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Date : 20120905

Dossier : IMM-8701-12

Référence : 2012 CF 1051

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 5 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

 

ATTILA TOTH

 

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur a présenté une requête, à court préavis, afin que la Cour rende une ordonnance sursoyant à son renvoi du Canada. La requête a été instruite à la fin de la matinée le vendredi 31 août 2012. Le demandeur devait être renvoyé en Hongrie à 18 h 40 ce jour‑là. Une ordonnance rejetant la requête a été rendue au milieu de l’après‑midi pour les motifs qui suivent.

 

[2]               Le demandeur est un Rom hongrois. Il est entré au Canada le 14 mai 2009 et a demandé l’asile. Il prétendait qu’il avait été et qu’il continuait d’être persécuté en Hongrie parce qu’il est un Rom. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR] a rejeté sa demande le 5 octobre 2011, au motif qu’il n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État. Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant cette décision a été rejetée par la Cour le 7 février 2012.

 

[3]               Par suite du rejet de sa demande d’autorisation, le sursis dont bénéficiait le demandeur en vertu du paragraphe 231(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement], a pris fin et la mesure de renvoi est devenue exécutoire.

 

[4]               Le paragraphe 160(1) du Règlement prévoit que toute personne peut faire une demande de protection en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2011, c 27 [la Loi], après « avoir reçu du ministère un avis à cet effet ». Ainsi, avant qu’un demandeur d’asile débouté puisse demander la protection, il doit avoir reçu cet avis du ministère. La protection dont il est question dans ces dispositions est l’examen des risques avant renvoi [l’ERAR]. Or, aucun avis d’ERAR n’a été donné au demandeur, de sorte qu’il ne peut présenter une demande d’ERAR.

 

[5]               Le 16 août 2012, le demandeur a reçu l’ordre de se présenter pour son renvoi le 31 août 2012. Le 21 août 2012, il a demandé que son renvoi en Hongrie soit reporté. Le fondement de sa demande était le suivant :

[traduction] Comme notre client pouvait recevoir signification d’un ERAR entre le 7 février 2012 et la date de l’entrée en vigueur des modifications législatives, nous affirmons que vous avez l’obligation de l’aviser de son droit à un ERAR.

 

En conséquence, nous demandons que vous signifiiez un ERAR à notre client et soutenons que ce dernier ne peut pas être renvoyé tant que vous ne l’avez pas fait et que les conditions prévues à l’article 232 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne seront pas remplies. […]

 

Nous demandons donc que vous suspendiez le renvoi du demandeur jusqu’à ce que vous lui signifiiez une demande d’ERAR de la manière prescrite au paragraphe 160(4) de la LIPR.

 

[6]               Les [traduction] « modifications législatives » dont il est question dans la demande de report sont les modifications apportées à la LIPR par suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, LC 2010, c 8 [la LMRER], le 29 juillet 2012.

 

[7]               La LMRER a apporté des changements importants au processus d’ERAR. Le changement qui a une incidence en l’espèce est l’ajout à la LIPR d’une disposition prévoyant qu’aucune personne visée par une mesure de renvoi ne peut présenter une demande d’ERAR si le renvoi survient dans les 12 mois suivant le rejet de sa demande d’asile. L’alinéa 112(2)b.1) de la LIPR prévoit maintenant :

 

112. (2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

[…]

b.1) sous réserve du paragraphe (2,1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;

112. (2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if

(b.1) subject to subsection (2,1), less than 12 months have passed since their claim for refugee protection was last rejected — unless it was deemed to be rejected under subsection 109(3) or was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division;

 

 

[8]               L’agent d’exécution qui a rejeté la demande de report du demandeur a rendu cette décision pour trois raisons.

 

[9]               Premièrement, l’agent a mentionné que, compte tenu de l’entrée en vigueur de la LMRER le 29 juin 2012 et du rejet de la demande d’asile du demandeur le 5 octobre 2011, [traduction] « la loi interdit [à ce dernier] de présenter une demande d’ERAR pour le moment ». Le demandeur ne pourrait pas présenter une demande d’ERAR jusqu’au 5 octobre 2012. En d’autres termes, il ne peut actuellement recevoir signification d’une [traduction] « demande d’ERAR de la manière prescrite au paragraphe 160(4) de la LIPR » comme il le demandait dans sa demande de report.

 

[10]           Deuxièmement, l’agent a indiqué que le demandeur aurait pu être avisé de son droit à un ERAR entre le 7 février 2012 et le 29 juin 2012, mais, s’il avait été ainsi avisé et qu’il avait présenté une demande d’ERAR, celle‑ci serait [traduction] « invalide » et serait fermée par Citoyenneté et Immigration Canada, conformément au Bulletin opérationnel 440‑E du 15 août 2012. Les dispositions pertinentes de ce bulletin sont libellées comme suit :

À compter du 15 août 2012, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) va commencer à fermer de façon rétroactive les demandes d’examen de risques avant renvoi (ERAR) existantes assujetties à l’interdiction de 12 mois.

 

[…]

 

CIC fermera toutes les demandes d’ERAR visées par l’interdiction de 12 mois qui sont actuellement dans son arriéré.

 

[11]           Troisièmement, l’agent souligne qu’aucun nouveau risque auquel le demandeur serait exposé n’est allégué :

[traduction] Je souligne en outre qu’en tant qu’agent d’application de la loi à l’intérieur du pays j’ai un pouvoir discrétionnaire extrêmement limité, et je ne suis pas habilité à apprécier le bien‑fondé d’une décision rendue par la SPR ou un agent d’ERAR. Je peux toutefois déterminer si le demandeur serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de sanctions excessives ou de traitement inhumain dans l’éventualité où il serait renvoyé maintenant. J’estime qu’il est important de mentionner que le conseil n’a allégué aucune menace ou risque semblable auquel serait exposé Attila Toth.

 

[12]           Le demandeur reconnaît que, comme la décision faisant l’objet du présent contrôle est la décision d’un agent d’exécution de ne pas reporter son renvoi, le critère relatif à l’existence d’une question sérieuse ne consiste pas à déterminer si la question est frivole ou vexatoire, mais plutôt si le demandeur a démontré qu’il est « vraisembla[ble] que la demande sous‑jacente soit accueillie » : Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 CF 682 [Wang].

 

[13]           Dans le mémoire écrit du demandeur, la principale prétention concernant la question sérieuse était identique à celle présentée à l’agent de renvoi, à savoir que le défendeur avait violé son droit à un ERAR. On soutenait que le ministre n’avait pas l’obligation d’aviser le demandeur de son droit à un ERAR avant l’entrée en vigueur de la LMRER le 29 juin 2012. On n’a pas insisté sur ce point au cours de la plaidoirie. Quoi qu’il en soit, je ne crois pas que le ministre avait l’obligation d’aviser le demandeur avant que les modifications apportées par la LMRER entrent en vigueur. Je conviens avec le défendeur que les facteurs dont un agent doit tenir compte avant d’entreprendre un ERAR, qui sont décrits dans la section 18 du Guide d’exécution de la loi (ENF‑Renvois), sont nombreux et variés. Je conviens également avec lui que, outre l’article 48 de la LIPR qui prévoit de manière générale que la mesure de renvoi doit être « appliquée dès que les circonstances le permettent », rien n’indique expressément à quel moment un avis d’ERAR doit être donné. Je souligne que la preuve ne démontrait pas qu’il y avait eu un retard délibéré concernant la transmission de l’avis d’ERAR.

 

[14]           Le demandeur a formulé de la façon suivante à l’audience la question sérieuse dont il a traité dans sa plaidoirie et qui est mentionnée brièvement dans le mémoire écrit : l’alinéa 112(2)b.1) de la LIPR est‑il constitutionnel?

 

[15]           Le demandeur soutient qu’il pourrait réussir, dans le cadre du contrôle judiciaire, à établir que le fait qu’un demandeur d’asile débouté n’a pas droit à un ERAR au cours de la période de 12 mois suivant le rejet de sa demande d’asile est inconstitutionnel car contraire aux obligations internationales du Canada et aux droits du demandeur garantis par la Charte.

 

[16]           Le demandeur s’appuie sur les objectifs du processus d’ERAR qui sont décrits par le ministre dans le Guide PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR) :

La justification, sur le plan des politiques, de l’examen des risques avant renvoi se trouve dans les obligations nationales et internationales du Canada en faveur du principe de non‑refoulement. En vertu de ce principe, les demandeurs ne peuvent être renvoyés du Canada dans un pays où ils risqueraient d’être persécutés, torturés, tués ou soumis à des peines ou traitements cruels et inusités. Ces obligations exigent que les risques soient évalués avant le renvoi.

 

L’ERAR poursuit les mêmes objectifs de protection que ceux du processus d’octroi de l’asile utilisé par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Il repose sur les mêmes bases et confère le même niveau de protection des réfugiés, à l’exception des cas décrits au L112(3). L’ERAR représente donc la réponse gouvernementale aux arrêts de la Cour fédérale, selon lesquels il faut procéder à un examen du cas des personnes qui se disent exposées à des risques en cas de renvoi. Il constitue également la réponse gouvernementale aux arrêts de la Cour suprême, qui donnent à entendre que toute personne, y compris les grands criminels et les personnes représentant une menace à la sécurité nationale, est admissible au processus d’examen des risques.

 

[…]

 

Les dispositions législatives relatives à l’ERAR se trouvent dans la section 3 de la partie 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et contribuent à assurer que le système canadien d’immigration et de protection des réfugiés respecte les garanties de la Charte canadienne des droits et libertés et les obligations internationales du Canada.

 

Les demandes d’ERAR – à l’exception de celles des personnes visées au L112(3) – sont examinées d’après les mêmes motifs de protection regroupés considérés par la CISR, qui comprennent les motifs décrits dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, dans la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) ainsi que les risques de mort ou de peines ou traitements cruels et inusités, tel qu’ils sont définis par la LIPR.

 

[17]           Le demandeur s’appuie avec force également sur Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1 [Suresh], un arrêt de la Cour suprême, pour faire valoir que l’alinéa 112(2)b.1) de la LIPR est probablement inconstitutionnel.

 

[18]           En premier lieu, je constate que les faits dans Suresh sont radicalement différents de ceux en cause en l’espèce. M. Suresh avait été admis au Canada et avait obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention en 1991. En 1995, lorsqu’il a demandé le droit d’établissement, le gouvernement l’a placé en détention et a entamé des procédures en vue d’obtenir son expulsion vers le Sri Lanka pour le motif qu’il appartenait aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET), une organisation qui se livrait à des actes de terrorisme. La Cour suprême a conclu que M. Suresh avait « établi prima facie qu’il court un risque sérieux de torture s’il est expulsé au Sri Lanka et qu’il n’a pas bénéficié, à l’audience tenue [relativement à son expulsion], des garanties procédurales requises pour protéger son droit de ne pas être expulsé vers un pays où il risque la torture ou la mort ».

 

[19]           En l’espèce, le demandeur n’a pas établi prima facie qu’il est exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Comme l’agent l’a fait remarquer, aucun risque n’était allégué dans la demande de report.

 

[20]           Le demandeur a déposé à l’audience un affidavit auquel étaient joints des articles de 2012 – dont certains auraient pu être déposés avec la demande de report – décrivant le traitement réservé aux Roms en Hongrie et la conduite odieuse des organisations néonazies dans ce pays. Le ministre s’est opposé au dépôt tardif de ces éléments de preuve. J’ai examiné les articles et j’estime qu’ils ne sont pas utiles au demandeur.

 

[21]           La demande d’asile du demandeur a été rejetée parce qu’il n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État en Hongrie, non parce qu’il n’avait pas été victime de discrimination et d’un traitement répréhensible parce qu’il était un Rom. Les articles relatent d’autres incidents au cours desquels des actes répréhensibles ont été commis, notamment à l’égard de Roms, et certains articles laissent entendre que la police ferme parfois les yeux sur les actes de ces néonazis. Je ne puis conclure cependant de ces articles que le demandeur a établi prima facie qu’il serait personnellement en danger en Hongrie et que la protection de l’État ne serait pas adéquate.

 

[22]           En deuxième lieu, la situation du demandeur est différente de celle de M. Suresh du fait qu’aucune évaluation du risque de torture ou de la menace à sa vie que ce dernier alléguait n’avait été effectuée. Le demandeur en l’espèce n’a allégué aucun nouveau risque. Le risque qu’il allègue a déjà été examiné et écarté par la SPR, et cette évaluation a été effectuée au cours des dix derniers mois. 

 

[23]           En outre, Suresh nous enseigne que le risque allégué doit être évalué, non comment il doit l’être. Je suis d’accord avec le ministre lorsqu’il affirme qu’il existe d’autres mécanismes d’évaluation des risques que l’ERAR. Le processus de détermination du statut de réfugié en est un; une demande de report du renvoi en est un autre. Le juge Pelletier, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale, a écrit dans Wang : « Pour respecter l’économie de la Loi, qui impose une obligation positive au ministre tout en lui accordant une certaine latitude en ce qui concerne le choix du moment du renvoi, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi devrait être réservé aux affaires où le défaut de le faire exposerait le demandeur à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain [non souligné dans l’original]. » Cette observation, parmi d’autres, a été approuvée par la Cour d’appel dans Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81. S’il est démontré qu’un changement concernant sa situation ou les conditions dans le pays où il est renvoyé fait en sorte que le demandeur est exposé à un nouveau risque ou à un risque plus grand que celui qui a été évalué précédemment, ou que la protection de l’État a été compromise, l’agent d’exécution doit évaluer ce risque et déterminer si un report du renvoi est justifié.

 

[24]           Si, dans une demande de report, il y a une preuve claire et convaincante démontrant que la situation du demandeur d’asile débouté a changé de façon importante ou que les conditions dans le pays de renvoi se sont détériorées au point où le demandeur court un risque réel de préjudice et ne peut bénéficier d’une protection adéquate, il peut persuader un juge de la Cour du fait que sa demande de contrôle judiciaire visant le rejet de sa demande de report est susceptible d’être accueillie. Subsidiairement, il peut convaincre un juge qu’il dispose d’une preuve prima facie établissant que son renvoi portera atteinte à son droit à la liberté, à la sécurité et peut‑être à la vie qui est garanti à l’article 7 de la Charte. Toutefois, aucune de ces options n’implique que la limitation du droit à un ERAR prévu à l’alinéa 112(2)b.1) de la LIPR est inconstitutionnelle. À mon avis, le fait qu’un demandeur qui ne peut se prévaloir du processus d’ERAR à cause de l’interdiction de 12 mois dispose de ces autres solutions permet fortement de croire au contraire que l’alinéa 112(2)b.1) de la LIPR n’est pas inconstitutionnel.

 

[25]           Pour ces motifs, je conclus que l’allégation d’inconstitutionnalité de l’alinéa 112(2)b.1) de la LIPR n’est pas susceptible d’être accueillie dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Par conséquent, le demandeur n’a pas fait la preuve de l’existence d’une question sérieuse sur laquelle la Cour pourrait se fonder pour ordonner que son renvoi soit reporté.

 

[26]           En outre, j’estime qu’un préjudice irréparable n’a pas été démontré. Le préjudice allégué par le demandeur était le préjudice qui lui serait causé s’il était expulsé avant qu’une cour de justice statue sur la constitutionnalité de l’alinéa 112(2)b.1) de la LIPR. Le préjudice irréparable invoqué par le demandeur était la présumée violation de ses protections constitutionnelles. Pour les motifs donnés ci‑dessus, je suis d’avis que la disposition contestée n’est pas susceptible d’être déclarée invalide et, en conséquence, un droit du demandeur n’est pas susceptible d’être violé si celui‑ci est renvoyé maintenant. Le préjudice irréparable allégué par le demandeur est donc hypothétique. Il n’a pas été démontré au moyen d’une preuve claire et convaincante qu’il est susceptible se produire.

 

[27]           L’intérêt public dans l’administration efficace du régime d’immigration, dans les circonstances dont la Cour est saisie en l’espèce, l’emporte sur l’intérêt personnel du demandeur à demeurer au Canada. Je ne vois pas en quoi le fait que le demandeur reste au Canada jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant le rejet de la demande de report de son renvoi sert l’intérêt public.

 

[28]           En conséquence, et pour les motifs exposés ci‑dessus, la présente requête visant à obtenir un report du renvoi a été rejetée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8701-12

 

INTITULÉ :                                      ATTILA TOTH c

Le Ministre de la Sécurité publique

et de la protection civile

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 31 août 2012

 

MOTIFS DE

L’ORDONNANCE :                        LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 5 septembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

                           POUR LE DEMANDEUR

Tessa Kroeker

 

                           POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Avocats

Toronto (Ontario)

 

                           POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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