse] n’était pas  une adepte du Falun Gong en Chine et qu’elle n’est pas poursuivie par le PSB ». De plus, la Commission a conclu que la demanderesse « est devenue une adepte du Falun Gong au Canada uniquement pour étayer une demande d’asile trompeuse et que, actuellement, elle n’est pas une véritable adepte de ce mouvement ».

 

[7]               La Commission a fondé sa décision sur trois problèmes qu’elle a relevés dans le témoignage de la demanderesse.

 

[8]               D’abord, étant donné que la demanderesse avait admis savoir que la pratique du Falun Gong était illégale, voire dangereuse en Chine, il a semblé à la Commission qu’il était « raisonnable qu’elle examine d’autres possibilités plutôt que de simplement s’exposer au risque associé à la pratique du Falun Gong ». La Commission était également préoccupée par ce qu’elle a considéré, après avoir demandé à maintes reprises à la demanderesse pourquoi elle n’avait pas consulté un médecin, comme un embellissement de la part de celle-ci, soit le fait que son amie lui avait également dit que les médecins ne l’aideraient pas.

 

[9]               En deuxième lieu, la Commission a relevé une incohérence dans le témoignage de la demanderesse, notamment en ce qui a trait aux dates auxquelles elle aurait informé son époux et ses beaux-parents, avec lesquels elle vivait, qu’elle pratiquait le Falun Gong. La Commission a souligné que ce n’est que lorsque cette incohérence a été soulevée que la demanderesse a nuancé sa réponse en disant qu’elle avait informé son époux à une certaine date et ses beaux-parents à une autre. Au soutien de sa conclusion relative à l’existence d’une incohérence dans le témoignage de la demanderesse, la Commission a jugé qu’il était « raisonnable de présumer que, si elle l’a dit à son époux en janvier, ses beaux-parents l’auraient appris à ce moment-là ».

 

[10]           En troisième lieu, en se fondant sur la preuve documentaire relative à la situation du pays, la Commission a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les représentants du PSB auraient laissé une assignation s’ils recherchaient la demanderesse, étant donné, surtout, qu’ils étaient apparemment allés plusieurs fois chez elle.

 

Les questions en litige

[11]           La demanderesse soulève deux questions à trancher :

1.                  La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité de la demanderesse?

2.                  Subsidiairement, la Commission a-t-elle commis une erreur en omettant d’évaluer la demande d’asile sur place de la demanderesse?

 

1.         Appréciation de la crédibilité

[12]           Les conclusions de la Commission au sujet de la crédibilité (en ce qui a trait aux raisons pour lesquelles la demanderesse a choisi le Falun Gong, à la différence de dates et à l’absence d’assignation) appellent la retenue et sont susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable : Mofrad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 901, au paragraphe 7.

 

            Raisons pour lesquelles la demanderesse a choisi le Falun Gong

[13]           La Commission a conclu qu’il était illogique et, par conséquent, qu’il n’était pas crédible que la demanderesse ait choisi de pratiquer le Falun Gong, laquelle activité pouvait être dangereuse (sur le plan politique), sans d’abord consulter un médecin et être traitée par des médicaments.

 

[14]           La demanderesse a expliqué pourquoi elle n’avait pas consulté de médecin et n’avait pas pris de médicaments. Elle a d’abord souligné qu’un membre de la famille lui avait dit que la dépression était complexe et qu’elle devrait se montrer plus ouverte et se reposer. Lorsque le commissaire lui a demandé plus de précisions à ce sujet, elle a ajouté que la personne qui lui avait parlé du Falun Gong lui avait dit que les médecins professionnels ne l’aideraient pas.

[traduction]

Q.        Avez-vous consulté un médecin? La dépression est une maladie qui peut être traitée par des soins médicaux.

 

R.        Je ne l’ai pas fait.

 

Q.        Pourquoi?

 

R.        Ma belle-mère m’a dit que, d’après un membre de la famille qui est médecin, la situation est assez complexe; il est difficile d’en guérir, vous devez vous montrer plus ouvert et vous reposer.

 

Q.        Vous avez dit aussi que vous aviez 15 ans de scolarité, n’est-ce pas?

 

R.        Oui.

 

Q.        Pourquoi n’avez-vous pas cherché à obtenir de l’aide d’un professionnel?

 

R.        J’ai simplement pris des pilules pour dormir, parce qu’une personne du côté de ma mère qui est médecin a dit que c’était ce qu’il fallait faire.

 

Q.        Je comprends, mais la dépression peut se soigner par des médicaments. Pourquoi n’avez-vous pas tenté d’obtenir de l’aide d’un professionnel?

 

R.        (pas de réponse)

 

Q.        Pourquoi n’avez-vous pas tenté d’obtenir de l’aide d’un professionnel avant de risquer de vous faire arrêter en pratiquant le Falun Gong?

 

R.        À l’époque, je n’ai pas vu de médecin, je n’ai vu aucun médecin.

 

Q.        Je sais ça et j’essaie de comprendre pourquoi vous n’êtes pas allée voir de médecin avant de risquer de vous faire arrêter en pratiquant le Falun Gong?

 

R.        Parce que ma situation est mon propre problème; je désire quelque chose, mais la situation ne sera pas corrigée.

 

Q.        Alors plutôt que de consulter un médecin, vous décidez de pratiquer le Falun Gong et de risquer de vous faire arrêter et emprisonner; c’est ça que vous me dites?

 

R.        Oui, parce que ma collègue de travail m’a dit [traduction] « Ton problème de dépression/d’insomnie, même si tu vas voir un médecin [...] » - la collègue m’a dit que cela ne me donnera rien d’aller voir des médecins professionnels et que seule la pratique du Falun Gong m’aidera.

 

Q.        C’est une version différente de celle que vous avez donnée précédemment au sujet de votre collègue de travail.

 

[15]           La conclusion du commissaire selon laquelle la dernière réponse était un embellissement ne m’apparaît pas erronée, étant donné que cette réponse va à l’encontre de la réponse précédente que la demanderesse a donnée et que le commissaire a mise en doute.

 

[16]           Je ne puis qualifier de déraisonnable l’opinion du commissaire selon laquelle une personne instruite tenterait d’abord de soigner la dépression dont elle est atteinte, laquelle peut se traiter par des soins médicaux (ce que la demanderesse n’a pas contesté), en ayant recours à des moyens légaux plutôt qu’en se tournant vers une pratique qui l’exposerait au risque de se faire arrêter et emprisonner.

 

Différence de dates

[17]           Même si je ne suis pas d’accord avec la Commission lorsqu’elle dit que, étant donné que les beaux-parents de la demanderesse vivaient dans la même maison que le couple, il est raisonnable de présumer que, si la demanderesse a informé son époux en janvier qu’elle pratiquait le Falun Gong, « ses beaux-parents l’auraient appris à ce moment‑là », j’admets, comme la Commission l’a souligné, que la demanderesse a présenté un témoignage contradictoire sur la question de la date à laquelle elle a informé ses beaux-parents qu’elle pratiquait le Falun Gong et j’estime donc que l’appréciation que la Commission a faite de cet aspect du témoignage est raisonnable.

 

[18]           La demanderesse déclare d’abord qu’elle « leur » a dit (c’est-à-dire à son époux et à ses beaux-parents) qu’elle avait commencé à pratiquer le Falun Gong en janvier 2008. Plus tard, elle affirme qu’elle a informé sa belle-mère en mars.

[traduction]

Q.           Et c’est à ce moment-là que vous leur avez dit que vous étiez une adepte du Falun Gong?

 

R.           J’ai informé mon mari en janvier, et en mars, ma belle-mère était également au courant.

 

Q.           Au courant de quoi?

 

R.           Elle savait que je pratiquais le Falun Gong avec un groupe.

 

Absence d’assignation

[19]           La Commission a tiré une conclusion défavorable du fait que la demanderesse n’a produit aucune assignation :

La demandeure d’asile a mentionné qu’un représentant du PSB était allé chez elle environ sept fois jusqu’en août 2010, mais qu’il n’avait laissé aucune assignation. Selon la preuve documentaire sur le pays2, une assignation est généralement laissée à la famille d’une personne qui s’esquive qui suscite l’intérêt du PSB. Dans ce document, il est également mentionné que cette politique n’est pas toujours appliquée. Néanmoins, j’estime que, selon la prépondérance des probabilités, il est raisonnable de présumer, compte tenu des nombreuses visites alléguées du PSB, qu’une assignation aurait été laissée. Par conséquent, je tire de nouveau une conclusion défavorable à cet égard.

 

[20]           La demanderesse cite des récentes décisions dans lesquelles la Cour fédérale a jugé qu’une conclusion de la Commission selon laquelle, d’après la prépondérance des probabilités, il serait raisonnable de présumer qu’une assignation aurait été laissée constitue une erreur susceptible de contrôle judiciaire : Liang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 65, et Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 545. Selon le défendeur, il appert des décisions rendues après Liang que la question n’est pas tranchée de façon aussi nette que ce que la demanderesse laisse entendre et que chaque affaire dépend des faits qui lui sont propres et de la façon dont la Commission a évalué ces faits : Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 941, et He c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1199. 

 

[21]           À mon avis, chaque affaire doit être évaluée en fonction de la preuve dont la Commission était saisie et de la façon dont elle a apprécié cette preuve. À cet égard, je souscris aux commentaires que le juge Mosley a formulés dans Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 671, au paragraphe 10 :

[traduction]

Si la Commission a tiré de l’absence d’assignation une inférence défavorable, c’est en partie parce que le demandeur affirmait que le PSB s’était, à neuf reprises, rendu chez lui. Compte tenu de la preuve démontrant un manque d’uniformité dans la manière de procéder du PSB, cela était peut-être déraisonnable (voir Weng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 422, aux paragraphes 16 à 18). L’inférence tirée sur ce point n’était cependant pas déterminante et ne permet pas à elle seule de dire que la décision dans son ensemble est déraisonnable.

 

[22]           J’estime que, même si la conclusion de la Commission au sujet de l’absence d’assignation est écartée, il reste encore suffisamment d’éléments pour étayer sa conclusion selon laquelle la version de la demanderesse ne pouvait être crue, compte tenu du critère de la décision raisonnable qui a été énoncé dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, ainsi que la retenue dont la Cour doit faire montre à l’égard de la décision de la Commission.

 

[23]           En conséquence, la demanderesse ne m’a pas convaincu que la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire n’est pas raisonnable.

 

2.         La demande sur place

[24]           La Commission a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la demande d’asile de la demanderesse était frauduleuse. Elle a également jugé que, d’après l’ensemble de ses conclusions, la demanderesse n’a acquis ses connaissances actuelles que pour étayer sa demande frauduleuse et n’est pas une véritable adepte du Falun Gong à l’heure actuelle.

 

[25]           La demanderesse reproche à la Commission d’avoir commis une erreur en omettant d’évaluer en bonne et due forme sa demande d’asile sur place. Plus précisément, elle affirme que [traduction] « la Commission a commis une erreur en sous-entendant que, même si elle semblait être une adepte du Falun Gong, elle ne l’était pas vraiment, sans se fonder sur des éléments autres que les événements survenus en Chine ».

 

[26]           La véritable question qui se pose est de savoir si la Commission avait le droit et s’il était raisonnable de sa part d’intégrer ses conclusions concernant la demande d’asile frauduleuse dans la demande d’asile sur place de la demanderesse, c’est-à-dire de présumer que celle-ci n’était pas une véritable adepte du Falun Gong.

 

[27]           À mon avis, la Commission doit avoir le droit d’intégrer ses conclusions sur la crédibilité dans son appréciation de la demande d’asile sur place d’un demandeur. Dans la présente affaire, la Commission a conclu que la demanderesse avait fabriqué son histoire afin de demander l’asile. Il est raisonnable de déduire de cette constatation que les connaissances actuelles de la demanderesse, les photographies d’elle-même et les lettres de soutien obtenues pendant l’intervalle de deux ans visaient à étayer cette demande frauduleuse.

 

[28]           La Cour fédérale a déjà décidé qu’il est permis à la Commission d’évaluer la sincérité d’un demandeur et, par conséquent, la demande d’asile sur place de celui-ci au regard des préoccupations relatives à la crédibilité se rapportant à l’authenticité initiale d’une demande d’asile : Hou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 993, au paragraphe 57, Yang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’ Immigration), 2012 CF 849, au paragraphe 19.

 

[29]           De plus, la preuve établissant que la demanderesse était une adepte du Falun Gong au Canada était relativement mince. La Commission a été saisie de neuf photographies qui avaient apparemment été prises devant des bannières du Falun Gong à différents endroits et qui montraient la demanderesse et d’autres personnes portant à l’occasion des t-shirts du Falun Gong, ainsi que d’une lettre succincte dans laquelle un copratiquant aurait confirmé qu’il pratiquait souvent le Falun Gong avec la demanderesse la fin de semaine, qu’ils participaient ensemble à des activités organisées par la Falun Gong Association à Toronto et que la demanderesse était une véritable adepte du Falun Gong.

 

[30]           À l’audience, les questions de la Commission se sont limitées à une appréciation des connaissances que la demanderesse avait au sujet de la théorie et de la pratique du Falun Gong. La Commission était satisfaite des connaissances de la demanderesse, mais celle-ci n’a pas donné d’autres précisions au sujet de sa pratique du Falun Gong au Canada. Malgré l’occasion qu’elle a eue de le faire, l’avocate de la demanderesse ne lui a pas posé la moindre question à ce sujet. De plus, la demanderesse n’a pas fait témoigner d’autres personnes, y compris celle qui pratiquait le Falun Gong avec elle.

 

[31]           La Commission a soupesé les éléments de preuve contradictoires. D’une part, elle a jugé que la demande d’asile de la demanderesse était frauduleuse. De plus, dans l’ensemble, la preuve que la demanderesse a fournie était ténue. Par ailleurs, la demanderesse a établi qu’elle avait une certaine connaissance du Falun Gong et elle a présenté des éléments de preuve documentaires, si faibles soient-ils, au soutien de sa demande. La demanderesse a disposé d’une période de deux ans pour apprendre la théorie du Falun Gong au Canada. La Commission a soupesé la preuve et conclu que la demanderesse n’était pas une véritable adepte. Je suis d’avis que sa conclusion appartenait aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[32]           Aucune partie n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT

La présente demande est rejetée et aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-13-12    

 

INTITULÉ :                                      SUMEI JIANG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 31 août 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 10 septembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lindsey Weppler

 

Tessa Kroeker

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Blanshay & Lewis

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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